Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. 8e ch., 7 août 2025, n° 25/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 4 mars 2025, N° 21/163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N° 08
N° RG 25/03390 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V764
S.A.S. LACROIX CITY
C/
M. [L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHENEDE
Me GRENARD
Copie délivrée pour le RG
25/2409
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AOUT 2025
Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Août 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 07 Août 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. LACROIX CITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Benoit CHARIOU de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [L] [S]
né le 29 Avril 1966 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Wenmei ZHANG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé MIARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES avocat au barreau de RENNES avocat postulant
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Ordonné la jonction de l’instance N° RG21/649 à l’instance N° RG 21/163,
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [S] à la somme de l2.966,66 euros brut,
— Débouté M. [S] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Lacroix City,
— Dit que le licenciement de M. [S] est nul,
— Condamne la société Lacroix City à verser à M. [S] la somme de 77.800 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
Ladite condamnation étant assortie des interêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations,
— Débouté M. [S] de sa demande de réintegration au sein de l’entreprise et de l’astreinte afférente,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de la fraude sur le dispositif d’activité partielle et de la dissimulation d’heures de travail,
— Dit et jugé que M. [S] béné’ciait du statut de cadre dirigeant,
— Débouté M. [S] de sa demande d’heures supplémentaires,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de travail dissimulé lié aux heures supplémentaires,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de la violation des durées maximales du travail,
— Dit que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et débouté M. [S] de sa demande à ce titre,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre du rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamné la société Lacroix City à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de deux mois, sous réserve qu’il ait béné’cié d’allocations de retour à l’emploi sur cette période,
— Débouté M. [S] de sa demande de publication de la présente décision,
— Condamné la société Lacroix City à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Lacroix City de ses demandes,
— Condamné la société Lacroix City aux entiers dépens.
La société Lacroix City a interjeté appel le 17 juin 2025.
Le 13 juin 2025, la société Lacroix City a assigné M. [S] en référé aux fins de suspension de l’exécution provoire.
Les dernières conclusions de M. [S] sont en date du 22 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Lacroix City demande au premier président de :
A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes à intervenir,
A titre subsidiaire, ou à toutes fins utilesdans la limite des sommes qui n’auront pas fait
l’objet d’un arrét de l’exécution provisoire :
— Autoriser la consignation des sommes allouées à M. [S] auxquelles il convient d’ajouter les intéréts au taux légal acquis à la date de la consignation, sur compte séquestre auprés de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] ou tout séquestre qu’il plaira à M. le premier président de désigner,
— Réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’affaire à intervenir.
M. [S] demande au premier président de :
— Débouter la société Lacroix City (ou toute autre société venant aux droits de la société Lacroix City) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Lacroix City (ou toute autre société venant aux droits de la société Lacroix City) à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance,
— Condamner la société Lacroix City (ou toute autre société venant aux droits de la société Lacroix City) aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la suspension de l’exécution provisoire :
La société Lacroix City ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Elle produit un compte de résultat simplifié du groupe dont elle fait partie, mais pas de document comptable ou financier la concernant directement.
Il résulte du projet de traité de fusion absorption de la société Lacroix City par la société Lacroix environnement en date du 30 juin 2025, publié au BODACC le 11 juillet 2025, que la valeur nette comptable de la société Lacroix City s’élève à – 38.017.337 euros.
Il n’est pas produit d’information sur la situation finanière de la société absorbante.
Il apparait ainsi que les éléments produits devant la cour ne permettent pas d’établir que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Lacroix City au dépens du référé et à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
— Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire,
— Rejetons les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamnons la société Lacroix City à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons la société Lacroix City aux dépens de référé.
Le Greffier, Le Président,
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