Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 juin 2025, n° 25/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/03830 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XISS
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [G]
Me LE GALL
[Localité 3] ROGER PREVOT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Juin 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [P] [G]
Actuellement hospitalisé à
L'[Localité 3] Roger PREVOT
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Morgane LE GALL de la SARL LE GALL AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14, commis d’office, présente
APPELANTE
ET :
[Localité 3] ROGER PREVOT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 27 Juin 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [G], née le 14 juin 1973 à [Localité 5] (92), fait l’objet depuis le 8 juin 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 3] ROGER PREVOT, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 13 juin 2025, Monsieur le directeur de l’EPS ROGER PREVOT a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [P] [G] par courrier arrivé au greffe de la cour le 23 juin 2025.
Le 24 juin 2025, [P] [G] et l’établissement ROGER PREVOT, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 juin 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l'[Localité 3] ROGER PREVOT n’a pas comparu.
[P] [G] a été entendue et a dit que : sa fille lui a imposé un chat. Ce chat est devenu agressif, il était en mauvaise santé avec le ventre dur comme s’il avait mangé des cailloux. Il montait sur elle et voulait l’attaquer au visage et aux yeux. Elle a mis le chat dans un placard et a scotché une planche. Elle a mis des produits ménagers et il miaulait alors elle ne supportait plus et a quitté son logement. Sa fille ne répondait plus au téléphone, elle est en foyer avec une prise en charge psychiatrique. Le traitement est parfait mais les médecins ne parlent pas ou peu. Elle n’a plus pris le Zyprexa car elle n’arrive pas à avaler les médicaments. Elle était suivie au CMP de [Localité 4]. Le chat a été pris en charge par la SPA.
Le conseil de [P] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée d’une prise en compte erronée de la date d’admission en soins contraints, du non-respect consécutif de la temporalité des certificats médicaux de la phase d’évaluation et de la tardiveté de la notification de la décision d’admission : Mme [G] s’est présentée aux urgences le 6 juin 2025, après intervention des pompiers. Le début du délai à prendre en compte était donc le 6 juin 2025 et non du 8 juin 2025 ainsi que c’est constaté. Il ressort du dossier que la patiente est bien présente mais sans dire que c’était à partir du 6 juin 2025. Il a fallu l’avis d’un médecin psychiatre. Le délai entre la prise en charge aux urgences et la prise en charge en psychiatrie est souvent de 24 heures. Il y a par conséquent des irrégularités en cascade qui résultent de cette absence de prise en considération de la date du 6 juin 2025.
Sur le fond, Madame [G] consent aux soins. Elle a eu de bons réflexes par rapport au chat. Il y a eu un épisode ponctuel d’énervement. La mesure peut être levée. A titre subsidiaire, il peut être ordonné la mise en place d’un programme de soins.
[P] [G] a été entendue en dernier et a dit que : elle est d’accord avec l’injection retard et pour se rendre au CMP chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [G] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée d’une prise en compte erronée de la date d’admission en soins contraints, du non-respect consécutif de la temporalité des certificats médicaux de la phase d’évaluation et de la tardiveté de la notification de la décision d’admission
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée et appréciée in concreto porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Contrairement à ce qui est soutenu, les pièces du dossier font apparaître que [P] [G] est arrivée aux urgences le 8 juin 2025 à 15h14 et que sa prise en charge en soins sous contrainte à démarré le même jour à 16h37 ainsi qu’en attestent le certificat médical initial du Docteur [B] qui est horodaté et la fiche de traçabilité remplie par l’hôpital. Il s’ensuit que les certificats médicaux de la phase d’évaluation ont été rédigés en considération de cette date d’arrivée et de prise en charge. Si le certificat médical des 24 heures a été établi le 9 juin 2025 et celui des 72 heures le 10 juin 2025, il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai.
Par ailleurs, la décision d’admission a été prise le 8 juin 2025 soit immédiatement après l’établissement du certificat médical initial et donc sans retard.
Par conséquent, ces éléments étant rappelés, rien ne permet d’affirmer que la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte a débuté avant cette date.
S’il est constant qu’il s’est écoulé deux jours entre cette décision et sa notification à [P] [G] qui a été faite le 10 juin 2025 force est de relever, ainsi qu’il a été constaté par deux professionnels, qu’elle a refusé de signer le récépissé de remise de la décision et d’information de ses droits et recours. Au regard de l’état de santé de [P] [G] qui le 10 juin 2025 présentait encore, ainsi que le relevait le Docteur [E], un contact médiocre, un discours avec des idées de persécution et une opposition à la poursuite de l’hospitalisation, aucun grief ne peut être caractérisé du fait de ce retard, la suite de la prise en charge ayant démontré toute la nécessité des soins de l’intéressée.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 juin 2025 du Docteur [T] [B] et les certificats suivants des 9 et 10 juin 2025, respectivement des Docteurs [S] [O], praticien attaché, sous la responsabilité du Docteur [H] [E] et [H] [E] détaillent avec précision les troubles dont souffre [P] [G].
Le certificat du 25 juin 2025 du docteur [H] [E] indique « Patiente âgée de 51 ans, connue de notre service, suivie pour un trouble psychique chronique. Admise pour troubles du comportement et propos délirants. Elle a quitté sa maison pendant une semaine, dormant à l’extérieur croyant que son chaton voulait la tuer. Elle a aussi contacté les forces de l’ordre pour se séparer de son animal de compagnie. Ces troubles du comportement surviennent dans un contexte de rupture thérapeutique.
Son contact s’est discrètement amélioré avec une accalmie psychomotrice, le discours est normo débité mais reste empreint d’une conviction délirante que son animal de compagnie était possédé par le diable et voulait s’attaquer à son visage pour la tuer. La patiente n’admet aucune critique de ces troubles, elle est dans le déni de sa maladie, elle est également opposée à la poursuite de ses soins.
Par conséquent, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet .
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [P] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [P] [G] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [P] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [G] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6] le 27 juin 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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