Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 24/00423
TGI Caen 30 janvier 2024
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CA Caen
Infirmation partielle 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié aux troubles musculosquelettiques, ce qui caractérise la faute inexcusable.

  • Accepté
    Absence de mesures de prévention

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à la majoration de rente

    La cour a confirmé que la majoration de la rente est due au salarié en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Nécessité d'une expertise

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer les préjudices du salarié, en lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Caen qui avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur concernant une tendinopathie du coude gauche, mais avait rejeté cette reconnaissance pour deux autres maladies professionnelles affectant le coude droit et l'épaule droite. La question juridique principale portait sur la prescription des actions en reconnaissance de faute inexcusable et sur la caractérisation de cette faute pour chaque pathologie.

La cour d'appel a confirmé le jugement sur la question de la prescription, jugeant que les actions n'étaient pas prescrites car introduites dans le délai de deux ans suivant la cessation du paiement des indemnités journalières pour chaque maladie. Concernant la faute inexcusable, la cour a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur pour la tendinopathie du coude droit, en plus de celle déjà reconnue pour le coude gauche.

Cependant, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait écarté la faute inexcusable pour la tendinopathie de l'épaule droite, estimant que l'employeur avait pris des mesures suffisantes pour préserver le salarié du danger une fois qu'il en avait eu connaissance. La cour a également confirmé les dispositions relatives à la majoration de rente, à l'expertise des préjudices et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 5 mars 2026, n° 24/00423
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 24/00423
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 30 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

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