Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 7 nov. 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCNJ
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ALES
21 décembre 2023 RG :23/00201
[P]
C/
[O]
S.C.I. VALLAT D’ARIAS
Grosse délivrée
le
à Me Peladan
Selarl Monestier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection d’ALES en date du 21 Décembre 2023, N°23/00201
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [L] [P]
né le 30 Septembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie PELADAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/612 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Mme [X] [O] sans domicile fixe et domiciliée au cabinet de Maitre Camille Monestier
née le 17 Août 1997 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-01557 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
S.C.I. VALLAT D’ARIAS Société civile immobilière, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
VALLAT D’ARIAS
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2022, la SCI Vallat d’Arias donnait à bail à Mme [X] [O] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 642 € outre 50 € de provision sur charges.
Un acte de cautionnement était signé le 20 mai 2022 pour une durée indéterminée pour le paiement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure.
Alléguant des loyers demeurés impayés, la SCI Vallat d’Arias a fait délivrer le 17 janvier 2022 à Mme [X] [O] un commandement visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme en principal de 1 1037,50 €, dénoncé à M. [L] [P] en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 mars et 6 avril 2023, la SCI Vallat d’Arias a fait assigner Mme [X] [O] et M. [L] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en référé, pour obtenir notamment la constation de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire et la condamnation solidaire de Mme [X] [O] et M. [L] [P] au paiement de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2022 entre la SCI Vallat d’Arias et Mme [X] [O] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 mars 2023 ;
— ordonné en conséquence à Mme [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance :
— dit qu’à défaut pour Mme [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Vallat d’Arias pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place :
— condamné solidairement Mme [X] [O] et M. [L] [P] à verser à la SCI Vallat d’Arias à titre provisionnel la somme de 5364.80 € (décompte arrêté au 23 octobre 2023 incluant une dernière facture d’octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 1 137.50 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— condamné solidairement Mme [X] [O] et M. [L] [P] à payer à la SCI Vallat d’Arias à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— rejeté 1' intégralité des autres demandes ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [X] [O] et M. [L] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [L] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [P] demande à la cour,
— déclarer l’appel M. [L] [P] recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
*constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mai 2022 entre la SCI Vallat d’Arias et Mme [X] [O] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 17 mars 2023 ;
*ordonné en conséquence à Mme [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance :
*dit qu’à défaut pour Mme [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Vallat d’Arias pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place :
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
*condamné solidairement Mme [X] [O] et M. [L] [P] à verser à la SCI Vallat d’Arias à titre provisionnel la somme de 5364.80 € (décompte arrêté au 23 octobre 2023 incluant une dernière facture d’octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 1 137.50 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
*condamné solidairement Mme [X] [O] et M. [L] [P] à payer à la SCI Vallat d’Arias à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
*fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
*rejeté 1' intégralité des autres demandes ;
*rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné in solidum Mme [X] [O] et M. [L] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
Sur la compétence de la juridiction de référés
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
— constater qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’acte de cautionnement attribué à M. [P],
En conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du la juridiction du fond,
— renvoyer la SCI Vallat d’Arias à mieux se pourvoir,
— débouter la SCI Vallat d’Arias de l’intégralité de ses demandes au préjudice de M. [L] [P],
Si la cour devait se déclarer compétente pour statuer.
Vu l’article 287 code de procédure civile,
— constater que l’acte de cautionnement n’a pas été rédigé ni signé par M. [L] [P],
En conséquence,
— constater la nullité de l’acte de cautionnement litigieux,
— débouter la SCI Vallat d’Arias de sa demande de voir M. [L] [P] condamné solidairement avec Mme [X] [O],
— condamner Mme [X] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouter la SCI Vallat d’Arias et Mme [X] [O] de tous leurs conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la SCI Vallat d’Arias et Mme [X] [O] à payer à M. [L] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI Vallat d’Arias demande à la cour,
Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 287 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 2297 du code civil,
— déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès en référé en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] [P] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI Vallat d’Arias ;
Condamner M. [L] [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [X] [O] demande à la cour de,
— déclarer M. [L] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Alès en référé en date du 21 décembre 2023 dans toutes ses dispositions.
— condamner M. [L] [P] à payer à Mme [X] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il convient de constater que M. [P] critique l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle l’a condamné en sa qualité de caution tandis que les intimés sollicitent sa confirmation en l’ensemble de ses dispositions.
L’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné alors qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’engagement de caution indiquant ne jamais avoir signé ce document écrit par Mme [O] en violation des dispositions de l’article 2297 du code civil.
Il soutient que l’engagement de caution est en toute hypothèse nul.
Les intimés répliquent que l’engagement de caution a bien été signé par l’appelant mais a effectivement été écrit par Mme [O], sa compagne à l’époque, à la demande de M. [P] et que ce dernier a parfaitement mesuré la portée de son engagement.
Ils ajoutent que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification d’écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse.
Selon l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la signature apposée sur l’acte de caution et celle de la photocopie de la carte d’identité de M. [P], parfaitement lisible, sont très différentes.
Par ailleurs, les attestations produites déclarant que M. [P] a bien signé l’engagement de caution émanent des consorts [F], gérant et co-gérant de la SCI Vallat d’Arias, bénéficiaire de l’engagement de caution.
En conséquence, le juge des référés ne peut procéder à la vérification d’écriture en l’état de cette contestation sérieuse.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la régularité de l’acte de caution au regard de l’article 2297 du code civil.
Dès lors, l’obligation de M. [P] apparait sérieusement contestable.
Infirmant l’ordonnance déférée, et statuant à nouveau de ce chef, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision envers l’appelant.
Les dispositions de l’ordonnance déférée concernant les dépens seront infirmées en ce que M. [P] a été condamné aux dépens in solidum avec Mme [O] et celles relatives aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’appelant ses frais irrépétibles d’appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné M. [L] [P] solidairement avec Mme [X] [O] à verser à la SCI Vallat d’Arias à titre provisionnel :
*la somme de 5364.80 € (décompte arrêté au 23 octobre 2023 incluant une dernière facture d’octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 1 137.50 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
*une indemnité mensuelle d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— et en ce qu’elle a condamné M. [L] [P] in solidum avec Mme [X] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’encontre de M. [L] [P],
Condamne la SCI Vallat d’Arias et Mme [X] [O] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Licitation ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Adresses
- Audit ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Dépense ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Commission
- Bourgogne ·
- Chirographaire ·
- Virement ·
- Cotisations ·
- Entreprise ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Déclaration de créance ·
- Remboursement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Acte ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Descriptif ·
- Auteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Erreur matérielle ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Entreprise ·
- Collégialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Revenu ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété intellectuelle ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Audit ·
- Propriété industrielle ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Collection ·
- Prototype ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Email ·
- Ags ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Responsable
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Action oblique ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Carence ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.