Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 14 janvier 2025, n° 24/15360
TGI 4 avril 2024
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CA Paris
Confirmation 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que Monsieur [N] ne démontrait pas de manière évidente qu'il disposait de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, M. [N], a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Evry qui avait ordonné son expulsion et le condamné à payer une indemnité d'occupation. Il sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, arguant d'un moyen sérieux de réformation et d'un risque de conséquences manifestement excessives.

La cour d'appel a examiné la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui requiert la réunion de deux conditions cumulatives : un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives. M. [N] invoquait un abus de droit de la part des défendeurs, mais la cour a constaté que le tribunal avait justement relevé que M. [N] n'était pas immatriculé au RCS au moment de la signification du congé, rendant son moyen de réformation non suffisamment sérieux.

En conséquence, la cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant que la première condition n'était pas remplie. Elle a également débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/15360
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/15360
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/05881
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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