Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 juin 2025, n° 24/00167
CPH Évreux 11 décembre 2023
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CA Rouen
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et a jugé que le montant des dommages et intérêts devait être augmenté pour mieux réparer le préjudice subi.

  • Rejeté
    Non-respect de la clause de garantie d'emploi

    La cour a estimé que ce manquement avait déjà été pris en compte dans l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne pouvait donner lieu à une indemnisation distincte.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que ce manquement ne pouvait donner lieu à une indemnisation distincte, car le préjudice avait déjà été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de réponse à la demande de critères d'ordre

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct et que le non-respect des critères d'ordre avait déjà été pris en compte dans l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/00167
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/00167
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 11 décembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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