Irrecevabilité 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 févr. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 1 juillet 2024, N° 24/00153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00803
N° Portalis DBVO-V-B7I -DIKM
GROSSES le
aux avocats
N° 16-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 Février 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [E]
né le 12 janvier 1978 à [Localité 7]
de nationalité française, médecin
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [N] épouse [E]
née le 02 avril 1978 à [Localité 8]
de nationalité française
domiciliée ensemble : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau D’AGEN
et Me Marc BELLANGER, HMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTS d’une ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AGEN le 1er juillet 2024, RG : 24/00153
INTIMÉE :
SARL SCM HABITAT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 6] B 794 590 760
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie LACOMBE, avocate au barreau D’AGEN
A l’audience tenue le 15 janvier 2025 par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre à la cour d’appel d’AGEN, assistée de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 août 2024, [H] [E] et son épouse, [Z] [N], ont formé appel d’une ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Agen qui a :
— condamné [H] [E] et [Z] [N] à verser à la Sarl S.C.M HABITAT une somme de 28.000 euros, à titre de provision sur l’indemnite forfaitaire due en application du contrat de mandat simple de vente conclu le 30 janvier 2024 ;
— condamné [H] [E] et [Z] [E] à payer à la Sarl S.C.M HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné [H] [E] et [Z] [E] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
L’avis de fixation à bref délai a été émis par le greffe le 11 septembre 2024.
Les appelants ont conclu le 17 septembre 2024.
La Sarl SCM HABITAT, intimée, a constitué avocat le 23 septembre 2024.
L’intimée a conclu le 22 novembre 2024.
Sur saisine d’office, la présidente de chambre en charge du contentieux de l’urgence a fixé à l’audience du 15 janvier 2025 l’examen de la recevabilité des conclusions de l’intimée au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas conclu sur l’incident.
SUR QUOI
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile '(…) l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (…)'.
En l’espèce, les appelants ont notifié leurs conclusions au greffe le 17 septembre 2024.
Puis une seconde fois le 30 septembre 2024, après la constitution d’avocat par l’intimée.
Or, la Sarl SCM HABITAT n’a pas notifié ses conclusions dans le mois mois suivant les conclusions des appelants, délai ayant expiré le 30 octobre 2024, mais a déposé au greffe ses conclusions n° 1 d’intimée le 22 novembre 2024.
Dans ces conditions, ces conclusions seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement
Déclarons irrecevables les conclusions de la Sarl SCM HABITAT notifiées au greffe le 22 novembre 2024 par RPVA ;
Condamnons la Sarl SCM HABITAT aux dépens de l’incident,
Et vu l’article 912 du code de procédure civile,
Fixons la clôture de l’instruction à l’audience du 25 juin 2025, 9 h 00 et l’audience de plaidoiries au 17 septembre 2024, à 14 heures.
La greffière La présidente de chambre
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