Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00887 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIXZ
[M]
[X]
[M]
C/
Société SOCIÉTÉ [21] ([25])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00887 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIXZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 04 février 2025 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [H] [C], [W] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me William DEVAINE, membre de la SCP ACALEX, avocat au barreau de CHARENTE-ANGOULEME-COGNAC
Madame [Z] [V], [R] [X] veuve [M]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me William DEVAINE, membre de la SCP ACALEX, avocat au barreau de CHARENTE-ANGOULEME-COGNAC
Monsieur [D] [K], [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant Me Anne-Marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me William DEVAINE, membre de la SCP ACALEX, avocat au barreau de CHARENTE-ANGOULEME-COGNAC
INTIMEE :
Société SOCIÉTÉ [21] ([25]), Société Anonyme de droit suédois immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Stockholm sous le numéro 556012-8489, agissant poursuites et diligences de sa succursale française, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n [N° SIREN/SIRET 12], dont le siège est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la Société [22] à la suite d’un acte de cession de créance en date du 29 Juillet 2024 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaire de Justice à PARIS, en date du 20 septembre 2024 contenant trois annexes visant nommément la Société [20] (dont Madame [Z] [X] épouse [M] est caution)
[Adresse 17]
[Localité 3] (SUEDE)
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LARONZE de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
Qui ont entendu seuls les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] ont interjeté appel le 7 avril 2025 d’une ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne qui a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société [21] venant aux droits de la société [22] ;
— déclaré recevable l’action oblique en partage et licitation par la société [21] venant aux droits de la société [22] à l’encontre de Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] en vue d’ordonner l’opération de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et d’ordonner la vente sur licitation de l’immeuble indivis sis Commune de [Localité 23] cadastré Section AO n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
— sursis à statuer pour une durée qui sans pouvoir excéder deux ans expirera selon les cas à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, L. 733-4, L.733-7 et L. 741-1 ou au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— dit que la partie la plus diligente saisira à nouveau la présente juridiction par simple inscription au rôle ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la cour de :
— déclarer l’irrecevabilité de la demande de la société [21] venant aux droits de la société [22], à défaut de justifier de la carence de Mme [Z] [X] veuve [M] à exercer ses droits dans le partage de l’indivision et, en conséquence, que ce partage de l’indivision et la licitation du bien sur la commune de [Localité 24] cadastré section AO n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] présenterait un intérêt légitime pour la société [21] venant aux droits de la société [22] ;
— débouter la société [21] venant aux droits de la société [22] de toutes ses demandes ;
— condamner la société [21] venant aux droits de la société [22] à verser à Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [21] venant aux droits de la société [22] aux entiers dépens.
La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre de :
— débouter Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] à payer à la société [21] venant aux droits de la société [22] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de leur demande de réformation, Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] font valoir que :
— sur la recevabilité de l’action oblique en partage et licitation :
— la carence de Mme [Z] [X] veuve [M] n’est pas établie ; le fait que la succession n’ait pas été partagée ne résulte pas d’une carence de sa part ; comme elle bénéficie d’une donation entre époux selon acte du 7 juin 1983, elle a fait le choix de bénéficier de l’intégralité de l’usufruit dépendant de la succession et respecte la volonté de son époux ; au surplus, il n’est pas démontré que cette carence doit nuire au créancier alors que c’est une exigence de la Cour de cassation ; de plus, Mme [Z] [X] veuve [M] a fait preuve de diligence pour régler sa créance alors qu’en face, son créancier s’est refusé à tout règlement échelonné de sa dette et n’a même pas tenté une mesure d’exécution mobilière ; elle a affecté du prix de vente de son immeuble lui appartenant en propre et qui constituait son domicile et qu’elle a vendu spontanément ;
— concernant le sursis à statuer ordonné, il convient de préciser que même si un jugement du 6 février 2025 du juge du contentieux de la protection des Sables d’Olonne a jugé que Mme [Z] [X] veuve [M] était irrecevable à bénéficier de cette procédure de surendettement, cette cause de sursis à statuer n’a pas disparu car un pourvoi en cassation est en cours d’examen devant la 2ème chambre civile, ce que la société [21] venant aux droits de la société [22] ne saurait ignorer pour avoir pris un mémoire dans le cadre de cette procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société [21] venant aux droits de la société [22] fait valoir que :
— sur le dispositif des conclusions des appelants : la demande des appelants (à savoir 'déclarer irrecevable la demande [21] venant aux droits de la société [22], à défaut de justifier de la carence de Madame [Z] [X] veuve [M] ») est obscure puisque dans son assignation, elle présente différentes demandes et non une seule : la demande des appelants doit donc être jugée irrecevable ;
— en droit, conformément aux articles 815-17, 1341-1 et 1686 du code civil, le créancier est fondé à exercer l’action oblique et à, notamment, solliciter le partage d’une indivision et la vente par licitation d’un immeuble appartenant à ladite indivision dès lors qu’il est créancier personnel de l’un des coindivisaires ; que ce coïndivisaire s’abstient de toute diligence afin de faire vendre l’actif de l’indivision et ainsi de percevoir des liquidités permettant de désintéresser son créancier ;
— or, elle est bien titulaire d’une créance liquide, certaine et exigible de 59.996,74 euros ; les consorts [M] sont propriétaires indivis des biens immobiliers sis commune de [Localité 23] cadastrés section AO n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et elle détient une hypothèque sur les parts et portions appartenant à Mme [Z] [X] veuve [M] ; il s’agit d’immeubles et donc le partage en nature n’est pas aisé, de sorte qu’elle est légitime à en demander la licitation ; le simple constat d’une carence et donc de l’inaction du débiteur suffit à justifier son action oblique ; Mme [Z] [X] veuve [M] n’a entrepris aucune diligence afin de liquider ses droits qu’elle tient de l’indivision successorale et ce, alors même que cette succession est ouverte depuis 2004 ; son comportement est délibéré car elle n’a en réalité aucune intention de procéder au partage de l’indivision et encore moins de vendre l’immeuble indivis et alors même que la liquidation de l’indivision est manifestement le seul moyen pour la débitrice de régler son créancier ; l’exercice de l’action oblique n’est aucunement subordonné à la notification d’une mise en demeure préalable ; il est constant que l’inaction de Mme [M] et son refus de vendre amiablement l’immeuble indivis cause un préjudice à la concluante dont la créance n’est pas payée ;
— la cause du sursis à statuer a disparu puisque le juge du contentieux de la protection a jugé que Mme [Z] [X] veuve [M] était irrecevable à bénéficier de cette procédure de surendettement et que cette décision, signifiée le 5 mars 2025, est définitive, faute d’avoir été frappée d’un pourvoi en cassation.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 12 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 15 juillet 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
SUR QUOI
La société [22] est créancière de Mme [Z] [X] veuve [M] en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 16 mai 2019 signifié le 22 octobre 2019 et de deux arrêts de la Cour d’Appel de Bordeaux en date respectivement des 30 mars et 26 octobre 2022.
Le décompte des condamnations hors intérêts avant paiement s’élevait à la somme de 190.919,46 euros.
La Banque bénéficiait d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur un immeuble appartenant à Mme [Z] [X] veuve [M] sis à [Adresse 19].
Mme [Z] [X] veuve [M] a vendu l’immeuble et l’intégralité du prix a été absorbée par la société [22].
A la suite d’un règlement le 19 mai 2022, il reste dû à la banque la somme de 59.996,74 euros.
La banque a également pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, confortée en hypothèque judiciaire définitive, sur les parts et portions détenues par Mme [Z] [X] veuve [M] dans les biens immobiliers sis commune de [Localité 23] et cadastrés section AO [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Ces immeubles avaient été acquis pendant le mariage par Mme [Z] [X] veuve [M] et son époux M. [U] [M], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
M. [U] [F] [M] est décédé le [Date décès 2] 2004 et a laissé pour lui succéder : son épouse survivante, Mme [Z] [X] veuve [M], qui a opté pour la totalité des biens en usufruit dépendant de la succession, et ses deux enfants, M. [D] [M], héritier à concurrence de moitié de la succession, et Mme [H] [M], héritière à concurrence de moitié de la succession.
Par acte du 20 avril 2023, la société [22] a fait assigner les trois héritiers aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale avec demande de licitation.
En cours de procédure, la société [21] est venue aux droits de la société [22] et est intervenue volontairement au débat.
Par décision du 05 octobre 2023, la [18] a déclaré recevable Mme [Z] [M] à bénéficier de la procédure de surendettement et a orienté son dossier vers une phase de conciliation.
Un incident a été soulevé devant le juge de la mise en état par les consorts [M] lesquels ont demandé :
— dans un premier temps, que soit jugée irrecevable la demande de la société demanderesse à défaut de justifier de la carence de Mme [Z] [X] veuve [M] ;
— dans un second temps, que soit constatée la recevabilité de Mme [Z] [X] veuve [M] à bénéficier de la procédure de surendettement au regard de la décision susvisée et, donc de surseoir à statuer sur la demande de la société demanderesse pendant une période maximale de deux ans.
* * *
A titre liminaire, la cour relève que les parties ont développé des moyens concernant la cause du sursis à statuer qui serait ou non disparu mais, pour autant, ni les appelants ni la société intimée ne formulent au dispositif de leurs écritures une demande de réformation de ce chef de jugement.
La cour constate donc que l’appel ne porte pas sur le chef de jugement relatif au sursis à statuer qui a été prononcé par le juge de la mise en état.
La cour constate également que la société intimée ne présente pas, dans le dispositif de ses conclusions, de demande d’irrecevabilité des conclusions des appelants, bien qu’elle développe des moyens, dans le corps de ses écritures, en ce sens. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION OBLIQUE DE LA SOCIÉTÉ [21]
Selon l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code indique que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Sur le fondement de ces articles, les appelants estiment que l’action oblique de la Société [21] est irrecevable au motif que, dans son assignation, la société n’aurait pas démontré la carence du débiteur.
Or, aucun texte de loi ni la jurisprudence ne vient ériger la carence du débiteur en une condition de recevabilité de cette action.
Elle peut, en revanche et conformément notamment à l’article 1341-1 du code civil, être nécessaire pour établir le bien fondé de l’action, ce qui se distingue de la recevabilité de celle-ci.
En conséquence, l’action de la Société [21] est recevable faute pour les consorts [O] de rapporter la preuve de l’existence d’une irrecevabilité de son action.
La décision critiquée est donc confirmée en toutes ses dispositions, bien que la motivation diffère.
Les appelants seront condamnés in solidum à régler les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas accueillir la demande de la Société [21] sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Confirme la décision déférée en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [M] épouse [T], Mme [Z] [X] et M. [D] [M] aux dépens de l’appel ;
Déboute la Société [21] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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