Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 juin 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 24 janvier 2025, N° 2024003270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Juin 2026
— -------------------
N° RG 25/00264 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKQV
— -------------------
S.A.S. [R] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[U] [V]
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. [R] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualités audit siège,
RCS DE [Localité 1] B 310 880 315
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DUCROCQ, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Michel TROMBETTA,avocat plaidant membre de la SCP LEXI CONSEIL ET DEFENSE, inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 24 Janvier 2025, RG 2024003270
D’une part,
ET :
Monsieur [U] [V]
de nationalité française,
domicilié : [Localité 3] sans Retour,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Avril 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience, en présence de [M] [E], magistrat stagiaire,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Edward BAUGNIET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par contrat du 31 mars 2023, [U] [V], qui exerce une activité dans le domaine de la rénovation de bâtiments, a passé commande à la SAS Cohérence Communication de la location d’un site internet avec prestations annexes, à effet du 20 juin 2023 au 20 mai 2027, moyennant le paiement de 48 mensualités de 270 Euros HT, soit 324 Euros TTC.
Ce site était destiné à présenter ses prestations de peintures, nettoyage de façade et toitures.
Le site internet a été mis à disposition de M. [V] selon 'procès-verbal de livraison et de conformité’ signé le 11 avril 2023.
En application de l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location, la SAS Cohérence Communication a cédé le contrat à la SAS [R] – Location Automobiles Matériels (la SAS [R]).
M. [V] a été avisé que la poursuite du paiement des loyers se ferait au profit de la SAS [R].
Après avoir continué à régler douze échéances auprès de la SAS [R], M. [V] a cessé les paiements.
Après mises en demeure de régulariser la situation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 17 septembre 2024, la SAS [R] a, vainement, mis en demeure M. [V] lui régler l’arriéré ainsi que les sommes résultant de la résiliation du contrat.
Par acte du 19 novembre 2024, la SAS [R] l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Auch afin de le voir condamner, après acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à lui payer, en principal, la somme de 12 830 Euros ainsi détaillée :
— 1 620 Euros au titre des loyers échus,
— 162 Euros au titre de la clause pénale de 10 % des loyers échus,
— 10 044 Euros au titre des loyers à échoir,
— 1 004 Euros au titre de la clause pénale de 10 des loyers à échoir.
Régulièrement cité à son domicile [Adresse 3], [Localité 4], M. [V] n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 24 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Auch a :
— débouté la SAS [R] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [U] [V],
— laissé à la charge de la SAS [R] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 Euros.
Le tribunal a indiqué que la SAS [R] ne produisait aucun élément contractuel de nature à l’éclairer sur l’étendue exacte des obligations de M. [V] à son égard, comme par exemple le contrat de location, les conditions particulières et les conditions générales.
Par acte du 1er avril 2025, la SAS [R] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Location Automobiles Matériel – [R], présente l’argumentation suivante :
— En application du contrat initial, elle est devenue cessionnaire du contrat de location, avec notification de la cession à M. [V] par envoi d’une 'facture unique de loyers'.
— M. [V] a poursuivi avec elle l’exécution du contrat.
— Elle produit les documents contractuels justifiant de cette cession et de ses demandes.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner M. [V] à lui payer :
* 12 830,40 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024,
* 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les dépens à sa charge.
— ------------------
[U] [V] n’a pas constitué avocat.
La SAS [R] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 18 juin 2025 remis à une personne présente à son domicile ([Z] [F]).
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelante par acte du 29 juillet 2025.
— ------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS [R] dépose aux débats :
— Le contrat de location conclu le 31 mars 2023 que M. [V] a signé en indiquant 'M. [V], gérant, lu et approuvé'.
— Les conditions générales du contrat de location stipulant la faculté, pour la SAS Cohérence Communication, de céder le contrat à tout 'loueur cessionnaire', avec information de M. [V] par tout moyen, dont la communication d’une 'facture unique de loyers'.
— La facture unique de loyers établie par la SAS [R] adressée à M. [V] avec changement de loueur à effet de la mensualité du 20 juin 2023.
— La mise en demeure du 13 septembre 2024, reçue le 17 septembre suivant, détaillant les sommes restant dues.
Ces éléments justifient des engagements contractuels de M. [V] et du montant des sommes qui restent dues suite à la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers en application de l’article 10 des conditions générales.
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit aux demandes présentées par la SAS [R], l’équité permettant de lui allouer la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— CONDAMNE [U] [V] à payer à la SAS Location Automobiles Matériels – [R] :
1)12 830,40 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre2024 au titre des sommes restant dues en vertu du contrat signé le 31 mars 2023 ;
2) 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [U] [V] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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