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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
SOCIETE GERMAIN HENRI
C/
CONRES FRANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 JUIN 2025
N°
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRC2
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIETE GERMAIN HENRI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONRES FRANCE (anciennement MD2)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal de commerce de Dijon a débouté la société Germain Henri de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société Conres France et l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Conres France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 28 octobre 2024 par laquelle la société Henri Germain a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 18 mars 2025 par lesquelles la société Conres France demande essentiellement la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident du 17 avril 2025 par lesquelles la société Germain Henri nous demande de débouter la société Conres France de ses demandes et de la condamner aux dépens dès lors qu’elle a exécuté à titre provisoire le jugement dont appel ;
Vu les conclusions d’incident du 21 mai 2025 par lesquelles la société Conres France nous demande de :
— prendre acte qu’elle se désiste de sa demande de radiation,
— condamner la société Germain Henri aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’intimé qui entend voir sanctionner le défaut d’exécution du jugement dont appel par la radiation de l’affaire doit justifier avoir fait signifier ce jugement à l’appelant, une telle démarche notifiant à l’appelant la volonté de l’intimé de lui opposer le dit jugement et le cas échéant de se prévaloir de l’absence d’exécution de celui-ci à titre provisoire.
En l’espèce, il ressort des débats que :
— le jugement dont appel n’a jamais été signifié à la société Germain Henri par la société Conres France
— l’appelante a payé à l’intimée l’indemnité procédurale de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement dont appel, le 27 mars 2025, soit rapidement après les premières conclusions d’incident de l’intimée, qui n’ont été précédées d’aucune demande en paiement de quelque forme que ce soit.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la société Conres France ne demande plus la radiation et de mettre à sa charge les dépens de l’incident, ce qui conduit au débouté de la demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’exécution à titre provisoire du jugement dont appel,
Donnons acte à la société Conres France de ce qu’elle ne demande plus la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamnons la société Conres France aux dépens de l’incident,
La déboutons de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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