Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 févr. 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 janvier 2024, N° 22/01241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 février 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVH5
Madame [E] [X]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 janvier 2024 (R.G. n°22/01241) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 27 février 2024.
APPELANTE :
Madame [E] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2022, Mme [E] [X] a formé une demande de complémentaire santé solidaire (CSS) auprès de la [5] (en suivant, la [7]).
Par lettre du 5 juillet 2022, l’organisme social l’a informée de l’attribution d’un droit à la complémentaire santé solidaire à compter de cette date, moyennant acquittement d’une participation financière à hauteur de 300 euros.
Mme [X] a contesté cette décision, confirmée par courrier du 25 juillet 2022, de la façon suivante :
* le 4 août 2022, devant la commission de recours amiable de la [7]
laquelle par décision du 23 août 2022, a rejeté son recours.
* le 19 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par jugement du 29 janvier 2024, a :
— constaté que les ressources de référence de Mme [X] sur la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 doivent être évaluées à la somme de 12 281,28 euros et ne lui permettent pas d’obtenir le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire sans particpation ;
— en conséquence,
— débouté Mme [X] de son recours tendant à obtenir le bénéfice de la couverture Complémentaire santé solidaire sans particpation, telle que sollicitée auprès de la [6] le 15 juin 2022 ;
— constaté que la [6] lui a accordé le bénéfice de la Complémentaire santé solidaire moyennant une participation financière de 300 euros par décision du 5 juillet 2022 ;
— condamné Mme [X] aux dépens.
Par lettre simple du 27 février 2024, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de deux courriers reçus au greffe de la cour d’appel de Bordeaux les 29 août et 29 octobre, Mme [X], dispensée de comparution, explique en substance que :
— elle n’a été régulièrement convoquée qu’à l’audience de première instance du 2 octobre 2023.
— elle ne sollicite pas le bénéfice de la complémentaire santé solidaire mais conteste le revenu annuel de 12 281,28 euros retenu par les juges de première instance qui de ce fait laisse à sa charge une participation financière
Elle demande finalement l’infirmation du jugement attaqué.
La cour donne connaissance sur l’audience à la [6] du courrier et des pièces que Mme [X] avait adressées à la cour par courrier du 29 août 2025.
La [6] fait observer que le deuxième décompte [4] produit par l’intimée fait état d’un rappel de 3360 euros au mois d’août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 7 octobre 2025, et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [X] de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
— condamner Mme [X] aux dépens.
La cour donne connaissance sur l’audience à la [6] du courrier et des pièces que Mme [X] avait adressées à la cour par courrier du 29 août 2025. La [6] fait observer que le deuxième décompte [4] produit par l’intimée fait état d’un rappel de 3360 euros au mois d’août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, il convient de relever que :
— contrairement à ce que soutient Mme [X] qui prétend qu’elle n’a pas demandé au premier juge de bénéficier de la CSS sans participation financière, le seul fait de contester le montant des revenus pris en compte par la [6] pour lui accorder la CSS avec participation financière à hauteur de 300 euros revient à solliciter le bénéfice de la [8] sans participation financière,
— contrairement à ce que soutient Mme [X] qui prétend que ' les parties ayant été régulièrement convoquées. faux, simplement à l’audience du 2/10/2023"
( sic), le simple fait d’avoir comparu en personne à l’audience du 2 octobre 2023 qui s’est tenue devant le premier juge, établit qu’elle avait été avisée de la date de l’audience, qu’elle a comparu et qu’elle a pu s’expliquer.
Il en résulte donc que ces moyens ' qui ne conduisent à l’énonciation d’aucune prétention particulière devant la cour d’appel de ces chefs ' sont sans objet.
Sur le fond
Moyens des parties
Mme [X] explique en substance que :
— la période à prendre en compte s’étend du mois de mars 2021 à février 2022 dans la mesure où la demande qu’elle a présentée en juin 2022 était une demande de renouvellement ' dès lors que sa [8] s’achevait le 31 juillet 2022 ' et non une première demande,
— elle a perçu la somme de 10 843 euros (903,60 euros x 12) en 2021/2022 et non la somme que lui attribue la [6] qui a commis une erreur de calcul de 1 438 euros.
— en 2020, avec un revenu annuel de 10 876 euros, elle percevait l’AAH et devait prendre une mutuelle à 42 euros par mois et en 2021, avec un revenu annuel de 10 827 euros, elle percevait la complémentaire santé solidaire non participative.
— entre les mois de février 2021 et août 2021, elle a perçu la somme de 423,60 euros par mois et pour ces 7 mois, elle a eu un rappel de 3 360 euros.
— il faut donc retirer non seulement cette dernière somme de ses revenus mais également celle du mois de février 2021 qui n’est pas incluse dans la période de calcul.
Elle fait valoir qu’elle a perdu 181 euros du fait de la faute de la [7] en restant 2 mois sans complémentaire santé dans l’attente que la caisse vérifie ses revenus.
En réponse, la [7], après avoir rappelé les textes applicables, à savoir notamment les articles L.861-1, L861-2 et R.861-7 du code de la sécurité sociale fait valoir que :
— le foyer de Mme [X] est composé d’une seule personne et elle est bénéficiaire des aides personnelles au logement servies par la [4].
— les ressources de l’assurée au cours de la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, se déclinent comme il suit :
— Allocation aux adultes handicapés : (423,60€x3) + 3 783,60€ + (903,60€x8)
= 12 283,20 euros.
— Abattement fixe (article L.861-2 du code de la sécurité sociale) : 816 euros.
— Forfait logement : (67,84€ mensuels x 12) = 814,08 euros.
Total : 12 281,28 euros.
Elle en conclut que Mme [X] ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière, ses revenus excédant le plafond de 9203 euros prévu par l’arrêté du 24 mars 2022, entré en vigueur au 1er avril 2022.
Réponse de la cour
En application des articles :
* L861-1 du code de la sécurité sociale :
'Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas.
Les personnes mineures ayant atteint l’âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l’organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l’organisme prestataire à l’encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l’article L. 821-1 du code de l’éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de bénéfice à titre personnel de la protection complémentaire des personnes dont les conditions de rattachement au foyer ont pris fin entre la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5.'
* R861-2 du même code :
'Le foyer mentionné à l’article [9] 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité:
1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.
Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l’article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l’un d’entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts.
L’imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l’alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d’imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s’apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.'
* R.861-7 du même code :
'Les aides personnelles au logement instituées par l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
1° 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne, lorsque le foyer est composé d’une personne ;
2° 16 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de deux personnes, lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 16,5 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé de trois personnes, lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes.'
* R861-8 dudit code :
'Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine, les revenus des droits d’auteur et des fonctionnaires chercheurs, les salaires et pensions de source étrangère imposables ou exonérés, les pensions et obligations alimentaires perçues et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.
Les rémunérations d’activité perçues par toute personne mentionnée à l’article R. 861-2 pendant la période de référence sont affectées d’un abattement de 30 % :
1° Si l’intéressé justifie d’une interruption de travail supérieure à six mois au titre de la maladie ;
2° S’il se trouve en chômage indemnisé, qu’il soit total ou partiel, la rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 6341-1 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application de l’abattement précité, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation;
3° S’il est écroué, sauf s’il est affilié à un régime de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 382-32 ;
4° S’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-6 du code du travail ;
5° S’il est sans emploi et perçoit une rémunération de stage de formation professionnelle légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte des rémunérations de stages de formation professionnelle légales, réglementaires ou conventionnelles perçues pendant l’année de référence lorsque l’intéressé justifie que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et qu’il ne peut prétendre à un revenu de substitution.'
Il convient donc de relever que sur le fondement de ce dernier texte, les ressources perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande visent toutes les ressources et tous les avantages en nature effectivement perçus pendant la période des douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, laquelle peut être indifféremment, à défaut de précision, une première demande ou une demande de renouvellement.
Au cas particulier, au vu des principes sus-rappelés, il est donc inopérant pour Mme [X] de soutenir que la période des douze mois doit être déterminée en prenant pour base de calcul le 31 juillet 2022, date d’arrivée à son terme de sa [8] dès lors que l’article R861-8 du code de la sécurité sociale ne distingue pas pour la fixation de la période des douze mois entre les demandes initiales et ses demandes de renouvellement et se borne à viser ' les demandes ' sans autre précision.
Il est tout aussi inopérant de vouloir exclure de la base des calculs la somme 3783, 60 euros qui lui a été versée afin de régulariser le montant de l’ [2] auquel elle pouvait prétendre et que la [4] ne lui avait pas versé dès lors qu’elle a perçu cette somme durant la période litigieuse.
Il en résulte donc qu’ – en prenant en compte ces éléments – les ressources de Mme [X] au cours de la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, s’établissent comme il suit :
— allocation aux adultes handicapés : (423,60€x3) + 3 783,60€ + (903,60€x8)
= 12 283,20 euros.
— abattement fixe (article L.861-2 du code de la sécurité sociale) : 816 euros.
— forfait logement : (67,84€ mensuels x 12) = 814,08 euros.
total : 12 281,28 euros.
De ce fait, au vu des principes sus rappelés, l’assurée ne remplit pas les conditions de ressources pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation financière dans la mesure où ses revenus excédent le plafond de 9 203 euros prévu par l’arrêté du 24 mars 2022, entré en vigueur au 1er avril 2022.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les dépens doivent être supportés par Mme [X].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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