Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 janv. 2025, n° 23/02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 50/25
Copie exécutoire à
— Me Christine BOUDET
Le 29.01.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 29 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02997 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEG
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.À.R.L. ELJADE 11
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentés, assignés par P.V. 659 du CPC du 13.11.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La SARL Eljade11 exerce une activité de coiffure à [Localité 7].
'
Ses statuts constitutifs du 2 novembre 2019 désignaient M. [B] [P] en qualité de gérant et d’associé unique.
'
M. [D] [N] a été embauché par la Sarl Eljade11, par contrat de travail à durée déterminée du 6 février 2020, pour une durée de 3 mois.
'
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2020, la Sarl Eljade11 a autorisé la cession des parts sociales de M. [P] à M. [N] et l’agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé. '
'
Le même jour, un acte de cession des 100 parts sociales de la société a été conclu entre M. [P] et M. [N] et les statuts ont été modifiés, M. [N] devenant le gérant et l’associé unique de la société Eljade 11.
'
Par exploits des 1er et 19 décembre 2022, M. [D] [N] a assigné la Sarl Eljade11 et M. [B] [P] devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de faire annuler ces trois actes pour défaut de consentement.
'
Par jugement rendu le 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Débouté M. [D] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [D] [N] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
'
M. [D] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 31 juillet 2023.
'
M. [B] [P] et la Sarl Eljade11 ne se sont pas constitués intimés.
'
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 novembre 2023, M. [N] a fait signifier, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à M. [P] et à la Sarl Eljade11, la déclaration d’appel du 31 juillet 2023, son récapitulatif et les conclusions d’appel du 30 octobre 2023.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 30 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, M. [D] [N] demande à la cour de :'
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions :
Et, statuant à nouveau :
Constater l’absence de consentement de M. [N],
En conséquence :'
Prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2020 déclarant autoriser la cession des parts sociales de M. [P] à M. [N] et l’agrément de ce dernier en qualité de nouvel associé,
Prononcer la nullité l’acte de cession de parts sociales de M. [P] à M. [N] du 7 septembre 2020,
Prononcer la nullité des statuts modifiés en date du 7 septembre 2020 indiquant la qualité de gérant de M. [N],
Condamner la Sarl Eljade11 et M. [P], solidairement, à payer à M. [N] la somme de 4'000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la Sarl Eljade11 et M. [P], solidairement, à payer à M. [N] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance,
Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris de ceux de première instance.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
'
'
MOTIFS DE LA DECISION :
'
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
'
L’article 1140 du code civil dispose qu’il y a violence, lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
'
Il résulte de l’article 1143 du code civil qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
'
L’article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
'
En l’espèce, il appartient à M. [D] [N], en sa qualité de demandeur, de prouver qu’il a été victime de violence ou d’un dol.
'
Il résulte des pièces produites que M. [D] [N] a été embauché par la société Eljade11, aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 6 février 2020 pour une durée de trois mois et que ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois par un avenant du 6 mai 2020. M. [D] [N] indique qu’il a continué à travailler au sein de la société Eljade11 au terme de son second contrat.
'
Sont également produits':
— Un acte de cession de parts sociales conclu avec M. [B] [P] daté du 7 septembre 2020 qui stipule que ce dernier 'cède et transporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, à Monsieur [N] [D] [K] [Y] qui accepte, 100 parts sociales de 10 euros sur les 100 parts lui appartenant dans la société'';
— Le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société Eljade 11 autorisant la cession daté du 7 septembre 2020';
— Les nouveaux statuts de la société datés du 7 septembre 2020.
'
Toutefois, aucune pièce ne démontre l’existence de violences, de menaces ou de pressions subies par M. [D] [N]. Le lien de dépendance économique existant avec son employeur et son jeune âge sont insuffisants, à eux seuls, à rapporter la preuve de l’existence d’une contrainte exercée par le cédant et ce d’autant que M. [D] [N] évoque, dans ses conclusions, le rapport de confiance qu’il entretenait avec ce dernier.
'
Le dol n’est pas davantage établi. Si M. [D] [N] indique qu’il est arrivé sur son lieu de travail, que son employeur lui a demandé de signer des documents sans lui laisser le temps d’en prendre connaissance et qu’il n’avait pas conscience des actes qu’il signait, aucun élément produit ne permet de le démontrer. Au contraire, la cour relève que lorsqu’il a signé l’acte de cession de parts sociales, M. [D] [N] y a apposé la mention 'bon pour acceptation de la cession', de sorte qu’il avait nécessairement connaissance de l’objet du contrat signé.
'
Le fait que le Kbis n’ait pas été mis à jour est indifférent à l’issue du présent litige.
'
En l’absence de preuve de violence ou d’un dol commis par M. [B] [P], la demande de dommages et intérêts présentée par M. [D] [N] ne peut prospérer.
'
Dès lors, le jugement déféré sera intégralement confirmé et M. [D] [N] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
'
Y ajoutant,
'
Condamne M. [D] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière : le Président :
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