Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 déc. 2025, n° 24/02352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 2024, N° 21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02352 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWPI
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00026
Copies exécutoires délivrées à :
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTES
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
La société [9] (la société) a souscrit, le 11 février 2020, une déclaration d’accident du travail, pour un accident survenu le 10 février 2020, au préjudice de son salarié, M. [W] [I] (la victime), conducteur receveur, que la [5] (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 15 juillet 2020.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 26 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, retenant l’absence d’un faisceau d’indices graves et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident allégué, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 15 juillet 2020 de prise en charge par la caisse, de l’accident survenu à la victime le 10 février 2020 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l’infirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de démontrer la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail le 10 février 2020, dont il est résulté une lésion médicalement constatée le jour des faits, permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité, peu important que le témoin n’ait pas répondu au questionnaire. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont claires et précises et sont corroborées par les déclarations de l’assuré et de la société.
Elle indique que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail ni d’un état pathologique antérieur permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l’accident n’est pas établie, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu aux temps et lieux du travail, que le salarié a indiqué avoir ressenti une douleur au genou droit, sans description d’un fait accidentel à l’origine de cette douleur, et qu’il s’agit probablement de la manifestation douloureuse d’un état antérieur pour laquelle le travail n’a joué aucun rôle.
La société fait valoir que le salarié exécutait sa prestation de travail dans des conditions normales et habituelles, aucun témoin ne pouvant corroborer les déclarations du salarié.
Elle considère qu’il existe des versions discordantes sur la survenance de la lésion et qu’à défaut de questionnaire rempli par M. [J], cité comme première personne avisée, la caisse ne pouvait pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La société soutient que la caisse ne l’a pas informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, de sorte que la procédure d’instruction est irrégulière.
A titre subsidiaire, la société soutient que les lésions déclarées par l’assuré sont en lien avec un état pathologique antérieur sans lien avec le travail, et que c’est à tort que les arrêts de travail prescrits à l’assuré ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La société sollicite donc la mise en 'uvre d’une expertise médicale sur pièces afin de statuer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il est de l’administration d’une bonne justice de joindre les dossiers 24/02352 et 24/02355, s’agissant d’un même recours contre une même décision.
Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/02352.
Sur la procédure d’instruction
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, par courrier du 4 mai 2020, reçu le 7 mai suivant, conformément à l’accusé de réception signé par la société, la caisse a informé cette dernière que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui demandait de compléter, sous un délai de 20 jours, un questionnaire. Aux termes de ce courrier, il était également indiqué à la société qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations, du 30 juin au 13 juillet 2020, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident, devant intervenir au plus tard le 20 juillet 2020.
Par conséquent et contrairement à ce que soutient la société, la caisse l’a bien informée de la date de clôture de l’instruction, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident.
En outre, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir transmis de questionnaire à M. [J], cité comme première personne avisée, dès lors que le texte précité impose à la caisse de transmettre un questionnaire à la victime et à l’employeur uniquement. En outre, les réponses apportées tant par la victime que par l’employeur ont permis à la caisse de reconnaître le caractère de l’accident, objet du présent litige, de sorte que la procédure d’instruction est régulière.
Ce moyen d’inopposabilité sera dès lors rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 10 février 2020 à 14h45, la victime, dont les horaires de travail étaient de 13h19 à 15h50 et de 16h16 à 20h11, a ressenti une douleur au genou droit en posant le pied sur une marche. Il est mentionné que l’accident a été connu par l’employeur le jour même à 15h15. M. [M] [J] est mentionné comme étant la première personne avisée.
Le certificat médical initial établi le jour des faits litigieux, par le service des urgences de l’hôpital Mignot de [Localité 10], fait état d’une 'entorse genou droit', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La société a émis des réserves par courrier du 11 février 2020, sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité au travail des lésions déclarées par le salarié.
La société indique qu’un témoin, M. [J], atteste de la douleur ressentie par l’assuré qui le lui aurait dit, mais qu’il n’existe aucune preuve de la réalité de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Elle met en exergue l’absence d’événement traumatique. Elle considère que la douleur est la manifestation symptomatique d’une lésion et qu’il convient donc de rechercher si cette lésion est survenue en raison de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure. Elle soutient que les douleurs étant apparues en l’absence de fait accident, celles-ci sont dues exclusivement un état pathologique indépendant de toute activité professionnelle.
Compte tenu des réserves ainsi émises par la société, la caisse a diligenté une instruction par l’envoi de questionnaires.
Au terme de son questionnaire, la victime a déclaré que le 10 février 2020, vers 14h40, alors qu’elle se rendait en salle de pause avec Monsieur [J], la pluie commençait à tomber, il a commencé à taper le code du digicode pour entrer dans les locaux, il a poussé la porte, et en mettant son pied sur la marche pour monter, celui-ci a glissé et son genou droit a tourné alors qu’il était emporté par la porte qui s’ouvrait. Il indique être tombé au sol et avoir ressenti une vive douleur au genou droit alors qu’il tentait de se relever. Il précise que M. [J] a été témoin de l’accident.
La société indique, dans son questionnaire, que lors de sa prise de service le 10 février 2020, le salarié a ressenti une vive douleur au genou droit au moment où il entrait dans la salle de repos des conducteurs et qu’il a demandé à être évacué par les pompiers.
Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a subi une entorse au genou droit, apparue brutalement alors qu’elle a glissé et chuté en montant les escaliers. Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l’absence de témoins visuels, ou le caractère normal des conditions de travail.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail.
Afin de renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, la société se contente d’alléguer l’existence d’un état antérieur, sans toutefois produire le moindre élément aux débats à l’appui de ses déclarations.
La société n’apporte donc aucune preuve de l’existence d’une cause de l’accident entièrement étrangère au travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 février 2020 fait état d’une 'entorse genou droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2020, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à bénéficier à la caisse, sans que cette dernière ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins.
La société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale au motif que l’accident résulterait d’une cause étrangère au travail ou d’un état antérieur, compte tenu de la durée de l’arrêt de travail prescrit au salarié victime (210 jours), alors que la survenance de la douleur déclarée au genou résulterait, selon elle, d’un 'geste banal’ réalisé par le salarié, soit poser son pied sur une marche.
Or, il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d’une cause étrangère.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, de la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (210 jours) et le 'geste banal, anodin’ réalisé le jour des faits litigieux n’est pas de nature à renverser cette présomption.
En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de l’accident du travail.
Les considérations générales de la société ne sont pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité. Elles ne sauraient, pour les mêmes raisons, justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de l’accident du travail du 10 février 2020.
Les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire seront rejetées.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/02352, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/02352 et RG 24/02355';
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [9], la décision de la [5], du 15 juillet 2020, de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [W] [I] le 10 février 2020 ;
Déclare opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] [I], à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 10 février 2020 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] ;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne la société [9] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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