Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 avr. 2026, n° 22/07914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2022, N° 20/01641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07914 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLR7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/01641
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 26 Août 1962 à [Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
Syndicat [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEE
S.A. [2]
RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] au RCS de [Localité 4] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
Venant aux droits et obligations de l’Etablissement public à caractère industriel et commercial EPIC SNCF Mobilités
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 519 .03 7.5 84
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [E] a été engagé par la société [3], suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 21 décembre 1981, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 11 janvier 1982, en qualité de personnel exploitant.
Le 1er janvier 2020 le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 16 juillet 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour solliciter un rappel d’indemnité légale de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail.
Le syndicat [4] est intervenu volontairement la procédure.
Le 9 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, et en formation de départage a statué comme suit :
— prononce la mise hors de cause de la SA "société nationale [3]"
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes
— déboute la Fédération [5] de l’ensemble de ses demandes
— déboute M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la Fédération [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la SA [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [E] aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 septembre 2022, M. [E] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date indéterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 novembre 2025, aux termes desquelles M. [E] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et, statuant de nouveau et y faisant droit,
— recevoir Monsieur [E] en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence – condamner la S.A. [2] au paiement d’une somme de 6 563,38 euros (deux mois de salaire) à titre d’indemnité légale de départ à la retraite
— condamner la S.A. [2] au paiement d’une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail
— condamner la S.A. [2] au paiement d’une somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la S.A. [2] d’avoir à remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil
— condamner la [3] aux éventuels dépens, article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2025, aux termes desquelles la société [2] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Monsieur [E] et le Syndicat [6] mal fondés en leurs demandes
En conséquence, les en débouter,
— les condamner, in solidum, à verser à la S.A [2] une indemnité de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2022, aux termes desquelles la Fédération [5] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Et, statuant de nouveau et y faisant droit,
— recevoir la Fédération [5] en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence :
— condamner la SA [2] au paiement d’une somme de 35 000 euros (correspondant à l’euro symbolique par salarié spolié de son indemnité légale de départ à la retraite) au titre du préjudice moral à l’intérêt collectif des salariés
— condamner la SA [2] au paiement d’une somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et de mauvaise foi du contrat de travail
— condamner la SA [2] à publier l’arrêt à intervenir sous la forme d’un « temps réel » et sur le site Intranet « Les Infos »
— condamner la SA [2] au paiement d’une somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du code civil
— condamner la SA [2] aux éventuels dépens, article 699 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l’indemnité légale de départ à la retraite
M. [E] explique qu’il a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020, après plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ce qui lui ouvrait droit à deux mois de salaire au titre de l’indemnité légale de départ à la retraite prévue par l’article L. 1237-9 du code du travail. Or, la [3] ne lui versé aucune indemnité et la seule somme qu’il a perçue a été une Allocation de Fin de Carrière (AFC), d’un montant égal à un mois de salaire, servie par une Caisse de prévoyance et non par la [3] en tant qu’employeur.
Le salarié soutient que l’Allocation de Fin de Carrière versée par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) de la [3] est une « prestation spécifique » réglée au titre de la Prévoyance et qu’elle ne saurait être assimilée à l’indemnité légale de départ à la retraite, ni se substituer à elle.
Le salarié rappelle que deux réformes de 2007'2008 ont d’abord externalisé la CPRP, devenue organisme de sécurité sociale autonome, puis modifié les régimes spéciaux de retraite en abandonnant la retraite d’office systématique et le principe de quérabilité, distinguant désormais le départ volontaire et la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur.
L’une des conséquences de ces réformes a été que l’AFC a cessé d’être versée par un service interne de la [3] pour être réglée par une caisse autonome que la [3] ne finance pas directement.
Aussi, si la [3] et la CPRP qualifient, depuis 2016, l’AFC « d’indemnité de départ à la retraite », le salarié avance, pour sa part, que cette prestation ne remplit pas les critères légaux, notamment ceux liés au préavis et à l’ancienneté, et que l’AFC qui lui a été payée était deux fois plus faible que l’indemnité de retraite à laquelle il pouvait prétendre en raison de son ancienneté.
Le salarié précise que si le chapitre 7 du Statut (GRH00001), applicable aux agents du Cadre Permanent dont il faisait partie, prévoit dans son article 3, que l’agent peut demander son départ à la retraite et que les indemnités de retraite sont versées par la CPRP sous la forme d’une Allocation de Fin de Carrière, cette mention, qui a été ajoutée en 2016, n’est qu’un rappel informatif de cette prestation spécifique de prévoyance.
Le salarié souligne, en effet, que si l’AFC a été introduite dans le Statut en 2016 et reprise dans le GRH00043, cette allocation existait déjà antérieurement puisque son régime a été défini par le Décret 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance. Il ajoute que les débats de la commission du Statut du 25 novembre 2015 et les propres observations du Directeur des Ressources Humaines du groupe [3] montrent que cette insertion n’a « rien changé » et que la commission n’a fait que décrire « l’existant », conférant ainsi à cet ajout une nature purement informative, sans effet sur l’obligation légale de l’employeur de verser l’indemnité de départ à la retraite.
Le salarié constate, aussi, que le chapitre 12 du Statut, invoqué par la [3], ne traite pas de la retraite mais des prestations maladie/maternité/AT/MP/réforme en cours d’activité ; il précise d’ailleurs que le Statut cesse de s’appliquer quand l’agent n’est plus en activité, et renvoie alors au seul règlement de prévoyance pour les prestations.
L’appelant relève, encore, qu’en incorporant les dispositions du Décret du 10 novembre 2010 au Statut, aucune modification n’a été portée sur les modalités de calcul et le financement de l’AFC.
Il mentionne qu’avant 2016, le Statut régissait le départ à la retraite sans aucune référence à l’AFC, laquelle relevait déjà du régime de prévoyance. Tous les agents en ont donc bénéficié à compter de 2010, ce qui démontre que l’ajout dans le Statut n’a créé aucun droit nouveau.
Le salarié insiste sur le fait que, contrairement à ce que voudrait faire croire l’employeur, le litige ne porte pas sur le Statut en lui-même, ni sur sa légalité et qu’il ne soulève pas une question de droit administratif, mais un problème de droit du travail concernant l’application de l’indemnité légale de départ à la retraite.
Le salarié rapporte, également, que, depuis 2017, les agents du Cadre Permanent de la [3], sont rattachés à la convention collective nationale de la branche ferroviaire. Cependant, si celle-ci prévoit une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, qui peut être plus favorable que celle de l’article L. 1237-9 du code du travail, puisqu’elle peut atteindre trois mois de salaire après 35 ans d’ancienneté, elle exclut expressément les agents relevant du Statut de son bénéfice.
En conséquence, pour M. [E], seule l’indemnité légale de l’article L.1237-9 pouvait lui être réglée au titre de la retraite.
Alors que l’employeur affirme que l’AFC aurait le même objet que l’indemnité légale, le salarié constate qu’elles présentent des différences fondamentales.
Ainsi, l’AFC n’est pas à la charge de l’employeur, elle ne tient pas compte de l’ancienneté, elle n’est pas due en cas de non-respect du préavis, elle n’est pas versée en qualité de salarié mais en qualité d’affilié (depuis que la CPRP est devenue un organisme distinct et autonome de la [3]), elle ne constitue pas une dépense de personnel, elle n’est pas soumise aux cotisations sociales, ni accompagnée d’un bulletin de paie, à l’inverse de l’indemnité légale. Cette dichotomie montre que les deux mécanismes ne répondent pas aux mêmes règles et ne peuvent être comparés globalement.
En outre, l’AFC est versée par la CPRP, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale depuis 2007, gérant deux régimes distincts : la prévoyance (qui inclut l’AFC) et la retraite (pensions), chacun régi par un décret spécifique. Le Décret de prévoyance de 2010 et le rapport de l’IGAS de 2019 sur « La prévoyance dans la branche ferroviaire » confirment que l'[7] est une « prestation spécifique » propre au régime de prévoyance, et non une prestation de retraite.
Un arrêt du Conseil d’État du 16 mars 2023 a lui aussi expressément considéré que l’Allocation de Fin de Carrière, tout comme d’autres prestations (décès, [8]), « n’était pas au nombre des prestations du régime spécial servies au titre des pensions et prestations de retraite ».
Le site de la CPRP détaille le régime de l’AFC : elle est versée au moment de la cessation des fonctions, subordonnée à la jouissance immédiate d’une pension, calculée à hauteur de 1/12 de la rémunération annuelle brute, versée en qualité d’assuré affilié au régime de prévoyance, ce qui l’éloigne encore du mécanisme salarial de l’indemnité légale de départ à la retraite.
Le rapport de l’IGAS rappelle, aussi, que les prestations spécifiques du régime de prévoyance, dont l’AFC, sont financées principalement par les cotisations et, pour la part spécifique, par une contribution d’équilibre versée par la [9], c’est-à-dire par la solidarité nationale, et non par la [3] en tant qu’employeur. Les ressources de la branche retraite et de la branche prévoyance sont distinctes, ce qui renforce l’autonomie de la CPRP dans le versement de l’AFC et démontre que la [3] ne supporte pas cette charge de personnel.
L’argument de la [3] selon lequel « rien n’interdit qu’un tiers verse l’indemnité de départ » ne peut être retenu dès lors que l’indemnité légale de départ à la retraite, qui relève du livre sur le contrat de travail, est une charge de personnel qui incombe à l’employeur, et ne peut être structurellement externalisée à un organisme de prévoyance.
L’appelant estime que toutes ces différences de nature et d’objet entre l’AFC et l’indemnité de départ à la retraite auraient dû conduire le conseil de prud’hommes à retenir l’existence d’un droit à cumul. Ainsi, dans un arrêt de 2019 concernant l’EPIC [10] de [Localité 5], la Cour de cassation a considéré qu’un salarié pouvait cumuler l’avantage dit « coup de chapeau » (augmentation de salaire affectant la pension) et l’indemnité légale de départ à la retraite, en jugeant que ces deux mécanismes n’avaient pas le même objet.
Pour le salarié et contrairement à ce qu’avance l’employeur, les agents du Cadre Permanent de la [3], bien que soumis à un statut particulier, ne sont pas exclus en bloc du code du travail ; ils bénéficient des principes généraux du droit du travail et de certains droits salariaux intangibles, sauf lorsque des dispositions statutaires de même objet s’y substituent.
M. [E] affirme qu’en l’absence de texte statutaire ou réglementaire propre à la [3] régissant l’indemnité de départ à la retraite pour les agents au Statut, l’article L.1237-9 du code du travail trouve à s’appliquer pleinement à ces agents. L’indemnité de départ à la retraite est due dès que le salarié réunit les conditions d’ouverture du droit à pension, même si les règles du régime spécial prévoient des âges inférieurs à ceux du régime général et même si le taux plein n’est pas atteint. L’appelant souligne que rien, dans les textes [3], n’interdit de prendre en compte l’ancienneté pour le calcul d’une indemnité de départ, de sorte que les agents statutaires ayant plus de 35 ans d’ancienneté devraient percevoir deux mois d’indemnité légale à la charge de l’employeur, en sus de l’AFC d’un mois, soit l’équivalent de trois mois de salaire, comme les salariés de la branche soumis à la convention collective applicable.
En conséquence, il réclame la condamnation de la [3] à lui verser la somme de 6 563,38 euros correspondant à deux mois de salaire au titre de l’indemnité légale de départ à la retraite qu’il aurait dû percevoir au 1er janvier 2020.
La Fédération [5] soutient les mêmes arguments que le salarié.
La société intimée répond, qu’en sa qualité d’agent du « Cadre Permanent », M. [E] relevait, jusqu’à la rupture de son contrat de travail, du Statut des relations collectives entre les [11] [3], [12] et [13], constituant le Groupe Public ferroviaire, et leurs personnels. Lui étaient également applicables la convention collective nationale de la branche ferroviaire, et son accord relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail du 31 mai 2016.
En effet, conformément à l’article L. 2261-15 du code du travail, les dispositions de la convention collective nationale de la branche ferroviaire ont été rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du Ministre chargé du travail du 04/01/2017, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de l’emploi et de la formation professionnelle.
Cet accord de branche étendu, dont la validité n’a jamais été remise en cause, prévoit dans son article 24.2 du chapitre V de la première partie, relatif au départ à la retraite :
« Les salariés qui souhaitent quitter l’entreprise volontairement pour bénéficier d’une
pension de vieillesse ont droit à une indemnité de départ en retraite dont le montant est fixé comme suit :
' 1/2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
' 1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
' 1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté ;
' 2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté ;
' 3 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté.
Cette disposition ne s’applique pas aux personnels relevant d’un statut particulier. ».
L’employeur considère que, comme l’a exactement relevé le conseil de prud’hommes dans son jugement du 31 mai 2022, ceci « démontre a contrario que les partenaires sociaux avaient bien considéré que le Statut réglementait déjà le départ à la retraite des agents du cadre permanent ».
M. [E] relevant du statut particulier des relations collectives entre les sociétés
[3] et leurs personnels, il n’avait donc pas à bénéficier de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’accord de branche mais uniquement des dispositions de son statut particulier.
La société [2] rappelle que l’article 3 (intitulé « Retraite »), du Chapitre 7 (intitulé : « cessation de fonctions ») du Chapitre 7 (intitulé « Cessation de fonction ») de ce Statut prévoit : «L’agent peut demander son départ à la retraite lorsqu’il remplit les conditions d’ouverture du droit à pension définies au Règlement du régime spécial de retraites du personnel de la [3]. Il en informe son EPIC employeur par écrit.
L’EPIC employeur met à la retraite tout agent ayant atteint l’âge limite de maintien en service fixé par décret.
Dans les deux cas, les indemnités de retraite dues sont versées à l’agent par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [3] sous la forme d’une allocation de fin de carrière » (pièce 3).
La rédaction de cet article exclut, pour l’employeur, l’interprétation qui en est donnée par le salarié d’une simple information communiquée aux agents. En outre, il n’est nullement prévu dans le Statut que cette indemnité se cumule avec l’indemnité légale de départ à la retraite.
Par ailleurs, le référentiel GRH 0043 portant sur la cessation de fonction des agents du Cadre Permanent inclut, dans son Titre III intitulé « Retraite », un article 6 « indemnité de départ en retraite ou mise à la retraite », qui reprend les dispositions de l’article 3 du Chapitre 7 du Statut (pièce 6).
La légalité des dispositions statutaires et de l’accord de branche étendu du 31 mai 2016
n’étant pas contestée, ces dispositions s’imposent, selon l’intimée, à toutes les entreprises de la branche ferroviaire et à l’ensemble de leurs salariés, donc à [3] voyageurs et à son ancien salarié,
M. [E].
L’employeur avance que la non-application de la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 et du Statut irait à l’encontre de la volonté des parties ayant négocié l’accord de branche du 31 mai 2016. A cet égard, elle souligne que, lors de la Commission du Statut de 25 novembre 2015, le représentant du syndicat CGT avait d’ailleurs indiqué : « La CGT est très attachée à la hiérarchie des normes et précise que le Statut n’est pas un accord d’entreprise, ce qui est d’ailleurs démontré par la présence de l’État. Ce dernier peut donc déroger, en soi au code du Travail ». (pièce salarié 33, page 14).
La société [2] rapporte, aussi, que l’article L.1211-1 du code du travail dispose que les dispositions du code du travail sur le contrat de travail sont applicables aux effectifs des personnes publiques employées dans les conditions du droit privé, « sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ».
Or, l’allocation de fin de carrière (AFC) prévue par le Statut particulier s’appliquant au
personnel de [2] SA et l’indemnité de départ en retraite prévue par l’article L. 1237-9 du code du travail ont bien le même objet, à savoir le versement d’une somme au moment où un salarié quitte son entreprise pour être admis à la retraite.
La société intimée ajoute que l’identité d’objet entre les deux indemnités se déduit, aussi, de la présentation du site de la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la [3], qui mentionne :
« L’Allocation de Fin de Carrière, définie comme une indemnité de départ à la retraite ' est imposable si le départ à la retraite est à l’initiative du salarié’ » (pièce 8).
Ainsi, quand bien même les deux indemnités seraient de nature distincte, comme le prétend le salarié, cette circonstance serait sans incidence puisque dès lors que leur objet est identique, leur cumul est exclu, ainsi que l’ont jugé à maintes reprises le Conseil d’État, le Tribunal des conflits et la Cour de cassation.
L’employeur observe que l’article L. 1237-9 du code du travail n’identifie pas l’employeur comme étant le seul débiteur possible de la prestation de retraite.
La société intimée retient que le fait que, d’un point de vue institutionnel, le pouvoir réglementaire ait décidé de réformer, pour la [3], la gestion de la couverture des risques, maladie, maternité, invalidité et décès, d’une part et de l’assurance vieillesse d’autre part, en la confiant désormais à un organisme autonome, tandis qu’elle était autrefois assurée par la [3], n’est pas de nature à modifier la nature de l’allocation de fin de carrière. D’ailleurs, une réforme équivalente a été appliquée à la [14] qui a transféré à la Caisse de Retraite du Personnel (CRP) le service de retraites des agents.
La société [2] discute, par ailleurs, la supposée différence de nature entre l'[7] et l’indemnité légale de départ à la retraite en soutenant que contrairement à ce qu’avance le salarié, la première ne peut être considérée comme une prestation de prévoyance. En effet, elle fait valoir que la mise en 'uvre de la réforme ne peut avoir eu pour effet de transformer une prestation de retraite en une prestation de prévoyance.
En outre, l’AFC ne peut être considérée comme relevant d’une stricte prestation de prévoyance puisque celle-ci est instituée pour se prémunir face à un risque, à savoir un événement imprévisible, ce qui n’est pas le cas d’un départ à la retraite.
La société intimée rappelle que la CPRP [3] est à la fois une caisse de prévoyance et une caisse de retraite et elle affirme que c’est à ce titre qu’elle verse l’AFC aux agents qui peuvent en bénéficier.
L’employeur expose que, dans un arrêt du 25 octobre 2007, la 2ème Chambre de la Cour de cassation a considéré que la nature de l’Allocation de Fin de Carrière n’était pas liée au fait qu’elle soit versée par un organisme interne, ou autonome de l’employeur, que les qualités d’agents et d’affiliés sont indissociablement liées et que cette allocation est en lien avec le contrat de travail et non avec la seule qualité d’affilié.
D’ailleurs le Statut prévoit expressément que pour les agents du Cadre Permanent, les qualités d’agent [3] et d’affilié au régime spécial sont indissolublement liées.
La société intimée relève aussi que :
— le régime fiscal et social de l’AFC est identique à celui de l’indemnité de départ à la retraite et qu’elle est, notamment, soumise à l’impôt sur le revenu lorsque le départ à la retraite s’effectue à l’initiative du salarié. Elle est, aussi, assujettie à la CSG, CRDS et à CSG déductible
— dans son arrêt du 23 novembre 2019 concernant des salariés de la [Localité 6] de [Localité 5] la Cour de cassation a rappelé que ces derniers pouvaient cumuler des prestations dès lors qu’elles n’avaient pas le même « objet », ce qui n’est pas le cas de l’AFC et de l’indemnité légale de départ à la retraite
— le montant de l’Allocation de Fin de Carrière a toujours été de 1/12 ème de la rémunération annuelle, même lorsque le paiement en était assuré par la [3] elle-même, avant la « séparation » de l’entreprise publique et de la Caisse, qui est intervenue en 2008
— le régime spécial de retraite des agents du Cadre Permanent demeure globalement beaucoup plus favorable que le droit commun puisque, notamment, tout agent du Cadre Permanent affilié à la CPRP quittant la [3] a droit à une pension de retraite lorsqu’il a au moins 27 années de services et atteint l’âge de 52 ans pour les conducteurs et 57 ans dans les autres cas. La pension de retraite est calculée sur la base de 75% de la rémunération, cette rémunération est appréciée sur les six derniers mois d’activité. Le montant de l’Allocation de Fin de Carrière ne peut être dissocié de l’ensemble des dispositions relatives au régime spécial de retraite des agents du Cadre Permanent, qui constitue un tout indivisible et le salarié ne peut revendiquer un retour au droit commun dès lors que son ancienneté rend une partie seulement de ces dispositions moins favorable.
La société [2] produit un tableau comparatif établissant que M. [E], qui a pris l’initiative de demander la liquidation de ses droits à la retraite à l’âge de 57 ans, a bénéficié et bénéficie toujours d’une situation bien plus favorable que s’il avait relevé du « droit commun » lorsqu’il a cessé ses fonctions.
Enfin, l’employeur écarte l’argument fondé sur la supposée inégalité qui existerait entre les agents au « Statut » et ceux relevant de la convention collective de la branche ferroviaire en rapportant que la jurisprudence admet parfaitement des différences de traitement entre les personnels relevant de réglementations différentes.
En cet état, la cour retient que si l’article L. 1237-9 du code du travail prévoit une indemnité de départ à la retraite pour les salariés de droit commun, s’agissant des agents statutaires de la [3], leur mise à la retraite et leur fin de carrière sont encadrées par le Statut du personnel, pris sur le fondement de textes législatifs spéciaux, dans une logique de service public ferroviaire et de régime spécifique. Ce régime spécial complet prévaut sur les règles de droit commun du code du travail et son appréciation dans sa globalité permet de constater qu’il est plus favorable au salarié que les dispositions légales. En conséquence, M. [E] ne peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1237-9 du code du travail.
En outre, même si l’application du Statut n’était pas exclusive de la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 1237-9 du code du travail, il faudrait constater que l’Allocation de Fin de Carrière présente le même objet que l’indemnité légale de départ à la retraite puisqu’elle est versée à l’occasion de la cessation définitive d’activité et que sa fonction économique est celle d’une compensation de la perte d’emploi et non d’une couverture de risque aléatoire futur. Dès lors, en présence d’indemnités ayant le même objet, un cumul ne pourrait être autorisé.
Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de paiement d’une somme de 6 563,38 euros à titre d’indemnité légale de départ à la retraite
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
Le salarié réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir qu’en ne lui versant pas son indemnité légale de départ à la retraite, la [3] a méconnu les règles en vigueur et la lettre et l’esprit de son propre Statut.
La Fédération [5] soutient les mêmes arguments que le salarié et réclame une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé, à ce titre, à l’intérêt collectif des salariés, qu’elle représente.
Cependant, la cour ayant précédemment retenu que M. [E] ne pouvait prétendre à un cumul entre l’Allocation de Fin de Carrière et l’indemnité légale de départ à la retraite c’est à bon droit que le premier juge a débouté le salarié et le syndicat [5] de leurs demandes de ce chef.
3/ Sur l’indemnisation du préjudice collectif des personnels du Cadre Permanent de la [3]
Le syndicat [15] réclame une somme de 35 000 euros, correspondant à l’euro symbolique multiplié par le nombre d’agent concerné, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de versement par l’employeur de l’indemnité légale de départ à la retraite.
Toutefois, la cour ayant considéré au paragraphe 1 que les agents relevant du Statut ne pouvaient prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 1237-9 du code du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat [5] de sa demande de ce chef.
Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat [5] de sa demande de publication.
4/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [E] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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