Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 mai 2025, n° 22/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°149/2025
N° RG 22/04604 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S64R
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES 4 SAISONS
C/
M. [O] [U] [L]
RG CPH :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DES 4 SAISONS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenéte par Me Sophie BAUDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GESLIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U] [L]
né le 23 Juin 1984 à [Localité 8] (Espagne)
Elisant domicile chez son conseil, Me Max Tintignac, White &
Case LLP, [Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS,Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me BALE, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Max TINTIGNAC et Me Fernando LABOMBARDA, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Groupement d’employeurs des 4 saisons est un groupement d’employeurs dont les membres sont des sociétés ayant pour activité la production et la commercialisation de tomates. Ces sociétés font régulièrement appel à des ouvriers saisonniers étrangers.
Du 12 février 2020 et au 14 octobre 2020, M. [O] [U] [L] a été embauché en qualité d’ouvrier maraîcher selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet par l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons. Le contrat prévoyait une période d’essai d’un mois.
Du 9 mars au 6 avril 2020 puis du 8 avril 2020 au 10 avril 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour des symptômes de Covid-19.
Le 9 avril 2020, l’employeur a mis fin à la période d’essai du contrat de travail de M. [L] en raison de ses absences injustifiées et du retard dans la justification de ses absences.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 7 avril 2021 afin de voir :
— Dire et juger invalide la clause du contrat de travail prévoyant une deuxième période d’essai, la réputer non écrite
— Dire et juger injustifiée la rupture du contrat de travail
— Dire et juger discriminatoire la rupture du contrat de travail
En conséquence,
— Condamner l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 9 236,70 euros au titre des salaires dus ;
— 2 931,39 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 923,67 euros au titre des congés payés afférents
-5 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail
— Debouter l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [L] contraires aux présentes
— Condamner l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons, aux entiers dépens et à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile
— Assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir
L’association Groupement d’employeurs des 4 saisons a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Constater que le période d’essai insérée dans le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] est licite
— Dire et juger que la période d’essai a été rompue de façon régulière,
En conséquence
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [L] ne repose pas sur aucun motif discriminatoire
En tant que besoin
— Dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, M. [L] ne pourrait prétendre percevoir qu’a une indemnité symbolique à titre de dommages et intérêts en cas de rupture discriminatoire
— Débouter M. [L] de sa demande d’exécution provisoire
— Condamner M. [L] à verser à l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 2 000,00 euros
Par jugement en date du 1er juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser les sommes suivantes à M. [L] :
— 9 236,70 euros au titre des salaires dus ;
— 923,67euros au titre des congés payés afférents ;
— 5 000euros au titre de dommages et intérêts pour caractère discriminatoire de la rupture du contrat de travail ;
-1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Assorti la présente décision de l’exécution provisoire
— Débouté l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons de leur démande fins et prétentions.
— Fixé le salaire moyen à la somme de 1539,45 euros.
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la citation, celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement ;
— Dit que l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons supportera les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution
***
L’association Groupement d’employeurs des 4 saisons a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 octobre 2022, l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons demande à la cour d’appel de :
Sur la régularité de la rupture de la période d’essai
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] la somme de 9 236,70 euros de rappel de salaire outre 923,67 euros au titre des congés payés afférents,
En conséquence et statuant à nouveau :
— Constater que la période d’essai insérée dans le contrat de travail à durée déterminée de M. [L] est licite,
— Dire et juger que la période d’essai a été rompue de façon régulière,
— Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’absence de motif discriminatoire
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère discriminatoire de la rupture
En conséquence et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. [L] ne repose pas sur un motif discriminatoire,
— Débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture reposant sur un motif discriminatoire,
En tant que de besoin,
— Dire et juger que, faute de démontrer quelque préjudice que ce soit, M. [L] ne pourrait prétendre qu’au paiement d’une indemnité symbolique à titre de dommages et intérêts en cas de rupture discriminatoire,
Sur les frais irrépétibles
— Condamner M. [L] à verser à l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons la somme de 5 000 ruros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 février 2025, M. [O] [L] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer infondé l’appel de l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons;
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par M. [L];
Y faisant droit :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 1er juillet 2022 en ce qu’il a :
— Constaté (i) que la période d’essai est illicite et réputée non écrite et (ii) que la rupture du contrat de travail de M. [L] est intervenue le 25 mars 2020, en dehors du cadre de l’article L1243-1 du code du travail ;
— Condamné l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] l’indemnité prévue par l’article L1213-4 du code du travail, à savoir 9 236,70 euros au titre du salaire de base et 923,67 euros au titre des congés payés ;
— Conclu à l’existence d’une discrimination ;
— Condamné, sur le principe, l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à indemniser le préjudice subi par M. [L] du fait de cette discrimination ;
— Condamné l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons au paiement des entiers dépens et éventuels frais d’exécution ; et
— Condamné, sur le principe, l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons au paiement des frais exposés par M. [L] et non-compris dans les dépens.
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 1er juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné, sur le quantum, l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à indemniser le préjudice subi par M. [L] à hauteur de 5 000 euros ; et
— Condamné, sur le quantum, l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons au paiement des frais exposés en première instance par M. [L] et non-compris dans les dépens à hauteur de 1 500 euros.
Et, statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [L];
En conséquence :
— Condamner l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] 12.000 euros (douze mille euros), avec intérêts au taux légal à compter de la rupture, au titre du préjudice subi par M. [L] du fait de la rupture discriminatoire de son contrat de travail et des circonstances aggravantes entourant la rupture de son contrat de travail ; et
— Condamner l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais exposés par elle en première instance et non-compris dans les dépens.
En tout état de cause :
— Débouter l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à verser à M. [L] 8 000 euros (huit mille euros) au titre des frais exposés par elle en appel et non-compris dans les dépens.
— Condamner l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— Dire que ces frais seront recouvrés par Me Marie Verrando, de Lexavoué Rennes Angers, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 24 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur la légitimité de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
L’article L1221-20 du code du travail dispose que : « La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. »
L’article L1242-11 du même code prévoit que :
« Ne sont pas applicables pendant la période d’essai les dispositions relatives:
1° A la prise d’effet du contrat prévue à l’article L. 1242-9 ;
2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4;
3° Au report du terme du contrat prévue à l’article L. 1243-7 ;
4° A l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. »
Aux termes de l’article L1243-1, al. 1er, du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »
Il en résulte que :
— le principe prévalant en matière de rupture du contrat en période d’essai est celui de la liberté dont jouissent les parties dans l’exercice de leur droit à rompre le contrat, sans avoir à fournir la justification de leur décision, ni sur le motif de la rupture ni sur le moment de la rupture pourvu qu’elle ait lieu durant cette période.
— la période d’essai a pour finalité de permettre aux parties de se familiariser l’une avec l’autre, de donner à l’employeur les moyens de vérifier aussi bien les compétences du salarié que son expérience et ses facultés d’adaptation à un milieu professionnel nouveau pour lui, d’aider le salarié à assimiler les méthodes de travail et l’esprit de l’entreprise, à se situer par rapport à ses collègues, à accepter l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques. Autrement dit, elle permet de vérifier la coïncidence entre les aptitudes du salarié et l’emploi qu’il occupe.
Ainsi, le fondement du caractère discrétionnaire de la rupture repose sur le caractère largement subjectif de l’appréciation portée par l’employeur sur le salarié. L’absence de contrôle judiciaire sur une appréciation, de nature subjective et impliquant une totale liberté d’appréciation, trouve ainsi son fondement.
— toutefois, le droit de rompre, pour discrétionnaire qu’il soit, ne doit pas être abusif. La charge de la preuve incombe à celui qui s’en prévaut. L’employeur n’a pas à justifier de l’existence de l’insuffisance qu’il a invoquée. C’est au salarié d’établir que l’employeur a fait preuve de malveillance ou qu’il a commis un détournement de pouvoir.
— la fraude se trouve caractérisée :
>lorsque la durée de la période d’essai est hors de proportion avec celle habituellement fixée pour un type d’emploi donnée ;
>ou lorsque l’essai ne présentait aucune utilité pour l’employeur, celui-ci ayant déjà eu, dans le passé, à connaître des aptitudes du salarié recruté.
Est retenu comme critère d’appréciation de la fraude l’ancienneté du salarié dans l’emploi mais également la connaissance qu’avait l’employeur de ses aptitudes à l’occuper. Cela suppose que le poste proposé au salarié soit, sinon identique, du moins, comparable à celui déjà occupé et que le précédent contrat du salarié ne soit pas trop éloigné dans le temps. La période d’essai ne se justifie que si l’embauche intervient sur un poste exigeant des qualités professionnelles différentes du poste précédemment occupé.
— la sanction du recours frauduleux à une période d’essai pour contourner les règles du droit du travail est l’effacement de la période d’essai par la requalification de cette période en contrat 'ferme’ dès la conclusion du contrat, et, par voie de conséquence, le retour au droit commun du licenciement.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’avant de conclure un contrat à durée déterminée avec le Groupement d’employeurs des quatre saisons pour la période du 12 février 2020 au 10 octobre 2020 avec une période d’essai d’un mois, M. [L] avait déjà travaillé pour le même employeur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 15 février 2019 au 17 août 2019.
Il convient donc de rechercher si les deux contrats successifs n’avaient pas pour objet le même emploi d’ouvrier maraîcher, si l’embauche intervient sur un poste exigeant des qualités professionnelles différentes du poste précédemment occupé et, en définitive, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les qualités professionnelles du salarié (en ce sens, Cass. Soc., 5 octobre 2016, n° 15-16.384).
Pour infirmation du jugement qui a considéré que l’employeur avait déjà pu évaluer les capacités professionnelles de M. [L] durant 6 mois en 2019, de sorte la période d’essai d’un mois stipulée pour le nouveau CDD en 2020 était illicite, l’Association Groupement d’employeurs des 4 saisons fait valoir que les tâches réalisées dans le cadre des deux contrats étaient différentes, soit du travail en bas de plante pour le premier et la taille de bouquets (sélection des plus belles fleurs) pour le second, exceptés le palissage et l’égittage des têtes durant quelques heures dans les deux cas, si bien qu’il était fondé à inclure une nouvelle période d’essai dans le 2nd contrat pour évaluer les compétences de M. [L].
Pour en justifier le GE des 4 saisons produit :
>une « Extraction des activités 2019 » qui détaille le temps consacré lors du premier contrat aux différentes tâches : Effeuillage / Entretien bas de plante / pose PBI / récolte vrac / nettoyage de serre / couper les têtes / palissage-egittage tête / manutention serre / goutteurs / pose de ficelles ;
>une « Extraction des activités 2020 » qui mentionne, sur la période du 12 février 2020 au 6 mars 2020 très majoritairement de la « taille bouquet » et marginalement « palissage-egittage tête » et « attacher les tiges ».
M. [L] réplique que :
>il a occupé en 2019 et en 2020 le même emploi d’ouvrier maraîcher auprès du GE des 4 saisons sans que jamais l’employeur ne se plaigne de ses qualités professionnelles, de sorte que la période d’essai pour le 2nd CDD ne se justifiait pas ;
>quand bien même il aurait exécuté des tâches différentes au cours de deux contrats, les premières n’exigeaient pas des compétences différentes des secondes.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les principes applicables et fait une analyse détaillée des pièces du dossier, a justement considéré que, dans la mesure où M. [L] a occupé à 6 mois d’intervalle le même poste d’ouvrier maraîcher, comprenant, aux termes de ses deux contrats de travail, exactement les mêmes tâches (« le nettoyage des serres, le suivi en pépinière, la plantation, l’entretien des plantes, la cueillette, le triage »), requérant les mêmes compétences professionnelles, que ce soit pour s’occuper du bas de la plante (1er contrat) ou du haut de la plante (2nd contrat), compétences que l’employeur avait pu évaluer au cours des 6 mois qu’avait duré le premier contrat sans qu’il ait jamais eu à se plaindre d’une insuffisance professionnelle ou du comportement de son salarié, la stipulation d’une nouvelle période d’essai pour le second contrat du 12 février 2020 au 10 octobre 2020 était illicite et que, dès lors, la rupture anticipée du CDD le 9 avril 2020, au cours de la période d’essai [prolongée d’un mois à compter du début de l’arrêt de travail pour maladie le 9 mars 2020], pour un autre motif que la faute grave, ouvrait droit pour le salarié, en application de l’article L1213-4 du code du travail, à une indemnité « d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L1213-8 », soit, jusqu’au 10 octobre 2020, la somme de 9.236,70 euros outre 923,67 euros de congés payés afférents (sur la base d’un taux horaire de 10,15 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures).
Le jugement est confirmé.
2.Sur la discrimination fondée sur l’état de santé du salarié :
En vertu de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 applicable à la date du licenciement litigieux, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte […] en raison de son état de santé.
Autrement dit, la discrimination est un traitement défavorable subi par un salarié fondé sur un motif prohibé figurant dans la liste énoncée à l’article L. 1132-1 du code du travail. Pour caractériser une discrimination, il faut donc qu’un motif illicite soit invoqué et qu’il soit caractérisé.
La discrimination inclut tout agissement lié à un motif prohibé subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Il n’est pas nécessaire que le salarié ait subi en outre une différence de traitement en termes de rémunération ou de toute autre mesure visée à l’article L. 1132-1.
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs prohibés, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Plus précisément, pour se prononcer sur l’existence d’une discrimination, il appartient aux juges du fond (en ce sens, Soc., 06 juillet 2022, pourvoi n°21-12.073) :
1- d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
2- d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ;
3- dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à toute discrimination.
Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations sont applicables, pendant la période d’essai. En effet, la liberté de la rupture en période d’essai n’existe que lorsqu’elle est justifiée par la finalité de l’essai à savoir l’insuffisance professionnelle du salarié quand la rupture est décidée par l’employeur. La rupture pour un motif étranger à l’essai, ne peut donc pas bénéficier du régime particulier de la période d’essai.
En l’espèce, M. [L] invoque, au titre des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, les faits suivants qu’il reproche à son employeur :
>la concomitance entre l’arrêt de travail (courant jusqu’au 10 avril 2020) et la rupture non motivée du contrat (décision prise et notifiée oralement le 25 mars 2020, puis notifiée par écrit le 9 avril 2020 avec effet au 11 avril) ;
>l’absence de toute critique à l’encontre de M. [L] sur la qualité de son travail tant avant qu’après le début de son arrêt maladie ;
>l’expérience acquise en qualité d’ouvrier maraîcher, à telle enseigne que le GE des 4 saisons l’a recontacté après un premier contrat concluant en 2019 ;
>la visite de contrôle illégale du 25 mars 2020, lors de laquelle Mme [I], présidente du GE des 4 saisons a estimé illégitime l’arrêt de travail de M. [L] et lui a annoncé son licenciement avant de l’inviter à retourner en Espagne ;
>les propos ultérieurs de Mme [I] sur le groupe Whastapp « [Courriel 10] » et en particulier la remise en cause du caractère sérieux de l’arrêt maladie de M. [L] et de Mme [B] ;
>la réaction identique et simultanée du GE des 4 saisons à l’égard des deux salariés en arrêt maladie, M. [L] et Mme [B].
Pour établir ces griefs, M. [L] verse aux débats les éléments suivants :
>ses arrêts de travail pour maladie du 9 au 22 mars 2020, du 23 mars au 6 avril 2020 et du 8 avril au 10 avril 2020 ;
>la mention « grippe » reportée par le médecin prescripteur sur l’arrêt de travail daté du 23 mars 2020 ' faute de pouvoir pratiquer un test de dépistage Covid-19 ;
>la transcription d’échanges librement traduits de l’espagnol / ou directement en français, sur le groupe WhatsApp intitulé « [Courriel 10] » [groupe créé par Monsieur [W] [C] ' responsable des ressources humaines de l’Employeur et intermédiaire entre les ouvriers hispanophones et la direction ' pour permettre à l’Employeur d’échanger avec l’ensemble des salariés hispanophones de l’entreprise], auquel participe Madame [I], ajoutée au groupe de discussion par M. [C] le 25 mars 2020 :
*23 mars 2020, 21h47-[A] : Bonsoir à tous, je voulais juste vous informer que je suis positive au coronavirus avec [U] [[O] [L]]. On est allé voir le médecin cet après-midi. Ils nous ont donné un arrêt maladie de deux semaines. Et ils nous ont dit d’avertir les personnes avec lesquelles nous avons été en contact les 4 derniers jours. (') ;
*23 mars 2020, 21h50-[A] : Je savais qu’on l’avait, d’abord parce que je suis une personne à risque, j’ai une bronchite chronique ; je sais qu’une fille de la serre a aussi donnée positive et mon premier jour de travail, j’ai déjeuné à côté d’elle (') Je suis venue d’Espagne avec une bronchite et la seule chose qu’ils ont faite dans l’entreprise, ce premier jour-là, quand ils ont vu que j’avais une toux horrible, a été de me donner un masque. Je partage ma chambre avec une autre fille (')
*23 mars 2020, 21h55-[U] : Merci pour vos messages.
*une série de messages échangés par différents salariés hispanophones les 23 et 24 mars 2020, suite à ces révélations :
+ [M], ouvrière maraîchère et colocataire de Madame [B] : « Quand ils auront quelques dizaines d’infectés et de nombreuses victimes, j’espère qu’ils resteront calmes. Mais le fait est que la production continue alors que nous n’avons pas de mesures de quarantaine adéquates. On sait déjà qu’il y a des cas. Si je commence à avoir des symptômes, je ferai en sorte qu’ils fassent un test sanguin. Je trouve honteux qu’ils ne soient pas en mesure de donner à [G] une chambre à elle pour qu’elle puisse passer correctement sa quarantaine. Personne ne veut créer le chaos, nous demandons juste un peu d’attention. »
+ [Y], ouvrier maraîcher : « [C]'est le cap West [comprendre : l’Employeur] qui n’apporte aucune solution. [M] [colocataire de Madame [B]] a demandé à avoir une autre chambre et on lui a dit non. Et ici personne ne te répond, personne ne donne aucune solution ».
+ [W] [T], ouvrier maraîcher : « Mais quelle putain d’histoire’on se fatigue juste pour gagner quatre misérables euros’en plus de pauvres, on est maltraités. »
+ [D], ouvrier maraîcher : « La santé avant tout. Je vais pas jouer ma vie pour 4 euros. »
+ [N], ouvrier maraîcher : « A partir de demain, celui qui va travailler devra nous le faire savoir car il reviendra sûrement avec un cadeau [ironique] de la serre »
+ [D], ouvrier maraîcher : « C’est certain. Moi je n’irai pas. »
*25 mars 2020, 11h34-[E] [I], Directrice : « Bonjour à tous. Je découvre avec grand étonnement et déception vos conversations privées sur ce groupe. je vous rappelle la gravité de la situation qui concerne toute la France et même bien au-delà, l’Espagne étant elle aussi plus gravement touchée … si certains d’entre vous sont malades ils doivent consulter immédiatement un médecin qui est le seul a avoir un avis médical et qui aura la bonne réaction. Aucune personne a notre connaissance été teste positive au covid19. Néanmoins il se peut que des symptômes qui soient proches vous conduise à rester chez vous. Seul le médecin peut avoir cet avis. concernant les logements, j’apprends avec stupéfaction l’attitude de certains d’entre vous qui ne respectent pas le voisinage et même insulte le personnel. Je vous rappelle qu’en dehors du travail des règles strictes de confinement ont été mises en place par le gouvernement français. Ce genre de comportement est intolérable et sera sanctionné. Je veux toutefois remerciez ceux d’entre vous qui contribuent à l’effort national pour la continuité de l’agriculture française par leur présence leur bonne humeur et leur conscience professionnelle c’est avec eux que nous avancerons… »
*25 mars 2020, 11h30-[Z], ouvrière maraîchère Bonjour [E] [I], vous avez dit que il n’y a aucune personne à votre connaissance qui est positive au covid19. Je vous rappelle que dans le groupe des espagnols il y a 2 personnes qui sont positives.
*25 mars 2020 entre 16h14 et 16h50-[Z], salariée servant alors d’interprète pour traduire les propos de Mme [I] : « Bonjour à tous, la directrice de l’entreprise est ici. Ceux qui sont chez eux pouvez-vous descendre. Elle veut discuter avec vous. On est au cap west où il y a la table. La directrice veut discuter avec ceux qui habitent ici. Descendez ceux qui peuvent ».
*25 mars 2020, 17h36-[G] [B], ouvrière maraîchère, : Mes ami(e)s, on vient de nous virer
*25 mars 2020, 17h36-[U] [L], ouvrier maraîcher : Virééééééé !
*[G] [B], ouvrière maraîcher : Vive la France!!!
*25 mars 2020, 17h43-[M], ouvrier maraîcher et colocataire de Madame [B] : Wow ! Pour quelle raison'
*25 mars 2020, 17h49-[G] [B], ouvrière maraîchère : Je pense qu’elle n’a pas aimé le fait qu’on s’est comportés comme des êtres humains en partageant ce que le médecin nous a dit
*25 mars 2020, 18h11-[Z], ouvrière maraîcher et interprète : Je suis désolée les gars '
*25 mars 2020, 18h13-[A] [Mme [B]], transcription du message vocal sur le groupe Conversation WhatsApp '[Courriel 10]', et fichier audio original converti au format mp3, 25 mars 2020, p. 1.
[L]a propriétaire de l’entreprise [Madame [I]] est venue […] Elle voulait m’envoyer en Espagne à tout prix, en me disant : « bon, bon, passe les deux prochaines semaines et tu retourneras en Espagne » […][J]e suis d’Argentine, [et] la seule maison que j’ai dans le monde est à [Localité 7]. [']
Elle voulait m’envoyer en Espagne. Et je me suis dit : "mais n’est-ce pas un pays libre ' Une circulation libre ' [']". Non, je sais comment me gérer et clairement je ne pense pas que ce soit légal de se faire virer en congé maladie. […]
Et j’ai du mal à respirer, donc je vais probablement […] passer la nuit et demain j’irai aux urgences. [']
La vérité, c’est que je suis venue travailler, j’aime beaucoup la France. C’est un pays que j’aime beaucoup. J’ai vraiment aimé travailler à la campagne. [']
La seule chose que nous avons faite avec [U] [M. [L]], c’est de faire savoir ce que le médecin nous a dit. Et ils l’ont pris, je ne sais pas, comme si on mentait ou qu’on voulait en profiter. Et la vérité, c’est que je me moque de l’argent, ne vous inquiétez pas, j’ai déjà vécu des choses et l’argent est la dernière des préoccupations. Ce qui compte, c’est l’humanité [']. Je vais procéder de la manière qui me semble la plus appropriée. Ce n’est pas une menace parce qu’ils ne m’intéressent pas. Mais, bon, je pense qu’il est assez intéressant que de l’autre côté du monde, les gens sachent comment l’Europe et la France procèdent avec les étrangers.
*25 mars 2020, 18h27 – [XXXXXXXX01] [n° de téléphone de Mme [E] [I] et directrice] a éliminé [U] [[L]] et vous [« [A] » [B]] du groupe [de discussion]
*2 avril 2020, 13h04-[V] [X] diffuse sur le groupe whatsapp « [Courriel 10] » un lien vers un article d’un quotidien régional argentin « m.minutouno.com » intitulé : « Elle est argentine, vit en France et a contracté le coronavirus : elle a été licenciée de son travail », [https://www.[09]], qui consiste dans le récit de Mme [B] de son expérience au sein du GE des 4 saisons
*2 avril 2020, 15h04 – Mme [I] : Bonjour, je suis contente d’apprendre par l’article que Mlle [G] va mieux. Simplement, ce qui est écrit est faux et diffamatoire. Evidemment l’entreprise ira porter plainte à la gendarmerie pour diffamation. Pour remettre les choses dans l’ordre néanmoins, Mlle [G] a travaillé 4,5 jours soit 36 heures du 16 au 20 mars 2020. Depuis, elle est en arrêt pour grippe. Je me suis rendue à son domicile ; j’ai constaté qu’elle était dans un état correct, je lui ai conseillé de se reposer durant son arrêt et évidemment, seul le médecin peut avoir un avis médical. Il est probable que l’entreprise mette fin au contrat de Mlle [G] durant la période d’essai pour des raisons d’implication dans le travail. En effet, Mlle [G] ne respecte pas les consignes d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise. Elle va même jusqu’à utiliser son téléphone portable sur charriot ce qui est totalement interdit. A ce jour, Mlle [G] n’a fait l’objet d’aucun licenciement contrairement à ce qu’elle dit. Et l’entreprise loue pour elle seule un logement à 630 euros/mois’ de la même manière lors de sa visite aux urgences et après une radio du thorax, ils lui ont demandé de retourner chez elle considérant que les symptômes sont possiblement liés au covid mais présenter aucun signe de gravité. Cette mise en scène sur internet fait honte à ceux qui sont gravement malades.
>un courriel de Mme [B] au service RH du GE des 4 saisons, du 30 mars 2020 justifiant de son arrêt maladie du 23 mars et d’une hospitalisation en urgence le 26 mars auquel est joint le compte-rendu du Dr [F] du même jour, faisant état d’un bilan radiologique et d’un ECG pour une gêne thoracique : « Maladie respiratoire à coronavirus 2019 ; possible Covid sans signe de gravité ni facteur de risque ; retour à domicile avec consigne de confinement et consultation du médecin traitant. »
>un mail du 1er avril 2020 envoyé par Mme [B] à l’employeur : Bonjour, le lundi 6/4 termine mon congé de maladie. Le 25/3, Mme [E] [I] est venue chez moi et m’a [virée]. Comment cela se poursuit-il ' J’ai besoin d’une réponse de la société, car ils ne m’ont pas contacté, ni répondu à mes questions [']. J’attends une réponse ;
>une lettre du 9 avril 2020, par laquelle l’Association GE des 4 saisons met fin à la période d’essai de M. [L] d’une part, de Mme [B] d’autre part, à effet du 11 avril 2020 au soir.
Ces éléments de fait, matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de M. [L].
Au vu de ces éléments, il incombe au GE des 4 saisons de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que sa décision de rompre la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’état de santé du salarié.
L’association GE des 4 saisons fait valoir que la rupture de la période d’essai était amplement justifiée au regard des éléments suivants :
— M. [L] n’est pas le salarié exemplaire qu’il prétend être : lors du 1er contrat, il a été absent sans justificatif du 28 juin 2019 au 22 juillet 2019, puis le 1er et le 12 août 2019 ; c’est seulement parce que l’association était confrontée à des difficultés de recrutement dans ce secteur en tension qu’elle s’est décidée à le réembaucher en 2020 ;
— tenu de justifier d’un arrêt maladie dans les 48 h 00, le salarié, absent depuis le 9 mars, a attendu le 24 mars à 10h31 pour adresser l’arrêt de travail à son employeur ;
— M. [L] a été en absence injustifiée le 7 avril 2020 ;
— la motivation de la rupture de la période d’essai est exclusive de l’affection à la covid-19 et les discussions sur le groupe Whatsapp ne démontrent pas le contraire, si ce n’est le chaos général qu’a provoqué la pandémie (confinement le plus total, sans masque, sans test de dépistage et sans vaccin) ; le salarié produit des messages qui ne concernent que Mme [B] et les conversations dont il se prévaut s’étalent du 23 au 25 mars 2020, soit bien postérieurement au début de son arrêt de travail intervenu le 9 mars 2020 ; la rupture orale de la période d’essai n’est établie par aucun élément probant ; du reste il n’existe aucune concomitance entre l’arrêt de travail du 23 mars et la rupture de la période d’essai le 9 avril 2020.
M. [L] observe que :
— l’envoi tardif des certificats médicaux n’est pas de nature à justifier l’impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise, d’autant moins que l’employeur ne prétend pas qu’il n’avait pas été informé de cette absence auparavant; en outre, la transmission des arrêts de travail n’a aucun lien avec ses aptitudes professionnelles ;
— le GE des 4 saisons ne peut pas soutenir que son absence du 7 avril serait injustifiée dès lors que le bulletin de paie du mois d’avril indique qu’il s’agit d’une absence autorisée et non payée ; en outre, il a été absent continûment du 9 mars au 6 avril 2020 et du 8 avril au 10 avril 2020, de sorte que l’omission du 7 avril relève d’une pure erreur administrative.
Il s’évince des différentes pièces produites que :
— le 23 mars 2020, un médecin a examiné M. [L] et Mme [B] et a diagnostiqué une « grippe » faute de test de dépistage du coronavirus, les symptômes évocateurs des deux affections étant similaires ; ils en ont alors informé les autres salariés hispanophones, ce qui a provoqué un certain affolement parmi le personnel en l’absence de mesures sanitaires instaurées pour empêcher/freiner la transmission du virus tant dans les serres que dans les logements partagés ;
— c’est dans ce contexte que Mme [I], Directrice, a rencontré les salariés hispanophones le 25 mars 2020 et tenter de calmer le mouvement de contestation qui agitait l’équipe des ouvriers maraîchers :
>en affirmant de première part qu’aucun salarié n’avait été testé positif au Covid-19,
>de seconde part en émettant, hors de son champ de compétence un avis médical sur le caractère bénin des affections constatées chez les deux salariés,
>de troisième part et surtout, en rompant verbalement leur contrat de travail à cette date et en leur intimant l’ordre de quitter le logement mis à leur disposition à la fin de leur arrêt de travail, le contenu des messages échangés ne laissant aucun doute à cet égard ;
>de quatrième part en excluant, pour éviter toute « publicité négative », M. [L] et Mme [B] du groupe de discussion whatsapp « [Courriel 10] » le 25 mars 2020 à 18h27, soit moins d’une heure après leur entretien ;
— l’employeur, toujours par la voix de Mme [I] a cherché à discréditer M. [L] et Mme [B] en jetant l’opprobre sur eux dans son message du 2 avril 2020 (« Cette mise en scène fait honte à ceux qui sont gravement malades »), avant de rompre par écrit la période d’essai des deux salariés par courrier du 9 avril 2020, coïncidant avec la fin de leur arrêt de travail.
Or, force est de constater à cet égard que l’employeur, qui a ré-embauché M. [L] dans le cadre d’un nouveau CDD en 2020 après un CDD de 6 mois en 2019, ne produit strictement aucun élément antérieur à la rupture de la période d’essai de nature à démontrer qu’il était mécontent ou à tout le moins insatisfait de l’aptitude personnelle ou professionnelle du salarié à assumer ses fonctions. Le GE des 4 saisons échoue donc à rapporter la preuve que son comportement était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au résultat de ces différents éléments, pris dans leur ensemble, il est établi que la rupture de la période d’essai a été décidée en réaction à l’état de santé de M. [L], donc pour une raison sans lien avec l’aptitude professionnelle ou personnelle de l’intéressé à assumer ses fonctions. La rupture de la période d’essai ayant été détournée de sa finalité, l’abus de droit est caractérisé. La discrimination liée à l’état de santé du salarié est établie. Le jugement est confirmé.
3.Sur l’indemnisation du préjudice subi :
M. [L], pour infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la discrimination, conformément à sa demande en première instance, fait valoir que l’octroi de la somme de 12.000 euros est justifiée.
Le GE des 4 saisons réplique que le salarié ne justifie pas de son préjudice et que la somme octroyée par le conseil de prud’hommes représente déjà plus de 3 mois de salaire et s’avère donc totalement disproportionnée.
Il convient de rappeler que n’est pas nouvelle la demande qui procède de l’action principale et n’en est que la suite ou le développement et que sont donc recevables les conclusions du demandeur augmentant, comme il en avait le droit, le chiffre de sa demande originaire.
M. [L] qui justifie qu’il a été enregistré comme non-résident sur la commune de [Localité 6] aux Pays-Bas à compter du 8 mai 2020, avec attribution d’un n° de sécurité sociale n’est pas utilement contredit lorsqu’il expose que :
>il a quitté l’Espagne pour venir occuper ses fonctions en Bretagne ;
>il a contracté la Covid-19 sur son lieu de travail ;
>l’employeur est venu l’examiner à son domicile pendant l’arrêt maladie en lui signifiant qu’il n’avait qu’à rentrer en Espagne ;
>le contrat de travail étant rompu, il a perdu le logement que l’employeur mettait à sa disposition, de sorte qu’il s’est retrouvé à la rue, en plein confinement, et sans ressources ;
>il a dû quitter la France pour retrouver un emploi aux Pays-Bas, en pleine pandémie.
Partant, M. [L] établi un préjudice important qui justifie l’octroi d’une somme de 8.000 euros.
L’association Groupement d’Employeurs des 4 saisons est condamnée à verser cette somme à M. [L] par voie d’infirmation sur le quantum du jugement querellé.
M. [L] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et réclame 3.000 euros à ce titre. Cette demande n’est pas justifiée et le jugement est confirmé.
Partie perdante, l’association Groupement d’employeur des 4 saisons est condamnée aux dépens d’appel. Par voie de conséquence elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense à hauteur d’appel. L’Association Groupement d’employeurs des 4 saisons est condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 1er juillet 2022 sauf en ce qu’il a condamné l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination liée à son état de santé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à payer à M. [L] la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination liée à son état de santé ;
Condamne l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Groupement d’employeurs des 4 saisons aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Présient
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