Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00167 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRUD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 11 Décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. ÉCOLE NOUVELLE – ÉCOLE DES ROCHES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [L] [W] (le salarié) a été engagé par la société de l’Ecole Nouvelle (la société) en qualité de plombier/chauffagiste – agent polyvalent service technique par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2017 au 18 avril 2008, puis la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2008.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’enseignement privé non lucratif.
Par lettre du 22 février 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2021.
Au cours de cet entretien, M. [W] a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 26 mars 2021 en lui indiquant qu’en raison de son adhésion au CSP, la rupture interviendrait le 2 avril 2021.
Par lettre recommandée du 31 mars 2021, M. [W] a contesté son licenciement pour motif économique et demandé des précisions sur les critères d’ordre de licenciement.
Par requête du 4 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 11 décembre 2024, rendu en formation de départage, a :
— dit que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— fixé son salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 973,24 euros brut,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 400 euros
indemnité de préavis : 8 919,72 euros
indemnité de congés payés sur préavis : 892 euros,
— ordonné à la société de L’Ecole Nouvelle de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage, versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnité de chômage,
— débouté M. [W] de ses demandes d’indemnisation formées au titre du non-respect de la garantie d’emploi prévue par la convention collective, du non-respect de l’obligation de reclassement et de l’absence de réponse à sa demande de précision des critères d’ordre du licenciement pour motif économique,
— condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de formation,
— condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné la société à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence d’entretien professionnel,
— dit que les condamnations ayant un caractère salarial porteraient intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les condamnations ayant un caractère indemnitaire porteraient intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société aux entiers dépens,
— condamné la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 11 janvier 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à la somme de 10 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Statuant à nouveau,
— la condamner à lui payer la somme de 34 192 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société à des dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d’emploi,
Statuant à nouveau,
— la condamner à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non -respect de la garantie d’emploi conventionnelle,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à une indemnisation fondée sur le non-respect de l’obligation de reclassement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à la somme de 3 000 euros pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’absence de réponse à sa demande de précision concernant les critères d’ordre du licenciement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à la somme de 5 000 euros pour non réponse à la demande de communication des critères d’ordre et par équivalent leur non-respect,
— condamner la société à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer M. [W] recevable mais non fondé en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l’obligation de reclassement
Les premiers juges ont jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il n’avait pas été porté à la connaissance du salarié la cause économique du licenciement avant, ou au plus tard, au moment de son acception du CSP.
Ce chef du jugement déféré n’est pas remis en cause, seul le quantum des dommages et intérêts est discuté.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, de l’âge du salarié (36 ans), de son ancienneté (plus de 13 ans), de son salaire brut (2 973,24 euros) et de sa situation postérieure au licenciement dont il est justifié (nouvel emploi en juin 2023), la somme de 18 000 euros réparera plus justement le préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
En revanche, les premiers juges ont justement rappelé d’une part, que l’employeur n’ayant pas satisfait à l’exigence d’information concernant le motif de la rupture, le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, d’autre part, que la violation de l’obligation de reclassement conduirait à la même sanction et, partant, que ce dernier manquement ne peut donner lieu à une indemnisation distincte, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté par l’appelant qui se limite à conclure pour caractériser ledit manquement.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la garantie d’emploi
Les premiers juges ont justement rappelé que le non-respect de la clause conventionnelle de garantie d’emploi rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel préjudice ayant déjà été réparé, il ne pouvait donner lieu à une indemnisation distincte, ce qui n’est, là encore, pas utilement discuté par l’appelant qui se limite à reprendre ses conclusions de première instance tendant à établir ce manquement, comme le relève également l’intimée.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur l’absence de réponse à la demande de précision sur les critères d’ordre de licenciement
Selon l’article L.1233-17 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
L’article R.1233-1 du même code précise que le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L.1233-17 et L.1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L.1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou de la remise de la lettre du salarié.
En l’espèce, avant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi l’employeur d’une demande de communication des critères d’ordre de licenciement par lettre recommandée du 31 mars 2021, à laquelle ce dernier n’a pas apporté de réponse, ce qui est effectivement fautif.
Toutefois, comme les premiers l’ont justement relevé, l’appelant ne justifie pas d’un préjudice, se limitant à solliciter une somme à ce titre.
En outre, il convient de rappeler que le non-respect des critères d’ordre ouvre droit à réparation de la perte de l’emploi subie, laquelle a nécessairement été réparé dans le cadre des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement non fondé.
En conséquence, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 11 décembre 2023 sauf en sa disposition relative au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société de l’Ecole Nouvelle à payer à M. [W] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La condamne à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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