Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/12059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2022, N° 21/13106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12059 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBNN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/13106
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le 02 Août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
INTIMÉ
Monsieur [V] [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant, régulièrement avisé le 09 Septembre 2022 par procès-verbal de remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
M. [V] [P] [S] a le 22 juin 2019 vendu à M. [B] [E] un véhicule Porsche 911 Carrera d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5].
Après avoir constaté une fuite de liquide de refroidissement et arguant d’une anomalie concernant le kilométrage du véhicule, M. [E] a par courrier recommandé du 7 octobre 2020 demandé le remboursement intégral du véhicule et de ses frais à M. [P] [S]. Le pli n’a pas été réclamé par son destinataire.
Faute de solution amiable, M. [E] a signalé les difficultés à son assureur de protection juridique, qui a mandaté sur place la société ADN (M. [Y] [Z]) en qualité d’expert, lequel a le 15 mars 2021 déposé son rapport, concluant notamment à une incohérence du kilométrage du véhicule affiché au compteur et une falsification de son carnet d’entretien, à une usure prononcée des freins, au non-fonctionnement de l’ABS, à la détérioration d’un pneu et à l’usure importante des disques de frein. L’expert amiable a déclaré le véhicule dangereux à la circulation.
En l’absence de solution amiable, M. [E] a par acte du 7 octobre 2021 assigné M. [S] [P] en garantie des vices cachés devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Le tribunal a par jugement du 14 juin 2022, réputé contradictoire :
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les premiers juges ont constaté que M. [E] ne précisait pas la nature du vice affectant son véhicule et ne produisait aux débats qu’un rapport amiable, échouant ainsi à rapporter la preuve d’un vice caché, antérieur à la vente (dont le paiement n’était pas justifié) et rendant la voiture impropre à sa destination.
M. [E] a par acte du 28 juin 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [S] [P] devant la Cour.
*
M. [E], dans ses dernières conclusions signifiées le 23 septembre 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— constater l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage,
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule Porsche 911 Carrera 4 immatriculé [Immatriculation 5] en date du 22 juin 2019,
— condamner M. [S] [P] au paiement de la somme de 25.800 euros outre 8.469,67 euros correspondant aux réparations faites sur le véhicule outre les intérêts de droit à compter du 7 octobre 2020, date de la mise en demeure qu’il lui a envoyée,
— dire que les frais de restitution du véhicule devront être supportés par M. [S] [P],
A titre subsidiaire,
— le recevoir en sa demande de restitution d’une partie du prix de vente,
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 8.469,67 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 1.266,88 euros au titre des frais avancés (expertise),
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [S] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire [sic].
M. [P] [S], qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis le 9 septembre 2022 remis en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat devant la Cour. Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte remis dans les mêmes conditions le 7 octobre 2022.
L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 25 juin 2025, l’affaire plaidée le 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Motifs
Sur la garantie des vices cachés due par M. [P] [S]
M. [E] affirme que les conditions d’application de la garantie des vices cachés sont réunies, les vices existant au moment de l’achat du véhicule, cachés à ce moment, et rendant le véhicule impropre à son utilisation. Il exerce à titre principal une action résolutoire et à titre subsidiaire une action estimatoire.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil dispose que dans les cas des articles 1641 (garantie des vices cachés) et 1643 (stipulation de non-garantie), l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’acheteur qui recherche la garantie des vices cachés du vendeur doit démontrer l’existence de vices non apparents lors de la vente, qui existaient préalablement à celle-ci et qui en diminuent l’usage attendu. Cette démonstration faite, et uniquement dans ce cas, l’acheteur dispose d’une option entre une action résolutoire et une action estimatoire.
Or il apparaît en l’espèce que M. [E] ne présente à la Cour aucune démonstration de l’existence de vices cachés au moment de la vente affectant le véhicule Porsche acquis le 22 juin 2019 auprès de M. [P] [S] et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Il se contente d’affirmer l’existence de tels vices (ou que « l’existence de vices cachés ne fait aucun doute »), qu’il énumère rapidement (falsification du kilométrage, usure prononcée des freins, non-fonctionnement de l’ABS, détérioration d’un pneu et usure importante des disques de frein).
Au-delà de l’absence totale de démonstration juridique, M. [E], devant la Cour comme en première instance, appuie ses demandes sur un rapport d’expertise amiable. L’expert indique avoir adressé à M. [P] [S] une convocation à ses opérations par courrier recommandé, mais celle-ci et l’avis de réception ne sont pas versés aux débats. Sont également produites des photographies sans date ni objet ni auteur certains et sans aucune valeur probante. Des factures sont communiquées (vidange et liquide de refroidissement, remplacement de joints, du soufflet, de disques de frein et de plaquettes, du radiateur, travaux sur l’étanchéité, le radiateur, le pare-choc, etc.) mais aucune ne permet d’établir, à sa seule lecture, la réalité de vices antérieurs à la vente ni la falsification du kilométrage du véhicule. Il est ajouté que M. [E] ne justifie pas même du prix d’achat du véhicule, qu’il affirme avoir été de 28.500 euros. Il produit aux débats un courriel de Mme [J] [D], de la société BNP Paribas, qui fait état d’un « chèque de banque Porsche » de 20.000 euros au bénéfice de M. [P] [S].
Faute d’élément, le tribunal a en conséquence à juste titre débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions principales.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance mis à la charge de M. [E], par ailleurs débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [E], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande d’indemnisation présentée contre M. [P] [S] au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu d’en prononcer l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d’appel,
Déboute M. [B] [E] de sa demande d’indemnisation présentée contre M. [V] [P] [S] au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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