Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 26 mars 2026, n° 24/03837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03837 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCV
SI
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
08 octobre 2024
RG:23/01351
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
,
[X]
,
[C]
,
[D]
S.C.P. AJ, [P] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L., [J], [Z]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 08 Octobre 2024, N°23/01351
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par sescogérants en exercice
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de, [Localité 1] sous le numéro W 301004340, représentée par son président en exercice.
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M., [B], [X]
né le, [Date naissance 1] 1958 à, [Localité 2]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Représenté par Me Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
M., [J], [K], [C]
assigné à personne le 09/01/2025
né le, [Date naissance 2] 1963 à, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
Mme, [H], [D]
assignée à sa personne le 09/01/2025
née le, [Date naissance 3] 1973 à, [Localité 3]
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
INTERVENANTES
La SCP AJ, [P] & Associés au capital de 225 000 €, Immatriculée 884 964 511 au RCS de LYON, représentée par Maître, [O], [P] ou Maître, [E], [P] es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY.
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 5]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La SELARL, [J], [Z] au capital de 1 000 €, Immatriculée 843 481 714 au RCS de LYON, représentée par Maître, [J], [Z] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY
INTERVENANT VOLONTAIRE
,
[Adresse 6]
,
[Adresse 6]
Représentée par Me Karim DERBAL, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], sur la commune de, [Adresse 7], en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel ont été implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 mai 2008 au 10 novembre 2015, ce parc était loué à la SARL S Plus dont l’activité était la location de parcelles individuelles à des propriétaires d’habitations légères de loisir. Cette activité a été reprise du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021 par l’association Synergie France Asie. La gestion du parc était, quant à elle, assurée par un régisseur indépendant.
Le 10 mai 2018, M., [B], [X] a signé avec l’association Synergie France Asie un contrat de sous-location de terrain nu portant sur la parcelle, [Cadastre 4] du parc de loisir du, [Adresse 8], sur laquelle il a installé son chalet, moyennant un loyer annuel de 3 120 €.
Le 04 août 2021, M., [B], [X] a vendu à M., [J], [C] et Mme, [H], [D] le chalet implanté sur la parcelle, [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2022, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont fait assigner M., [B], [X] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment, d’obtenir son expulsion de la parcelle et le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès s’est déclaré incompétent au profit de la chambre civile dudit tribunal.
Par acte du 18 septembre 2023, l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody ont fait assigner M., [J], [C] et Mme, [H], [D] devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Les affaires ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du 5 mars 2024.
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Alès a :
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M., [B], [X],
— ordonné à M., [J], [C] et Mme, [H], [D] et tous occupants de leur chef de libérer la parcelle de terrain, [Cadastre 4] à leurs frais et de tout encombrants, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision,
— dit qu’à défaut pour M., [J], [C] et Mme, [H], [D] d’avoir volontairement libéré les lieux selon les conditions précitées, la SCI Cocody pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à faire déconnecter à leur charge leur chalet, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique,
— débouté la SCI Cocody de ses demandes tendant à « prononcer au terme de 10 jours suivant la signification du jugement à intervenir le transfert de propriété du chalet, [Cadastre 4] au profit de la SCI Cocody » et « autoriser à ce terme la SCI Cocody à déconnecter et procéder à la destruction et l’évacuation du chalet, [Cadastre 4] aux frais in solidum de M., [B], [X], M., [J], [C] et Mme, [H], [D]», le sort des meubles dans le cadre des procédures d’expulsion relevant des dispositions prévues aux articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er octobre 2021 jusqu’à libération complète des lieux litigieux d’un montant de 100 € par mois,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes indemnitaires,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leurs demandes tendant à voir prononcer des astreintes,
— débouté M., [J], [C] et Mme, [H], [D] de leurs demandes indemnitaires,
— débouté M., [J], [C] et Mme, [H], [D] de leurs demandes de délais de paiement,
— condamné M., [J], [C] et Mme, [H], [D] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 9 décembre 2024, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner in solidum M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à faire déconnecter à leur charge, le chalet, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner in solidum M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à évacuer le chalet, [Cadastre 4], et restituer un terrain, [Cadastre 4] propre et libéré de tout encombrant,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de l’autoriser à défaut d’évacution à déconnecter et évacuer aux frais in solidum de M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] le chalet, [Cadastre 4] et les encombrants restés sur la parcelle,
— débouté l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody de leur demande de condamner in solidum M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à leur régler une indemnité d’occupation de 693 € pour les mois de début octobre 2021 au 20 décembre 2021,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner in solidum M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à lui régler une indemnité d’occupation de 260 € par mois pour la période du 21 décembre 2021 jusqu’à l’évacuation du chalet, [Cadastre 4] de la propriété,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner in solidum M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à lui régler une somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts,
— débouté la SCI Cocody de sa demande d’assortir la condamnation d’expulsion de M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] au paiement d’une astreinte de 300 € par jour pour l’expulsion de leur personne et des occupants de leur chef,
— débouté la SCI Cocody de sa demande d’assortir la condamnation d’évacuation du chalet, [Cadastre 4] et le nettoyage de la parcelle d’une astreinte de 300 € par jour à régler in solidum par M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D],
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamner in solidum M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à chacune d’elle, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/03837.
Le 10 avril 2025, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par Me, [M].
Le 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Lyon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Cocody et a désigné la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL, [J], [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Cocody, l’association Synergie France Asie, appelantes, la SCP AJ, Meynet & Associés, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI Cocody et la SELARL, [J], [Z], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SCI Cocody, ces dernières étant intervenues volontairement à la procédure, demandent à la cour de :
Vu les articles, 528, 544, 547, 578, 579, 582, 1109, 1172, 1179, 1231-6, 1240, 1241 et 1709 du code civil,
Vu l’article R111-37 du code de l’urbanisme,
— Infirmer le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès qui a :
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à faire déconnecter à leur charge, le chalet, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à évacuer le chalet, [Cadastre 4], et restituer un terrain, [Cadastre 4] propre et libéré de tout encombrant,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à leur régler une indemnité d’occupation de 693 € pour les mois de début octobre 2021 au 20 décembre 2021,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à lui régler une indemnité d’occupation de 260 € par mois pour la période du 21 décembre 2021 jusqu’à l’évacuation du chalet, [Cadastre 4] de la propriété,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à lui régler une somme de 5 000 € au titre des dommages-intérêts,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à chacune d’elle, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— Débouter M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— Juger que M., [B], [X] est fautif de n’avoir pas évacué son chalet, [Cadastre 4] préalablement à sa cession, et dire que le préjudice d’occupation de la parcelle, [Cadastre 4] dont est victime la SCI Cocody est la cause directe de cette faute,
— Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à faire déconnecter à leur charge, le chalet, [Cadastre 4] du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré,
— Condamner solidairement M., [B], [X] avec M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à évacuer le chalet, [Cadastre 4], et restituer un terrain, [Cadastre 4] propre et libéré de tout encombrant,
— A titre principal pour l’occupation du 1er octobre 2021 au 20 décembre 2021,
Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à l’association Synergie France Asie une indemnité d’occupation de 693 €,
A titre subsidiaire pour l’occupation du 1 octobre 2021 au 20 décembre 2021,
Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 693 €,
En toute hypothèse à nouveau,
— Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 260 € par mois pour la période du 21 décembre 2021 jusqu’à l’évacuation du chalet, [Cadastre 4] de la propriété,
— Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 16 février 2022,
— Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à payer à la SCI Cocody la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts,
— Condamner solidairement M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement au titre de la procédure d’appel M., [B], [X] et M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à régler à la SCI Cocody et à l’association Synergie France Asie, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M., [B], [X], intimé, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer mal fondé l’appel de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie à l’encontre de la décision rendue le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès,
Par conséquent,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M., [B], [X],
L’infirmant et y ajoutant,
— Condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie aux entiers dépens de première instance, et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées, par actes des 9 janvier 2025, à domicile et à personne à M., [J], [C] et Mme, [H], [D], indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s’exposaient à ce qu’un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leurs adversaires.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure, la SCI Cocody a été placée en redressement judiciaire. La SCP AJ, Meynet & Associés, désignée comme administrateur judiciaire et la SELARL, [J], [Z], désignée en qualité de mandataire judiciaire sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que celle-ci est régulière.
M., [J], [C], cité à domicile et Mme, [H], [D], citée à personne n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Au cas de défaut de comparution de l’intimé, la cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 3 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Au regard des déclarations d’appel et des dernières conclusions des parties quant aux chefs du jugement critiqué et à leurs prétentions reprises dans leurs dispositifs ainsi que des moyens invoqués à leur soutien dans leurs discussions, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement suivants :
— les demandes d’astreinte formulées par la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie,
— les demandes indemnitaires formulées par M., [J], [C] et Mme, [H], [D],
— les demandes de délais de paiement formulées par M., [J], [C] et Mme, [H], [D].
2) Sur l’occupation de la parcelle, [Cadastre 4] et l’existence d’un titre
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie font valoir que le bail souscrit par M., [B], [X] a pris fin le 31 décembre 2018 mais qu’à l’expiration du bail, son obligation d’évacuer son chalet prévue au contrat demeurait. Elles estiment que la cession du chalet ne l’a pas déchargé de son obligation et qu’il doit être condamné solidairement avec M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à l’évacuation et la déconnexion du chalet installé sur la parcelle litigieuse.
Concernant M., [J], [C] et Mme, [H], [D], elles indiquent qu’ils ne disposaient d’aucun titre pour occuper la parcelle et ne peuvent évoquer une exception d’inexécution pour un défaut d’entretien du parc afin de ne régler aucune somme. Elles précisent qu’ils sont partis, en l’état d’un procès-verbal de reprise des lieux du 10 avril 2025.
Elles entendent que M., [B], [X], M., [J], [C] et Mme, [H], [D] soient condamnés solidairement à évacuer la parcelle et faire déconnecter le chalet outre qu’ils soient tenus à une indemnité d’occupation, jusqu’à ce que la parcelle soit libre de toute installation.
M., [B], [X] expose que le bail a pris fin le 31 décembre 2018, toute reconduction tacite étant exclue du contrat. Il ajoute que n’ayant pas eu de nouveau bail et son chalet se trouvant toujours sur la parcelle, [Cadastre 4], il s’est acquitté d’une indemnité d’occupation jusqu’à la vente du chalet, le 4 août 2021. Il soutient n’avoir commis aucun manquement contractuel et ce d’autant que le bail ayant pris fin, les parties ne sont plus tenues par les obligations au contrat. Il justifie avoir effectué des diligences pour prévenir la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de la vente de son chalet et également de la nécessité pour les nouveaux propriétaires de les contacter en vue de la souscription d’un bail. Ils contestent l’existence d’une solidarité avec M., [J], [C] et Mme, [H], [D] qui ne se présume pas et ajoute n’avoir aucun pouvoir pour solliciter l’évacuation du chalet sur lequel il n’a plus aucun droit en l’état de la vente.
— S’agissant des demandes formées à l’encontre de M., [B], [X]
* Sur l’évacuation du chalet et sa déconnexion
Le 10 mai 2018, M., [B], [X] a souscrit avec l’association Synergie France Asie un contrat de sous location de terrain nu relatif à la parcelle, [Cadastre 4] du parc des camisards à Vézenobres, propriété de la SCI Cocody.
L’article L 3 du contrat intitulé 'Durée du bail’ stipule que ce dernier est ' d’une durée d’un an à compter de la date d’entrée en jouissance, fixée le 1er janvier de l’année suivant la signature et expirera le 31 décembre de la même année. Le bail ne se renouvellera pas par tacite reconduction. Il expirera à la fin de la période convenue… A l’expiration du bail, sauf accord pour un nouveau bail, le preneur deviendra occupant sans titre et devra libérer les lieux. À défaut et avec l’accord du bailleur, il acquittera une indemnité d’occupation… Début du bail le 10 mai 2018 Expiration le 31 décembre 2018.'
L’article 3.11 prévoit que le changement de locataire en cas de vente par le preneur de son chalet est soumis à plusieurs conditions, celui-ci devant être accepté par le bailleur et présenter des garanties de solvabilité et le locataire désirant partir devant donner sa dédite et en cas de maintien de son hébergement sur la parcelle, désigner à titre exceptionnel, son successeur qui devra être agréé par le bailleur.
La vente du chalet au profit de M., [J], [C] et Mme, [H], [D] est intervenue le 4 août 2021.
Les parties conviennent que le bail a expiré au 31 décembre 2018, M., [B], [X] étant ainsi devenu à compter du 1er janvier 2019, occupant sans droit ni titre.
Le bail ayant pris fin, les dispositions relatives au changement de locataire susvisées dont font état la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ne peuvent trouver à s’appliquer, M., [B], [X] n’ayant plus la qualité de locataire.
Par ailleurs, en tant que propriétaire de son habitation, M., [B], [X] peut, s’il n’entend pas évacuer la parcelle en procédant au retrait du chalet, le vendre à qui il souhaite. Les nouveaux propriétaires s’exposent, néanmoins, à un possible refus des appelantes de conclure un contrat de sous-location afin de les autoriser à occuper la parcelle sur laquelle est implanté ce dernier.
Il en résulte que M., [J], [C] et Mme, [H], [D] étant désormais les propriétaires du chalet, les demandes formées à l’encontre de M., [B], [X] relatives à l’évacuation du chalet et à sa déconnexion ne peuvent prospérer, ce dernier n’ayant plus aucun droit sur le bien pour l’avoir cédé, l’obligation d’évacuation du chalet pesant sur le propriétaire de l’habitation.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leurs demandes de ces chefs.
* Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent la condamnation de M., [B], [X] à payer une indemnité d’occupation à l’association Synergie France Asie et/ou à la SCI Cocody à compter du 1er octobre 2021 jusqu’à l’évacuation du chalet de la parcelle.
Elles indiquent que M., [B], [X] a continué à régler une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à fin septembre 2021 auprès de l’association Synergie France Asie.
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] ont reconnu devant le premier juge s’être installés dans le chalet installé sur la parcelle, [Cadastre 4], à compter du 4 août 2021, date de la vente.
La preuve d’une occupation effective de la parcelle, [Cadastre 4] par M., [B], [X] au-delà du 4 août 2021 n’étant pas établie, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les appelantes de leur demande d’indemnité d’occupation à son endroit.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
— S’agissant des demandes formées à l’encontre de M., [J], [C] et Mme, [H], [D]
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] ont fait l’acquisition le 4 août 2021 d’un chalet, implanté sur la parcelle, [Cadastre 4] du parc des camisards à Vézenobres, propriété de la SCI Cocody et a fait l’objet d’un procès-verbal de reprise des lieux, en l’état d’un constat du 10 avril 2025.
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] n’ayant conclu aucun contrat de location ou de sous-location auprès de la SCI Cocody ou de l’association Synergie France Asie, lors de l’acquisition de leur chalet, ces derniers sont occupants sans droits ni titre.
La décision ayant ordonné la libération de la parcelle, [Cadastre 4] qu’ils occupent, leur expulsion ainsi que la déconnexion du chalet est ainsi confirmée étant précisé qu’en l’état du procès-verbal de reprise des lieux qui a constaté la fin de l’occupation des lieux par M., [J], [C] et Mme, [H], [D] et le premier juge ayant statué sur la qualification de bien meuble du chalet, les demandes de déconnexion et d’évacuation du chalet sont donc devenues sans objet.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent sa fixation au montant du loyer précédemment convenu dans le contrat de sous-location, soit la somme de 260 € par mois et ce tant que M., [J], [C] et Mme, [H], [D] n’auront pas procédé au retrait du chalet qui occupe toujours la parcelle. Elles font valoir, qu’en l’état des paiements effectués par M., [B], [X] jusqu’au mois de septembre 2021 inclus, celle-ci est due à compter du 1er octobre 2021. S’agissant du bénéficiaire de l’indemnité, elles exposent que l’association Synergie France Asie bénéficiait jusqu’au 20 décembre 2021 d’une convention d’exploitation, ayant droit aux fruits civils de la propriété, l’indemnité devant lui être versée, cette somme étant due à compter du 21 décembre 2021 à la SCI Cocody. Elles demandent subsidiairement la condamnation de M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à payer ces sommes à la SCI Cocody.
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] n’ayant aucun titre justifiant l’occupation de la parcelle, [Cadastre 4] par le chalet dont ils sont propriétaires, ils sont tenus au versement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021. Cependant, le procès verbal de reprise des lieux a constaté la fin de l’occupation, de telle sorte qu’elle est due jusqu’au 10 avril 2025.
L’association Synergie France Asie n’ayant conclu aucun contrat avec M., [J], [C] et Mme, [H], [D] ne peut prétendre au versement à son profit d’une indemnité, en l’absence de droit à faire valoir dans le cadre de cette occupation, cette indemnité étant dès lors due au propriétaire du terrain occupé de manière illicite.
Quant au montant de l’indemnité d’occupation, il est constant que l’occupant sans droit ni titre, qui se maintient dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation qui doit correspondre à la valeur locative et qui tend ainsi à réparer le préjudice subi par le propriétaire.
Il est produit le contrat conclu précédemment entre l’association Synergie France Asie et M., [B], [X] portant sur la parcelle, [Cadastre 4], le loyer étant fixé à 260 € par mois.
Il convient donc de condamner in solidum M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 260 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 10 avril 2025, soit une somme de 11 006,66 €.
La décision critiquée est infirmée de ce chef.
* Sur les intérêts
La SCI Cocody et l’association Synergie France Asie demandent que les intérêts courent dès la mise en demeure notifiée le 16 février 2022 à M., [B], [X].
En l’état de la fixation de la créance de M., [J], [C] et Mme, [H], [D] par la cour, les sommes susvisées porteront de plein droit intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
3) Sur les demandes indemnitaires de la SCI Cocody
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige, celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI Cocody demande la condamnation solidaire de M., [B], [X], M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle estime que M., [B], [X] a eu un comportement fautif en refusant de transmettre l’état civil et les coordonnées de M., [J], [C] et Mme, [H], [D] et a en outre manqué à ses obligations en ne procédant pas à l’évacuation de son chalet à l’issue de son bail, ses obligations n’ayant pas cessé malgré son expiration. Elle déplore qu’il ait ainsi permis d’introduire sur sa propriété des occupants sans droit ni titre qui n’ont pas été agréés et qui n’ont réglé aucune somme suite à leur installation.
S’agissant de M., [J], [C] et Mme, [H], [D], elle expose qu’ils ont tenté avec d’autres de s’approprier sa propriété, étant venus s’installer sans son accord sur la parcelle, [Cadastre 4] et n’ayant versé aucune indemnité d’occupation à une période concomitante au décès de l’ancien gérant, la fille de ce dernier étant incapable de faire face à une occupation d’une telle ampleur.
M., [B], [X] conteste avoir commis la moindre faute, ignorant les intentions des acquéreurs de son chalet dont le comportement postérieur à la vente ne peut lui être reproché ni imputé. Il soutient que n’étant plus lié par un quelconque contrat, il n’avait aucune obligation spécifique à respecter dont celle d’évacuer le bien et ajoute avoir fait le nécessaire tant auprès de la SCI Cocody que de M., [J], [C] et Mme, [H], [D] pour les aviser de la vente.
Il est produit par M., [B], [X] les mails qu’il a échangés avec Madame, [G], représentante la SCI Cocody, dès le 1er août 2021 s’agissant de la vente de son chalet et dont il ressort qu’il a adressé le certificat de vente avec les coordonnées des occupants et leur numéro de téléphone. Il est en outre mentionné dans le certificat de vente que les acquéreurs devront se rapprocher de la SCI Cocody, étant propriétaire du terrain.
Il n’est établi aucune faute de M., [B], [X] de ce chef qui justifie de ses diligences auprès du propriétaire du terrain, étant rappelé son droit de céder son chalet.
Par ailleurs, en l’absence de poursuite d’un quelconque bail, M., [B], [X] ne peut être tenu pour responsable d’une absence de paiements d’une indemnité d’occupation par M., [J], [C] et Mme, [H], [D].
Il n’est ainsi démontré aucun comportement fautif de M., [B], [X] justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] étant occupants sans droit ni titre, ont occasionné un préjudice certain à la SCI Cocody, n’ayant réglé aucun loyer pendant de nombreux mois alors qu’ils occupaient son terrain. Néanmoins, ce préjudice est déjà compensé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui répond à son préjudice financier.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté la SCI Cocody de sa demande à ce titre.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée, s’agissant des dépens de première instance sera confirmée et s’agissant des frais irrépétibles de première instance infirmée.
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] seront condamnés in solidum à payer à la SCI Cocody une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [J], [C] et Mme, [H], [D] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer à la SCI Cocody une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande au profit de l’association Synergie France Asie et contre M., [B], [X] étant rejetée.
M., [B], [X] est débouté de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alès, en ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à payer à la SCI Cocody une indemnité d’occupation du terrain du chalet pour la période du 1er octobre 2021 jusqu’à libération complète des lieux litigieux d’un montant de 100 € par mois,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau,
Condamne M., [J], [C] et Mme, [H], [D] in solidum à payer à la SCI Cocody la somme mensuelle de 260 € au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 10 avril 2025, soit une somme de 11 006,66 €,
Condamne M., [J], [C] et Mme, [H], [D] in solidum à payer à la SCI Cocody la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit que la décision porte de plein droit intérêt au taux légal à compter de l’arrêt,
Condamne in solidum M., [J], [C] et Mme, [H], [D] aux dépens d’appel,
Déboute l’association Synergie France Asie de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M., [B], [X] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [J], [C] et Mme, [H], [D] à payer à la SCI Cocody la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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