Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 24/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 février 2024, N° 2022/845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/404
N° RG 24/01077 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNIA
Décision (N° 2022/845) rendu le 22 Février 2024 par le Juge commissaire de [Localité 7] Métropole
APPELANTE
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier Wibault avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉES
SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [D] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bombora Euravenir, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 21 novembre 2022
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Guillaume Statnik, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SAS Bombora Euravenir prise en la personne de la société Holding [L], présidente de la société, elle-même représentée par Monsieur [R] [L] en sa qualité de gérant de la société spécialement habilitée par les statuts
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 28 mars 2025 (article 659 cpc)
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à la SAS Bombora Euravenir un prêt 'PCM taux fixe’ n° 575725E d’un montant initial de 160 000 euros, remboursable en 84 échéances et au taux d’intérêt fixe de 1,88 %.
En garantie du remboursement de ce prêt, la société Bombora Euravenir a, par acte sous seing privé du 25 mai 2022, consenti au profit de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France un nantissement de rang 1 sur le fonds de commerce situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à la SAS Bombora Euravenir un second prêt 'PCM taux fixe’ n°623758E d’un montant initial de 23 854 euros, remboursables en 59 échéances et au taux d’intérêt fixe de 2,84 %.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS Bombora Euravenir et a désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a déclaré sa créance auprès du liquidateur comme suit :
— 25 167,42 euros à titre chirographaire au titre du prêt n° 623758E
— 165 678,46 euros à titre privilégié au titre du prêt n° 575725E
Le 26 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a notifié à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts de France deux décisions rendues le 22 février 2024 par le juge-commissaires aux termes desquels il admettait deux créances au passif de la procédure collective de la SAS Bombora Euravenir, l’une d’un montant de 23 343,09 euros à titre chirographaire, sans précision du prêt en cause et l’autre, d’un montant de 190'845,99 euros à titre chirographaire, mentionnant être accordée au titre au titre du prêt n° 623758E et du prêt n° 575725E.
Par deux déclarations remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a relevé appel de ces décisions, intimant la SELAS MJS Partners et la SAS Bombora Euravenir. Elles ont été enregistrées sous les numéros RG n° 24/1077 concernant uniquement la créance de 23'343,09 euros et RG n°24/1071, concernant la créance de 190'845,99 euros.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, la magistrate de la mise en état du bureau d’ordre civil de la cour d’appel de Douai a ordonné la jonction de la procédure RG n°1071 à la présente instance, au motif que les appels étaient dirigés contre la même décision.
Le liquidateur ès qualités a constitué avocat, mais non la SAS Bombora Euravenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, et signifiées aux intimés par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France demande à la cour :
— dire et juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— débouter la SELAS MJS Partners et la SAS Bombora Euravenir de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence :
— réformer les décisions rendues par le juge-commissaire ;
Et statuant à nouveau :
— admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au passif de la liquidation de la société Bombora Euravenir à hauteur de 25 167,42 euros à titre chirographaire en vertu du prêt PCM n° 623758E d’un montant initial de 23'854,00 euros au taux de 2,84 euros sur 59 mois';
— admettre la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au passif de la liquidation de la société Bombora Euravenir à hauteur de 165 678,46 euros à titre privilégié en vertu du prêt PCM n° 575725E d’un montant initial de 160'000 euros au taux de 1,88'% sur 84 mois ;
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Elle soutient en effet que le juge-commissaire a commis des erreurs matérielles en ne retenant pas les bons montants et surtout en n’admettant pas la créance au titre du prêt PCM n° 572525E à titre privilégié, celle-ci bénéficiant d’un nantissement de rang 1. Elle précise que la société Bombora Euravenir ne conteste ni le quantum de la dette ni sa qualification de créancier privilégié. Elle fait valoir que lorsque la créance est non contestée, elle doit être admise au passif de la liquidation judiciaire pour le même montant déclaré par le créancier pour éviter ainsi une discordance avec la comptabilité de l’entreprise. Elle estime donc qu’il s’agit d’erreurs matérielles qui doivent être rectifiées.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er septembre 2024, la SELAS MJS Partners, ès qualités demande à la cour de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant les demandes d’infirmation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre des ordonnances rendues par le juge-commissaires le 22 février
2024 ;
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de ses demandes formées au titre des dépens engagés dans la procédure d’appel.
Le liquidateur judiciaire ne conteste ni les montants ni le caractère privilégié de la créance au titre du prêt n°575725E et s’en remet, dans ces conditions à la sagesse de la cour.
En ce qui concerne les dépens, il fait valoir qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il doit être mis à la charge de la partie perdante. Or, il ne conteste pas les demandes de la société Bombora Euravenir et indique que les erreurs commises ne sont pas de son fait et ne peuvent en conséquence lui être reprochées, de sorte qu’il sollicite de la cour le débouté des demandes de la société Bombora Euravenir au titre des dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai suivant.
SUR CE
LA COUR
La cour vérifie que le juge-commissaire a rendu deux décisions d’admission de créances qui sont entachées d’erreur matérielle et que la cour rectifie dans les termes de la déclaration de créance qui ne fait l’objet d’aucune contestation, étant observé que cette créance est justifiée par les pièces produites par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, à savoir':
— le contrat de prêt de 160'000 euros n° 575725E';
— l’acte de nantissement de fonds de commerce qui le garantit';
— le contrat de prêt de 23'854,00 euros n°623758E';
— la déclaration de créance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Réforme les ordonnances du juge-commissaire entreprises,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Admet la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au passif de la liquidation de la société Bombora Euravenir à hauteur de 25 167,42 euros à titre chirographaire en vertu du prêt PCM n° 623758E d’un montant initial de 23'854,00 euros au taux de 2,84 euros sur 59 mois';
Admet la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au passif de la liquidation de la société Bombora Euravenir à hauteur de 165 678,46 euros à titre privilégié en vertu du prêt PCM n° 575725E d’un montant initial de 160'000 euros au taux de 1,88'% sur 84 mois ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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