Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 septembre 2024, N° 24/00654 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Avril 2026
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/01050
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJGO
— -------------------
[K] [Q]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
SAS [I] [J]
SA ABEILLE IARD &SANTÉ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [Q]
né le 23 septembre 1970 à [Localité 1] (75)
de nationalité française, architecte DPLG
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 2]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à forme mutuelle prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laurent DEPUY, SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEMANDEURS sur REQUÊTE en DÉFÉRÉ suite à une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2025,
et
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 27 septembre 2024, RG 24/00654
D’une part,
ET :
SAS [I] [J] Prise en la personne de son Président actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 4] 419 969 084
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Sophie COQ, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
SA ABEILLE IARD & SANTÉ prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES RCS [Localité 6] 306 522 665
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES et INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, et Anne-Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Par acte du 30 mai 2023, la SAS [I] [J] a fait assigner M. [K] [Q] en sa qualité d’architecte devant le juge des référés de [Localité 4] afin que les opérations d’expertise diligentées en vertu d’une ordonnance de référé du 24 janvier 2023 lui soient rendues communes et opposables sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [Q].
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a notamment condamné M. [Q] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, (la MAF en suivant) à garantir la société [I] [J] et son assureur à hauteur de 20 % des condamnations prononcées au bénéfice des maîtres d’ouvrage, les époux [M].
Le 04 novembre 2024, M. [Q] et la MAF ont interjeté appel de cette décision en intimant les époux [M], la société [I] [J] et la société Abeille Iard et Santé.
Par conclusions du 09 décembre 2024, les mêmes se sont désistés de leur appel , lequel désistement était accepté et constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 janvier 2025.
Le 14 novembre 2024, M. [Q] et son assureur la MAF ont formé un nouvel appel en visant comme chef de jugement critiqué la répartition des responsabilités opérée par le premier juge et comme intimées les sociétés [I] [J] et Abeille Iard et Santé.
Par conclusions d’incident du 03 avril 2025, la société Abeille Iard et Santé a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
— juger l’appel de M. [Q] et de la MAF du 14 novembre 2024 irrecevable comme tardif,
— les débouter de leurs demandes,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 23 septembre 2025, la société [I] [J] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice, de rejeter toute demande formée à son encontre et statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 529 du code de procédure civile, a :
— déclaré l’appel irrecevable comme tardif,
— condamné M. [Q] et la MAF à payer à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] et la MAF aux entiers dépens.
Par requête en déféré, M. [Q] et la MAF demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’incident du 22 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel,
— condamner la société [I] [J] et son assureur in solidum à payer à M. [Q] et à la MAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de leur déféré, ils font valoir que le point de départ du délai d’appel s’apprécie à la date de la notification portant connaissance de la décision à la partie destinataire, sans considération de la partie à l’origine de la notification. Ils rappellent que le jugement du 27 septembre 2024 n’a prononcé aucune condamnation solidaire et n’a prévu aucune disposition indivisible de sorte que les sociétés [I] [J] et Abeille Iard et Santé ne peuvent se prévaloir des significations effectuées à M. [Q] et la MAF par les époux [M] les 02 et 03 octobre 2024. Ils soutiennent en conséquence que seule la signification du jugement intervenue le 22 octobre 2024 à l’initiative de la société [I] [J] a fait courir le délai d’appel conformément à l’article 529 du code de procédure civile. En tout état de cause, ils avancent que le principe de l’effet relatif de la notification emporte que la notification du jugement à une seule partie ne fait courir le délai d’appel que contre elle et non pas contre les autres parties condamnées par le jugement. Ils soulignent que la signification effectuée le 22 octobre 2024 a fait courir un nouveau délai de recours lequel ne saurait être plus court au motif d’une notification antérieure de sorte que l’appel est recevable.
Par conclusions en réplique du 19 novembre 2025, la société Abeille Iard et Santé sollicite de la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident déférée en toutes ses dispositions,
par voie de conséquence et statuant à nouveau :
— juger l’appel de M. [Q] et de la MAF du 14 novembre 2024 irrecevable comme étant tardif,
— débouter M. [Q] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. [Q] et la MAF in solidum au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Abeille Iard et Santé objecte que l’appel doit être exercé dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement. Elle relève que la jurisprudence admet, lorsque le litige intéresse plusieurs personnes, l’existence de l’indivisibilité, qui se caractérise par l’impossibilité d’exécuter séparément la décision à l’égard de chaque partie, en raison de l’objet même du litige ou de la nature de la condamnation. Elle maintient que M. [Q] et la MAF avaient parfaitement conscience de l’indivisibilité se rattachant au jugement entrepris dans la mesure où la première déclaration d’appel du 04 novembre 2024 était dirigée également contre les époux [M]. Elle ajoute que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [Q] et de la société [I] [J] sur la répartition de la dette entre les co-obligés dépend du montant des condamnations allouées aux époux [M]. Elle affirme que le jugement du 27 septembre 2024 ayant été signifié les 02 et 03 octobre 2024, M. [Q] et la MAF avaient jusqu’au 04 novembre 2024 la faculté d’interjeter appel dans la mesure où les significations effectuées à la demande des époux [M] à chacune des parties défenderesses à la procédure ont bénéficié à la société Abeille Iard et Santé. Elle conclut que la seconde signification, effectuée par une autre partie, ne peut pas venir créer un nouveau point de départ pour le délai d’appel de sorte que l’appel formé après l’expiration du délai légal est irrecevable pour être tardif.
Par conclusions sur déféré, la société [Localité 8] [J] requiert de la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à mérite de justice sur l’irrecevabilité soulevée par la société Abeille Iard Santé,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Le déféré a été fixé à plaider à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyé à l’audience du 17 février 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité du second appel
L’article 528 du code de procédure civile dispose que 'le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement.'
Aux termes de l’article 529 du code de procédure civile, 'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles.'
L’article 538 du code de procédure civile rappelle que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En l’espèce, les époux [M] ont notifié respectivement à M. [Q] et à la MAF les 02 et 03 octobre 2024 le jugement entrepris lesquels ont formé un premier appel le 04 novembre suivant dont ils se sont désistés.
Pour légitimer le second appel par eux formé le 14 novembre 2024, ils se prévalent de la notification faite à M. [Q] par la société [I] [J] le 22 octobre 2024 et du fait qu’il n’existe aucune indivisibilité et solidarité entre les parties.
Or, la seconde signification n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai d’appel alors que le droit d’appel a expiré le 04 novembre 2024 en regard des premières significations réalisées dont la société Abeille Iard et Santé est fondée à se prévaloir en présence d’un jugement indivisible emportant des conséquences sur toutes les parties au litige et excluant une exécution différenciée et séparée de la décision compte tenu de la nature des condamnations prononcées.
C’est si vrai que M. [Q] et la MAF dans leur premier appel avait intimé les époux [M], ce qu’ils se sont gardés de faire dans leur second appel pour artificiellement suggérer l’absence d’une part, d’indivisibilité du jugement, et d’autre part, de pertinence des significations faites par ces derniers à chacune des parties défenderesses.
En conséquence de quoi, le nouvel appel interjeté le 14 novembre 2024 par M. [Q] et la MAF est tardif pour avoir été formé après l’expiration du délai légal qui a commencé à courir à compter des premières significations régulièrement établies de sorte qu’il est irrecevable.
M. [Q] et la MAF étant déboutés de l’ensemble de leurs demandes, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [Q] et la MAF, succombant au déféré, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et à verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Abeille Iard et Santé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] et la MAF in solidum aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Q] et la MAF in solidum à verser à la société Abeille Iard et Santé la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l’audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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