Infirmation partielle 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/05/2026
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
ARRÊT du : 12 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5MD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 28 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Madame [W] [B] – [J]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
INTIMÉS :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 22 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026.
ARRÊT :
Prononcé le 12 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 31 mars 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [J] est décédé le [Date décès 1] 2000 laissant pour lui succéder :
— sa veuve, [N] [R],
— les deux enfants issus de leur mariage, [U] [J] et [W] [J] épouse [B].
Aux termes d’un arrêt du 23 février 2012, notre cour a confirmé un jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 11 décembre 2008 ordonnant le partage d’immeubles indivis dépendant de sa succession et commettant Maître [Q] [C], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de partage.
[N] [R], veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder,
— ses deux enfants sus nommés, [U] [J] et [W] [J] épouse [B], héritiers réservataires,
— ses trois petits enfants, [V], [M] et [O] [J] désignés en qualité de légataires universels.
Aux termes d’un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 24 août 2017, les opérations de compte liquidation et partage de la succession de [N] [R] veuve [J] ont été ordonnées et Maître [F] [C]-[Z] a été désignée pour y procéder.
Ce même jugement a ordonné la vente sur licitation du bien immobilier indivis situé à [Localité 7]. Mme [W] [J] épouse [B] a été déclarée adjudicataire de ce bien suivant acte dressé par Maître [C]-[Z] le 10 octobre 2018.
Conformément aux termes du jugement du 24 août 2017, le notaire a établi un projet d’acte de liquidation et partage et a convoqué les copartageants à un rendez-vous de signature pour le 27 mars 2020.
Aux termes du courrier adressé à chacun des copartageants, il précisait qu’à cette occasion un procès-verbal de difficultés serait établi ou, à défaut, un procès-verbal de carence.
Le 2 avril 2021, Maître [C]-[Z] a établi un procès-verbal de difficultés conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ; ce procès-verbal comporte les dires de M. [U] [J] et de Mmes [V], [M] et [O] [J] et l’absence de Mme [W] [B].
Ce procès-verbal de difficultés, accompagné du projet d’état liquidatif et de l’ensemble de ses annexes, a été déposé au greffe du tribunal.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Tours a ainsi statué,
— Dit que la somme de 296,59 € au titre des factures [1] non produites, n’a pas à figurer au compte d’administration de Mme [W] [B],
— Fixe la valeur de l’immeuble visé à l’article 1 à savoir l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 4] d’une superficie de 54 a 67ca à la somme de 180.000 €,
— Déboute les consorts [J] de leurs demandes relatives d’une part à la fixation d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] et d’autre part au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Dit que figurera au compte d’administration des consorts [J] la somme de 1 096 € au titre des frais avancés sur l’immeuble de [Localité 7],
— Dit que la somme de 153,47 € relative aux dépens de 1ère instance dans le jugement du 24 août 2017 doit figurer en frais privilégiés de partage et être supportée par l’ensemble des héritiers,
— Déboute en conséquence M. [U] [J] de sa demande tendant à voir fixer d’une part la somme de 153,47 € à son compte d’administration et d’autre part, celle de 1563,36 € au titre des frais non justifiés exposés depuis le 4 janvier 2022,
— Homologue pour le surplus, le projet d’acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 (pages 1 à 7) figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021,
— Déboute Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne à verser aux consorts [J] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 22 décembre 2023n Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 3 novembre 2025, Mme [W] [J] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle,
Dit que la somme de 296,50 euros au titre des factures [1] non produites, n’a pas à figurer au compte d’administration de Mme [W] [B],
Fixe la valeur de l’immeuble visé à l’article 1 à savoir l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 4] d’une superficie de 54 a 67ca à la somme de 180.000 €,
Homologue pour le surplus, le projet d’acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 (pages 1 à 7) figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021,
Déboute Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à verser aux consorts [J] une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
et, statuant à nouveau,
Juger que la somme de 296,59€ au titre des factures [1] doivent figurer au compte d’administration de Mme [W] [B],
Y ajoutant,
Juger que la somme de 1252,49 € supplémentaires au titre des factures [1] du 11 août 2017 au 11 janvier 2023 doit figurer au compte d’administration de Mme [W] [B],
Juger que la somme de 19.818,44 € pour les frais exposés pour le bien de [Localité 9] doit figurer au compte d’administration de Mme [W] [B],
Juger que M. [U] [J] doit rapporter à la succession la somme de 20.733,18 euros correspondant à la valeur du mobilier de la succession dans la déclaration de succession,
Juger que la somme de 10 671 € ne doit pas figurer au passif de la succession car elle n’est pas un prêt de M. [U] [J] à sa mère mais un remboursement effectué à cette dernière d’un prêt qu’elle avait consenti,
Renvoyer l’affaire devant le notaire désigné pour établir le projet de liquidation des successions de [H] [J] et de [N] [J] [R].
Condamner les intimés à porter et payer à Mme [W] [B] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les intimés en tous les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 24 octobre 2025, M. [U] [J], Mmes [V], [M] et [O] [J], ci-après les consorts [J], demandent à la cour de :
Vu les articles 1373 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 561 et suivants du CPC,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Fixé la valeur de l’immeuble visé à l’article 1 à savoir l’immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 4] d’une superficie de 54 a 67ca à la somme de 180.000€,
— Dit que figurera au compte d’administration des consorts [J] la somme de 1 096 € au titre des frais avancés sur l’immeuble de [Localité 7],
— Dit que la somme de 153,47€ relative aux dépens de 1ère instance dans le jugement du 24 août 2017 doit figurer en frais privilégiés de partage et être supportée par l’ensemble des héritiers, et débouté en conséquence M. [J] de sa demande tendant à voir fixer cette somme à son compte d’administration,
— Homologué pour le surplus, le projet d’acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 (pages 1 à 7) figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021,
— Débouté Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Mme [B] à verser aux consorts [J] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens première instance,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité de 300 euros par mois à compter du 17 avril 2018 et jusqu’à la date du partage au titre de l’occupation du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] et ajouter cette somme à l’actif de l’indivision,
— Condamner Mme [B] au paiement d’une indemnité, au profit de l’indivision, de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le paiement des très nombreuses factures avancées par les concluants au profit de l’indivision,
— Ajouter au compte d’administration de M. [U] [J] et mettre à la charge de l’indivision, la somme 15 235,56 € ainsi que tous les règlements effectués pour le compte de l’indivision à compter du 10 mars 2025,
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne s’opposent pas à ce que la somme de 1 549,08 € réglées au titre des factures [1] soit ajoutée au compte d’administration de Mme [B] et mise à la charge de l’indivision,
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation de l’homologation du projet d’acte de partage
Mme [B] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a homologué pour le surplus le projet d’acte de partage de Maître [F] [C]-[Z] du 23 juillet 2019 figurant en annexe du procès-verbal de difficultés du 2 avril 2021.
Elle reproche au tribunal d’avoir homologué l’état liquidatif dressé par Maître [F] [C]-[Z] alors que ce notaire n’a pas été désigné pour liquider la succession de [H] [J], Maître [Q] [C] ayant été commis à cet effet, les opérations de liquidation n’ayant jamais été effectuées.
De même, elle sollicite l’infirmation du jugement fixant la valeur de l’immeuble situé commune de [Localité 8], à la somme de 180 000 euros.
Réponse de la cour
Il apparaît, à la simple lecture du projet d’état liquidatif que l’appartement de [Localité 7] dont Mme [B] a été déclarée adjudicataire suivant acte dressé par Maître [C]-[Z] le 10 octobre 2018 dépendait de la communauté ayant existé entre [H] [J] et [N] [R]. Cette vente d’un bien de la communauté n’aurait pu être possible sans liquidation de la succession du premier, étant précisé que lorsque les époux sont tous deux décédés, la liquidation se fait conjointement, Maître [C]-[Z] ayant, par ailleurs, succédé à Maître [Q] [C].
Surtout, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée… La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aucune prétention relative tant à l’homologation du projet d’acte de partage qu’à la valeur de l’immeuble de [Localité 8] n’étant formulée au dispositif des conclusions de Mme [B], il sera dit n’y avoir lieu de statuer.
Sur les créances de Mme [B]
— Les factures d’électricité réglées par Mme [B]
Moyens des parties
Mme [B] demande que les sommes de 296,59 € au titre des factures [1] du 11 août 2015 au 11 février 2017 et de 1252,49 € supplémentaires au titre des factures [1] du 11 août 2017 au 11 janvier 2023, réglées par elle pour l’immeuble de [Localité 9] à [Localité 8] soient inscrites à son compte d’administration.
Les consorts [J] ne s’y opposent pas.
Réponse de la cour
L’article 815-13 du code civil prévoit que, Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les frais d’électricité étant considérés comme des dépenses de conservation du bien, il sera fait droit à la demande, justifiées par les pièces 7 et 8 pour la première facture, 9 pour la seconde.
— Les frais d’entretien de l’immeuble de [Localité 9] à [Localité 8]
Moyens des parties
Mme [B] se prévaut d’une créance de 19.818,44 € portant sur la réparation de la couverture de la maison, l’entretien du jardin, la réfection des clés.
Les consorts [J] répondent que non seulement l’appelante n’a pas sollicité leur avis quant aux travaux à réaliser mais elle n’a fait aucune réclamation antérieurement au procès-verbal du 2 avril 2021. Ils concluent à l’irrecevabilité des demandes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile,
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
L’article 1374 de ce code prévoit que,
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Alors que Mme [B] indique qu’elle est intervenue dès 2015 suite aux demandes de la mairie et du voisinage pour l’entretien de la maison et, du fait des travaux, a réglé de nombreuses factures, elle n’en a pas fait part au notaire commis avant l’établissement du procès-verbal de difficultés alors qu’elle était en possession des factures.
De plus, dans le cadre de la procédure de première instance, le juge commis a adressé le 13 janvier 2022 à Mme [B] un avis indiquant que le procès-verbal de difficultés a été déposé au greffe du tribunal et, au vu des dires figurant en pages 7 et 8, a enjoint aux parties de conclure pour le 21 mars 2022. Mme [B] n’a présenté aucune observation sur les dires des consorts [J] alors que le point n°3 mentionnait que dans le compte d’administration de l’indivision pour l’immeuble situé [Adresse 4], [Localité 9] à [Localité 8], il y a lieu de prévoir le versement d’une indemnité d’occupation privative par Mme [B] depuis le 17 avril 2018 date à laquelle il a été signifié l’opposition à l’occupation des lieux et la réalisation de nombreux travaux de rénovation de sorte qu’il est dû une somme de 300 euros par mois jusqu’à la date du partage.
Le fondement des prétentions de Mme [B] étant né antérieurement à l’établissement du rapport du juge commis, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande, conformément à l’article 1374 du code de procédure civile.
— Les autres demandes de Mme [B]
Moyens des parties
Mme [B] demande le rapport par M. [U] [J] à la succession de la somme de 20.733,18 euros correspondant à la valeur du mobilier de la succession dans la déclaration de succession ; le rapport à la succession de la somme de 10 671 €, montant d’un prêt consenti par leur mère à M. [U] [J] ; l’inscription d’une créance de 196 959,98 euros à son compte.
M. [U] [J] conclut à l’irrecevabilité des demandes, comme n’ayant fait l’objet d’aucun dire et précisé qu’il s’était opposé à la réalisation de travaux sur l’immeuble indivis sis à [Localité 9] à [Localité 8].
Réponse de la cour
Aucune des demandes de Mme [B] n’ayant fait l’objet d’un dire, elles doivent toutes être déclarées irrecevables en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Sur les demandes des consorts [J]
— La fixation d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de [Localité 8]
Moyens des parties
Les consorts [J] demandent qu’une indemnité de 300 euros mensuels soit mise à la charge de Mme [B] du 17 avril 2018 à la date du partage.
Mme [B] répond qu’elle a constaté lors de sa visite des lieux avec l’expert Boide qu’un insert de la cheminée avait été enlevé alors que seul M. [U] [J] avait les clés de l’immeuble.
Réponse de la cour
Il est de principe, consacré à l’article 815-9 du code civil, que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour débouter les consorts [J] de leur demande de fixation d’indemnité d’occupation, le premier juge a retenu qu’il n’est pas justifié de la jouissance exclusive de l’immeuble par Mme [B].
Devant la cour, les consorts [J] n’en justifie pas plus. En conséquence, la décision qui les déboute de leur demande doit être confirmée.
— Les dommages et intérêts
Moyens des parties
Les consorts [J] font valoir que si les nombreuses factures réglées pour le compte de l’indivision ont été reprises dans leur compte d’administration, il n’en demeure pas moins que les fonds dont ils ont fait l’avance auraient pu être utilisés à des fins personnelles. Ils s’estiment fondés à demander une indemnité de 3 000 euros.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a très bien dit le premier juge, les consorts [J] ne subissent aucun préjudice puisque les sommes avancées seront inscrites au compte d’administration et donc remboursées, étant relevé que les consorts [J] ont également agi dans leur intérêt personnel en qualité d’indivisaires.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leurs demandes.
— Les frais exposés depuis le 4 janvier 2022 par M. [U] [J]
M. [U] [J] prétend avoir réglé une somme de 15 235,56 euros.
Infirmant la décision qui le déboute de sa demande, il sera donné pour mission au notaire de vérifier les pièces produites et d’inscrire la créance au compte d’administration de M. [U] [J].
Pour le surplus, le jugement sera confirmé, notamment en ce qu’il homologue le projet d’acte de partage du 23 juillet 2019.
Sur les demandes annexes
Les deux parties succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe rendue en dernier ressort ;
Dit n’y avoir lieu de statuer tant sur la contestation du projet d’acte de partage que sur la valeur de l’immeuble situé à [Localité 8] ;
Confirme le jugement en ce qu’il déboute M. [U] [J], Mmes [V], [M] et [O] [J] de leur demande de fixation d’une indemnité pour l’occupation par Mme [W] [J] épouse [B] de l’immeuble situé à [Localité 9], [Localité 8] ;
Infirme le jugement en ce qu’il dit que la somme de 296,59 € au titre des factures [1] n’a pas à figurer au compte d’administration de Mme [W] [B] et en ce qu’il déboute M. [U] [J] de sa demande en paiement d’une somme de 1 563,36 euros au titre des frais exposés pour le compte de l’indivision après le 4 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que les sommes de 296,59 € au titre des factures [1] du 11 août 2015 au 11 février 2017 et de 1252,49 € au titre des factures [1] du 11 août 2017 au 11 janvier 2023 seront inscrites au compte d’administration de Mme [W] [B] ;
Dit que M. [U] [J] a droit au remboursement de toutes les factures réglées pour le compte de l’indivision postérieurement au projet de partage ;
Donne comme mission au notaire commis de les vérifier et de les inscrire sa créance au compte d’administration ;
Déclare Mme [W] [J] épouse [B] irrecevable en toutes ses autres demandes ;
Déboute M. [U] [J], Mmes [V], [M] et [O] [J] de leur demande en paiement d’une indemnité de 3 000 euros en raison des nombreuses factures avancées pour le compte de l’indivision ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense ;
Les déboute leur demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d'éviction ·
- Cristal ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Refus ·
- Demande ·
- Baux commerciaux
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Crédit immobilier ·
- Accord ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Engagement ·
- Médaille ·
- Unilatéral ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Barème ·
- Gratification ·
- Prime ·
- Accord ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Poste
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Distributeur ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Revente ·
- Présomption ·
- Imposition ·
- Visites domiciliaires ·
- Fixation des prix ·
- Entente verticale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Représentation ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.