Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 26 sept. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 18 avril 2024, N° F22/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1306/25
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSI2
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Avril 2024
(RG F22/00255 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [L] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN SECURITE ECTION SECURITE (LPS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS) aux droits de laquelle intervient désormais la société ATALIAN SECURITE a engagé M. [U] [L] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2021 en qualité d’agent de sécurité confirmé, statut agent d’exploitation, niveau 3 échelon 2 coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Un avenant audit contrat de travail a été régularisé le même jour compte tenu de l’affectation du salarié sur un site relevant de la grande distribution (CITADIUM [Localité 6]). Il a, ainsi, été acté l’emploi aux fonctions d’agent de sécurité arrière-caisse correspondant à un emploi d’agent d’exploitation niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Le 31 août 2021, un audit a été réalisé sur son lieu de travail par un agent mandaté par la société CITADIUM [Localité 6] auprès de laquelle il était mis à disposition.
Le 2 septembre 2021, M. [U] [L] [L] a été placé en arrêt de travail. Il a, par la suite, formulé une demande de reconnaissance d’accident du travail laquelle a été refusée par la CPAM.
Le 3 février 2022, M. [U] [L] [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude par la médecine du travail lequel se trouvait libellé de la façon suivante : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre datée du 21 février 2022, M. [U] [L] [L] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 8] doit prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont a été victime le salarié le 31 août 2021. Cette décision a, toutefois, été infirmée par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 30 janvier 2024 lequel a dit que l’accident déclaré le 31 août 2021 n’a pas le caractère d’un accident du travail et a déclaré bien fondée la décision de la CPAM de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [U] [L] [L] a saisi le 25 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Tourcoing qui, par jugement du 18 avril 2024, a rendu la décision suivante :
— juge que les requêtes RG 22/00255 et RG 22/00256 jointes sous le RG 22/00255 par décisions du 2 février 2023 sont nulles ;
— condamne M. [L] [L] à verser à la société ATALIAN SECURITE 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [L] aux entiers dépens ;
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
M. [U] [L] [L] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 27 mai 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025 au terme desquelles M. [U] [L] [L] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [U] [L] [L] à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2024 par le Conseil de prud’hommes de TOURCOING,
— L’annuler dans toutes ses dispositions ou à défaut l’in rmer et par voie d’évocation, par application des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile,
— Juger que M. [U] [L] [L] doit se voir appliquer au regard de son statut, de son emploi et de la convention collective applicable (entreprise de prévention et sécurité), le coef cient 150,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de l5.199,68 € au titre des rappels de salaire pour la période de mai 2021 au mois de juin 2022 comprise,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE sous astreinte de 50 € par jour de retard, à remettre a M. [U] [L] [L] les bulletins de paie recti és à compter du 30ème jour suivant la signi cation de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de n de contrat conforme,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 1.000 € pour non remise du bulletin de paie du mois de mars 2022,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts par application de I’article L.823 1-1 du Code du travail,
— Declarer le licenciement de M. [U] [L] [L] abusif et sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner par conséquent la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [N] les sommes suivantes :
— 4.0l1,52 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 401,15 € brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
— 810,70 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 6.500 € en réparation du harcèlement subi sur son lieu de travail,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 5.000 € pour ne pas avoir déclaré l’accident de travail et ne pas avoir assuré l’obligation de sécurité et de santé de son salarié au travail,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 5.000 € pour défaut de mise en place d’une couverture de santé au titre de la complémentaire santé,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à sa liberté de se former et à sa liberté d’entreprendre,
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation s’agissant de créances de nature salariale et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou à défaut sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— Débouter la société ATALIAN SECURITE de toutes ses , ns et conclusions contraires aux présentes.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, dans lesquelles la société ATALIAN SECURITE, venant aux droits de la société LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS), intimée, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions ;
Subsidiairement :
— DECLARER irrecevables toutes les demandes nouvelles ne figurant pas dans les requêtes introductives d’instance enrôlées sous les numéros RG F22/00255 et F22/00256 à savoir :
— Juger que M. [L] [L] doit se voir appliquer au regard de son statut, de son emploi, et de la convention collective applicable (entreprise de prévention et sécurité), le coefficient 150
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [L] [L] la somme de 15.199,68 euros au titre des rappels de salaire pour la période de mai 2021 au mois de juin 2022 comprise,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE sous astreinte de 50 € par jour de retard, à remettre à M. [U] [L] [L] les bulletins de paie rectifiés à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat conforme,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 1.000 € pour non remise du bulletin de paie du mois de mars 2022,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts par application de l’article L.8231-1 du Code du travail,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 6.500 € en réparation du harcèlement subi sur son lieu de travail,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 5.000 € pour ne pas avoir déclaré l’accident de travail et ne pas avoir assuré l’obligation de sécurité et de santé de son salarié au travail,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 5.000 € pour défaut de mise en place d’une couverture de santé au titre de la complémentaire santé,
— Condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [U] [L] [L] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave à sa liberté de se former et à sa liberté d’entreprendre,
— DEBOUTER M. [L] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
En toutes hypothèses
— CONDAMNER M. [L] [L] à verser à la société ATALIAN SECURITE à hauteur
d’appel la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [L] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité des requêtes ayant saisi le conseil de prud’hommes :
Conformément aux dispositions de l’article R1452-2 du code du travail, la requête remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Il résulte, par ailleurs de la combinaison des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la requête contient notamment, à peine de nullité, l’objet de la demande et l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [L] a saisi la juridiction prud’homale au moyen de deux requêtes enregistrées les 25 et 27 octobre 2022. Ces deux requêtes quasi-identiques (à l’exception du chiffrage de la demande de prise en charge de la formation SSIAP3) comportaient bien l’objet des demandes ainsi que leur chiffrage mais ne contenaient ni exposé sommaire des motifs de la demande ni indication ou bordereau des pièces justificatives ni communication de quelconques pièces.
Cela étant, il résulte des dispositions précitées que les formalités afférentes à l’exposé sommaire des moyens ainsi qu’à la communication des pièces ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Seule l’indication des pièces sur laquelle la demande est fondée constitue une exigence sanctionnée par la nullité de l’acte.
Néanmoins, les cas de nullité prévus par les articles 54 et 57 du code de procédure civile sanctionnent des vices de forme soumis au régime de l’article 114 du code de procédure civile selon lequel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Tel n’est pas démontré en l’espèce, dès lors que les pièces ont été précisées et communiquées à la société ATALIAN ultérieurement notamment devant le BCO.
Dans ces conditions, la fin de non -recevoir soulevée de ce chef par la société ATALIAN SECURITE est écartée et le jugement entrepris est infirmé.
Cette infirmation n’entraîne, toutefois, pas, contrairement aux allégations de l’appelant de nullité du jugement.
Sur la recevabilité de certaines demandes formées par M. [U] [L] [L] :
Conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 564 dudit code prévoit, en outre, que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il convient de confronter les demandes formulées par M. [L] [L] dans ses deux requêtes originelles avec ses prétentions émises dans ses dernières conclusions en cause d’appel.
La cour constate que ne se trouvaient pas formulées dans les requêtes d’origine de M. [L] [L] les demandes suivantes :
— juger que M. [L] [L] doit se voir appliquer au regard de son statut, de son emploi et de la convention collective applicable le coefficient 150,
— condamner la société ATALIAN SECURITE à lui payer la somme de 15199,68 euros au titre des rappels de salaire y afférents pour la période de mai 2021 au mois de juin 2022 comprise, en lien avec la nouvelle classification sollicitée,
— condamner la société ATALIAN SECURITE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à lui remettre les bulletins de paie rectifiés à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, en lien avec la nouvelle classification sollicitée,
lesdites prétentions étant sans lien avec la demande de rappel de salaire au titre de la période de février à juin 2022, postérieure au licenciement du salarié.
De la même façon, les actes introductifs d’instance ne comportaient aucune demande relative à la communication du bulletin de salaire du mois de mars 2022 ou encore à des dommages et intérêts par application de l’article L8231-1 du code du travail.
Ainsi, lesdites prétentions reprises au dispositif ci-après sont déclarées irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes additionnelles ne se rattachant nullement aux prétentions originaires par un lien suffisant.
A l’inverse, la cour relève que :
— la demande de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat conforme se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires sollicitant la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
— la demande indemnitaire fondée sur le harcèlement moral se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires sollicitant la remise en cause du licenciement dont le harcèlement moral en constitue l’un des motifs de contestation.
— la demande indemnitaire fondée sur le défaut de déclaration de l’accident du travail et le manquement à l’obligation de sécurité et de santé au travail se rattache par un lien suffisant à la contestation du licenciement dont ces deux éléments constituent un motif de contestation.
— la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d’une couverture au titre de la complémentaire santé se trouvait expressément formulée dans la requête introductive (« indemnité : défaut de mise en place d’une mutuelle : 2000 euros »).
— la demande de dommages et intérêts pour entrave à sa liberté de se former et à sa liberté d’entreprendre se trouvait expressément formulée dans la requête introductive au travers de la demande de « dommages et intérêts pour démission de mon projet de reconversion professionnelle IUT de [Localité 7] ».
Lesdites prétentions sont, par suite, déclarées recevables et la société ATALIAN SECURITE est, ainsi, partiellement déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le défaut de déclaration de l’accident du travail et le manquement à l’obligation de sécurité et de santé au travail en résultant :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L4161-1, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Il incombe, en outre, à tout employeur, en vertu des dispositions des articles L441-2 et R441-1 du code de la sécurité sociale de déclarer tout accident dont il a eu connaissance auprès de la CPAM.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [L] [L] a transmis le 2 septembre 2021 un arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle délivré jusqu’au 19 septembre suivant (ce par mail intitulé « arrêt de travail septembre 2021 »). Ledit document précisait, par ailleurs, expressément que l’arrêt n’était pas causé par un tiers.
Après avoir réceptionné le 16 septembre 2021 une lettre recommandée l’informant de son affectation sur un nouveau site, le salarié a adressé à son employeur le même jour (par mail du 16 septembre 2021 versé aux débats et intitulé « accident de travail ») un nouvel arrêt, cette fois-ci, pour accident du travail survenu le 31 août 2021. Cet arrêt de travail portait la mention suivante apposée par le médecin : « correction à la demande du patient ».
M. [L] [L] s’est, ensuite, plaint auprès de la société ATALIAN SECURITE du défaut de déclaration dudit accident du travail depuis le 31 août, suivant lettre recommandée datée du 19 septembre 2021.
En parallèle et dès le 20 septembre 2021, l’employeur justifie de la régularisation d’une déclaration d’accident du travail, outre une lettre recommandée apportée en réponse par la société ATALIAN SECURITE faisant état de ce que la déclaration tardive de l’accident du travail par le salarié a entraîné le retard des démarches administratives y afférentes.
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que la déclaration « tardive » d’accident du travail trouve son origine, non pas dans une carence de l’employeur à cet égard mais dans le retard pris par M. [L] [L] pour réaliser avec son médecin un arrêt pour accident du travail, étant relevé que la société ATALIAN SECURITE a régularisé ladite déclaration auprès de la CPAM très rapidement après en avoir été saisie par l’intéressé.
Aucun manquement fautif de l’employeur n’est, ainsi, démontré et l’appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur la complémentaire santé et le tiers payant:
Conformément aux dispositions des articles L911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il incombe à chaque employeur de proposer à ses salariés une couverture complémentaire santé collective.
Si M. [U] [L] [L] soutient s’être trouvé dans l’impossibilité de renouveler son traitement et son ordonnance, faute de détenir une couverture mutuelle puis une carte de tiers payant, il apparaît que le 15 janvier 2022, l’intéressé s’est présenté à la pharmacie [Adresse 5] de [Localité 8] afin d’obtenir la délivrance de son traitement, qu’il ne pouvait pas bénéficier de la prise en charge à 100 % en cas d’accident du travail, compte tenu de la décision de refus de prise en charge de la CPAM de l’accident déclaré le 31 août 2021, que, dans ces conditions, il lui appartenait de s’acquitter de la part mutuelle, ce qu’il a refusé de faire conduisant au refus de délivrance des médicaments par la pharmacie.
Surtout, la société ATALIAN SECURITE démontre avoir souscrit un contrat de prévoyance collectif auprès de la société GRAS SAVOYE, avoir adressé à plusieurs reprises (par mail et recommandé) à M. [L] [L] le bulletin d’affiliation à remplir et à remettre au service des ressources humaines et le lui avoir réclamé, en vain, de façon réitérée.
Aucun manquement de l’employeur n’est, ainsi, relevé à cet égard, tant en ce qui concerne la couverture mutuelle que la délivrance d’une carte de tiers payant qui n’incombait nullement à ce dernier, les difficultés rencontrées par le salarié résultant de sa propre carence dans l’accomplissement de formalités administratives.
M. [U] [L] [L] est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour entrave à la liberté de se former et à la liberté d’entreprendre :
M. [U] [L] [L] se prévaut d’une entrave de la société ATALIAN SECURITE à la liberté de se former et d’entreprendre.
Il justifie avoir sollicité de son employeur, suite à un entretien et par mail du 30 juillet 2021, son accord pour qu’il intègre en apprentissage la formation de licence professionnelle sécurité des biens et des personnes parcours management de la sécurité publique et privée, soit deux mois et demi après son embauche, tout en précisant avoir formulé une demande de FONGECIF. Selon les plannings de la formation, il était prévu une présence en entreprise les lundis, mardis et mercredis et en IUT les jeudis, vendredis et samedis.
Il est, par ailleurs, démontré que M. [L] [L] a réalisé la rentrée scolaire le 16 septembre 2021 avant d’être déclaré démissionnaire compte tenu de son placement en arrêt maladie.
Concernant cette formation, il n’est justifié d’aucune faute de la société ATALIAN SECURITE ni d’aucune entrave de cette dernière à la liberté de se former et d’entreprendre de l’appelant, dès lors que l’employeur n’était pas tenu d’accepter ce départ en formation d’un salarié nouvellement embauché, que l’intéressé a, toutefois, démarré ladite formation mais en a démissionné pour des raisons de santé dont il n’est nullement établi l’imputabilité à son employeur.
Par ailleurs, s’agissant de la formation suivie postérieurement à son licenciement auprès de l’institut Nicolas [O] entre le 19 avril et le 28 juin 2022 et l’allégation de fausse attestation de fin de formation par cet organisme, il apparaît que ce dernier est distinct de l’employeur, que M. [L] [L] n’était plus lié par un contrat avec l’intimée à cette période, qu’il a, en parallèle, mis en 'uvre une procédure judiciaire à l’encontre de cet institut pour divers manquements reprochés et que le seul fait pour la société ATALIAN SECURITE de recourir à l’institut Nicolas [O] pour former ses salariés ne permet pas à lui seul de caractériser une faute à l’encontre d’un ancien salarié.
M. [L] [L] est, par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à la liberté de se former et d’entreprendre.
Sur les dommages et intérêts pour non remise et remise tardive des documents de fin de contrat :
Il appartient à l’employeur de remettre à son salarié ses bulletins de salaire ainsi que, lors de la rupture du contrat de travail, l’ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi).
La remise tardive des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice dont l’existence doit, en tout état de cause, être prouvée par le salarié.
En l’espèce, M. [L] [L] a été licencié le 21 février 2022 et il reconnaît avoir réceptionné ses documents de fin de contrat le 4 mars suivant soit 9 jours ouvrables après.
Surtout, si le salarié prétend n’avoir pu percevoir les allocations chômage au cours des mois de « janvier, février, mars et avril 2022 », il apparaît que :
— le contrat n’étant pas rompu, il n’était pas éligible au bénéfice des allocations chômage pour les mois de janvier et février 2022.
— Ses droits aux allocations chômage ont été ouverts le 3 mars 2022 avec une période indemnisable à compter du 24 mars 2022.
— aucune pièce ne vient justifier d’une absence d’indemnisation par le Pôle emploi entre mars et avril 2022.
A l’inverse, il résulte des pièces produites par l’appelant (relevé Pôle emploi) que celui-ci a été indemnisé pour la période du 24 mars 2022 au 30 avril 2022, dans le cadre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, étant relevé que le début de prise en charge de l’intéressé correspond à l’application du délai de carence (7 jours) ainsi que de la carence liée à l’indemnité de congés payés versée dans le cadre du solde de tout compte.
Dans ces conditions, si tant est qu’un délai de 9 jours ouvrables entre la rupture du contrat de travail et la délivrance des documents de fin de contrat puisse être considéré comme fautif, M. [L] [L] ne justifie d’aucun préjudice, ses droits ayant été ouverts immédiatement.
La demande de dommages et intérêts formée par celui-ci pour défaut de remise ou remise tardive des documents de fin de contrat est, par conséquent, rejetée.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce et en premier lieu, la cour relève que M. [U] [L] [L] ne justifie pas de faits matériellement établis concernant :
— l’usurpation de titre du cabinet d’audit TRANSPARENCE et la séquestration par la personne mandatée dudit cabinet, le seul dépôt de plainte classé sans suite ainsi qu’un mail adressé par le salarié lui même étant insuffisants à constituer un fait matériellement établi à cet égard,
— les prestations illégales caractérisées par la sortie des poubelles et le décompte des articles, aucune pièce n’étant produite sur ce point,
— le fait d’avoir été exposé au danger en l’obligeant à intervenir dans un local technique et le fait de ne pas avoir respecté les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, aucune pièce n’étant communiquée sur ce point,
— le fait d’avoir eu à communiquer des informations personnelles à son partenaire l’institut Nicolas [O] sans son consentement, aucun élément n’étant versé à cet égard ni aucune précision apportée concernant la formation visée (pendant ou après la relation contractuelle),
— le fait d’avoir été victime de violences morales par deux chefs d’équipe, MM. [W] et [R] qui lui auraient déclaré travailler en parallèle pour l’OFII et la Préfecture du Nord, auraient organisé un entretien dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ou encore auraient affirmé (pour l’un d’eux) être un membre de la famille du préfet, et, enfin, le fait d’ avoir subi des pressions psychologiques de MM. [P] et [Y], ses supérieurs, la seule communication de deux mails/courriers établis par M. [L] [L] lui-même en faisant état auprès de son employeur de façon non ou peu circonstanciée n’étant pas de nature à caractériser des
faits matériellement établis, étant, par ailleurs, relevé que lesdits mails mettent davantage en avant non pas des agissements de harcèlement mais un manque de compétences voire de diplômes des encadrants du site de Citadium [Localité 6] à l’origine d’altercations avec l’appelant qui se plaignait de cette situation.
A l’inverse, M. [U] [L] [L] justifie de ce que :
— La société ATALIAN SECURITE a refusé de prendre en charge son projet de reconversion professionnelle en juillet 2021.
— Un audit a été réalisé sur son lieu de travail le 31 août 2021 dont il n’est pas contesté qu’il n’en avait pas été informé.
— Il a déclaré un accident du travail survenu le 31 août 2021 que l’employeur n’a déclaré à la CPAM que le 20 septembre 2021.
— Il a été informé le 19 octobre 2021 par l’assureur GRAS SAVOYE de ce qu’aucun contrat à son nom n’avait été souscrit.
— Il a déposé plainte pour établissement d’une fausse fiche de paie au titre du mois de novembre 2021 et a sollicité à plusieurs reprises son employeur pour non-paiement des sommes dues à hauteur de 372,04 euros.
— La société ATALIAN SECURITE lui a demandé à compter de juillet 2021 le renouvellement de son titre de séjour lequel expirait le 18 octobre 2021.
— Son employeur l’a inscrit en janvier 2022 à deux actions de formation prévues au premier semestre 2022 et dont les attestations étaient en cours de validité (formation MAC SST maintien et actualisation des compétences sauveteur secouriste du travail avec une fin de validité au 12 avril 2023 et formation habilitation électrique BO HOV dont l’expiration de validité est inconnue mais qu’il avait validée le 3 mai 2021).
L’appelant communique, par ailleurs, de nombreux éléments médicaux faisant état de la mise en place d’un suivi psychiatrique depuis 2013 dans le cadre d’un syndrome anxio-dépressif qui s’est dégradé notamment à compter d’avril 2021 mais surtout du 31 août 2021 dans un contexte de ruminations anxieuses importantes. Le médecin légiste indique, ainsi, en conclusion de son examen médico-légal de M. [L] [L], dans le cadre de la plainte pénale déposée : « Il est constaté une dégradation de la santé psychique et des conditions de vie. La chronicité, l’ancienneté des faits et l’origine plurifactorielle (difficultés professionnelles, bancaires et financières) de la symptomatologie ne permettent pas de déterminer une durée d’incapacité totale de travail au sens pénal du terme ».
Il résulte, par suite, de ces derniers éléments pris dans leur ensemble, que M. [L] [L] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent, eu égard à leur caractère répété de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, la société ATALIAN SECURITE à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, démontre, tout d’abord, que la demande de projet de reconversion a été formulée par l’appelant alors qu’il venait d’intégrer l’entreprise deux mois et demi auparavant, que ladite formation allait rendre le salarié indisponible trois jours par semaine et que son embauche récente répondait à un important besoin. L’employeur démontre, ainsi, que son refus du projet de reconversion se trouvait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant l’audit réalisé par la société TRANSPARENCE le 31 août 2021, s’il n’est pas contesté que M. [L] [L] n’en avait pas été informé, la société intimée justifie ne pas être à l’origine de cet audit sollicité et mandaté par le site Citadium [Localité 6] lequel ne s’apparentait pas à une évaluation du salarié en tant que telle et ne relevait donc pas des dispositions des articles L 1222-3 et suivants du code du travail rendant nécessaire une information préalable. L’employeur produit, ainsi, des éléments de nature à justifier que cet audit se trouvait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant l’accident du travail du 31 août 2021 déclaré par la société ATALIAN SECURITE le 20 septembre suivant, il résulte des développements repris ci-dessus que cette déclaration « tardive » trouve son origine dans la communication le 16 septembre, d’un arrêt pour accident du travail suite à la modification sollicitée par M. [L] [L] auprès de son médecin traitant de la nature de cet arrêt de travail. Il est, ainsi, justifié de ce que cette déclaration d’accident du travail « tardive » se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Dans le même sens, les éléments versés aux débats dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour défaut de mutuelle démontrent que si l’appelant a été informé par l’assureur GRAS SAVOYE le 19 octobre 2021 de ce qu’aucun contrat à son nom n’avait été souscrit par l’employeur, ce défaut d’adhésion trouve son origine dans la carence de M. [L] [L] à remplir le bulletin d’affiliation et à le remettre au service RH qui le lui a transmis et réclamé à plusieurs reprises. Là encore, l’employeur justifie de ce que l’absence de couverture mutuelle (finalement régularisée par le salarié) s’explique par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant le défaut de paiement du salaire du mois de novembre 2021, la société ATALIAN SECURITE démontre que le service RH avait bien pris en compte le nouveau RIB adressé par le salarié et que, malgré les demandes réitérées en paiement formées par ce dernier, le complément de salaire dû à hauteur de 372,04 euros (l’appelant se trouvant alors en arrêt maladie) a effectivement été versé le 7 décembre 2021 (cf avis de virement SEPA versé aux débats) et n’a fait l’objet d’aucun rejet, ce qui constitue, dès lors, des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En ce qui concerne la demande de la société ATALIAN SECURITE de communication du titre de séjour renouvelé ou d’un récépissé de demande, le fait pour un employeur qui emploie un étranger en situation régulière de solliciter auprès de son salarié un justificatif du séjour régulier de ce dernier dont le titre arrive à expiration (en l’occurrence le 18 octobre 2021) ne saurait être constitutif de harcèlement moral, en particulier compte tenu des infractions pénales encourues. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer des demandes réitérées et abusives de l’employeur envers M. [L] [L].
Dans ces conditions, le fait pour la société ATALIAN SECURITE d’avoir demandé au salarié un justificatif de titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement est étranger à des faits de harcèlement moral.
Concernant le fait d’avoir inscrit en janvier 2022 M. [L] [L] (dont l’inaptitude n’était pas encore prononcée) à deux actions de formation prévues au premier semestre 2022, au-delà du fait que la date d’expiration de la validité de la formation Habilitation électrique n’est pas connue, la société ATALIAN SECURITE
démontre que les deux formations s’inscrivaient dans la gestion des habilitations obligatoires des agents de sécurité et que la recommandation INRS ED 6127 préconise notamment pour les habilitations électriques une vérification annuelle ainsi qu’une formation complémentaire notamment en cas d’arrêt maladie pendant une longue période ou encore de changement de site, comme en l’espèce.
Il en résulte que, là encore, l’employeur démontre que cette double inscription en formation se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Enfin et de manière générale, la société intimée justifie de ce que les dénonciations de harcèlement moral et sentiments de persécution développés par M. [U] [L] [L] s’inscrivent, en réalité dans un processus plus global qui résulte des propres pièces communiquées par l’intéressé et l’ayant conduit à :
— dénoncer le médecin conseil de la CPAM ayant réalisé le rapport dans le cadre de sa demande de reconnaissance d’accident du travail alors refusée par la CPAM, à lui imputer des fausses accusations, abus de faiblesse et atteinte à la personne et à déposer plainte à son encontre ainsi qu’à l’encontre de l’infirmière du service médical ;
— accuser la pharmacie de [Localité 8] de refus de soins discriminatoires et atteinte involontaire à son intégrité physique ;
— se plaindre auprès de son psychiatre des pressions et persécutions du Pôle emploi à son égard en lui réclamant un trop perçu ;
— porter plainte contre le responsable de formation de l’institut Nicolas [O] pour harcèlement et tentative d’extorsion de fonds sous la menace et la contrainte ; (procédure civile en cours)
— mettre en cause le SDIS du Nord et l’institut de formation Nicolas [O] pour faux et usage de faux, après l’échec de l’intéressé à sa formation ; (procédure civile en cours)
— reprocher au conseil de la société ATALIAN SECURITE des agissements de harcèlement moral ;
— saisir, de nouveau, la juridiction prud’homale de demandes en partie similaire objets du présent litige (procédure prud’homale en cours).
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il démontre, par ailleurs, que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué par M. [U] [L] [L] n’est donc pas établi et la demande y afférente de dommages et intérêts est rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité en lien avec les agissements dénoncés de harcèlement moral :
Aux termes de l’article L1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte, en outre, de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de harcèlement moral, l’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l’indemnisation du préjudice distinct subi.
Respecte, ainsi, l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce et nonobstant le défaut de caractérisation des agissements de harcèlement moral allégués par M. [L] [L], il apparaît que l’intéressé a dénoncé auprès de son employeur, par mails des dimanche 29 et mardi 31 août 2021, des agissements harcelants de la part de salariés de l’entreprise affectés au site Citadium [Localité 6] et notamment un dénommé [B], outre l’incident survenu avec le personnel de la société TRANSPARENCE chargé de l’audit. Dans le cadre de ces courriers, le salarié a également demandé son affectation sur un autre site (mail du 31 août 2021 : « la possibilité de m’affecter sur un autre site serait une bonne nouvelle »).
La société ATALIAN SECURITE démontre, surtout, que dès le 31 août, dans la soirée, le coordonnateur des sites s’est entretenu par téléphone avec l’appelant, lui a notifié par mail le retrait de sa prestation sur le site Citadium prévue le lendemain avec prévision d’un envoi rapide du nouveau planning de prestations et a entrepris des démarches auprès de la direction et du site en question.
Puis, suite à l’arrêt de travail de M. [L] [L] prévu jusqu’au 19 septembre 2021, l’intimée a adressé au salarié sa nouvelle affectation (Monoprix du Croisé Laroche) et ses plannings, ce en date du 16 septembre 2021, prenant, ainsi, en compte le mal-être dénoncé par l’intéressé, lequel a, toutefois, contesté cette nouvelle affectation pourtant réalisée à sa demande.
A cet égard, l’appelant ne peut pas reprocher à l’employeur de lui avoir adressé un mail à la fin de son arrêt maladie (tout du moins avant la prolongation de ce dernier) concernant son changement d’affectation et ses plannings, alors même qu’au tout début de cet arrêt maladie, il a adressé un mail au coordinateur de site lui demandant de bien vouloir lui envoyer un nouveau planning actualisé.
Dans le même sens et conformément aux développements repris ci-dessus, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne résulte de la déclaration tardive de l’accident du travail imputable à la seule carence du salarié ou encore du fait de ne pas avoir été prévenu de l’audit réalisé sur le site Citadium [Localité 6], non constitutif d’une évaluation du salarié.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société ATALIAN SECURITE démontre avoir respecté son obligation de sécurité et de prévention et M. [L] [L] est débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude d’un salarié est nul ou sans cause réelle et sérieuse s’il trouve son origine dans le harcèlement moral qu’il a subi ou dans un manquement de l’employeur commis à son encontre et ayant conduit à son inaptitude.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des développements repris ci-dessus que le harcèlement moral dénoncé par M. [L] [L] n’est pas établi et qu’il n’est justifié d’aucun manquement de l’employeur à ses obligations à l’origine de son inaptitude, en particulier aucun manquement à l’obligation de prévention des risques et de sécurité.
Dans ces conditions, le licenciement pour inaptitude du salarié présente bien une cause réelle et sérieuse.
L’appelant est, par suite, débouté de sa demande tendant à la remise en cause de son licenciement.
Sur les demandes financières liées à l’inaptitude d’origine professionnelle :
Se prévalant d’une inaptitude d’origine professionnelle, M. [L] [L] demande à bénéficier des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Néanmoins, il résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 30 janvier 2024 dont il n’est pas contesté le caractère définitif que l’accident déclaré par M. [L] [L] le 31 août 2024 a été reconnu comme ne présentant pas le caractère d’un accident du travail et que la décision de refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle est donc bien fondée.
L’appelant ne peut, dès lors, qu’être débouté de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité d’un montant équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis, faute d’accident du travail reconnu.
Par ailleurs, hors accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. La demande y afférente est, ainsi, rejetée.
Sur les autres demandes :
Aucune condamnation financière n’étant prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur les intérêts.
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens sont confirmées mais infirmées concernant les frais irrépétibles exposés en première instance.
Succombant à l’instance, M. [L] [L] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de TOURCOING le 18 avril 2024 sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [L] [L] aux dépens de première instance ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société ATALIAN SECURITE venant aux droits de la société LANCRY PROTECTION SECURITE (LPS) de sa demande de dire nulles les requêtes RG 22/00255 et RG 22/00256 jointes sous le RG 22/00255 ;
DECLARE irrecevables les demandes additionnelles suivantes formées par M. [U] [L] [L] :
— « juger que M. [L] [L] doit se voir appliquer au regard de son statut, de son emploi et de la convention collective applicable le coefficient 150,
— condamner la société ATALIAN SECURITE à lui payer la somme de 15199,68 euros au titre des rappels de salaire y afférents pour la période de mai 2021 au mois de juin 2022 comprise, en lien avec la nouvelle classification sollicitée ;
— condamner la société ATALIAN SECURITE sous astreinte de 50 euros par jour de retard à lui remettre les bulletins de paie rectifiés à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, en lien avec la nouvelle classification sollicitée ;
— condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [L] [L] la somme de 1000 euros pour non remise du bulletin de paie du mois de mars 2022 ;
— condamner la société ATALIAN SECURITE à payer à M. [L] [L] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L8231-1 du code du travail » ;
DEBOUTE M. [U] [L] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [L] [L] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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