Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2025, n° 24/19827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2024, N° 1809600875 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19827 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNWY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2024 – TJ de PARIS – RG n° 1809600875
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0305
à
DEFENDEURS
CAISSE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 9] – CNMSS
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparante ni représentée à l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE, représentée par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2025 :
Suivant décision du 9 juillet 2019, confirmée par un arrêt d’appel du 1er octobre 2021, M. [Y] a été reconnu coupable des faits de violences sur un subordonné par un militaire, commis à [Localité 7], dans la nuit du 5 au 6 avril 2018, au préjudice de M. [W].
Une expertise a été diligentée et l’expert a rendu son rapport le 31 janvier 2020.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Paris a notamment condamné M. [Y] au paiement d’une somme totale de 44 538,40 euros à M. [W], outre 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, 430,10 euros à la caisse militaire de sécurité sociale de [Localité 9] (CNMSS) et 84 447,17 euros à l’agent judiciaire de l’Etat, outre 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire était ordonnée à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité des sommes allouées au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [Y] a fait appel de cette décision.
Suivant assignations des 12, 20 et 23 décembre 2024, il a cité M. [W], la CNMSS et l’agent judiciaire de l’Etat devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 février 2025, développant oralement son acte introductif d’instance, il demande au délégué du premier président d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée à hauteur des deux tiers des condamnations et de dire que les dépens seront joints à ceux du fond.
Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de conséquences manifestement excessives tenant au caractère important des condamnations au regard de ses revenus et de ses charges et d’une exécution risquant dès lors d’obérer sa situation financière. Il souligne par ailleurs que celle de l’agent judiciaire de l’Etat ne justifie pas l’exécution à titre provisoire des condamnations mises à sa charge. Il ajoute que son dire à l’expert du 19 janvier 2020 a été considéré comme tardif et n’a pas été pris en compte malgré sa pertinence.
Cités à étude, pour le premier et à personne habilitée pour les deux suivants, M. [W], la CNMSS et l’agent judiciaire de l’Etat n’ont pas comparu.
L’agent judiciaire de l’Etat a néanmoins écrit en indiquant qu’il ne se ferait pas représenter à l’audience et qu’il n’entendait pas poursuivre le recouvrement de sa créance à l’endroit de M. [Y] avant l’arrêt d’appel.
SUR CE,
L’article 515-1 du code de procédure pénale dispose que :
« Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Or, au cas présent, au regard de la consistance de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges incompressibles, qui ne sauraient au demeurant comprendre le coût de deux abonnements à des plateformes de streaming ou la constitution d’une épargne pour ses enfants, M. [Y] ne démontre pas que les mesures d’exécution forcée susceptibles d’être mises en oeuvre pour obtenir le recouvrement des sommes dues auraient pour lui des conséquences irréversibles et généreraient un préjudice irréparable.
Au surplus, l’agent judiciaire de l’Etat a indiqué qu’il n’entendait pas mettre en oeuvre de telles mesures avant l’arrêt d’appel.
Dès lors, les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées par le demandeur.
Il convient dons de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante devant la juridiction du premier président, M. [Y] supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [Y] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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