Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 13 nov. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 novembre 2024, N° 23/04002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04002
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 novembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. ABEILLE VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-010283 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 15 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 octobre 2020, M. [G] [H], salarié dans le secteur privé, a demandé à adhérer à un contrat d’assurance collective ' Aviva Senseo Prévoyance n°014194562W auprès de la S.A. Abeille Vie (anciennement Aviva Vie). Il a reçu, le même jour, un certificat l’admettant au bénéfice de l’assurance à effet du 20 octobre 2020.
M. [G] [H] a déclaré le 24 juin 2021 un sinistre et un arrêt de travail prolongé de manière continue.
Ce sinistre a donné lieu au versement par la société Abeille Vie de prestations pour un montant de 21 883,54 euros pour la période de 24 juin 2021 au 17 juin 2022.
A l’occasion de la procédure d’indemnisation, la société Abeille Vie a procédé à des vérifications concernant les revenus déclarés de M. [G] [H] et d’éventuelles souscriptions de sa part auprès d’autres compagnies d’assurance, couvrant des garanties de prévoyance similaires à celle du contrat considéré.
La société Abeille Vie ayant déclaré avoir découvert que M. [G] [H] avait souscrit auprès de deux autres compagnies d’assurance, MMA et AG2R La Mondiale, deux contrats d’assurance portant sur des garanties équivalentes à celle du contrat Aviva Senseo Prévoyance n°014194562W, par ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mai 2023, elle a été autorisée à solliciter des compagnies d’assurance concernées la preuve de l’existence d’une souscription par M. [H] de contrats de prévoyance comportant les mêmes garanties que son contrat Aviva Senseo Prévoyance, et une attestation précisant la ou les périodes au cours desquelles il aurait perçu des prestations.
La compagnie MMA a confirmé l’existence d’un contrat de prévoyance souscrit à effet du 3 septembre 2020 et le versement de prestations au titre du même arrêt de travail du 24 juin 2021, pour un montant total de 33.974,44 euros.
La compagnie AG2R La mondiale a également confirmé la souscription d’un contrat de prévoyance individuelle à effet du 1er novembre 2020 et le versement d’indemnités journalières pour le même sinistre du 24 juin 2021, pour un montant total de 21.630 euros.
Par courrier du 21 août 2023, la société Abeille Vie a notifié à M. [H] la résiliation du contrat Aviva Senseo Prévoyance n°014194562W et a demandé, en vain, la restitution des prestations versées à son profit.
Par acte du 25 septembre 2025, la société Abeille Vie a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen notamment afin d’obtenir la nullité du contrat litigieux pour fausse déclaration intentionnelle et la restitution des sommes versées à son profit depuis son adhésion.
Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [G] [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2024 au titre de l’article 803 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] [H] de sa demande de rejet des pièces adverses au titre des articles 15 et 132 du code de procédure civile ;
— déclaré nul le contrat d’assurance collective ' AVIVA SENSEO PRÉVOYANCE n°014194562W au titre de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
— condamné M. [G] [H] à payer à la société Abeille Vie la somme de 21.883,54 euros au titre de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
— rappelé que les sommes allouées en conséquence de l’annulation du contrat susvisé courent au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [G] [H] aux entiers dépens ;
— condamné M. [G] [H] à payer à la société Aviva la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 9 octobre 2025, la société Abeille Vie demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Monsieur [H] en date du 10 février 2025 ;
— condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [H] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Alain [L], dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Abeille Vie soutient que M. [G] [H] n’a pas indiqué dans le dispositif de ses conclusions d’appelant les chefs du jugement critiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 6 octobre 2025, Monsieur [G] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [G] [H] ;
— rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel formée par Monsieur [G] [H] ;
— condamner la société Abeille Vie au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
M. [G] [H] fait valoir que :
— sa déclaration d’appel mentionne les chefs du jugement critiqués ;
— ses conclusions d’appelant déposées dans le délai prescrit par l’article 908 comportent la demande d’infirmation de toutes les dispositions du jugement entrepris ;
— il n’a pas été jugé contradictoirement en première instance ;
— ses dernières conclusions comportent la mention de ces chefs du jugement dont il demande l’infirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que cette juridiction n’est pas saisie de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [G] [H].
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 915-2 du code de procédure civile dispose que « l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’article 954 al. 2 dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions’ ».
La saisine de la cour étant déterminée, conformément aux articles 915, 915-2 et 954 du code de procédure civile, par le dispositif des conclusions de l’appelant, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure dans le délai imparti par l’article 908 du même code s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Il s’en déduit que, dans le cas où l’appelant n’a pas déposé, dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, alors qu’il poursuit l’infirmation du jugement, des conclusions comportant dans leur dispositif l’énonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, M. [G] [H] a interjeté appel par déclaration du 10 février 2025 puis a fait déposer ses conclusions d’appelant le dimanche 11 mai 2025 sans préciser dans son dispositif les chefs de jugement critiqués. S’il a rectifié le dispositif de ses conclusions le 4 octobre 2025, cette rectification est intervenue au-delà du délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile. Il s’ensuit que sa déclaration d’appel est caduque.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de M. [G] [H] avec droit de recouvrement direct au profit de M. [L] et eu égard à la disproportion de fortune entre les parties et au fait que M. [G] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [G] [H] effectuée le 10 février 2025 à l’encontre du jugement du 6 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen,
Condamne M. [G] [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de M. [L] ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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