Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 6 décembre 2023, N° 2022016919 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKZU
Jugement (N° 2022016919) rendu le 06 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS BC NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Crédit Mutuel Factoring, agissant poursuites et diligences par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Géraldine Roux, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
La société BC Nord est une entreprise générale qui intervient dans des projets de constructions neuves comme de rénovation.
Elle est ainsi intervenue, en 2021, dans une opération de construction d’une résidence à [Localité 5] et a sous-traité à la société GCM l’exécution du lot « menuiseries intérieures. »
Le 15 juin 2017, la société Crédit mutuel factoring (la société Crédit mutuel) a conclu avec la société GCM une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles.
Dans le cadre cette cession de créances professionnelles, cette dernière société a cédé au Crédit mutuel plusieurs factures émises sur la société BC Nord.
Le 8 juillet 2022, la société GCM a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’Arras.
Le 5 août 2022, la société Crédit mutuel a déclaré sa créance à titre chirographaire à hauteur de 78 495,42 euros au passif de cette procédure.
Le 8 août 2022, la société Crédit mutuel a vainement mis en demeure la société BC Nord de procéder au paiement des 4 factures émises par la société GCM pour un montant de 47 659,80 euros.
Le 21 septembre 2022, la société Crédit mutuel a assigné la société BC Nord en paiement.
Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— « dit la société Crédit mutuel factoring recevable en son action de qualité à agir » ;
— débouté la société BC Nord de tous ses moyens ;
— condamner la société BC Nord à payer à la société Crédit mutuel la somme de 46 542,48 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2023 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société BC Nord à payer à la société Crédit mutuel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BC Nord aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 février 2024, la société BC Nord a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société BC Nord demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise,
— à titre principal :
— dire et juger la société Crédit mutuel « irrecevable en son action en paiement à défaut de qualité à agir » ;
— à titre subsidiaire :
— débouter la société Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes ; – à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner la compensation entre les créances détenues par la société Crédit mutuel et ses créances ;
— en conséquence,
— débouter la société Crédit mutuel de sa demande en paiement ;
— condamner la société Crédit mutuel au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit mutuel aux dépens.
Par conclusions signifiées 23 juillet 2024, la société Crédit mutuel demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner la société BC Nord à lui payer la somme de 5 000 euros à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Chambon.
MOTIVATION
I- Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société Crédit mutuel
La société BC Nord conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société Crédit mutuel en ce que :
— une déclaration de paiement s’analyse en une action en paiement, cette société ne pouvant dès lors « prétendre obtenir le paiement en seconde fois à son encontre » ;
— « le financement ayant été révoqué par la déclaration de créance, la société Crédit mutuel ne disposant plus de créance à l’encontre de la société BC Nord, elle n’a plus qualité à en poursuivre le remboursement ».
La société Crédit mutuel conclut à sa qualité à agir, disposant par la cession de créance, en sa qualité de cessionnaire des factures cédées par la société GCM, de deux débitrices, la société BC Nord, son débiteur principal, la société GCM, en sa qualité de garante solidaire, précisant que le fait qu’elle ait déclaré sa créance au passif n’a aucun effet sur la dette de la société BC Nord. Elle ajoute n’avoir reçu aucun paiement au titre de la créance déclarée à titre chirographaire.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L. 321-24 du code monétaire et financier rappelle que, même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées et données en nantissement.
En l’espèce, la société Crédit mutuel dispose d’une convention de cession de créances professionnelles du 15 juin 2017 la liant à la société GCM, ladite convention rappelant que « le client [soit la société GCM], en sa qualité de cédant, garantit conventionnellement et solidairement à CM-CIC Factor, qui bénéficie de toutes les garanties légales inhérentes à toutes cessions de créance, le parfait paiement de chacune des créances cédées… A défaut de paiement par les débiteurs cédés, le client sera tenu au remboursement des avances ou crédits qui lui auraient été consentis. Toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. »
La banque a bénéficié ainsi de trois cessions de créances professionnelles, par trois actes successifs :
— par acte du 29 avril 2022, la créance de la société GCM à l’égard de la société BC Nord d’un montant de 8 731, 51 suivant facture du 21 avril 2021, dûment dénoncé au débiteur, la société BC Nord, par lettre recommandée, signée le 3 mai 2022 ;
— par acte du 24 mai 2022, une créance d’un montant de 20 405,22 euros, suivant facture du 23 mai 2022, dénoncé par lettre recommandée signée le 30 mai 2022 par la société BC Nord ;
— par acte de cession du 10 juin 2022, une créance d’un montant de 17 405,72 euros suivant facture du 20 juin 2022, dénoncé à la société BC Nord par lettre recommandée signée le 5 juillet 2022.
Compte tenu des termes de la convention de cession de créances professionnelles et de ces actes de cession, la société Crédit mutuel souligne justement qu’elle dispose de deux débiteurs, à savoir la société BC Nord, en qualité de débiteur principal cédé, et la société GCM, en sa qualité de cédant, garant solidaire du débiteur cédé.
Le redressement judiciaire de la société GCM et la déclaration de créance effectuée par la société Crédit mutuel, dans la procédure collective de la première, n’ont donc pas pour effet de priver ce créancier du droit d’agir à l’encontre de la société BC Nord afin de recouvrer la créance cédée, dont nul ne soutient qu’elle aurait été éteinte par quelque cause que ce soit.
A supposer même ce fait établi – ce qui n’est pas le cas -, le fait que le concours financier consenti au cédant ait été révoqué compte tenu du redressement judiciaire prononcé, n’est pas de nature à éteindre cette créance cédée, et non recouvrée, les stipulations de la convention de cession rappelant au surplus qu’ « en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du cédant, la contre-passation ne vaudra pas paiement, si au moment où elle est opérée le compte ne présente pas une provision suffisante pour couvrir le montant contre-passé ».
La déclaration de créance de la société Crédit mutuel atteste d’une demande d’admission au passif de la société GCM pour un montant de 78 495,42 euros, après déduction du compte de garantie, dont le solde était de 22 991, 65 euros, ce qui n’a pu éteindre en intégralité les créances cédées.
En conséquence, la société Crédit mutuel dispose bien de la qualité et de l’intérêt pour agir à l’encontre de la société BC Nord. La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir opposée par la société BC Nord.
II- Sur les créances cédées
La société BC Nord estime que les créances cédées par la société GCM sont contestables et contestées, aux motifs que :
— les situations de travaux, lorsqu’elles ont été reçues, n’ont pas été validées par ses soins ;
— les situations de travaux émises par la société GCM ne correspondent pas à l’état d’avancement des travaux sur le chantier, les travaux présentant en outre de nombreuses malfaçons, justifiant une absence de validation des situations de travaux reçues ;
— à supposer que le Crédit mutuel ait effectivement financé ces situations, le financement est intervenu en infraction aux dispositions de la convention de cession de créance professionnelle liant les sociétés GCM et Crédit mutuel ;
— ces situations ne sont nullement visées par le maître d''uvre comme le prévoit expressément la convention ;
— « la créance alléguée par la société GCM n’est pas justifiée et le cédé ne pouvant se prévaloir de plus de droits que le cédant, la société Crédit mutuel ne peut prétendre au règlement de situation de travaux non approuvées et par ailleurs contestées » ;
— elle n’a jamais reçu la situation de juin et a vérifié la facturation sur les situations d’avril et mai, laquelle présente une surfacturation.
La société Crédit mutuel précise que :
— les parties peuvent parfaitement modifier les conditions particulières de la convention de cession, ce qu’elles ont accepté de faire, puisque la société GCM lui a cédé les créances de trois situations, qu’elle a accepté de financer ;
— la société BC Nord ne peut se prévaloir d’un prétendu non-respect de la convention de cession de créance ;
— la situation de juin a bien été notifiée à la société BC Nord.
Réponse de la cour
En l’espèce, la société Crédit mutuel se prévaut d’une créance cédée par la société CGM à l’encontre de la société BC Nord au titre de trois situations de travaux successives, la première d’un montant de 8731,51 euros suivant facture du 21 avril 2021, la deuxième d’un montant de 20 405,22 euros, suivant facture du 23 mai 2022, et la dernière d’un montant de 17 405,72 euros suivant facture du 20 juin 2022. Ces créances lui ont été cédées par actes de cession respectivement des 27 avril, 24 mai et 10 juin 2022.
En premier lieu, et contrairement à ce qu’affirme la société BC Nord, lesdites situations ainsi que les actes de cession de créance lui ont été dénoncés par la société Crédit mutuel successivement, par lettres recommandées signée le 3 mai 2022 pour la première, le 30 mai 2022 pour la deuxième et le 5 juillet 2022 pour la dernière.
Pour estimer inopposables ces cessions de créance, la société BC Nord argue de l’absence de visa sur la situation de marché, que ce soit par elle-même ou par le maître d''uvre, en contradiction avec la stipulation de la convention de cession, conditionnant l’ « accord [de CIC-CM Factor] de la ligne de cession de créances professionnelle » « pour la clientèle privée » à « une mobilisation sur facture ou situation visée par le maître d''uvre accompagnée du marché privé ou du bon de commande ou du devis accepté ».
Cependant, compte tenu du principe de l’effet relatif des conventions posé par l’article 1199 du code civil, la société BC Nord ne peut, en sa qualité de tiers à la convention de cession, utilement s’emparer de cette stipulation figurant dans la demande de souscription d’une ligne de financement par cession de créance professionnelle, liant la société GCM à la société Crédit mutuel, étant observé qu’il était loisible à ces parties de modifier ou renoncer aux conditions éventuellement convenues d’un commun accord.
Par ailleurs, c’est par un moyen purement hypothétique, auquel la cour n’est donc pas tenue de répondre, que la société BC Nord envisage que la société Crédit mutuel ait pu ne pas financer ladite créance, cette dernière affirmant le contraire et les créances issues des situations litigieuses figurant bien dans sa déclaration de créance régularisée dans le cadre de la procédure collective de la société GCM.
Enfin, le non-respect éventuel des conditions posées à l’acte n’est pas de nature à priver la cession de créance de son effet, mais est susceptible de permettre au tiers, comme en l’espèce le débiteur principal cédé, de contester la créance ou les créances cédées, faute d’avoir lui-même validé les factures transmises à la société Crédit mutuel.
En deuxième lieu, il appartient à la société Crédit mutuel d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la créance cédée.
En effet, la société BC Nord émet deux critiques concernant la réalité des travaux repris sur les situations de travaux, l’une générale portant sur l’absence de signature apposée par ses soins sur les situations transmises à la banque, l’autre plus circonscrite.
Le seul fait que la situation de travaux n’ait pas été validée par la société BC Nord ne suffit pas à établir, d’une part, la non-réalisation des travaux comme le sous-entend cette dernière, d’autre part, l’absence de créance de la société GCM à son encontre, la société Crédit mutuel pouvant établir par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, la réalisation des travaux répertoriés sur les situations.
Par contre, s’agissant de la seconde critique, la société BC Nord précise, dans ses écritures, « verser aux débats la synthèse de la créance qu’elle détient à l’encontre de la société GCM à la suite des non-façons et malfaçons constatées sur l’opération de Beuvrage pour un montant de 70 997, 74 euros , objet d’une déclaration de créance acceptée au passif de la société GCM », qui fera l’objet d’un examen ultérieurement (III).
Elle ajoute n’avoir « jamais reçu la situation du mois de juin dont elle a pris connaissance dans le cadre de la présente procédure » et avoir « procédé à une vérification de l’état d’avancement sur les situations de travaux des mois d’avril et mai laissant apparaître un trop facturé à hauteur respectivement de 10 356, 06 euros sur la situation du mois d’avril et de 10 303, 61 euros sur la situation de mai ».
La cour comprend de ces développements, qui peuvent apparaître contradictoires avec ceux critiquant l’intégralité de la créance, que la critique de la société BC Nord portant sur la réalité des travaux ne concerne qu’une situation en son intégralité, la situation de juin (17 405, 75 euros), et les deux autres au prorata des montants trop-facturés ci-dessus énoncés.
Compte tenu des montants de travaux et des paiements par délégation intervenus, il s’ensuit que :
— sur la situation d’avril, d’un montant de 22 779, 99 euros, la société BC Nord admet la réalisation de travaux pour un montant de 12 423,93 euros (22 779,99-10 356,06), étant précisé que sur la facture figure un montant de 14 048,48 euros réglé à la société GCM par délégation de paiement ;
— sur la situation de mai, d’un montant de 28 449, 17 euros, la société BC Nord admet la réalisation de travaux pour un montant de 18 145, 56 euros, étant précisé qu’un montant de 8 043,95 euros a été réglé à la société GCM par délégation de paiement.
Cependant, la seule production par la société Crédit mutuel des actes de cession et leur notification, du contrat de cession ainsi que des situations de travaux, ne permet pas d’apporter la preuve de la réalisation des travaux pour la part contestée par la société BC Nord.
Ainsi, la demande en paiement de la société Crédit mutuel à l’encontre de la société BC Nord à hauteur de 38 065, 42 euros n’est pas justifiée, étant observé, que compte tenu des paiements intervenus par voie de délégation, la créance cédée de la société GCM s’établit à la somme de 8 477,06 euros.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle a condamné la société BC Nord à payer à la société Crédit mutuel la somme de 46 542,48 euros en principal.
La société BC Nord est donc condamnée à payer à la banque la somme de 8 477, 06 euros.
Il n’existe aucune critique des chefs du jugement portant sur les intérêts et l’anatocisme, qu’il convient donc de confirmer.
III- Sur la compensation au titre des non-façons et malfaçons invoquées par la société BC Nord
La société BC Nord précise que :
— la société GCM a abandonné le chantier en cours d’exécution ;
— de nombreuses malfaçons sont à déplorer, qui ont donné lieu à « une déclaration de créance acceptée au passif de la société » pour un montant de 70 997, 74 euros ;
— elle a dû engager des frais pour pallier la carence de la société, pour acheter des fournitures ou pour permettre la finition des travaux.
La société Crédit mutuel réplique que :
— il n’est nullement justifié de l’admission au passif de la société GCM de la créance liée aux malfaçons ou non-façons invoquées par la société BC Nord, seule se trouvant transmise l’ordonnance de relevé de forclusion ;
— il n’y a pas lieu à procéder à une quelconque compensation, la créance n’étant nullement justifiée.
Réponse de la cour
Au préalable, contrairement à ce qu’affirme la société BC Nord, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que sa créance indemnitaire aurait été admise par le juge-commissaire.
En effet, est seulement versée aux débats une ordonnance de relevé de forclusion, lui permettant de déclarer la créance invoquée, rendue par le juge-commissaire le 31 mai 2023.
Tandis que la charge de la preuve de l’existence même de la créance de travaux pesait sur la société Crédit mutuel , la charge de la preuve de l’existence des non-façons ou malfaçons invoquées par la société BC Nord et de la réunion des conditions de la compensation pèse sur cette dernière.
Pour que la compensation puisse jouer et éteindre les obligations, encore faut-il que ces dernières soient réciproques, entre deux personnes, figurant en la même qualité.
Or, la société BC Nord invoque non une créance indemnitaire à l’encontre de la banque, relative, mais une créance indemnitaire à l’encontre de la GCM, qui aurait pour fondement l’obligation d’exécution de travaux conformes pesant sur cette dernière.
Ainsi, cette obligation et son obligation à l’égard de la banque en sa qualité de débiteur cédé au titre de situation de travaux, quand bien même les non-façons et malfaçons servant de base à sa demande indemnitaire concerneraient les travaux objet des factures impayées, ne sont pas réciproques.
Faute de réciprocité entre les créances invoquées, la demande de la société BC Nord au titre de la compensation ne peut qu’être rejetée.
IV ' Sur les dépens et accessoires
La société BC Nord succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
La société BC Nord supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société Crédit mutuel la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 6 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société BC Nord à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 46 542, 48 euros en principal ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société BC Nord à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 8 477,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 ;
REJETTE la demande de compensation formée par la société BC Nord à l’encontre de la société Crédit mutuel factoring ;
CONDAMNE la société BC Nord aux dépens d’appel et AUTORISE Me [Z] à recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société BC Nord à payer à la société Crédit mutuel factoring la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société BC Nord de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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