Confirmation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 3 avr. 2025, n° 25/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 AVRIL 2025
Minute N°314/2025
N° RG 25/01083 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGEO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 avril 2025 à 11h59
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTES :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ministère public présent à l’audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) Mme la préfète du Loiret
non comparante, représentée par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
M. X se disant [J] [I]
né le 05 octobre 1995 à [Localité 3] (Libye), de nationalité libyenne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d’Orléans
assisté de Mme [U] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours en présentiel lors de l’audience et par téléphone lors du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 03 avril 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 01 avril 2025 à 11h59 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [I] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2025 à 18h57 par Mme la préfète du Loiret ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 avril 2025 à 09h56 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de Mme la préfète du Loiret lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. X se disant [J] [I], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par ordonnance du 1er avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [I] en considérant qu’aucune des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée en l’espèce.
La procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et la préfète du Loiret ont interjeté appel de cette décision en sollicitant la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 742-5 du CESEDA. Ainsi, est rappelé le parcours pénal de l’intéressé, avec deux condamnations survenues le 14 décembre 2022 et le 29 mai 2024, et plusieurs incidents survenus durant la période d’incarcération. Au regard de ces éléments, la menace à l’ordre public serait caractérisée et justifierait d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Motifs :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il convient de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture du Loiret, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il doit être rappelé au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré ni allégué que M. X se disant [J] [I] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance à brève échéance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de vérifier la réalité de cette situation en appliquant la méthode du faisceau d’indices. Ainsi, la Cour pourra notamment étudier les éléments suivants :
— L’absence de variations, s’agissant de la nationalité revendiquée par l’étranger ;
— La présence d’éléments d’identification, susceptibles de confirmer sa nationalité ;
— La présence d’anciens accords consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, ou d’un laissez-passer expiré;
— Les échanges entre l’administration et les autorités consulaires, dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer ce document de voyage ;
— Les procédures diligentées par les autorités consulaires en vue d’identifier l’étranger, et notamment la prévision d’auditions consulaires ;
Il est également pertinent d’apprécier ces indices au regard de l’évolution, dans le temps, de la situation auprès du consulat ou de l’ambassade. Ainsi, des démarches figées, sans aucune évolution favorable auprès des autorités consulaires, auront nécessairement pour effet de durcir l’appréciation des conditions de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En l’espèce, les services d’éloignement de la préfecture du Loiret ont procédé à la saisine des autorités libyennes, tunisiennes et marocaines pour M. X se disant [J] [I] dans la mesure où il n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage.
Par courrier du 8 mars 2025, le consulat de Tunisie a fait savoir que le dossier de l’intéressé avait été transmis à [Localité 4] pour procéder à une identification. La préfecture est toujours en attente d’un retour depuis cette date.
Le 13 mars 2025, la cellule d’identification du CRA d'[Localité 2] a indiqué s’être entretenue avec l’ex-conjointe de l’intéressé, qui a déclaré qu’il se prénommait [K] [G] né à [Localité 1] au Maroc. Le consulat du Maroc a donc été saisi le même jour et il en a été de même pour la Direction Générale des Étrangers en France le lendemain.
Il résulte de ces éléments que la préfecture a parfaitement répondu à son obligation de moyens en accomplissant les diligences qui s’imposaient à elles. Toutefois, il n’est pas établi que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il n’y a donc pas lieu d’accorder la prolongation sur le fondement de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
La préfecture du Loiret a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 31 mars 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public, et le parquet d’Orléans s’est joint à cette prétention dans sa déclaration d’appel.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [L], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [H] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que M. X se disant [J] [I] a fait l’objet de deux condamnations par le tribunal judiciaire d’Orléans, le 14 décembre 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des faits de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité publique, et le 29 mai 2024 à une peine de sept mois d’emprisonnement avec maintien en détention et de révocation totale du sursis de trois mois pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui en récidive et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Il a donc été incarcéré à compter du 27 mai 2024, jusqu’au 12 février 2025.
Durant cette période, il a fait l’objet de deux incidents, le premier survenu le 13 août 2024, en raison d’un conflit avec un codétenu et le second le 4 octobre 2024, une surveillante pénitentiaire ayant avisé sa hiérarchie de ce que M. [I] avait adopté un comportement menaçant envers un agent de l’autorité publique à la suite d’une audition, et se serait mis à taper du poing et des pieds sur une porte en hurlant, avant de se calmer après l’arrivée des renforts.
Il y a lieu de constater que les derniers faits condamnés remontent au 26 mai 2024, d’après le procès-verbal d’interpellation transmis par le parquet, et qu’ils sont donc anciens de près d’un an. Depuis cette date, la cour ne peut relever que les deux incidents susmentionnés au centre de détention, sans connaitre les sanctions éventuellement prononcées à l’encontre de M. X se disant [J] [I].
Il convient également de rappeler que si l’article L. 742-5 du CESEDA n’exige pas une menace « grave » à l’ordre public, il ne s’agit pas moins d’une situation exceptionnelle de prolongation intervenant à la suite d’une privation de liberté de soixante jours.
Compte-tenu des faits reprochés à l’intéressé et de leur date de commission, mis en corrélation avec la peine qu’il a exécutée, suivi de sa privation de liberté au centre de rétention administrative d'[Localité 2], au sein duquel son comportement n’a fait l’objet d’aucun signalement, il y a lieu de considérer que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée pour autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise et de statuer comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevables les appels interjetés par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans et Madame la préfète du Loiret ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er avril 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [J] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 heures 43
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 03 avril 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [J] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie CÉLÉRIER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Four ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Titre ·
- Achat ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Barème ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Picardie ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Liquidateur ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Fondation ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Engagement ·
- Don manuel ·
- Obligation naturelle ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Technicien ·
- Copropriété ·
- Taxation ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Document d'identité ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Voyage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Grâce ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Restaurant ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Distribution ·
- Autorisation
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Complément de prix ·
- Activité économique ·
- Spiritueux ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Commerce ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- For ·
- Thé ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Attestation ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.