Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 8 décembre 2023, N° 21/00726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC - GROUPAMA D' OC, son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social c/ BTP, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE - CPAM - DU TARN prise en la personne, Association PRO BTP, CPAM DU TARN, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
JYS / NC
— -------------------
N° RG 24/00083
N° Portalis DBVO-V-B7I -DF4I
— -------------------
GROUPAMA D’OC
C/
[M] [C]
PRO BTP
CPAM DU TARN
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 146-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC -GROUPAMA D’OC représentée par son directeur général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS TOULOUSE 391 851 557
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Damien DE LAFORCADE, associé de la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me Charlotte CHEVALIER,
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 08 décembre 2023, RG 21/00726
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 10]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Aurélie JOURNAUD, SELARL Cabinet JOURNAUD, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
Association PRO BTP prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE -CPAM- DU TARN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes deux n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 décembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 12 novembre 2016, à [Localité 11] (46), le motocycliste [M] [C] a été victime d’un accident grave de la circulation impliquant aussi un véhicule automobile voiture Citroen Xsara lui ayant coupé la route en tournant à gauche au crépuscule conduit par Mme [F] [I], l’ayant fait guidonner après le choc jusqu’à la buse du fossé et être éjecté de son engin. Une première expertise médicale amiable a conclu à un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec hématome périorbitaire gauche, dermabrasion au front et fracture du plancher orbitaire gauche, lésion de la rate avec saignements actifs ayant nécessité splénectomie d’hémostase en urgence, luxation de la hanche droite, sans complication, réduite en urgence, mise en traction, fracture ouverte avec déplacement du tibia gauche réduite et immobilisée par fixateur externe. A cet égard, le 23 octobre 2019, il a dû être amputé au tiers supérieur de la jambe gauche.
Après plusieurs examens médicaux amiables provisoires, les Drs. [Z] et [J], médecins spécialistes de la réparation du préjudice corporel ont conclu amiablement le 6 avril 2021 à, principalement, la consolidation de l’état des blessures le 29 mars 2021 à 36 % d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, à l’âge de 48 ans après des déficits fonctionnels, total durant 183 jours puis de 75 % durant 337 jours et de 50 % durant 1066 jours, une aide humaine de 2 heures par jour puis 5 heures par semaine, avec des souffrances 'importantes’ endurées, des dommages esthétiques, provisoires puis permanents, 'moyens', un préjudice d’agrément au sport collectif et un retentissement professionnel du métier de maçon, également un préjudice sexuel, des travaux d’accessibilité en fauteuil roulant du logement à adapter ainsi que du nouveau véhicule également à adapter par boîte de vitesses automatique, des frais de santé futurs et une tierce personne définitivement équivalente à la dernière aide humaine provisoire.
La société d’assurances Groupama, garantissant la responsabilité de Mme [I], a offert le 16 septembre 2021 une indemnité de 467 664,29 euros, dont à déduire 95 000 euros de provisions versées, non signée par la victime.
Suivant assignation délivrée le 6 décembre 2021, les consorts [C] ont fait citer Groupama d’Oc, les organismes sociaux CPAM du Tarn et PRO BTP devant le tribunal judiciaire de Cahors pour être condamnés sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 au principal à liquider le préjudice subi par [M] [C] à 2 812 871,99 euros et les préjudices moraux par ricochet à 60 000 euros, outre 878 675,92 euros des tiers payeurs, et à payer 1 934 196,07 euros à [M] [C], 20 000 euros à l’épouse [K] [H] et aux enfants [N] et [E] [C].
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a :
— jugé [F] [I] responsable des préjudices subis par [M] [C] résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2016 sur la commune de [Localité 11],
— reçu l’action de [M] [C] et [K] [H] agissant à titre personnel et en qualités de représentants des enfants mineurs [N] et [E] [C] aux fins d’indemnisation de leurs préjudices suite à l’accident dont [M] [C] a été victime,
— constaté que [N] [C] est devenue majeure en cours de procédure,
— fixé la créance des tiers payeurs à 947 240,08 euros dont 3 544,14 euros d’arrérages d’invalidité de la CPAM du 30 mars au 30 juin 2021, 177 915,92 euros de pension d’invalidité de la CPAM et 68 564,16 euros de rente d’invalidité PRO BTP,
— liquidé le préjudice corporel à 3 084 042,41 euros,
— condamné Groupama d’Oc à payer à [M] [C] 2 136 802,33 euros sauf mémoire en deniers ou quittances,
— déclaré le présent jugement commun à CPAM du Tarn et PRO BTP,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 75 % des sommes allouées à [M] [C],
— condamné Groupama à payer à [K] [H] 20 000 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice moral,
— condamné Groupama d’Oc à payer à [N] [C] 15 000 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice moral,
— condamné Groupama d’Oc à payer à [M] [C] et [K] [H] en qualité de représentants légaux de [E] [C] 15 000 euros en deniers ou quittances en réparation de son préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire aux trois quarts des sommes ci-dessus allouées,
— condamné Groupama d’Oc aux entiers dépens d’instance avec distraction à la Selarl d’avocat Fromentèze,
— condamné Groupama d’Oc à payer à [M] [C] 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour réparer, le tribunal a jugé :
sur les dépenses de santé :
actuelles, d’allouer 5 267,46 euros restés à charge, au lieu de 6 069 euros revalorisés selon calculateur d’inflation demandée, dont forfaits journaliers et chambre particulière et intégralement un matelas et un sommier contre les douleurs dorsales imputables, nets de 227 662,59 euros de créances sociales,
futures, d’allouer 1 265 649,37 euros restant à charge, principalement en optant pour une prothèse quotidienne motorisée, plus performante que celle prise en charge par la Sécurité Sociale outre 3 prothèses de bain, de glisse et de course à pied, nets de la créance sociale de 392 331,11 euros,
sur les frais divers, d’allouer 38 898,35 euros au total, de remplacement de la moto de l’accident par une automobile en 2017, le prix de l’engin n’étant pas à imputer sur son remplacement par la voiture, et de déplacements justifiés au barème fiscal 2023, et autres frais administratifs,
sur les pertes de gains professionnels :
anciens, d’allouer 27 192,54 euros en retenant un revenu moyen mensuel net de 1 661 euros revalorisé à 1 959 euros selon calculateur, nets de 51 266,15 euros d’indemnités journalières et 25 956,01 euros de pensions d’invalidité ;
futurs, d’allouer 62 688 euros échus et 67 449,36 euros, en y affectant une perte de chance de 75 % de retrouver une situation et non 40 %, jusqu’à 64 ans, nets de 250 024,22 euros de reliquat d’indemnités journalières et pensions d’invalidité,
sur l’incidence professionnelle, d’allouer 100 000 euros en retenant l’absence de toute perspective de retrouver un emploi, au lieu de 50 000 euros offerts, nets de 250 024,22 euros de reliquat d’indemnités journalières et pensions d’invalidité,
sur les frais de logement à adapter, d’allouer 18 193,91 principalement le chemin du fauteuil roulant et accessoirement l’aménagement de la salle de bain par l’accord des parties,
sur les frais d’adaptation du véhicule, d’allouer 13 583,70 euros, principalement de boîte automatique à 1 500 euros et le renouvellement quinquennal du véhicule, viagèrement,
sur la tierce personne, avant comme après la consolidation, d’allouer 329 825,14 euros en évaluant l’heure à 25 euros au lieu de 15 euros, capitalisés viagèrement selon le barème GP de 2022,
sur les déficits fonctionnels temporaires, d’allouer 29 242,50 euros en valorisant la base journalière à 30 euros, au lieu de 24 euros offerts,
sur les souffrances endurées, d’allouer 50 000 euros, au lieu de 45 000 euros offerts,
sur les préjudices esthétiques, d’allouer 7 000 euros au provisoire, au lieu de 6 000 euros offerts et 12 000 euros au permanent en accord entre les parties,
sur le déficit fonctionnel permanent, d’allouer 132 500 euros en valorisant le point à 3 125 euros au lieu de 3 000 euros,
sur le préjudice d’agrément, d’allouer 30 000 euros en évaluant la perte pour tous les sports, non seulement d’équipe mais aussi individuels, soit 3 fois le montant de l’offre unique,
sur le préjudice sexuel, d’allouer 10 000 euros de baisse du désir et gêne au lieu de 8 000 euros offerts.
Suivant déclaration au greffe le 26 janvier 2024, Groupama d’Oc a fait appel de tous les chefs de dispositif relatifs à l’indemnisation de [M] [C] et a intimé ce dernier, la CPAM du Tarn et PRO BTP.
Suivant ordonnance de référé du 10 avril 2024 complétée le même jour, la cour a ordonné, en aménagement de l’exécution provisoire, la déconsignation mensuelle de 10 000 euros à compter du 4 courant.
Selon conclusions visées au greffe le 22 novembre 2024, Me de Laforcade pour Groupama conclut, en réformant le jugement, sauf sur la responsabilité, à :
— déclarer irrecevable la demande en doublement des intérêts comme nouvelle,
— principalement : fixer les postes du préjudice à 32 398,35 euros des frais divers, 24 310,50 euros d’aide humaine, 8 414,18 euros des pertes de gains professionnels anciens, débouter des prothèses de pied, Empower, subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale complémentaire, de bains et de glisse et course, des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle à 10 000 euros après imputation des créances, à 4 500 euros de frais de véhicule adapté, 24 368,75 euros du déficit fonctionnel temporaire, 45 000 euros des souffrances endurées, 6 000 euros du préjudice esthétique temporaire, 112 500 euros du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros du préjudice d’agrément et 8 000 euros du préjudice sexuel outre 1 500 euros de l’article 700 du code de procédure pénale,
— en tout état de cause : déduire les provisions de 345.193,91 euros et 10 000 euros versées, lui donner acte que [M] [C] ne s’oppose pas au paiement en deniers ou quittances, le condamner à 1 848 euros de ses frais, rejeter comme irrecevable la demande nouvelle en appel du doublement des intérêts, débouter de la revalorisation des dépenses de santé actuelles et des frais divers ainsi que des frais irrépétibles en appel.
L’appelant expose et fait valoir, principalement :
sur les dépenses de santé :
actuelles, de confirmer en ce qu’il s’en rapporte à la chose déjà jugée en première instance ;
futures, d’infirmer en ce que [M] [C] chiffre ses demandes d’après de devis de l’année 2020 alors qu’il a subi une reprise chirurgicale du moignon en janvier 2021 et il bénéficie d’une prothèse de valeur de plus de six mille euros entièrement prise en charge ; la réglementation ne laisse à sa charge que le pied de la prothèse, lequel n’a pas besoin de motoriser la cheville, considérant sa reprise professionnelle actuelle ; subsidiairement, la prise en charge 'empower’ justifierait une expertise complémentaire de conformité avec les règles de la sécurité sociale et pour réévaluation de ses conséquences à la baisse sur la tierce personne ; en tout état de cause, le cumul du paiement à la sécurité sociale et à la victime du prix de la prothèse est prohibé ; le besoin des autres prothèses n’est pas établi, correspondant à des activités sportives d’un niveau de pratique inexistant à la réparation de l’agrément ;
sur les frais divers, de réformer le jugement des chefs de l’imputation du remplacement de la moto au prix d’acquisition de l’automobile, l’indemnité de 6 500 euros de la valeur de la moto étant à valoir sur le prix final de première acquisition d’une voiture comme nouveau moyen de déplacement et de la revalorisation injustifiée des dépenses déjà payées,
sur l’aide par tierce personne, de réformer en évaluant l’heure à 15 euros au lieu de 25 euros, s’agissant d’actions non spécialisées sans l’intervention extérieure d’un professionnel de la santé,
sur les pertes de gains professionnels :
anciens, de réformer en retenant un revenu moyen mensuel net de 1 629 euros des trois ans précédents jusqu’au 30 septembre 2019 date de la liquidation judiciaire de l’entreprise de l’employeur et tenir compte du versement d’indemnités de chômage ;
futurs, d’infirmer en retenant comme révélé à sa propre enquête privée, le fait dissimulé de la création par [M] [C] de son autoentreprise en bâtiment, au 1er décembre 2022, au revenu de 2 824 euros mensuels ;
et sur l’incidence professionnelle : de réformer en retenant que [M] [C] a repris une activité de petite maçonnerie dans laquelle il ne subit qu’une gêne aux lieu et place d’un non-retour à l’activité,
tous nets de 250 024,22 euros de reliquat d’indemnités journalières et pensions d’invalidité,
sur les déficits fonctionnels temporaires, de réformer en évaluant la base journalière à 25 euros au lieu de 30 euros alloués,
sur les souffrances endurées, de réformer en allouant son offre tenant compte des opérations chirurgicales subies,
sur les préjudices esthétiques, de confirmer d’allouer 7 000 euros au provisoire et 12 000 euros au permanent en accord entre les parties,
sur le déficit fonctionnel permanent, de réformer en valorisant le point à 3 000 euros,
sur le préjudice d’agrément, de réformer en évaluant une perte unique pour tous les sports,
sur le préjudice sexuel, de réformer d’après les deux critères acquis au débat sur trois envisageables.
Selon conclusions visées au greffe le 16 octobre 2024, Me Journaud pour [M] [C] demande, en infirmant la décision aux montants auxquels le préjudice a été liquidé et Groupama a été condamné, de :
— liquider son préjudice à 2 952 234,60 euros sauf mémoire,
— fixer la créance des tiers payeurs à 878 675,92 euros,
— condamner Groupama à 2 080 510,68 euros sauf mémoire en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner Groupama au doublement des intérêts sur 15 000 euros du 12 juillet au 28 août 2017 et au doublement des intérêts sur le montant global de l’évaluation des préjudices par la Cour en ce compris la créance des organismes sociaux et les provisions versées, du 29 août 2021 jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif,
— appliquer l’anatocisme,
— condamner Groupama à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à Me Vimont.
L’intimé expose et fait valoir, principalement :
sur les dépenses de santé :
actuelles, de réformer en revalorisant selon calculateur d’inflation, à 7 744,29 euros ;
futures, de réformer en allouer 1 265 649,37 euros restant à charge, en optant pour une prothèse quotidienne Mpower plus performante que celle prise en charge par la Sécurité Sociale outre 3 prothèses de bain, de sport de glisse et de course à pied, comme le tribunal au titre de la réparation intégrale,
sur les frais divers, de réformer en revalorisant le montant principal à confirmer selon calculateur d’inflation à 42 925,22 euros pour tout leur prix et en remboursant ses frais au plus près de la valeur de la monnaie payée,
sur l’aide par tierce personne, de confirmer au poste de l’aide humaine avant consolidation et réformer à 275 898,58 au poste de la tierce personne définitive,
sur les pertes de gains professionnels :
anciens, de réformer à 12 296,21 euros en ce qu’il a d’abord été cuisinier puis maçon depuis 2008, ouvrier à la date de l’accident, puis en arrêt de travail jusqu’au 24 octobre 2019, entretemps en septembre licencié économique, enfin amputé, invalide de catégorie 2 le 12 novembre 2019, handicapé pouvant travailler ; que son revenu de référence est celui de l’année précédant l’accident et les indemnités de licenciement et de chômage étant de nature personnelle, n’ont pas à être déduits de sa réparation,
futurs, de réformer à 513 007,79 euros en ce qu’il subit une perte de revenu quasi-totale à laquelle il supplée à hauteur de 345 euros mensuels en moyenne rejoignant ainsi sa prétention à une perte de 75 % de chance de retrouver une situation professionnelle jusqu’à 64 ans,
et sur l’incidence professionnelle : de confirmer d’allouer 100 000 euros en ce qu’il est inapte aux postes de son métier, sauf très restrictivement avec des gênes et douleurs, sans autre perspective professionnelle et victime au-delà de l’emploi, d’une perte de tout épanouissement et valorisation de sa personne,
sur les frais de logement adapté, de confirmer d’allouer 18 193,91 par l’accord des parties,
sur les frais d’adaptation du véhicule, de confirmer d’allouer 13 583,70 euros, en accueillant y compris la demande de boîte automatique à 1 500 euros et le renouvellement quinquennal du véhicule, viagèrement, selon le motif du jugement,
sur les déficits fonctionnels temporaires, de confirmer d’allouer 29 242,50 euros en valorisant la base journalière à 30 euros au lieu de 24 euros offerts, selon le motif du jugement,
sur les souffrances endurées, de confirmer d’allouer 50 000 euros au lieu de 45 000 euros offerts, selon le motif du jugement,
sur les préjudices esthétiques, de confirmer d’allouer 7 000 euros au provisoire et 12 000 euros au permanent en accord entre les parties,
sur le déficit fonctionnel permanent, de confirmer d’allouer 132 500 euros en valorisant le point à 3 125 euros au lieu de 3 000 euros, selon le motif du jugement,
sur le préjudice d’agrément, de confirmer d’allouer 30 000 euros en évaluant la perte pour tous les sports, non seulement d’équipe mais aussi individuels, soit 3 fois le montant de l’offre, selon le motif du jugement,
sur le préjudice sexuel, de confirmer d’allouer 10 000 euros, selon le motif du jugement.
Les parties CPAM 81 et PRO BTP n’ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 / Sur la réparation, pour liquider le préjudice corporel de [M] [C], né le [Date naissance 7] 1973, marié, exerçant le métier de maçon, la cour dispose aux conclusions des experts :
« – arrêt imputable des activités professionnelles du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2019 ;
— périodes de déficits fonctionnels temporaire :
de 100 %
du 12 novembre au 30 décembre 2016,
du 2 janvier au 6 février et du 12 au 22 juin 2017,
le 14 mai 2018,
le 21 janvier, du 28 au 31 janvier et du 22 septembre au 6 décembre 2019,
le 15 octobre 2020,
du 28 au 31 janvier 2021,
de 75 % entre les hospitalisations
jusqu’au 5 septembre 2017,
du 22 janvier au 7 mars 2019, du 17 juillet au 21 septembre 2019,
du 1er au 20 février 2021 (suite de reprise du moignon sans possibilité d’utiliser sa prothèse),
avec 2 heures d’aide quotidienne,
de 50 %
du 6 septembre 2017 au (sauf le 14 mai 2018) 20 janvier 2019, avec 1 heure s’aide quotidienne,
du 8 mars au 13 juillet avec 1 heure d’aide quotidienne,
du 7 décembre 2019 au 28 janvier 2021 et du 21 février au 29 mars 2021 avec 1 heure d’aide par jour ouvrable ;
— consolidation le 29 mars 2021 à 36 % d’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique avec :
6/7 de souffrances endurées,
4/7 de préjudices esthétiques,
des retentissements : professionnel, sur les loisirs et la sexualité,
5 heures hebdomadaires d’aide humaine,
des frais :
d’adaptation des accès et ouvertures de la maison et de boîte de vitesses automatique de l’automobile,
futurs d’entretien et renouvellement de prothèse de pied aux modalités habituelles, de fauteuil roulant renouvelable tous les 7 ans, de cannes anglaises renouvelables tous les 2 ans et de traitement antalgique de palier 1 ou 2 durant 5 ans. "
des éléments nécessaires et suffisants pour rejuger, à l’aide du barème de la Gazette du Palais de 2025, que :
sur les dépenses de santé actuelles :
suivant les écritures des parties, le jugement sera confirmé ; les prix du poste étant administrés par la loi annuelle de financement de la sécurité sociale ne sont pas libres mais tarifés dans l’intérêt de la solidarité nationale, l’inflation n’est pas sensible à leur égard et le paiement en monnaie constante est justifié,
sur les frais divers :
— principaux, la valeur de 6 500 euros de l’indemnité du prix de la motocyclette accidentée en épave, devant bien être employée au remplacement générique du 'véhicule', cette valeur sera déduite ; la somme de 32 098,35 sera allouée et le jugement sera réformé ; la fiabilité du calculateur d’inflation n’est pas établie "avertissement : les données employées par le convertisseur sont des statistiques donc par nature incertaines. L’incertitude s’accroît avec l’éloignement des dates considérées par rapport à la période actuelle. Elles ne peuvent être l’objet d’une référence juridique'.
— spéciaux :
— d’aide humaine, en nature de services de toilettes et ménages, non spécialisés mais plus délicats à exécuter à rebours de la guérison en l’état de plus en plus grave d’une jambe nécrosée et amputée ; le taux de 15 euros horaires supérieur au tarif des intervenants extérieurs au salaire minimum légal de l’époque tiendra compte autant de l’évolution du coût de la vie que de la pénibilité de la coupe de bois qui justifie un taux ce 18 e. x 1620 heures = 29 160 euros ; le jugement sera réformé,
— de boîte de vitesses automatique à 1 500 euros en 2017,
sur les pertes de gains professionnels :
anciens,
le blessé étant ouvrier maçon durant 8 ans avant l’accident, sur la base d’un salaire annuel atteignant 19 821 euros en 2016, soit 1 652 euros mensuels, il convient d’allouer durant 35 mois jusqu’au 30 septembre 2019 exclusivement, date de licenciement du personnel de l’employeur placé en liquidation judiciaire, déduction faite de 48 600 euros d’indemnités journalières = 9 220 euros ; le jugement sera réformé ;
futurs,
le blessé, déclaré autoentrepreneur en 'petite maçonnerie’ fin 2022, dégageant un revenu de 6 600 euros en 2023 et ensuite, soit 550 euros par mois, subit bien un préjudice, non pas par rapport au revenu autrefois versé par son ancienne entreprise disparue, mais bien par rapport au salaire minimum légal en France de 1 426 euros qui est la seule donnée objective à laquelle la cour peut se référer à titre de comparaison dans un emploi dont l’autoentreprise est le gage qu’au chômage, il l’aurait recherché et trouvé ; cette perte précise, indépendante de la survenance de l’accident, est seule réparable par l’assurance automobile à hauteur de la totalité durant 44 mois, soit 72 688 euros et la différence entre le salaire minimal et le revenu de l’autoentreprise, soit 876 euros mensuels, depuis janvier 2023, jusqu’au 1er mai 2025, soit 27 mois et 23 652 euros = 96 340 euros pour la période passée et pour les 12 ans à venir avant l’âge de pouvoir prétendre à la retraite, la somme annuelle de 10 512 euros à capitaliser selon 11,250 eurorente homme de 52 ans soit 118.260 euros, au total 129 180 euros dont à déduire 181 460 euros de rente d’invalidité soit le reliquat de 33 200 euros ; le jugement sera réformé ;
sur les dépenses de santé futures :
s’agissant de la prothèse, le modèle 'empower’ n’est pas préconisé par les experts amiables ; à bon droit, une expertise médicale judiciaire n’est pas souhaitée par la victime et la durée de la procédure nécessite une issue désormais définitive (sauf aggravation ultérieure depuis la consolidation) ; ladite prothèse, motorisée et lourde de ce poids ainsi que de celui de sa batterie, n’est manifestement pas adaptée à la réparation du dommage d’un quinquagénaire handicapé comme se présente [M] [C] aux forces déclinantes dans l’avenir à la différence d’une jeune victime sportive avec tout son avenir en puissance devant lui ; il ressort des débats et des pièces que la protéase de pied, ou tibiale, classique est désormais entièrement prise en charge par l’assurance-maladie ; le préjudice à charge n’existe pas ; le jugement sera infirmé de ce chef,
sur l’incidence professionnelle :
le blessé est devenu incapable de travailler à genoux totalement, debout en prolongé, en terrain accidenté et en hauteur et avec des charges ; le seul critère invoqué à l’appui du montant forfaitaire de la demande pour ce dommage seulement d’origine physique à l’exercice du métier du bâtiment, périphérique de l’incapacité permanente, est l’inaptitude à l’emploi ; le critère est à relativiser de par le travail en autoentreprise et la prothèse tibiale ; la somme de 60 000 euros sera satisfactoire ; le jugement sera réformé,
sur les frais de logement à adapter :
le jugement sera confirmé d’accord des parties,
sur les frais d’adaptation du véhicule :
la demande de boîte de vitesses automatique à 1 500 euros en 2017 puis le renouvellement tous les huit ans du véhicule depuis 2025 viagèrement soit 1 500 x 26,711 = 5 008 euros, au total 6 508 euros ; le jugement sera réformé,
sur la tierce personne :
en l’état de l’amputation consolidée, au tarif basique de l’intervenant non spécialisé, en l’absence de frais supplémentaires invoqués, pour fidéliser un(e) intervenant(e) en palliant le salaire horaire minimal d’employé à domicile (comme déplacements fréquents et fourniture d’objets de travail, gants et produits d’entretien, etc), le préjudice réparé ne doit pas dépasser le dommage subi, le prix de 18 euros, compte tenu de la coupe du bois, dépassant le revenu minimal du travail en France en 2025, la réparation passée est d’avril 2021 à mai 2025 de 5 j. x 213 sem. = 19 170 euros et future de 4 680 x 26,771 = 125 288 euros, au total 144 458 euros revalorisation comprise ; le jugement sera réformé,
sur les déficits fonctionnels temporaires :
le montant journalier offert et jugé de vingt-quatre euros est dans la norme et la demande ne justifie pas une réévaluation supérieure de cette base ; le jugement sera confirmé,
sur les souffrances endurées :
'importantes', les données des experts justifient l’appréciation des premiers juges d’allouer 50 000 euros et la somme offerte inférieure de cinq mille euros, n’est pas satisfactoire en présences des douleurs morales de l’amputation finale ; le jugement sera confirmé,
sur les préjudices esthétiques :
le différent portant uniquement sur mille euros au provisoire, la demande supérieure ne justifie pas en quoi les données expertales ne fondent pas l’appréciation des premiers juges ; par le consensus global des parties, le jugement sera confirmé,
sur le déficit fonctionnel permanent :
le chiffrage du point à trois mille n’est pas conforme aux données de la nomenclature ; le jugement sera confirmé,
sur le préjudice d’agrément :
les experts énumèrent les activités précédant l’accident de football en salle au club local, motocross et de route, pêche à la ligne et cueillette des champignons mais non les sports ni d’eau ni course ni glisse ; la motocyclette n’est plus envisageable, mais, sans trace d’une pratique sportive, était réservée au travail et la prothèse tibiale ne gêne pas la pêche au bord de l’eau ; les attestations d’activités sportives, pas du tout détaillées, ne justifient pas d’allouer toute la demande mais seulement le montant de 10 000 euros ; le jugement sera réformé de ce chef ;
sur le préjudice sexuel, le seul critère à retenir de la difficulté de l’acte sur les trois critères de la nomenclature justifie la somme allouée ; le jugement sera confirmé.
2 / Sur le doublement des intérêts, cette demande ne tend pas à la réparation du juste préjudice corporel mais à la sanction de l’assureur allégué négligent dans les délais de ses offres d’indemnités ; à ce titre, elle est nouvelle en instance d’appel pour n’avoir pas été présentée devant le tribunal ; ne reposant pas sur des éléments de fait nouveaux depuis la première instance, la prétention n’est plus recevable.
Chacune des parties succombe partiellement, chacune d’elles supporte la charge des dépens par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce que le tribunal a :
— jugé [F] [I] responsable des préjudices subis par [M] [C] résultant de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2016 sur la commune de [Localité 11],
— alloué à [M] [C] les sommes de :
— 5 267,46 euros au titre des dépenses de santé anciennes, sans revalorisation,
— 5 490 euros des déficits fonctionnels permanents,
— 18 193,91 euros des dépenses d’adaptation du logement,
— 132 500 euros du déficit fonctionnel permanent,
— 50 0000 euros des souffrances endurées,
— 7 000 euros et 12 000 euros au titre des préjudices esthétiques,
— 8 000 euros du préjudice sexuel,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne Groupama d’Oc à payer à [M] [C] aux titres :
des frais divers :
32 098,35 euros sauf aide humaine, 29 160 euros d’aide humaine et 1 500 euros d’adaptation du véhicule en boîte de vitesse automatique en 2017,
des pertes de gains professionnels anciens : 9 220 euros,
des pertes de gains professionnels futurs : un reliquat de 33 200 euros,
de l’incidence professionnelle : 60 000 euros,
de la tierce personne : 144 458 euros,
des frais d’adaptation de véhicule : 5 008 euros,
du préjudice d’agrément : 10 000 euros,
en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Déboute [M] [C] au titre des dépenses de santé futures,
Rejette comme irrecevable la demande nouvelle de [M] [C] au titre de la sanction du doublement des intérêts,
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supporte les dépens d’appel par elle avancés,
Déclare le présent arrêt commun à l’organisme social CPAM du Tarn et l’assureur PRO BTP.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Contestation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Agression physique ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Limites
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Rapport ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- République française ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- État ·
- Régularité ·
- Manifeste
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Détournement de clientèle ·
- Préjudice ·
- Constat d'huissier ·
- Indemnité ·
- Détournement ·
- Piscine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Négligence ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Téléphonie ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Parents
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Animal de compagnie ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Attaquer ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.