Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2025, n° 24/15360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 23/05881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15360 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7MM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – TJ d'[Localité 8] – RG n° 23/05881
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assisté de Me Jeffrey SCHINAZI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0264
à
DÉFENDEURS
Madame [J] [V] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 04 avril 2024, rendu entre d’une part Mme [J] [V] épouse [U] et M. [Z] [V] et d’autre part M. [M] [N], le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance
— Débouté M. [N] de sa demande de renvoi de l’affaire à la mise en état
— Débouté M. [N] de la demande tendant à constater la nullité du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction du 24 février 2023
— Constaté que le bail commercial ente les parties a pris fin le 30 septembre 2023
— Constaté que M. [N] est occupant sans droit ni titre des locaux situés le Haut de Roissy [Adresse 2] depuis le 1er octobre 2023
— Ordonné, à défaut de départ volontaire dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement l’expulsion de M. [N] et de tout occupant de son chef des locaux Le haut de [Adresse 11] depuis le 1er octobre 2023, avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier, ainsi que de la séquestration aux frais, risques et périls de M. [N] des marchandises et objets garnissant les lieux dans le garde-meuble du choix de M. [V] et de Mme [U] situé dans le département de l’Essonne
— Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamné M. [N] à payer à M. [V] et à Mme [U] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué à hauteur de 3 500 euros par mois à compter du 1er octobre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués
— Condamné M. [N] à payer à M. [V] et à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [C] aux dépens
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 septembre 2024, M. [N] a fait assigner en référé M. [V] et Mme [U] devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Constater au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile et de l’article 32-1 du même code l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 04 avril 20224 par le tribunal judiciaire d’Evry et le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de cette décision
— Arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry
— Condamner les consorts [V] aux dépens du présent référé
— Les condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, Mme [V] épouse [U] et M. [V] ont demandé au premier président de :
— Débouter M. [N] de sa demande en suspension de l’exécution provisoire
— Condamner M. [N] à payer à Mme [V] et à M. [V] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
A) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Selon M. [N], les consorts [V] se sont rendus responsables d’un abus de droit car ils entendent reprendre possession des lieux loués pour les vendre pour s’acquitter des droits de succession, alors que M. [N] a racheté le fonds de commerce le 20 octobre 2022, à la suite d’une décision du tribunal de commerce d’Evry. Il estime que c’est par un motif abusif que la juridiction a retenu que le demandeur n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. De plus, selon lui, les consorts [V] ont fait une offre de vente des locaux à M. [N] qu’il a acceptée puis l’ont assigné en refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction alors qu’il avait accepté l’offre de vente. Les consorts [V] ont ensuite poursuivi leurs initiatives abusives en délivrant des commandements afin de libérer les lieux. C’est pourquoi, M. [N] considère qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris.
En réponse, Mme et M. [V] estiment qu’aucun abus de droit n’a été commis de leur part alors qu’ils n’ont fait qu’appliquer le statut des baux commerciaux pour faire valider le congé en raison de la non immatriculation du demandeur au RCS qui n’était par ailleurs pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Il n’existe donc, selon eux, aucun motif sérieux de réformation du jugement dont appel.
Il ressort des pièces produites aux débats que par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, la société Chez Yang a cédé son fonds de commerce sis [Adresse 9] à [Localité 10] (91) à M. [N] par acte sous seing privé du 28 octobre 2022. Le bailleur, M. [V] et son épouse Mme [W] sont décédés respectivement le 13 novembre 2022 et le 24 janvier 2023 et leurs deux enfants leur ont succédé.
Les deux héritiers ont notifié à M. [N] un congé du bail commercial sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction le 24 février 2023 puis ont assigné ce dernier en validité de congés devant le tribunal judiciaire d’Evry, qui y a fait droit le 04 avril 2024. C’est cette décision qui a été frappée d’appel.
Le tribunal judiciaire d’Evry a noté fort justement que, lors de l’acquisition du fonds de commerce par M. [N] à la société Chez Yang, la clause de substitution de celui-ci par toute autre société à créer n’a pas été reprise et que, dans ces conditions, seul M. [N] pouvait exploiter à titre personnel ce fonds de commerce, ce qui n’était pas le cas au jour de la signification du congé, car il n’était pas immatriculé au RCS à titre personnel le 24 février 2023 et qu’aucune société n’exploitait en réalité ce fonds de commerce.
Dans ces conditions, M. [N] ne démontre pas avec l’évidence requise en matière de référé qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris du 04 avril 2024.
B) Sur les conséquences manifestement excessives :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcée et qu’il a été jugé que la condition de pouvoir disposer d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry présentée par M. [N].
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [N] qui succombe ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il ne lui sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] et de M. [V] la charge de leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 04 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry présentée par M. [N] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ;
Condamnons M. [N] à payer à Mme [V] épouse [U] et à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons à la charge de M. [N] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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