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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 30/25
N° RG 23/00836 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U654
VC/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
25 Mai 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
SARL NOUVEL HORIZON en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L. M & [B] [O] [S] & ASSOCIES prise en la personne de ME [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON
[Adresse 1]
représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/001029 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société NOUVEL HORIZON a engagé M. [F] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de conducteur scolaire.
La SARL NOUVEL HORIZON a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 23 juin 2020, la SELARL [O] [S] ET ASSOCIES étant alors désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 17 juillet 2020, M. [F] [W] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer a fait injonction au liquidateur judiciaire de remettre à M. [W] le certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement, l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement, le reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la notification du jugement.
Sollicitant la liquidation de l’astreinte provisoire, M. [F] [W] a saisi le 13 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 25 mai 2023, a rendu la décision suivante :
— liquide l’astreinte provisoire prononcée le 16 septembre 2021 aux sommes de :
-5160 euros pour l’astreinte assortissant l’injonction de remise du certificat de travail,
-10320 euros pour l’astreinte assortissant l’injonction de remise de l’attestation Pôle emploi,
-5160 euros pour l’astreinte assortissant l’injonction de solde de tout compte ;
— condamne la SELARL [O] [S] ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la SARL NOUVEL HORIZON aux entiers frais et dépens.
La SELARL [O], [S] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVEL HORIZON a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 juin 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024 au terme desquelles la SELARL [O] [S] ET ASSOCIES demande à la cour de :
— Donner force exécutoire à l’accord intervenu le 22 avril 2024,
— Constater l’extinction de l’instance,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, dans lesquelles M. [F] [W], intimé, demande à la cour de :
— donner force exécutoire à l’accord intervenu le 22 avril 2024,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures des parties qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties tout en comportant des concessions réciproques, doit, par conséquent, être homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 22 avril 2024 entre la SELARL [O] [S] ET ASSOCIES et M. [F] [W] ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties, laquelle est annexée au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de cette transaction ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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