Infirmation partielle 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 1 décembre 2023, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 janvier 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00012 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DFVV
— --------------------
[P] [N]
C/
Caisse GROUPAMA D’OC , Société P.T.B. PETITS TRAVAUX DU BATIMENT S.A.R.L.U,
S.A. SMA
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 1-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [P] [N]
née le 08 octobre 1949 à [Localité 8] (46)
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jessica TOUGE, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Laurent MASCARAS, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE, tous deux membres du cabinet LES AVOCATS ASSOCIÉS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de CAHORS le 1er décembre 2023, RG 21/00049
D’une part,
ET :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 11] 391 851 557
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocate postulante au barreau d’AGEN et par Me Matthieu JOANNY, SCP MOINS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau d’AURILLAC
SARL P.T.B. PETITS TRAVAUX DU BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié audit siège social,
RCS DE [Localité 8] 482 470 408
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 novembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon devis accepté du 2 mai 2010, [P] [N] a confié à la SARL à associé unique P.T.B. Petits Travaux du Bâtiment (la SARL P.T.B.), assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie Groupama d’Oc, le lot 'gros-oeuvre, terrassement, charpente-couverture-zinguerie, menuiserie, plâtrerie, isolation, carrelage, faïence, plancher’ de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] (46), de plain-pied, d’une surface de 108,46 m², avec garage de 15,9 m².
La SARL P.T.B. a sous-traité la réalisation de la chape à [W] [L], assuré auprès de la compagnie SMA, pour un prix de 3 480,36 Euros.
Mme [N] n’a pas souscrit l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances, pourtant obligatoire, et a dirigé elle-même les travaux.
La déclaration d’achèvement des travaux a été établie le 30 janvier 2011.
Mme [N] a pris possession des lieux en avril 2011 puis a payé la dernière facture le 16 mai 2011, dans des conditions valant réception tacite de l’ouvrage à cette date.
En 2015, elle a constaté l’apparition de fissures sur le carrelage du cellier, de la salle de bain, des wc et du dégagement, ainsi qu’en façade.
Après avoir mis les fissures en observation, la SARL P.T.B. a procédé à une déclaration de sinistre auprès de Groupama d’Oc le 7 septembre 2017, laquelle a désigné le cabinet Polyexpert pour examiner le sinistre.
[W] [L] a cessé son activité le 18 décembre 2017.
Le cabinet Polyexpert a déposé son rapport le 9 janvier 2018, au vu duquel Groupama d’Oc a fait une proposition d’indemnisation pour la réfection du carrelage à Mme [N] qui l’a refusée.
Mme [N] a fait intervenir [I] [Y], qui a établi des rapports les 19 juin et 22 juin 2018.
Le 15 novembre 2018, le cabinet Polyexpert a déposé un second rapport sur la fissuration des façades.
Le 19 janvier 2019, Groupama d’Oc a refusé sa garantie au motif que les désordres avaient un caractère esthétique.
Au motif qu’elle n’avait été destinataire d’aucun rapport d’expertise et qu’aucune proposition de réfection ne lui avait été présentée, par acte du 6 décembre 2019, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors qui, par ordonnance du 30 octobre 2019, a désigné [E] [B] pour examiner les désordres.
Cette expertise a été réalisée en présence de Groupama d’Oc et de la compagnie SMA.
M. [B] a été remplacé par [M] [A], architecte, par ordonnance du 8 janvier 2021.
Par actes délivrés les 7, 13 et 25 janvier 2021, Mme [N] a fait assigner la SARL P.T.B., Groupama d’Oc et la compagnie SMA devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de voir confirmer l’existence des désordres et malfaçons constatés et d’obtenir condamnation des parties assignées à l’en indemniser.
La SARL P.T.B. n’a pas comparu.
Par ordonnance du 9 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [A].
M. [A] a déposé son rapport le 1er juillet 2021 et a analysé les fissures sur les carrelages et celles en façade.
Saisie par la compagnie SMA d’une demande de mise hors de cause, d’une demande incidente de mise hors de cause par Groupama d’Oc, et d’une demande reconventionnelle de nouvelle expertise et de provision par Mme [N], par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré les demandes d’expertise et de provision de [P] [N] recevables devant le juge de la mise en état,
— débouté Groupama d’Oc et la SMA de leurs demandes de mise hors de cause,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Mme [N] a présenté, au fond, une demande de nouvelle expertise avec versement d’une provision de 47 384,79 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— constaté que l’EURL PTB est en réalité la SARLU P.T.B,
— déclaré le jugement opposable à la SARLU P.T.B. ayant pour gérant [X] [Z],
— débouté [P] [N] de sa demande d’expertise,
— débouté [P] [N] et Groupama d’Oc de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SMA, assureur de l’entreprise JGDF Bati [W] [L],
— condamné solidairement la SARLU P.T.B. (Petits Travaux du Bâtiment) et Groupama d’Oc à payer à [P] [N] :
* au titre des travaux de réfection du carrelage dans le dégagement, la somme de 3 426 Euros TTC, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
* au titre du préjudice de relogement, la somme de 500 Euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARLU P.T.B. à payer à [P] [N] :
* au titre des travaux de réfection du carrelage dans le séjour, la somme de 2 827 Euros TTC, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
* au titre du coût de réfection des enduits de façade, la somme de 14 000 Euros, ce montant sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
— jugé que Groupama d’Oc est fondée à opposer à [O] [N] le montant de sa franchise contractuelle dont elle devra au préalable justifier le montant auprès de [P] [N],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARLU P.T.B. aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SARLU P.T.B. à payer à [P] [N] la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SMA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a estimé que M. [A] avait examiné l’ensemble des désordres dénoncés et que ses conclusions n’étaient pas remises en cause par les documents produits par Mme [N], puis a indemnisé les désordres affectant le carrelage et l’enduit de façade, ajoutant que l’imputation des désordres à [W] [L] n’était pas établie.
Par acte du 5 janvier 2024, [P] [N] a déclaré former appel du jugement en désignant Groupama d’Oc, la SARL PTB, et la SA SMA en qualité de parties intimées et en indiquant que l’objet de l’appel est de voir :
— prononcer l’annulation, ainsi que l’infirmation et la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise, de ses demandes formées à l’encontre de la SA SMA et du surplus de ses demandes,
— ordonner une expertise judiciaire des travaux,
— condamner solidairement la SARL P.T.B., Groupama d’Oc et la SA SMA à lui payer :
* 47 384,79 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice,
* 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal, et les dépens en ce compris les frais d’expertise, les dépens de référé et d’incidents,
* 5 000 Euros à ce même titre pour les frais exposés en appel, et les dépens d’appel.
Par ordonnance du 3 juillet 2024 le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement d’appel partiel de [P] [N] à l’égard de la SA SMA uniquement,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [P] [N] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 25 juin 2025, saisi d’une demande d’expertise et d’une demande de versement d’une provision par Mme [N], le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise présentée par Mme [N],
— débouté Mme [N] de sa demande de provision,
— condamné Mme [N] à payer à la SARLU P.T.B. la somme de 1 500 Euros et à Groupama d’Oc la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux dépens de l’incident.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [P] [N] présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal n’a pas statué ultra petita : elle a demandé au premier juge d’ordonner une nouvelle expertise afin de statuer sur les responsabilités avec octroi d’une provision, demandes valant action en indemnisation des préjudices subis.
— Une nouvelle expertise est nécessaire :
* elle produit de nombreux avis techniques datés de janvier 2018 à février 2021 dont il résulte que de plus amples investigations que celles réalisées par l’expert judiciaire doivent être mises en oeuvre.
* certains travaux n’ont pas été réalisés : soubassement, dallage, terrassements complémentaires, plate-forme de terrassements, fouilles en rigole, dispositions adéquates à l’ancrage et à la stabilité de la construction.
* dans son assignation, elle a soulevé l’existence de multiples désordres et la réalisation de fondations en redan plutôt qu’en semelles filantes ce qui a eu pour effet de modifier le réseau d’assainissement des eaux pluviales et usées jusqu’à la fosse toutes eaux et le plateau filtrant, sans qu’elle n’en soit informée.
* les conclusions de l’expert judiciaire sont ambiguës pour chaque désordre qu’il a étudié :
— pour les fissures du carrelage, il n’a pas pris en compte le DTU 65.14, et n’a pas calculé les bonnes surfaces, et il y a absence de joints de fractionnement et de dilatation périphériques.
— pour les enduits de façade, il n’a pas tenu compte de l’avis du cabinet Polyexpert selon lequel il y a eu des mouvements de maçonnerie et de l’avis de M. [R] selon lequel il y a déstabilisation des fondations qui, en réalité, ne sont pas enterrées jusqu’au bon sol.
— pour les fissurations du dallage du cellier, l’expert ne s’est pas posé les bonnes questions car la maison est implantée sur des assises hétérogènes sans ancrage et la dalle sur laquelle les murs prennent appui est fissurée, et elle n’est pas assez éclairée sur l’efficacité des travaux de réfection proposés.
— la dégradation des joints du carrelage de la douche n’a fait l’objet que d’une hypothèse.
— pour la pente du dallage de la terrasse Sud, les causes de l’affaissement n’ont pas été précisées et si les eaux pluviales s’éloignent de la façade, elles ne s’écoulent pas vers l’extérieur de la terrasse.
— pour le remblai de la façade Nord, l’expert n’a pas tenu compte de l’affaissement du sol en pied de mur.
— pour le dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales, l’expert a refusé de procéder à des investigations, ce qui ne permet pas de savoir s’il est conforme au devis et si l’évacuation est correcte.
* il est nécessaire de procéder à des investigations plus détaillées sur l’ensemble des désordres.
— Une provision devra lui être versée.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— prononcer l’annulation, ainsi que l’infirmation et la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise, de ses demandes formées à l’encontre de la SA SMA et du surplus des demandes,
— ordonner une expertise judiciaire des travaux,
— condamner solidairement la SARL P.T.B. et Groupama d’Oc à lui payer :
* 47 384,79 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice,
* 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal, et les dépens en ce compris les frais d’expertise, les dépens de référé et d’incidents,
* 5 000 Euros à ce même titre pour les frais exposés en appel, et les dépens d’appel.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc présente l’argumentation suivante :
— Le tribunal a dénaturé les demandes :
* Mme [N] n’a pas présenté de demande indemnitaire au fond, mais seulement une demande d’expertise avec octroi d’une provision.
* la cour n’est saisie d’aucune prétention au fond.
— Aucune nouvelle expertise n’est nécessaire :
* tous les désordres invoqués ont été examinés et analysés en détail.
* l’expert a été clair sur tous les points examinés (par exemple, il n’y a aucune fissuration du soubassement), et a écarté la plupart des réclamations.
* il a fixé le coût des travaux.
— Sa garantie est limitée :
* le seul désordre de nature décennal est relatif à la fissuration du carrelage au niveau du dégagement, mais le carrelage ne constitue pas un ouvrage.
* elle maintien sa proposition de payer 3 486 Euros au titre du carrelage.
* elle n’est pas concernée par le désordre de l’enduit de façade qui n’est qu’esthétique et ne génère aucune pénétration d’eau dans la maison, et l’enduit qui n’a aucune fonction d’étanchéité ne constitue pas un ouvrage.
* la garantie responsabilité civile n’a vocation qu’à garantir les dommages extérieurs.
* la gêne dans l’occupation de l’immeuble ne constitue pas un préjudice immatériel qui doit être consécutif à un dommage matériel et est limité à la privation d’un droit ou la perte d’un bénéfice, c’est à dire être de nature pécuniaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— annuler le jugement,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [N],
— subsidiairement :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée, avec la SARL P.T.B., à payer à Mme [N] au titre du relogement la somme de 500 Euros avec intérêts à compter du jugement,
— rejeter cette demande,
— rejeter les demandes présentées à son encontre par la SARL P.T.B.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL P.T.B. Petits Travaux du Bâtiment présente l’argumentation suivante :
— Le jugement doit être annulé :
* Mme [N] n’a sollicité, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, qu’une expertise judiciaire, le versement d’une provision, et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* le tribunal ne pouvait indemniser de prétendus préjudices et ne pouvait considérer qu’il s’agissait de demandes virtuelles.
— Les demandes présentées par Mme [N] sont irrecevables :
* elles ne contiennent aucune prétention au fond, alors qu’une demande d’expertise doit être jointe à une demande au fond.
* la cour n’est saisie d’aucune demande au fond.
— La demande de nouvelle expertise n’est pas fondée :
* elle a effectué ses travaux selon les règles de l’art.
* elle s’en remet à la justice sur la demande de nouvelle expertise mais aucune provision ne peut être allouée faute de démonstration d’une créance actuelle incontestable.
— Les désordres :
* aucune faute n’est démontrée dans la réalisation de l’enduit de façade.
* les fissurations du dallage du garage et de la terrasse Sud n’ont aucune conséquence.
* la réfection des joints de la douche relève de son entretien.
* il n’existe pas de désordre sur le remblai ni sur le réseau d’eaux pluviales.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— annuler le jugement ou subsidiairement l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté [P] [N] de sa demande d’expertise,
— condamné solidairement la SARLU P.T.B. (Petits Travaux du Bâtiment) et Groupama d’Oc à payer la [P] [N] :
* au titre des travaux de réfection du carrelage dans le dégagement, la somme de 3 426 Euros TTC, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
* au titre du préjudice de relogement, la somme de 500 Euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARLU P.T.B. à payer à [P] [N] :
* au titre des travaux de réfection du carrelage dans le séjour, la somme de 2 827 Euros TTC, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
* au titre du coût de réfection des enduits de façade, la somme de 14 000 Euros, ce montant sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
— condamné la SARLU P.T.B. aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SARLU P.T.B. à payer à [P] [N] la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [N],
— plus subsidiairement :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et rejeter les autres demandes présentées par Mme [N],
— en tous cas :
— la condamner à lui payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
— à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Groupama d’Oc à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur les demandes d’annulation du jugement :
Cette Cour est saisie de l’entier litige par l’appel interjeté par Mme [N] et doit se prononcer sur le fond du droit, dès lors que ce n’est pas la régularité de l’acte introductif d’instance qui est contestée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’annulation du jugement qui n’a aucune portée. (Com 10 juillet 2001 n° 98-19491).
2) Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [N] :
Tout comme devant le premier juge, Mme [N] demande à la Cour d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire et, dans l’attente du dépôt du rapport, de condamner la SARL P.T.B. et Groupama d’Oc à lui verser une provision à valoir sur les indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Aucune disposition du code de procédure civile n’interdit à un plaidant de présenter de telles prétentions devant le juge du fond.
Par suite, ses demandes doivent être déclarées recevables.
3) Sur les désordres qui affectent les travaux réalisés par la SARL P.T.B. :
Les désordres invoqués sont les suivants :
a – fissurations du carrelage (désordre n° 1) :
En premier lieu, les fissures en question sont les suivantes :
— fissures filiforme F1 et F2 se développant devant les portes-fenêtres Sud et Est du séjour, avec une ouverture voisine de 0,1 mm, sans désaffleurement.
— fissuration dans le dégagement dans la zone des seuils de porte de distribution : F3 de 90 cm de longueur avec ouverture de 0 à 04 mm et un désaffleurement de la fissure de 0,3 mm ; F4 sur 1 m de longueur avec une ouverture de 0,3 mm sans désaffleurement ; F5 au droit de la porte cuisine de 1 m de longueur avec ouverture voisine de 0,3 mm et très léger désaffleurement à une extrémité de 0,1 mm.
Selon l’expert judiciaire, compte-tenu qu’elles sont apparues quatre années après la prise de possession et qu’elles n’ont quasiment pas évolué, leur cause réside dans l’absence de joint de fractionnement imputable à la SARL P.T.B. qui aurait dû, selon les règles de l’art applicable lors de ces travaux, poser un tel joint.
Cette conclusion est similaire à ce qu’avait indiqué le cabinet Polyexpert dans son rapport du 9 janvier 2018.
Elle n’est pas remise en cause par le rapport d’expertise amiable que Mme [N] a fait réaliser, le 17 novembre 2022, par M. [S], qui ne prétend pas que le désordre serait imputable à une mise en chauffe inadaptée de la chape fluide, comme l’a évoqué l’appelante.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire a indiqué qu’il faut procéder à la réfection à neuf du carrelage par utilisation de carreaux de nature et de dimensions identiques à l’existant, avec récupération d’une dizaine de carreaux pour réparer les trois fissures du séjour, soit un coût de réfection de 6 253,50 Euros TTC, somme qui doit être retenue, étant précisé qu’elle inclut le coût de libération des lieux pendant les travaux.
M. [A] a écarté les explications de Mme [N] qui lui reprochait de préconiser un 'rafistolage’ en réitérant ses explications sur le caractère 'nécessaire et suffisant’ de la réparation préconisée, ajoutant que 'rien ne permet de craindre une quelconque dégradation de la chape, surtout si on considère qu’elle est en place depuis plus de 10 ans.'
En troisième lieu, la pose d’un carrelage ne constitue pas la construction d’un ouvrage, mais un élément d’équipement qui peut être changé sans détériorer l’immeuble (Civ3 21 novembre 2019 n° 18-23051).
Dès lors, d’une part, la responsabilité contractuelle pour faute de la SARL P.T.B. est engagée et, d’autre part, la garantie de Groupama d’Oc, assureur de responsabilité décennale, n’est pas due et cet assureur ne peut être tenu que de verser la somme de 3 486 Euros qu’il propose.
L’action en garantie de la SARL P.T.B. doit être rejetée.
b – fissuration des enduits de façade (désordre n° 2) :
En premier lieu, l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une fissuration filiforme se développant sur les 4 façades principalement à partir des angles des baies avec ouverture toujours voisine de 0,2 mm ; dans la zone de ces fissures, surtout le pignon Sud, l’enduit s’est décollé.
Il a expliqué que cette fissuration n’a quasiment pas évolué depuis 2015 et que 'l’hypothèse d’un quelconque tassement des fondations doit être immédiatement exclue puisqu’aucune fissuration n’est constatée sur les murs de soubassement.'
Il a ajouté qu’il est difficile de déterminer l’origine du désordre faute de connaître le délai écoulé entre l’achèvement du gros-oeuvre et la pose de l’enduit, mais qu’il est probable qu’il a été réalisé trop tôt sans laisser le temps à la construction d’épuiser tous les petits tassements consécutifs à la mise en charge du sol d’assise.
Il a cependant mis en évidence que l’enduit mis en oeuvre par la SARL P.T.B. ne correspond pas à ce qui était prévu au marché, et que si le produit convenu avait été mis en oeuvre, la fissuration ne serait que très difficilement visible, alors que l’enduit va continuer à se décoller ce qui caractérise un défaut esthétique d’une ampleur inacceptable.
Mme [N] se prévaut de l’avis de son premier expert amiable, M. [H], pour indiquer qu’il existerait un problème dans les fondations, mais celui-ci se limite à faire état des interrogations de sa cliente.
En outre, M. [S] se limite à indiquer de façon hypothétique : 'nous avons une suspicion au niveau des fondations'.
En deuxième lieu, l’expert judiciaire a expliqué que les travaux vont consister à refaire intégralement l’enduit, pour un coût de 14 000 Euros TTC, ajoutant avoir demandé aux parties de lui communiquer des devis, ce qu’aucune d’elles n’a fait.
En troisième lieu, le caractère purement esthétique du défaut exclut la responsabilité décennale.
C’est la responsabilité pour faute de la SARL P.T.B. qui doit être retenue.
La garantie de Groupama d’Oc, assureur de responsabilité décennale, ne peut être mobilisée.
c – fissuration du dallage du garage (désordre n° 3) :
L’expert judiciaire a constaté l’existence de fissures longitudinales parallèles entre elles, avec des ouvertures les plus importantes côté Ouest variant de 0,6 à 2 mm.
Il a estimé que cette fissuration est stabilisée et qu’elle a été causée par l’absence de compactage du hérisson et l’absence, ou le mauvais positionnement, du treillis soudé, ajoutant que la solidité de l’ouvrage n’est pas menacée et qu’il n’est impropre à sa destination.
Il s’agit d’une fissuration sans conséquence qui ne nécessite aucune réfection.
Mme [N] reproche à l’expert de ne pas 's’être posé les bonnes questions', mais elle ne prétend pas que la situation se serait aggravée et M. [S] se limite à indiquer 'il est nécessaire de faire un carottage pour connaître la composition du dallage’ et estime qu’il faut penser simplement à un défaut dû à une 'reprise de coulage', ce qui l’amène à 'se poser la question de la présence d’un treillis soudé anti-fissurations à 1 cm sous la peau de cette dalle’ sans prétendre, ni a fortiori expliquer, qu’une réfection devrait impérativement être envisagée.
Aucune responsabilité n’est encourue.
d – dégradation des joints du carrelage de la douche (désordre n° 4) :
L’expert judiciaire a constaté qu’il existe une dégradation des joints de carreaux autour de la bonde d’évacuation de la douche italienne réalisée dans la salle de bain, ce qui entraîne la formation de moisissures.
Il a expliqué que, constaté en 2018, soit 7 ans après la réception, ce désordre relève en réalité d’un simple entretien et que l’eau de la douche s’évacue normalement.
Ce bon fonctionnement est confirmé par l’expert amiable de Mme [N], M. [H], qui indique 'lors de ma visite, j’ai procédé à un test et je n’ai rien constaté d’anormal dans celui-ci. Par contre de la moisissure est visible aux joints de la majorité des carreaux de la zone de douche proprement dite, comme cela est visible sur la photo n° 5. Cela est la conséquence d’une stagnation de l’eau sur les joints’ et qui poursuit en indiquant de façon hypothétique que la cause en est 'certainement une pente insuffisante vers le siphon central'.
Comme l’a constaté l’expert judiciaire, la présence de ces moisissures, très limitée, de nombreuses années après les travaux, relève d’un simple entretien régulier des carreaux et des joints.
Mme [N] se limite d’ailleurs à se plaindre que l’expert judiciaire aurait émis des hypothèses.
Aucune responsabilité n’est encourue.
e – fissuration et défaut de pente du dallage de la terrasse Sud (désordre n° 5) :
L’expert judiciaire a constaté la présence de quelques fissures en pied de façade Sud, avec ouverture de 1 mm.
Il a expliqué que la pente est correcte et que ces fissures sont des fissures de retrait sans incidence qui seront masquées lors de la pose d’un revêtement de sol.
En outre, il est constant qu’il n’existe aucun écoulement vers la maison.
Il faut ajouter que cette terrasse étant à l’air libre, il est normal que de l’eau y stagne en cas de fortes pluies et, en tout état de cause, en février 2020, la SARL P.T.B. est venue mettre en place deux trous dans la chape pour favoriser les écoulements.
M. [S] n’a rien constaté sur ce désordre.
Aucune responsabilité n’est encourue.
f – affaissement du sol extérieur (désordre n° 6) :
L’expert judiciaire a indiqué qu’en fin de travaux, dans le cadre de l’aménagement des abords, de la terre a été amenée contre les façades et qu’aujourd’hui, c’est à dire près de 10 ans après la réception, on constate un affaissement de ce remblai en pied de façade Nord dans la zone de l’angle Nord-Ouest du garage.
Il a expliqué que cet affaissement 'résulte d’un phénomène de tassement tout à fait normal qui ne constitue pas un désordre de quelque nature que ce soit.'
Le rapport de M. [S] confirme cette appréciation dans les termes suivants : 'tassement suite au reprofilage des terres en fin de chantier'.
Aucune responsabilité n’est encourue.
g – réseau d’eaux pluviales (désordre n° 7).
L’expert judiciaire a constaté que les regards d’eaux pluviales situés à l’arrière du wc et à l’angle de la salle de bain sont évacués par une canalisation PVC d’un diamètre de 100 enterrée 'dont personne ne connaît le tracé'.
Il a écarté les explications de M. [Y], expert amiable de Mme [N], selon lesquelles cette canalisation s’arrêterait à 2 mètres de la maison et que l’eau, mal évacuée, reviendrait vers les fondations, en expliquant qu’elles ne reposent sur aucune constatation mais seulement sur de 'vagues conjectures'.
Il a ajouté qu’il est inutile de procéder à des investigations compte tenu que la maison est fondée sur de la roche, c’est à dire un sol insensible à l’eau, de sorte que les fondations ne peuvent pas être affectée par des arrivées d’eau de pluie.
Aucune responsabilité n’est encourue.
Finalement, la Cour ne peut que constater que les interrogations de Mme [N] sur la pertinence des conclusions de l’expert judiciaire, et qui tendent à réclamer un audit général de la construction et de ses fondations plus de 14 ans après la réception, ne constituent pas des éléments objectifs tangibles remettant en cause les conclusions de l’expert judiciaire de nature à justifier une nouvelle expertise.
Depuis ces conclusions, aucun désordre sur les fondations ne s’est manifesté.
D’ailleurs, la fondation de la maison sur de la roche dure est acquise : il a fallu utiliser un brise-roche lors de la construction.
M. [H] s’est limité à faire état des 'craintes’ et 'inquiétudes’ de Mme [N] sur une 'certaine instabilité des fondations’ et M. [S] propose une étude de sol par un BET spécialisé afin d’écarter, 's’il y a lieu', un tassement différentiel, un défaut de profondeur des fondations, sans constater aucun désordre des fondations et sans contredire qu’elles sont solidement ancrées sur un sol dur.
En outre, l’expert judiciaire a rappelé que certaines prestations avaient été modifiées au cours de l’exécution du chantier, ce qui 'fait partie de la gestion quotidienne et ordinaire d’un chantier, modifications admises par Mme [N] puisque la réception a été prononcée sans réserve’ alors qu’elle dirigeait les travaux.
Finalement, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nouvelle expertise et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Toutefois, en l’absence de demande d’indemnisation au fond présentée par Mme [N], il ne peut lui être alloué qu’une provision sur indemnisation, qui sera fixée à un montant égal aux réparations préconisées par l’expert, à la charge de la SARL P.T.B. et à hauteur de la proposition de Groupama d’Oc.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Enfin, l’équité n’impose pas, en cause d’appel, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— DECLARE les demandes présentées par [P] [N] recevables ;
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SARLU P.T.B. (Petits Travaux du Bâtiment) et Groupama d’Oc à payer la [P] [N] :
* au titre des travaux de réfection du carrelage dans le dégagement, la somme de 3 426 Euros TTC, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
* au titre du préjudice de relogement, la somme de 500 Euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SARLU P.T.B. à payer à [P] [N] :
* au titre des travaux de réfection du carrelage dans le séjour, la somme de 2 827 Euros TTC, montant qui sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
* au titre du coût de réfection des enduits de façade, la somme de 14 000 Euros, ce montant sera indexé sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 01/07/2021,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— CONDAMNE la SARL P.T.B. Petits Travaux du Bâtiment à payer à [P] [N] une provision de 20 253,50 Euros à valoir sur l’indemnisation des désordres ;
— REJETTE l’action en garantie de cette provision présentée par la SARL P.T.B. Petits Travaux du Bâtiment à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc ;
— DONNE ACTE à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc de son engagement de verser 3 486 Euros à [P] [N] ;
— DIT n’y avoir lieu, en cause d’appel, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [P] [N] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dossier médical ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Bâtiment ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Notification ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Carreau ·
- État ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Volonté ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Crédit immobilier ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bureautique ·
- Immeuble ·
- Ordonnance sur requête ·
- Personnes ·
- Vente ·
- Livraison ·
- Notaire ·
- Habitation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Garantie d'emploi ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Obligation de reclassement ·
- École ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause
- Salarié ·
- Actions gratuites ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tuyauterie ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.