Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 mars 2025, n° 23/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 5 octobre 2023, N° 22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 228/25
N° RG 23/01454 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGLC
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
05 Octobre 2023
(RG 22/00133 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TICKET FOR THE MOON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Ticket For The Moon a pour activité principale la vente à distance de mobiliers en bois sous l’enseigne Tikamoon.
M. [E] [X] a été embauché par la société Ticket for the moon dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de manutentionnaire le 23 octobre 2013. À compter du 15 février 2014, le contrat a été prorogé en contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu, M. [E] [X] a occupé les fonctions d’agent logistique qualifié, statut ouvrier.
M. [E] [X] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2016. Il a ensuite été placé en arrêt de travail sur plusieurs périodes. Le 27 février 2018, lors d’une visite de reprise, le médecin du travail a considéré que le salarié était apte à ses missions, mais avec pour préconisation d’éviter la manutention de plus de 20 kg et les mouvements en force en étant penché en avant.
Le 27 mars 2018, M. [E] [X] a fait l’objet d’un avertissement.
Le 5 juillet 2018, M. [E] [X] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2018.
Des échanges sont intervenus entre les parties en novembre 2018 sur une rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [E] [X], qui n’ont pas abouti.
Le 28 mai 2019, à l’issue d’une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude précisant : « inapte au poste de manutentionnaire non qualifié. Capacités restantes : peut occuper un poste sans manutention manuelle répétée de charges de plus de 15 kg et dans une autre entreprise. Le salarié a la capacité de bénéficier d’une formation le préparant à un poste adapté ».
Par courrier du 13 août 2019, la société Ticket for the moon a adressé 8 postes de reclassement à M. [E] [X] et lui a demandé de se positionner avant le 20 août 2019.
Par courrier du 26 août 2019, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable avant une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 6 septembre suivant.
Le 11 septembre 2019, M. [E] [X] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 janvier 2020, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. [E] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est licite,
— dit que la société Ticket for the moon n’a pas failli à son obligation de sécurité et de prévention,
— débouté M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Ticket for the moon du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 novembre 2023, M. [E] [X] a interjeté appel du jugement tendant à sa réformation en toutes ses dispositions, sauf ce qu’il a débouté la société Ticket For The Moon du surplus de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 19 février 2024, M. [E] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— à titre principal, juger qu’il a été victime de faits de harcèlement moral,
— à titre subsidiaire, dire que la société Ticket for the moon a manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psychosociaux,
— en tout état de cause, condamner la société Ticket for the moon à lui verser la somme de 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts au titre de ce chef de demande,
— à titre principal, juger son licenciement nul et de nul effet,
— à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Ticket for the moon à lui verser la somme de 13 228,96 euros à titre de dommages-intérêts,
— confirmer le jugement rendu pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société Ticket for the moon à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ticket for the moon aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024, la société Ticket for the moon demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— constater que M. [E] [X] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral,
— constater que la société Ticket For The Moon n’a pas manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux,
— débouter M. [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts formulée à titre principal et subsidiaire,
— débouter M. [E] [X] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
à titre incident,
— condamner M. [E] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] [X] aux entiers dépens et frais.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L.1154-1 du même code que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’il dit avoir subi, M. [E] [X] évoque dans ses conclusions :
— les comportements racistes répétés de M. [C], son supérieur hiérarchique,
— le non-respect par l’employeur des préconisations médicales,
— le harcèlement managérial,
— une sanction injustifiée le 27 mars 2018.
Sur les comportements racistes répétés de M. [C], son supérieur hiérarchique
M. [E] [X] se prévaut de comportements racistes répétés de son supérieur hiérarchique. Il insiste dans ses conclusions sur le fait que ces comportements ont débuté avec l’arrivée de M. [C].
Il produit pour rapporter la preuve de ses dires, quatre attestations de salariés de la société Ticket for the moon.
M. [V] déclare avoir vu M. [C] effectuer des saluts nazis à plusieurs reprises à l’égard de M. [E] [X]. Si la société Ticket for the moon soutient que cette attestation est de complaisance puisque M. [E] [X] date les faits de début 2018 et que M. [V] n’a travaillé en intérim que du 14 août au 31 octobre 2017, il doit cependant être constaté que M. [E] [X] indique qu’il a pu faire erreur sur le moment auquel sont intervenus ces faits, qui ont pu se passer fin 2017 et qu’en tous les cas, ils ont commencé avec l’arrivée de M. [C] au poste de responsable de l’équipe d’expédition, faisant injonction à la société Ticket for the moon de communiquer la date de prise de poste de M. [C]. Or la cour constate que la société Ticket for the moon se contente de produire une demande de juin 2017 de M. [C] d’obtenir ce poste et un organigramme de février 2018 dans lequel il est identifié sur ce poste pour soutenir qu’il n’a pris ses fonctions que début 2018 ce qui ne résulte cependant pas des pièces, aucun élément ne permettant de dire qu’il n’a pas pris ses fonctions dans la seconde partie de l’année 2017. L’attestation de M. [V] ne peut en conséquence être remise en cause pour ce motif.
M. [H], qui a quitté la société le 22 décembre 2017, atteste également avoir assisté de la part de M. [C] à des gestes à caractère racial nazi émis à l’égard M. [E] [X] ainsi que « pas mal de sous-entendus de ce genre ».
M. [U], qui se décrit comme manutentionnaire et qui d’après l’organigramme produit par la société Ticket for the moon assumait les fonctions de responsable arrivage début 2018, indique « [P] a utilisé des propos racistes en parlant clairement d'[F]. Il a même utilisé des signes racistes (style vestimentaire, graffiti…) ».
Enfin, M. [Z], qui exerçait début 2018 les fonctions de responsable administratif des commandes, indique « avoir déjà vu et entendu [P] [C] prononcer et faire des signes nazi que ce soit à l’encontre d'[F] [E] [X] ou juste comme cela par plaisir. De plus, [P] [G] venait quelquefois au travail avec des vêtements prônant l’idéologie nazie (T-shirt et casquette de la division française SS Charlemagne, pour être plus précis). Il avait également commencé à dessiner un aigle nazi sur l’établi ou toute l’équipe d’expédition se réunissait pour remplir les documents d’expédition des commandes ».
La société Ticket for the moon conteste le caractère probant de ces attestations d’abord concernant M. [V] et M. [H] au regard de la date de leur contrat de travail, mais il a été précédemment retenu qu’elle ne démontre pas que M. [C] n’aurait pris ses fonctions que début 2018. Elle soutient également que ces attestations sont contredites par l’enquête interne qu’elle a diligentée.
Sur ce point, la cour constate que cette enquête n’a été diligentée qu’en 2020 alors que la procédure contentieuse était déjà engagée, la société Ticket for the moon soutenant que c’est seulement dans les conclusions de M. [E] [X] qu’elle a connu le détail des faits de harcèlement qu’il dénonçait, qu’il ne lui avait pas détaillé jusqu’à cette date et qu’elle a pu organiser cette enquête. En outre, au cours de cette enquête, sept salariés ont été entendus, dont M. [C]. Si MM. [A], [O], [W] et [T] répondent par la négative à la question de savoir si selon eux, M. [E] [X] a été victime de propos ou gestes déplacés, M. [D] répond de façon positive en précisant « j’ai eu échos d’informations à ce sujet, de part et d’autre, des suspicions aussi bien sur [P] que sur [F] qu’il y aurait pu avoir des faits déplacés. Cela ne me concernait pas directement à l’époque ». S’il évoque des échos et n’apparaît pas avoir constaté personnellement de gestes racistes à l’égard de M. [E] [X], ses déclarations tendent à conforter la crédibilité des attestations produites par le salarié. En outre M. [U] qui a attesté pour M. [E] [X] et a été entendu dans le cadre de l’enquête, maintient ses affirmations dans l’enquête, indiquant « [F] a été victime de propos déplacés de la part d'[P] « sale bougnoul, tu fais un travail d’arabe, pendant la CANNE tes frères ont brûlé nos voitures ». Enfin, M. [T] indique avoir vu M. [C] dessiner un aigle nazi sur un établi, ce qui a entraîné une altercation avec un autre salarié. Sur ce point, M. [C], qui nie tout gestes ou propos racistes à l’égard de M. [E] [X] dans ses réponses au questionnaire, précise qu’il a dessiné un aigle mais que cela n’avait aucune connotation raciste ou nazie, correspondant seulement aux dires de l’équipe d’avoir une vision d’aigle et non de pigeon.
Il en résulte que bien que certaines déclarations dans cette enquête nient tous propos et gestes racistes de M. [C] à l’égard de M. [E] [X], d’autres éléments tendent à conforter les attestations concordantes de quatre salariés produites par M. [E] [X].
Il en résulte que ces attestations sont suffisantes à rapporter la preuve des comportements racistes subis par M. [E] [X] de la part de son supérieur M. [C].
La réalité des comportements racistes subis par M. [E] [X] de la part de M. [C] est en conséquence matériellement établie.
Sur le non-respect par l’employeur des préconisations médicales
Selon avis du 27 février 2018, le médecin du travail avait déclaré M. [E] [X] apte à son poste mais préconisait d’éviter la manutention de plus de 20 kg et les mouvements en force en étant penché en avant.
Les parties signaient suite à cet avis un document intitulé « aménagement de poste [F] [E] [X] », qui était ainsi rédigé « suite au passage d'[F] au pôle santé travail il nous a été demandé d’aménager le poste qu’il occupe. Merci donc de faire respecter absolument les requêtes suivantes :
1- interdiction formelle pour lui d’utiliser du fil étirable
2- nécessité absolue de lui mettre un binôme pour chaque manipulation et mise sur établi
3- Pour ce qui est des mises à la benne, le faire faire par un autre logisticien
4- lui faire porter un minimum de charge avec les deux mains
5- mettre en place un établi pour une bonne ergonomie ».
Les éléments que produit M. [E] [X] pour reprocher à son employeur le non-respect des préconisations médicales dans le cadre du harcèlement dont il se prévaut et pour lequel il doit établir leur matérialité sont insuffisants à démontrer ce non-respect. La photographie d’un chariot contenant des colis sans aucune date ne permet pas de démontrer qu’il était tenu de le pousser et donc de manipuler des charges trop lourdes, de même que la photographie d’une échelle et d’un document sans aucune date reprenant les personnes habilitées à utiliser les transpalettes électriques sur laquelle son nom ne figure pas. Enfin, M. [U] dans son attestation mentionne simplement que M. [E] [X] était poussé à aller plus rapidement alors qu’il a un poste aménagé, ce qui ne signifie pas que les préconisations médicales n’étaient pas respectées et si M. [Z] indique que M. [E] [X] était poussé à porter des charges lourdes alors qu’il avait un poste aménagé, cette seule attestation est insuffisante en dehors d’autres éléments la corroborant.
En outre, la cour constate que la société Ticket for the moon produit les questionnaires qu’elle a adressés à ses salariés dans le cadre de l’enquête interne de 2020 dans lequel tous les salariés interrogés, y compris M. [U], attestent que M. [E] [X] bénéficiait d’une organisation différente de celle de ses collègues en raison de la limite de port de charge le concernant, puisqu’il s’occupait de la préparation des colis et plus légers et travaillait en binôme pour ne pas porter seul. La société Ticket for the moon démontre ainsi le respect des préconisations du médecin du travail.
Le fait dénoncé par M. [E] [X] n’est en conséquence pas matériellement établi.
Sur le « harcèlement managérial »
M. [U] dans son attestation, indique que M. [C] mettait M. [E] [X] sous pression tant au niveau physique que mental par le chronométrage de ses tâches, le fait de le pousser à aller plus rapidement. Il précise que M. [C] utilise tous les moyens disponibles pour pousser M. [E] [X] à bout. M. [Z] décrit également la pression subie par M. [E] [X], M. [C] prenant selon ses termes plaisir à chronométrer ses tâches et à le pousser à en faire plus et précise « nous avions l’impression qu'[P] cherchait par tous les moyens à pousser [F] à bout afin de le faire démissionner ».
La société Ticket for the moon conteste le caractère probant de ces attestations, qui ne sont qu’au nombre de deux.
Il ressort en effet des questionnaires remplis par les salariés dans l’enquête de l’employeur précédemment évoquée, que M. [E] [X] avait un suivi plus soutenu du manager du fait de la qualité de son travail et de sa productivité moindres que celles de ses collègues et que M. [C] exerçait ainsi son rôle de chef d’équipe. Cette affirmation résulte notamment de la réponse de M. [U] au questionnaire employeur, nuançant ainsi les propos qu’il avait relatés dans son attestation.
Il en résulte que les deux attestations que produit M. [E] [X], qui ne sont pas très précises sur le suivi particulier dont il bénéficiait de la part de son supérieur et dont M. [U] a ultérieurement nuancé ses dires dans le cadre de l’enquête employeur, ne sont pas suffisantes à démontrer que le salarié aurait subi un suivi inadapté s’analysant en un harcèlement managérial, excédant le pouvoir de direction de l’employeur, étant précisé qu’un salarié peut faire l’objet d’un suivi plus rapproché que ses collègues en raison de sa moindre productivité et de la moindre qualité de son travail.
Il s’ensuit que les faits de harcèlement managérial dénoncés par M. [E] [X] ne sont pas matériellement établis.
Sur la sanction injustifiée le 27 mars 2018
M. [E] [X] s’est vu notifier un avertissement le 27 mars 2018, lui reprochant d’avoir quitté son poste le 16 mars 2018 pour répondre à son téléphone personnel pendant 15 minutes, un retard de 3 heures sur son poste de travail le 21 mars 2018 sans justificatif ni information préalable, le fait d’avoir discuté avec un collègue sur un poste de travail qui n’était pas le sien le 21 mars 2018 à 14 heures, puis de s’être également retrouvé hors de son poste de travail le lendemain à 10h30 et enfin d’avoir une nouvelle fois été hors de son poste de travail en train de discuter avec un collègue le 27 mars à 8 heures.
La charge de la preuve des fautes qui fondent la sanction disciplinaire incombe à l’employeur. Or, la société Ticket for the moon se contente de produire un courriel daté du 26 mars 2018 dans lequel M. [W], responsable logistique, liste les faits reprochés à M. [E] [X]. Ce seul élément ne suffit cependant pas à démontrer la réalité des fautes reprochées au salarié.
M. [E] [X] démontre ainsi que la réalité de la faute ayant fondé l’avertissement n’est pas établie. L’existence d’une sanction injustifiée est en conséquence matériellement établie.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé que M. [E] [X] a présentées, notamment un état anxieux, une angoisse accompagnée de troubles du sommeil et la consultation d’un psychiatre du pôle santé travail, mais pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce qu’il a bien voulu leur en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Il s’ensuit que M. [E] [X] dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis et, pour ceux qui le sont, à savoir :
— les comportements racistes répétés de M. [C], son supérieur hiérarchique,
— une sanction injustifiée le 27 mars 2018,
pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, eu égard à leurs répercussions sur l’état de santé de M. [E] [X].
Il incombe dès lors à la société Ticket for the moon de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
S’agissant des comportements racistes, la société Ticket for the moon se limite à en dénier la réalité, au moyen des témoignages qu’elle a recueillis dans l’enquête interne qu’elle a réalisée et qui a déjà été précédemment évoquée. Elle échoue donc à démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à toute situation de harcèlement.
Il en est de même pour la sanction injustifiée, la société Ticket for the moon se contentant de soutenir que la sanction était justifiée.
Au final, la société Ticket for the moon échoue à démontrer que les faits retenus comme laissant présumer une situation de harcèlement moral sont en réalité étrangers à une telle situation.
Il sera en conséquence retenu que le harcèlement moral allégué par M. [E] [X] est établi, par voie d’infirmation du jugement.
Les répercussions des agissements de la société Ticket for the moon sur la santé mentale de M. [E] [X] sont suffisamment démontrées par les pièces produites au dossier, et notamment les pièces médicales. Compte tenu de ces éléments, M. [E] [X] justifie d’un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
La demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention n’étant formée par M. [E] [X] que subsidiairement par rapport à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la cour n’a pas à l’examiner.
Sur la demande de nullité du licenciement
L’article L.1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Il en résulte que toute rupture du contrat de travail encourt la nullité dès lors qu’elle trouverait son origine dans un comportement de harcèlement moral ou lui serait directement liée.
Pour contester la nullité du licenciement, la société Ticket for the moon soutient que le lien entre le harcèlement moral allégué et l’inaptitude de M. [E] [X] n’est pas établi.
Il est en effet exact que déjà le 27 février 2018, le médecin du travail avait émis des réserves avec son avis d’aptitude au poste de M. [E] [X], relatives à la manutention de plus de 20 kg et aux mouvements en force en étant penché en avant, M. [E] [X] souffrant de problèmes chroniques lombaires. M. [E] [X] a ensuite subi un nouvel accident de travail le 5 juillet 2018 pour lequel il a été déclaré consolidé le 14 novembre 2018.
Néanmoins, suite à cette consolidation, il n’a pas repris son poste de travail, se trouvant en arrêt de travail en raison d’un état anxieux relevé par son médecin traitant dès le 19 mars 2018, accompagné de troubles du sommeil. Le fait que ce constat soit antérieur à l’accident de travail n’a pas pour conséquence de le rendre inopérant, M. [E] [X] pouvant souffrir de cet état anxieux en parallèle des conséquences de son accident de travail ainsi que de ses problèmes dorsaux chroniques.
Le 2 mai 2019, le psychiatre du pôle santé travail indique avoir reçu M. [E] [X] en consultation, précisant que celui-ci est en arrêt de travail depuis mi-juillet 2018 d’abord après une chute d’une échelle et ensuite pour une symptomatologie anxiodépressive d’intensité sévère. Le psychiatre précise qu’il n’est pas envisageable qu’il retourne au sein de la même entreprise, le ressenti d’injustice et de trahison étant massif et justifiant une inaptitude à tous les postes de l’entreprise.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail indique au titre des capacités restantes que M. [E] [X] peut occuper un poste sans manutention manuelle répétée de charges de plus de 15 kg et dans une autre entreprise. Ce dernier point démontre le lien entre son environnement de travail et l’inaptitude, ce qui est confirmé dans les échanges entre la société Ticket for the moon et le médecin du travail.
Ainsi, compte tenu des éléments médicaux circonstanciés précédemment repris contemporains de son arrêt de travail et de la déclaration d’inaptitude, qui ne vise pas seulement les problèmes dorsaux avec la limitation du port de charges mais également déclare M. [E] [X] inapte à tout poste au sein de l’entreprise, M. [E] [X] démontre que son inaptitude trouve sa cause directe dans les actes de harcèlement moral commis par l’employeur, étant précisé que la limitation quant au port de charges avait déjà été fixée auparavant et n’avait pas pour autant entraîné son inaptitude à son poste mais une aptitude avec préconisations du médecin du travail.
Dès lors, il est démontré que la cause du licenciement de M. [E] [X] est directement liée au harcèlement moral dont il a été victime de la part de son employeur et son licenciement doit être annulé par voie d’infirmation du jugement.
Le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salariés des six derniers mois, ce conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Au regard de son âge, 29 ans, de son ancienneté de 5 ans au jour de la rupture de la relation de travail, du salaire brut mensuel (1 653,62 euros) et de son absence de justification de recherches d’emploi postérieurement à son licenciement, il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société Ticket for the moon aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [E] [X] dans la limite de six mois.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ticket for the moon, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Ticket for the moon sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [X] a subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur ;
Déclare nul le licenciement de M. [E] [X] ;
Condamne la société Ticket for the moon à payer à M. [E] [X] les sommes de :
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,
— 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’annulation de son licenciement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ticket for the moon sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par M. [E] [X] ;
Condamne la société Ticket for the moon aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société Ticket for the moon de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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