Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 13 septembre 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2025
ALR / NC
— ----------------------
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DI5K
— ----------------------
[E] [U]
C/
Association AGS (CGEA DE [Localité 6])
SCP [C] [O]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 255-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[E] [U]
né le 12 août 1980 en Roumanie
de nationalité roumaine
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence AGUIE, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 13 septembre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00014
d’une part,
ET :
Association AGS (CGEA DE [Localité 6]) Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS actuellement en exercice, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCP [C] [O] prise en la personne de Maître [C] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JM BÂTIMENTS
[Adresse 5]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉES
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juillet 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Pascale FOUQUET, Conseiller
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [E] [U] a été engagé à compter du 14 octobre 2019 par la SARL JM Bâtiments, SARL spécialisée dans la construction de maisons individuelles de moins de 10 salariés, en qualité de responsable de préfabrication.
Par jugements rendus les 8 mars 2023 et 19 avril 2023, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL JM Bâtiments, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Par courrier du 26 avril 2023, M. [U] a été convoqué par le liquidateur judiciaire à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 avril 2023.
Par courrier recommandé du 2 mai 2023, M. [U] a été licencié à titre conservatoire pour motif économique, ce dernier ayant accepté le CSP, son contrat était rompu en date du 19 mai 2023.
Contestant la réalité du contrat de travail de M. [U], la SCP [O], ès qualités de liquidateur, s’opposait à sa demande de paiement de rappels des salaires, prétendument impayés depuis 1er novembre 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen pour obtenir la reconnaissance de sa qualité de salarié de la SARL et la condamnation la SCP [O], ès qualités de liquidateur, au payement des salaires non versés et des indemnités de rupture.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre M.[U] et la SARL JM Bâtiments ;
— Débouté M.[U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M.[U] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2024, M. [U] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SCP [C] [O], Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JM BÂTIMENTS et l’AGS-CGEA de Bordeaux en qualité de parties intimées et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 1er juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[U], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— A dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre lui et la SARL JM Bâtiments ;
— L’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— L’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Constater l’existence d’un contrat de travail entre lui et la SARL JM Bâtiments ;
— Fixer le salaire mensuel de base à 3 852,11 euros ;
— Fixer les créances suivantes au passif de la SARL JM Bâtiments :
48 586,29 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2022 au 19 mai 2023, outre 4 858,63 euros au titre des congés-payés afférents ;
3 450,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
3 852,11 euros bruts au titre de l’indemnité de congés-payés
7 704,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 770,42 euros bruts au titre des congés-payés y afférents ;
3 852,11 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, non remise des bulletins de paie et absence de payement des cotisations sociales sur la période du 1er mai 2022 au 19 mai 2023 ;
7 704,22 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat et impossibilité de s’inscrire auprès de France travail ;
3 852,11 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect du délai de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter la SARL de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens ;
— Prononcer la remise des documents de fin de contrat modifiés et des bulletins de salaire pour la période du 1er juin 2022 au 19 mai 2023 sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Juger que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Débouter le mandataire judiciaire de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[U] et le condamner aux entiers dépens ;
— Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie légale.
Au soutien de ses prétentions, M.[U] :
Conclut à l’existence du contrat de travail et communique le contrat de travail écrit, la déclaration préalable à l’embauche, l’inscription auprès de la caisse des congés-payés du bâtiment et des services de santé au travail, des bulletins de salaire entre le 14 octobre 2019 et le 30 avril 2022, la reconnaissance d’un accident du travail le 18 mars 2020.
Dément tout lien entre la SARL JM BÂTIMENTS et M. [H]. Le fait qu’il ait pu, par le passé, travailler pour M. [H] est insuffisant à établir la fictivité du contrat de travail.
Revendique de la qualité de salarié, et le paiement des sommes issues d’un contrat de travail,
Fait état du non-respect du délai de 5 jours entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien (la convocation du 26 avril 2023 pour un entretien fixé au 28 avril 2023), sanctionné par une indemnité au plus égale à un mois de salaire,
Sollicite la prise en charge par les AGS des sommes réclamées relatives à l’exécution ou la rupture de son contrat de travail et exigibles au jour du jugement d’ouverture de la procédure et bénéficiant ainsi de la couverture des AGS, dans la limite du plafond légal de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions puisqu’il a plus de deux ans d’ancienneté.
B) Moyens et prétentions de l’AGS-CGEA de Bordeaux et de la SCP [C] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JM Bâtiments, intimées
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 11 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP [C] [O], prise en la personne de Maître [C] [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl JM BÂTIMENTS demande à la cour de :
— Débouter M. [U] en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre M.[U] et la SARL JM Bâtiments,
— Débouté M.[U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M.[U] aux entiers dépens.
— Condamner M.[U] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 11 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS (CGEA de [Localité 6]) demande à la cour de :
Débouter M. [U] en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas de contrat de travail entre M.[U] et la SARL JM Bâtiments,
— Débouté M.[U] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M.[U] aux entiers dépens.
En tout état de cause :
— Prenant acte de l’intervention de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, JUGER que l’arrêt à intervenir devra être déclaré opposable à l’AGS que dans les limites de sa garantie légale, cette dernière ne pouvant notamment avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes.
— Et, en l’espèce juger que l’AGS ne doit pas sa garantie,
— Rejeter toutes demandes contraires,
— Condamner M. [E] [U] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir la fictivité du contrat de travail de M. [U]. Une collusion existe entre MM. [U] et [H] et a pour objet une fraude aux AGS.
Avant d’être embauché par la SARL JM Bâtiments, M. [U] a travaillé pour la SARL JMD Bâtiments, gérée par M. [H], SARL qui a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 3 avril 2019, puis d’une liquidation judiciaire le 2 juillet 2019. M. [U] a alors bénéficié d’une avance de fonds pour des salaires impayés.
Mme [D], gérante de la SARL JM Bâtiments et compagne de M. [H], a été déboutée de sa demande de reconnaissance de sa qualité de salariée de la SARL JM Finances, gérée par M. [H] depuis un siège social situé à la même adresse que celui de la SARL JM Bâtiments ;
MM.[U] et [H] sont co-dirigeants de la SCI Cardabelles, sont également co-dirigeants avec Mme [D] de la SCI Eternel, qui réglait les salaires des salariés de la SARL JM BÂTIMENTS. MM.[U] et [H] sont co-dirigeants de la SCI JB. M.[U] est actionnaire de la SCI J Marchand De Biens aux côtés de M. [H].
M.[U], a volontairement accepté de travailler pour le compte d’un employeur qui s’est déjà rendu responsable de manquements à son obligation de payement, se prévaut de sa seule turpitude pour arguer de l’exécution déloyale du contrat.
L’AGS (CGEA de [Localité 6]) fait, en outre, valoir que :
elle ne garantit que les créances résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail,
les demandes ne peuvent tendre d’une part qu’à la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire, sans condamnation directe contre elle, et d’autre part, qu’à dire si elle doit ou non sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la relation entre la SARL JM Bâtiments, M.[U]
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-20.079, PBRI).
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque le caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve (Soc., 25 octobre 1990, pourvoi n° 88-12.868, Bull. 1990, V, n° 500).
M. [U] produit aux débats le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 14 octobre 2019, la déclaration préalable à l’embauche, l’inscription auprès de la caisse des congés-payés du bâtiment et des services de santé au travail, des bulletins de salaire entre le 14 octobre 2019 et le 30 avril 2022, la reconnaissance d’un accident du travail le 18 mars 2020.
Il résulte de ces éléments l’apparence d’un contrat de travail, laquelle impose aux intimés de rapporter la preuve de son caractère fictif.
Les intimés font valoir l’absence de lien de subordination entre la SARL JM Bâtiments et M. [U] et la collusion intervenue entre M. M. [U] et [H] pour obtenir frauduleusement le paiement de la garantie des salaires.
Les intimés communiquent les Informations PAPPERS pour la SCI CARDABELLES, la SCI ETERNEL, la SCI JB, la SAS J MARCHAND DE BIENS, les renseignements SARL JM BÂTIMENTS et annonces BODACC, les renseignements SARL JMD BATIMENT et annonces BODACC.
Ces pièces établissent que :
Avant d’être embauché par la SARL JM BÂTIMENTS, M. [E] [U] était déjà salarié de la SARL JMD BATIMENT, alors gérée par M. [R] [H].
Le 03 avril 2019, la SARL JMD BATIMENT était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 02 juillet 2019.
Dans le cadre de cette procédure collective, M. [E] [U] bénéficiait alors d’une avance de fonds pour des salaires, non payés durant cette première relation contractuelle de travail.
Le 14 octobre 2019, un contrat de travail était signé entre la SARL JM BÂTIMENTS et M. [E] [U], SARL gérée par Mme [D], compagne de M. [H]. A compter du 3 septembre 2021, Mme [F] était désignée gérante de cette SARL en les lieu et place de Mme [D].
L’associé unique de la SARL JM BÂTIMENTS est la Sarl JM FINANCES, gérée par M. [R] [H] et les sièges sociaux de ces deux SARLs sont domiciliés à la même adresse, [Adresse 7].
M. [H], M. [U] et Mme [D], compagne de M. [H], dirigent la SCI Eternel.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour relève que :
En sa requête introductive, M. [U] sollicitait un rappel de salaire à compter du mois de novembre 2021.
En cause d’appel, M. [U] a abandonné partiellement sa demande, sollicitant un rappel des salaires à compter du mois de mai 2022, sans s’expliquer sur l’abandon de ses demandes, ne faisant état d’aucun paiement, exceptés pour les mois de janvier et février 2022, lesquels ont été réglés par la SCI Eternel, dont il est le gérant.
La cour relève également que :
Selon le contrat de travail, M. [U] occupait le poste de responsable de préfabrication, sous la direction des gérantes successives en poste, Mme [D] puis Mme [F], lesquelles avaient successivement le pouvoir de lui donner des ordres et des directives,
Aucun lien de subordination ne ressort des pièces communiquées, les mérites de M. [U] vantés par Mme [D] étant sans emport,
Aucune activité réelle de M. [U] ne ressort des pièces produites,
Les bulletins de salaire communiqués laissent apparaître des montants souvent distincts et très inférieur au salaire contractuellement prévu,
L’absence de paiement de salaire à compter du mois de novembre 2021 ou mai 2022,
M. [U] n’a jamais sollicité le règlement de ses salaires impayés, ne formalisant sa demande que lors de l’ouverture de la procédure collective, à la SCP [O], ès qualités.
La cour considère donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le liquidateur et l’Ags démontrent la fictivité du contrat de travail apparent en l’absence de toute activité réelle et en l’absence d’état de subordination ayant caractérisé les rapports.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes en lien avec un contrat de travail.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé sur les dépens.
M. [U] qui succombe, supportera les dépens d’appel,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2024 du conseil de prud’hommes d’Agen,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Réseau social ·
- Blocage du site ·
- Accès ·
- Droit de grève ·
- Capture ·
- Procédure abusive ·
- Acte
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Prolongation ·
- Vacances ·
- Assignation à résidence ·
- Fait ·
- Train ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Dégât des eaux ·
- Industrie ·
- Commande ·
- Demande ·
- Titre ·
- Expert ·
- Malfaçon
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Horaire ·
- Global ·
- Coûts ·
- Mission ·
- Tarifs ·
- Véhicule
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Conclusion ·
- Pièces ·
- Électronique ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Indivision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Stade
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Rémunération ·
- Objectif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.