Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 9 novembre 2015, N° 14/82 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/57
R.G : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COZB
[G] [J]
C/
S.A.R.L. LES SERRES DU GALION
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Basse Terre, du 09 Novembre 2015, enregistrée sous le n°14/82.
APPELANTE :
Madame [G] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée de Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. LES SERRES DU GALION
[Adresse 5]
[Localité 1]
assistée de Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Séverine BLEUSE, conseiller
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Rose-Colette GERMANY,
GREFFIER, lors du délibéré : Madame Carole GOMEZ,
DEBATS : à l’audience du 14 janvier 2025
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt du 08 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 mai 2025 puis au 30 juin 2025.
ARRET : Contradictoire
ÉXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [G] [J] a été embauchée par la SARL LES SERRES DU GALION, à compter du 13 mars 2006, en qualité d’ouvrier spécialisé chef d’équipe.
Suite à deux certificats médicaux des 2 et 20 octobre 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail.
Par courrier du 6 novembre 2009, la société a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2009. Puis, par lettre du 18 novembre 2009, la SARL LES SERRES DU GALION a licencié Mme [J] pour inaptitude à son poste de travail.
Par requête du 26 janvier 2010, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse Terre afin qu’il dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne son employeur au paiement de différentes indemnités.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre a débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration du 14 janvier 2014, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 9 novembre 2015, la cour d’appel de Basse Terre a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande d’indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement et sa demande de remise d’attestation ASSEDIC, et, statuant à nouveau de ces chefs, a condamné la SARL LES SERRES DU GALION à payer à Mme [J] la somme de 1 334,84 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et ordonné la remise à la salariée d’une attestation Pôle Emploi régulière.
Sur le pourvoi formé par Mme [J], la cour de cassation a, par arrêt du 23 mai 2017 cassé et annulé l’arrêt, sauf en ce qu’il ordonne la remise de l’attestation Pôle Emploi et renvoyé la cause et les parties devant la cour de [Localité 3] autrement composée.
Par arrêt contradictoire du 21 janvier 2019, la cour d’appel de Basse Terre a :
— débouté la SARL LES SERRES DU GALION de sa demande d’irrecevabilité de l’appel,
— débouté la société de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— dit le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de ces chefs,
— condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [J] la somme de 500,00 euros, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [J] la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL LES SERRES DU GALION aux dépens.
Suite à un deuxième pourvoi formé par Mme [G] [J], la chambre sociale de la cour de cassation a, par arrêt du 8 juillet 2020, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [G] [J] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis, l’arrêt du 21 janvier 2019 et remis sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Fort de France.
La Cour de cassation a, en effet, considéré qu’en relevant d’office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations le moyen tiré de ce que la salariée avait moins de six mois d’ancienneté et de ce que la durée du préavis devait être déterminée selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article L 1234-1 du code du travail, la cour d’appel de Basse Terre a violé le texte susvisé.
Par déclaration électronique de saisine du 3 septembre 2020, Mme [G] [J] a saisi la cour d’appel de Fort de France suite au renvoi après cassation.
Par dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 février 2021, Mme [J] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de préavis, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, de :
— constater qu’elle bénéficiait de deux années d’ancienneté et neuf mois au moment de son licenciement,
— condamner la SARL LES SERRES DU GALION à lui verser les sommes suivantes :
2 669,68 euros, au titre du préavis et 266,96 euros au titre des congés payés y afférent,
2 046,75 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement,
8 009,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose que la cour de cassation a renvoyé à la présente cour la question du préavis mais n’a pas pris en compte ses autres demandes qui découlent directement de son ancienneté, à savoir la demande d’indemnité légale de licenciement et celle de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle rappelle que la question du bien-fondé du licenciement a, elle, été tranchée.
S’agissant de son ancienneté, et sur le fondement de l’article L1226-7 du code du travail, elle expose qu’embauchée à compter du 13 mars 2006, elle a été placée en accident du travail du 10 juillet jusqu’à la date de son licenciement.
Elle affirme que le temps d’arrêt de travail doit être décompté comme du temps de travail effectif.
Sur le préavis, elle rappelle qu’elle a été dispensée par son employeur de l’effectuer mais qu’il doit lui être payé.
Au titre de l’indemnité légale de licenciement, elle se fonde sur les dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail et au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur les termes de l’article L 1235-3 du même code, pour justifier ses demandes chiffrées.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2021, la SARL LES SERRES DU GALION demande à la cour la confirmation du jugement du 12 novembre 2013 en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 2 000,00 euros pour appel abusif et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu’elle ordonne une enquête afin de demander à la Sécurité sociale de s’expliquer sur la contradiction entre la lettre du 20 décembre 2006 et l’attestation produite par Mme [J] (pièce n°7).
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Mme [J] n’a effectivement pas travaillé dans la société compte tenu de sa situation de santé et qu’il ne s’agit pas d’un arrêt professionnel, suivant les dires de la CGSSM. Elle indique donc que le contrat de travail ne peut être suspendu puisqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail.
Lors de l’audience du 18 mars 2022, les parties se sont expressément référées à leurs dernières conclusions.
Par arrêt en date du 29 avril 2022, la cour d’appel de Fort de France a':
Infirme le jugement du 12 novembre 2013 en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [G] [J] la somme de 2 669,68 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 266,96 euros, au titre des congés payés y afférents,
— déboute Mme [G] [J] de ses autres demandes, Condamne LA SARL LES SERRES DU GALION aux entiers dépens,
— condamné la SARL LES SERRES DU GALION à verser à Mme [G] [J] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour dans son arrêt du 29 avril 2022, a considéré que certaines demandes avaient été jugées et donc que la présente cour n’avait pas à statuer sur la demande de Mme [G] [J] au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité légale de licenciement.
Mme [G] [J] a formé un pourvoi en cassation portant sur sa demande relative à l’indemnité légale de licenciement outre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suite à un troisième pourvoi formé par Mme [G] [J], la chambre sociale de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 mai 2024, cassé et annulé, l’arrêt du 29 avril 2022 mais seulement en ce qu’il débouté Mme [G] [J] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ainsi que sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a, en effet, considéré que,
«'Vu l’article 624 du code de procédure civile':
3. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
4. Pour rejeter les demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l’arrêt relève, d’abord, que l’arrêt du 21 janvier 2019 a été partiellement cassé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité de préavis, la Cour de cassation ayant considéré qu’en relevant d’office, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le moyen tiré de ce que la salariée avait moins de six mois d’ancienneté, la cour d’appel avait violé l’article 16 du code de procédure civile.
5. Il retient, ensuite, que, s’agissant de l’indemnité de licenciement, la cour d’appel avait débouté la salariée de cette demande au motif de ce qu’elle comptait moins d’une année d’ancienneté effective dans l’entreprise et que cette disposition n’a pas été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020. Il en déduit qu’il ne lui appartient plus de statuer sur ce chef.
6. L’arrêt ajoute qu’il ne saurait revenir sur le montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7. En statuant ainsi, alors que les montants de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés en considération de l’ancienneté de la salariée, de sorte que les chefs de dispositif relatifs à ces demandes se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif relatif à l’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel a violé le texte susvisé'».
Ainsi : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [J] de ses demandes d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France.
Par déclaration électronique de saisine du 25 juin 2024, Mme [G] [J] a saisi la cour d’appel de Fort de France suite au renvoi après cassation.
Par dernières conclusions en date du 9 août 2024 transmises par la voie électronique, Mme [G] [J] demande à la cour de';
— Infirmer le jugement du 12 novembre 2013 rendu par le Conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre uniquement en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
— condamner la société LES SERRES DU GALLION à verser à Mme [G] [J] les sommes suivantes :
2224, 73 euros au titre de son indemnité spéciale de licenciement,
8009, 04 euros au titre de son indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
16 018, 08 au titre de l’indemnité pour rupture abusive,
4000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2024 par la voie électronique, la SARL LES SERRES DU GALION demande à la cour de':
— débouter Mme [G] [J] de sa demande spéciale de licenciement purement et simplement,
— ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité pour rupture abusive,
— débouter de sa demande de condamnation des frais irrépétibles,
— condamner Mme [G] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRET
Aux termes de l’article 625 du code précité, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
L’article 638 du même code précise que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Conformément à la décision de la Cour de cassation du 7 mai 2024, il ne sera statué que sur la demande d’indemnité de licenciement et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité pour rupture abusive.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Au terme de l’article L.1234-9 du Code du Travail, version en vigueur au moment du licenciement, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L’appelante sollicite une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2224,73 euros aux motifs que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail'; que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'; que dans le cas d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le montant de l’indemnité légale de licenciement est doublé.
La société intimée demande le débouté de cette demande arguant du fait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et donc il ne peut être fait une demande en même temps pour indemnité légale de licenciement et une indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce, l’indemnité de licenciement est due lorsque le contrat rompu était à durée indéterminée, que la salariéa licenciée a au moins une année d’ancienneté ininterrompue, que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur et que le licenciement n’était pas justifié par une faute grave (ou lourde) commise par le salarié.
Mme [G] [J] pourra donc bénéficier de cette indemnité compte tenu des critères retenus.
Par ailleurs, cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au terme des articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement est calculée par année de service en tenant compte des mois de services accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité légale de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois.
Mme [G] [J] bénéficie d’une ancienneté de 3 ans et 8 mois et percevait la somme de 1334,84 euros.
L’indemnité sera calculée par année de service dans l’entreprise et ne peut être inférieure à ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans.
[(1/4 X 3) + (1/4 x 8/12)] X 1334,84 =1214,70 euros
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le montant de l’indemnité légale de licenciement étant doublé, il doit être accordé la somme de 2429,40 euros à Mme [G] [J].
La cour ne pouvant statuer ultra petita, la somme de 2224,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement sera accordée par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-3 ancien du code du travail, version en vigueur au moment du licenciement, à la date des faits, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire dès lors que le salarié justifie d’au moins 2 ans d’ancienneté et /ou travaillait dans une entreprise de moins de 11 salariés.
L’appelante sollicite la somme de 8009, 04 euros, soit l’équivalent de six mois de salaire.
La SARL, intimée, indique dans ses écritures que l’indemnité doit se calculer à partir du texte de droit applicable au moment où est prise la décision.
Sur ce, le licenciement a été prononcé en 2009 et la version ancienne de l’article
L 1235-3 sera applicable.
Par infirmation du jugement, la SARL LES SERRES DU GALION sera condamnée à la somme de 8009, 04 euros (correspondant à 6 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Par ailleurs, la SARL LES SERRES DU GALION sera condamnée à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— la cour infirme le jugement du 12 novembre 2013 du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en ce qu’il a débouté Mme [G] [J] de sa demande à titre de l’indemnité légale de licenciement et à d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— condamne la SARL LES SERRES DU GALION à régler à Mme [G] [J] la somme de 2224,73 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamne la SARL LES SERRES DU GALION à régler à Mme [G] [J] la somme 8009, 04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
— condamne la SARL LES SERRES DU GALION à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel
Et ont signé par Séverine BLEUSE, conseillère, présidant l’audience, et par Carole GOMEZ, greffier lors du prononcé du délibéré, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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