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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IV7T
N° de minute : 07/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [X]
né le 16 Juin 2000 à [Localité 2] (TURQUIE)
Actuellement assigné à résidence dans le département de la [Localité 5]-et-[Localité 4]
déclarant demeurer au [Adresse 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 05 août 2024 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] faisant obligation à M. [H] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [H] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h55;
VU le recours de M. [H] [X] daté du 31 décembre 2025, reçu le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 décembre 2025, reçue le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2026 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [H] [X] recevable, faisant droit au recours de M. [H] [X], déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [H] [X] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 02 janvier 2026 à 14h34 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 04 Janvier 2026 à 17h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 05 janvier 2026 à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU la convocation par officier de police judiciaire envoyée par mail au commissariat de gendarmerie le 05 janvier 2026 à 09h47 dont retour le même jour à 11h53 ;
Après avoir entendu Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 4 janvier 2026 à 17 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 2 janvier 2026 à 11 h 20 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l’ordonnance du juge du siège qui a rejeté sa requête en première prolongation pour des erreurs d’appréciation commises quant à l’absence de démarches de régularisation entreprises par l’intéressé, quant à la menace à l’ordre public prétendue et, enfin, quant à l’absence de garanties de représentation.
Il estime, pour sa part, que la démarche de régularisation entreprise est sans effet sur l’appréciation des garanties de représentation dans la mesure où l’intéressé a fui, cette fuite étant caractérisée. Sur la domiciliation, l’intéressé ne peut justifier d’un domicile stable et certain sur le territoire national dès lors qu’il a fourni plusieurs adresses.
Cependant, il apparaît que l’administration a pris un arrêté décidant du placement sous assignation à résidence de M. [X] peu après la décision du juge, soit le 2 janvier 2026, décision notifiée le même jour à 15 h 36, l’appel ayant été interjeté bien après, soit le 4 janvier 2026 à 17 h 47.
Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère civ. 12 janvier 2022 n° 20-50.027), la requête en première prolongation est devenue sans objet du fait de la décision d’assignation à résidence notifiée après la décision de libération de l’intéressé, et par voie de conséquence, l’appel intervenu postérieurement l’est également.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable en la forme ;
Au fond, le DECLARONS sans objet ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 05 Janvier 2026 à 14h51, en présence de
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. [H] [X]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Janvier 2026 à 14h51
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. [H] [X]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de Geispolsheim pour information
— par LRAR pour notification à M. [H] [X]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 6]
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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