Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 3]/298
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 03 Juillet 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 05 Décembre 2023, RG 1123000304
Appelante
Mme [H] [R]
née le 30 Mars 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [W] [J]
née le 24 Juin 1955 demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 mai 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 28 juillet 2000' Mme [W] [J] a donné à bail à Mme [H] [R] un appartement situé à [Localité 6] contre un loyer mensuel initial de 1 114 euros pour le logement, outre 216 euros de provisions sur charges par mois.
Par acte du 13 janvier 2023, Mme [W] [J] a fait délivrer à Mme [H] [R] un commandement de payer, avant de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse afin notamment de le voir constater la résiliation du bail et condamner Mme [H] [R] au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient acquises à la date du 14 mars 2023,
— ordonné en conséquence à Mme [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [H] [R] et de tout occupant de son chef, y compris au besoin avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [H] [R] à verser à Mme [W] [J] une somme de 3 559,57 euros arrêté au mois de septembre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 032 euros à compter du 13 janvier 2023 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamné Mme [H] [R] à payer à Mme [W] [J] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer et charges tel qu’il aurait été fixé en cas de poursuite du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné Mme [H] [R] à payer à Mme [W] [J] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [R] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision
Par déclaration du 29 janvier 2024, Mme [H] [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [H] [R] demande à la cour de :
juger la déclaration d’appel et les conclusions recevables,
infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
constater sa capacité à régler sa dette locative,
constater la reprise du versement intégral du loyer courant par la partie appelante avant
l’audience à intervenir,
En conséquence :
ordonner la suspension de la clause résolutoire,
juger que la clause résolutoire reprendra ses effets dès le premier loyer impayé,
lui accorder des délais de paiement et l’échelonnement du remboursement de sa dette locative sur une période de 3 années, selon le décompte arrêté au jour de l’arrêt à intervenir,
juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] [J] demande à la cour de :
débouter Mme [H] [R] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu’il':
constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 28 juillet 2020 sont réunies à la date du 14 mars 2023,
ordonne en conséquence à Mme [H] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
dit qu’à défaut pour Mme [H] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
condamné Mme [H] [R] à lui verser la somme de 3 559,57 euros (décompte arrêté au 25 septembre 2023, incluant septembre 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.032 € à compter du 13 janvier 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,
condamné Mme [H] [R] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
condamné Mme [H] [R] à verser à Mme [W] [J] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [H] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
dit que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Haute-Savoie en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Y ajoutant en cause d’appel,
condamner Mme [H] [R] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [H] [R] au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever que les demandes formulées en appel par Mme [H] [R] ne concernent que l’octroi de délais de paiement qui permettraient de suspendre les effets de la clause résolutoire. De la même manière, la seule demande de la Mme [W] [J] porte sur l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
1. Sur les délais de paiement
L’article 24V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : 'Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'. Il est constant la disposition concernant la condition de reprise du paiement intégral des loyers courants pour que le locataire puisse obtenir des délais de paiement est applicable immédiatement aux contrats de bail conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, si Mme [H] [R] prétend avoir repris intégralement le paiement des loyers courants, elle ne produit aucune pièce permettant de le vérifier alors que Mme [W] [J], conteste ce fait. Celle-ci produit d’ailleurs des relevés du compte locatif, à jour au 1er mars 2025 (pièce n°16). Il en résulte que, si des paiements sont effectués par la locataire, ils sont inférieurs au montant de l’échéance, en particulier du mois d’août 2024 au mois de mars 2025, seule l’échéance de février 2025 ayant été entièrement couverte. En outre, le texte précise bien que le locataire doit être en mesure de régler sa dette locative. Or, selon les mêmes décomptes, celle-ci s’élève à la somme de 23 992,45 euros au 1er mars 2025, alors que Mme [H] [R] ne démontre pas en quoi elle serait en capacité de régler cette dette, même sur un délai de 36 mois qui l’obligerait à s’acquitter, en plus du loyer courant d’environ 666 euros supplémentaires par mois ou de se libérer en une seule fois à l’issue du délai de la totalité de cette somme outre frais et intérêts.
Il résulte de ce qui précède que la demande de délais de paiement et en suspension de la clause résolutoire présentée par Mme [H] [R] doit être rejetée. L’acquisition de la clause résolutoire, le montant de la dette locative et la fixation de l’indemnité d’occupation n’étant par ailleurs pas contestés, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [R] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [H] [R] partie des frais irrépétibles exposés par Mme [W] [J] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à lui verser une nouvelle somme de 250 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Mme [H] [R] de sa demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [R] à payer à Mme [W] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
03/07/2025
Me Ahmed RANDI
Me Delphine MONTOYA
+ GROSSE
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