Infirmation partielle 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 15 sept. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 129 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/01007 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 15 octobre 2024 – section encadrement -
APPELANTE
Madame [H] [W]
Chez Mme [P] [U] -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Jessica RONOT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SAGPC
SOCIETE AEROPORTUAIRE [Localité 4] POLE CARAIBES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Olivier BACH, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 septembre 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [H] a été embauchée par la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa (SAGPC Sa) par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 février 2022 pour une durée de 4 mois et 1 jour calendaire en qualité de chargée de mission.
Par avenant en date du 7 juin 2022, le terme du contrat a été porté au 24 août 2023.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle du 20 mars 2023 au 18 mai 2023.
Par avis du 16 mai 2023, le médecin du travail a préconisé la mise en place d’un temps partiel thérapeutique à 60%, sous réserve de prescription pat le médecin en journées complètes, ainsi qu’un aménagement du poste de travail (bureau réglable en hauteur, siège ergonomique, écran de grande taille).
Mme [W] a repris son poste de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 19 mai 2023.
Mme [W] a ensuite été placée en arrêt de travail du 25 mai 2023 au 4 juin 2023.
Par avis du 16 juin 2023, le médecin du travail, dans le cadre de la visite de reprise a mentionné l’absence de contre indication médicale à la reprise à temps partiel thérapeutique à quotité de 60% comme prescrit par le médecin traitant en journée complète pour maintenir la continuité de soins et a mentionné un aménagement du poste de travail avec bureau réglable en hauteur et écran PC de grande taille.
Mme [W] a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2023.
Mme [W] saisissait le 8 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
1. Sur la requalification du CDD en CDI :
— constater que son contrat de travail ne comporte pas de motif légal de recours,
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
Par conséquent,
— condamner la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à lui verser les sommes suivantes :
* 5930,92 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 2594,78 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 17792,76 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1779,28 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 35600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
* ou 11800 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. Sur l’exécution du contrat :
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— ordonner l’affichage du jugement à intervenir au sein de la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa, sur les panneaux réservés aux communications de la direction pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant le caractère définitif du jugement à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— assortir la décision à vernir des intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— se déclarer compétente pour liquider les intérêts,
— condamner la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [W] [H] à la somme de 4416,66 euros,
— jugé que Mme [W] [H] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— jugé que la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa a respecté son obligation de prévention du harcèlement moral,
— jugé que le contrat de travail de Mme [W] [H] a été exécuté loyalement,
— jugé que Mme [W] [H] n’a pas été victime de discrimination,
— jugé que le terme du CDD de Mme [W] n’a pas de caractère vexatoire,
— constaté que le contrat de travail de Mme [W] [H] ne comporte pas de motif légal de recours,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] [H] en contrat de travail à durée indéterminée,
Par conséquent,
— condamné la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à verser à Mme [W] [H] les sommes suivantes :
* 4416,66 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
* 1656,25 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
* 13250 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1325 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 8833,33 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à verser à Mme [W] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] [H] de ses autres demandes,
— débouté la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa des autres demandes,
— condamné la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2024, Mme [W] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Réforme le jugement en ce qu’il :
— fixe le salaire mensuel brut de Mme [W] [H] à la somme de 4416,66 euros,
— juge que Mme [W] [H] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— juge que la SAGPC Sa a respecté son obligation de prévention du harcèlement moral,
— juge que le contrat de travail de Mme [W] a été exécuté loyalement,
— juge que Mme [W] n’a pas été victime de discrimination,
— juge que le terme du CDD de Mme [W] n’a pas de caractère vexatoire,
— déboute Mme [W] [H] de ses autres demandes'.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 juin 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 à la SAGPC Sa, Mme [W] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé son salaire mensuel brut de Mme [W] [H] à la somme de 4416,66 euros,
* jugé qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral,
* jugé que la SAGPC Sa a respecté son obligation de prévention du harcèlement moral,
* jugé que son contrat de travail a été exécuté loyalement,
* jugé qu’elle n’a pas été victime de discrimination,
* jugé que le terme de son CDD n’a pas de caractère vexatoire,
* débouté Mme [W] [H] ses autres demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* constaté que son contrat de travail ne comporte pas de motif légal de recours,
* requalifié son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné la SAGPC Sa à lui verser à Mme [W] [H] les sommes suivantes sur le principe (mais pas sur le quantum) :
. 4416,66 euros nets au titre de l’indemnité de requalification, mais il est demandé à la cour d’appel de fixer le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 5930,92 euros,
. 1656,25 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, mais il est demandé à al cour d’appel de fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 2594,78 euros,
. 13250 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, mais il est demandé à la cour d’appel de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 17792,76 euros,
. 1325 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, mais il est demandé à la cour d’appel de fixer le montant des congés payés à la somme de 1779,28 euros,
. 8833,33 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il est demandé à la cour d’appel de fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 35600 euros à titre principal ou 11800 euros à titre subsidiaire,
* ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
* condamné la SAGPC Sa à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAGPC des autres demandes,
* condamné la SAGPC aux entiers dépens,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
1. Sur la requalification du CDD en CDI :
— constater que son contrat de travail ne comporte pas de motif légal de recours,
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la SAGPC Sa à lui verser les sommes suivantes :
* 5930,92 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
* 2594,78 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 17792,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1779,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 35600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* ou 11800 euros nets au titre de dommages te intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. Sur l’exécution du contrat de travail :
A titre principal,
— condamner la SAGPC Sa à lui verser la somme de 35000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAGPC sa à lui verser la somme de 35000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3. En tout état de cause, sur les autres demandes,
— fixer son salaire mensuel brut à la somme de 5930,92 euros,
— condamner la SAGPC Sa à lui verser les sommes suivantes :
* 20000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
* 20000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour discrimination,
*19685,28 euros bruts à titre principal au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires sur la période du 22 février 2022 au 20 mars 2023 ou 3440,16 euros bruts au titre du rappel de salaire contractuel non versé à titre subsidiaire a minima,
* 1968,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents à titre principal ou 344,01 euros bruts à titre subsidiaire,
* 10000 euros nets à titre d’indemnité au titre du repos compensateur,
* 10000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour les repos et le dépassement des durées maximales de travail,
* 25585,52 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaires),
* 423,64 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés au titre des périodes d’arrêts maladie,
* 5000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture,
— ordonner l’affichage de l’arrêt à intervenir au sein de la SAGPC Sa, sur les panneaux réservés aux communications de la direction pendant une durée de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant le caractère définitif de l’arrêt à intervenir,
— assortir la décision à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 5 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— se déclarer compétent pour liquider les intérêts,
— condamner la SAGPC Sa à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAGPC Sa aux entiers dépens.
Mme [W] soutient que :
— son contrat de travail à durée déterminée ne comporte pas de motif légal de recours,
— elle a occupé un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— le salaire de référence doit intégrer les heures supplémentaires,
— ses demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail sont justifiées, celle-ci étant dépourvue de cause réelle et sérieuse,
— la convention de forfait doit être privée d’effet, faute d’entretien et eu égard à la conscience qu’avait la société de sa charge de travail,
— il appartient à la société de fournir les relevés de pointages afférents aux heures supplémentaires réclamées,
— elle a droit à un rappel de salaire, compte tenu de la perte mensuelle subie,
— ses demandes relatives à l’indemnité au titre du repos compensateur et aux dommages et intérêts au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail sont justifiées, de même que celle concernant l’indemnité pour travail dissimulé,
— elle justifie de faits de harcèlement moral caractérisés par sa mise à l’écart, le ton inadapté selon lequel les collaborateurs s’adressaient à elle, les remises en cause de ses interventions qu’elle a subies, la charge de travail durant ses arrêts maladie et le non respect des préconisations du médecin du travail entraînant une dégradation de son état de santé,
— les faits précités caractérisent, à titre subsidiaire, une exécution déloyale du contrat de travail,
— aucune mesure n’a été prise pour prévenir ses conditions de travail difficiles, faire cesser cette situation et préserver sa santé,
— elle a subi des faits de discrimination en raison de ses origines maghrébines et de son état de santé, dont elle démontre la réalité,
— elle n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de ses périodes d’arrêt maladie,
— elle démontre l’existence de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 à Mme [W], la SAGPC Sa demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que :
* Mme [W] n’a pas été victime de harcèlement moral,
* la SAGPC Sa a respecté son obligation de prévention du harcèlement moral,
* le contrat de travail de Mme [W] a été exécuté loyalement,
* Mme [W] n’a pas été victime de discrimination,
* le terme du CDD de Mme [W] n’a pas de caractère vexatoire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé le salaire mensuel brut de Mme [W] [H] à la somme de 4416,66 euros,
* constaté que le contrat de travail de Mme [W] [H] ne comporte pas de motif légal de recours,
* requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] [H] en contrat de travail à durée indéterminée,
* condamné la SAGPC Sa à verser à Mme [W] [H] les sommes suivantes :
. 416,66 euros nets au titre de l’indemnité de requalification,
. 1656,25 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
. 13250 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 1325 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 8833,33 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la SAGPC Sa à verser à Mme [W] [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait, par extraordinaire, déclarer la convention de forfait de Mme [W] inopposable :
— ordonner le remboursement des jours de repos supplémentaires octroyés à hauteur de 2376 euros bruts,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société expose que :
— la salariée n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir la réalité ou la véracité de ses allégations de harcèlement moral,
— elle a respecté son obligation de prévention du harcèlement moral et d’exécution loyale du contrat de travail,
— la convention de forfait jours est régulière et l’absence de mise en oeuvre des entretiens annuels relatifs à la charge de travail n’entraîne pas la nullité de celle-ci,
— les demandes de rappels d’heures supplémentaires et de repos compensateurs de remplacement ne peuvent qu’être rejetées,
— si la convention de forfait devait être annulée, la société a droit au remboursement des jours de repos supplémentaires indûment pris,
— la demande de versement d’une indemnité pour travail dissimulé ne pourra qu’être rejetée,
— la salariée a été remplie de ses droits, s’agissant des congés payés durant les périodes d’arrêt de travail,
— le CDD de la salariée comportait la mention d’un motif parfaitement légal et la réalité de l’accroissement temporaire de l’activité est clairement caractérisée,
— la salariée ne pourra qu’être déboutée de ses demandes au titre de la requalification et de la rupture de son contrat de travail,
— son salaire de référence ne peut qu’être fixé à la somme de 4290,08 euros,
— elle ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] se prévaut de faits ayant consisté à la mettre à l’écart, à ne pas l’avoir légitimée dans ses fonctions, à lui parler de manière inappropriée, à ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail et à avoir dû faire face à une charge de travail durant ses arrêts maladie travail.
Au soutien de ses allégations, elle verse aux débats :
— une lettre de cinq pages en date du 8 août 2023 adressée à M. [D], président du Directoire de la SAGPC, dans laquelle, après avoir rappelé l’historique de la relation de travail et les difficultés rencontrées, incluant celles relationnelles avec des collaborateurs dont elle estime qu’ils employaient des propos inadaptés, elle refuse la proposition de Contrat d’Objectif Défini (COD) qu’il lui avait soumise.
— un exemple de présentation dématérialisée d’un collaborateur nouvellement arrivé le 3 juillet 2023 par la DRH, démarche dont elle estime ne pas avoir bénéficié, ainsi qu’un organigramme de la SAGPC SA signé du président du directoire le 28 octobre 2022, dépourvu de la mention de l’appelante sur cet organigramme. Celle-ci précise dans ses écritures avoir seulement été présentée aux membres du Comex à compter du 22 juin 2023, et non auprès des salariés, en produisant le courriel du 22 juin 2023 de M. [D] [S], présentant ses missions transversales.
— des échanges de messages Whatsapp avec une collaboratrice ([K]) ayant contacté Mme [W] durant son arrêt maladie au sujet d’une formation. Cette collaboratrice lui pose notamment la question suivante : '[H], as-tu oui ou non participé à cette formation….stp. Autrement la facture ne sera pas payée. Merci. A+'. Cet échange se termine par les observations de Mme [W] relatives au ton employé par son interlocutrice qu’elle estime être irrespectueux.
— un échange de courriels entre Mme [B] [N], chargée de mission transition écologique des projets d’infrastructures et VRD, et Mme [W] en date du 16 février 2023 et du 28 février 2023, dans lesquels Mme [B] l’interroge sur l’objet d’une réunion de présentation des financements verts et son contenu.
— un échange de courriels au mois de mars 2023 entre Mme [W] et une collaboratrice, Mme [Y] [A], relatifs aux difficultés rencontrées pour la finalisation d’un 'AO'.
— un échange de courriels au mois de mars 2023 entre Mme [W] et plusieurs collaborateurs au sujet d’une réunion relative à des échanges avec Aero bio et un label, ainsi qu’au sujet d’une exposition. Dans ces échanges, Mme [B] [N] interroge Mme [W] au sujet de l’objet de la réunion, qu’elle ignore. Suite aux précisions de Mme [W], M. [R] [G] Chef du service infrastructures et VRD interroge Mme [W] sur l’utilité d’inclure Mme [B] dans la réunion et lui suggère de transmettre la liste des affaires qu’elle traite afin d’évaluer celles qui doivent être transférées ou non, de manière à éviter des réunions chronophages. Le courriel en réponse de M. [C] [Z], directeur technique du 14 mars 2023 et le compte rendu établi par Mme [W] mettent en évidence la participation de Mme [B] [N] à la réunion et le transfert à venir de la passation de projet à celle-ci.
— des arrêts de travail, un courrier du médecin du travail du 16 mai 2023 adressé à un confrère en vue de prescrire à la salariée, qui l’a consulté notamment pour des douleurs lombaires et cervicales, photophobie, surcharge de travail, en cours de diagnostic, un temps partiel thérapeutique à 60%. Elle produit également les attestations de suivi du médecin du travail du 16 mai 2023 et du 16 juin 2023 relatifs au temps partiel thérapeutique et à l’aménagement de poste, le courrier du médecin du travail du 16 mai 2023 adressé à l’employeur suite à l’examen de pré-reprise du même jour mentionnant les préconisations de temps partiel thérapeutique et d’aménagement du poste de travail, un avenant à son contrat de travail du 22 juin 2023 relatif à l’aménagement de son poste de travail en temps partiel thérapeutique (jours de travail les mercredis, jeudis et vendredis), un courrier du 18 juillet 2023 du médecin traitant de Mme [W] relatif à une consultation pour asthénie et avis sollicité auprès d’un autre confrère dont le nom n’est pas précisé.
— un courriel adressé à son employeur le 29 juillet 2023 lui précisant son burn out en raison des conditions de travail et lui communiquant son arrêt de travail, celui-ci faisant suite à un précédent courriel du 1er août dans lequel la société s’étonne de la surcharge de travail invoquée, celle-ci n’ayant pas été précédemment signalée et lui proposant un entretien.
— une attestation de suivi du médecin du travail du 3 août 2024 n’émettant pas d’avis et réadressant Mme [W] à son médecin traitant pour poursuite des soins.
— un courrier du médecin du travail du 3 août 2023, adressé à un confrère évoquant une souffrance professionnelle.
— concernant le travail durant ses arrêts maladie, elle produit une note de frais relative à une réunion de travail avec M. [D], du samedi 10 juin 2023 et un courriel du jeudi 23 mars 2023 adressé à celui-ci au sujet du listing des éléments en cours dont il est nécessaire qu’il ait connaissance durant son absence.
— un courriel de Mme [W] adressé à son employeur le 3 mars 2023 rappelant les modifications souhaitées de son bureau de travail et la liste des demandes effectuées depuis le mois de juin 2022.
— une attestation datée du 6 octobre 2023 de suivi psychologique depuis le 8 novembre 2021 pour un trouble de l’humeur et un trouble anxieux.
— des attestations de proches relatives notamment à l’état de stress et d’anxiété de la salariée.
Il résulte de l’examen des pièces ci-dessus que Mme [W] produit des éléments justifiant la matérialité de ses allégations relatives, non pas à sa mise à l’écart, mais à un défaut de positionnement clair de l’intéressée par la direction de la société à l’égard des salariés, l’ayant amenée à faire face à des incompréhensions de leur part, voire des remarques inappropriées.
Elle justifie également avoir alerté l’employeur d’un burn out au mois de juillet 2023 lié à ses conditions de travail et, par voie de conséquence, d’une surcharge de travail.
S’agissant du travail durant les arrêts maladie, Mme [W] justifie seulement avoir été amenée à être présente à une réunion de travail le 10 juin 2023, soit en dehors de ses jours fixés dans le cadre du mi-temps thérapeutique. Si elle a communiqué à son employeur durant un arrêt de travail la liste des tâches en cours, il appert, compte tenu de la présentation du courriel dédié que cette démarche relevait de sa seule initiative. Elle ne justifie pas la matérialité de ses assertions relatives aux instructions de l’employeur concernant le défaut de pointage.
Concernant le défaut de respect des préconisations du médecin du travail, il appert que depuis le 16 mai 2023, il était préconisé un temps partiel
thérapeutique à 60%, ce qui a été mis en place à son retour d’arrêt maladie à compter du 19 juin 2023. Mme [W] ne démontre pas la réalité des assertions relatives au non respect des préconisations d’aménagement de son poste de travail formulées le 16 mai 2023 en produisant un courriel de rappel du 3 mars 2023, antérieur à celles-ci et des demandes de matériels dont certaines ne font pas partie des suggestions du médecin du travail.
S’agissant des autres arguments développés par la salariée, comme notamment le défaut d’invitation à des réunions ou l’annulation de ses réunions, ils ne sont pas établis par la seule lettre du 8 août 2023 qu’elle a adressée à son employeur, ni par les attestations de proches, qui n’ont pas été des témoins directs des faits, mais relatent les dires de la salariée.
Dans ces conditions, Mme [W] apporte des éléments, démontrant un défaut de positionnement clair de son travail ayant entraîné des incompréhensions, voire des remarques inappropriées de collaborateurs, ainsi qu’une alerte relative à une surcharge de travail et une participation à une réunion de travail en dehors des jours fixés dans le cadre de son temps partiel thérapeutique. Elle justifie également une dégradation de son état de santé en lien avec ces éléments relevés, étant observé qu’ils ont contribué à accroître l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouvait avant sa prise de fonctions, attestée par le psychologue.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Concernant l’alerte afférente à la surcharge de travail, l’employer soutient sans être contredit qu’aucune suite n’a été donnée par la salariée à la proposition d’entretien formulée par courriel le 1er août 2023 et fixée au 9 août 2023, suite au signalement de la salariée concernant son burn out.
Toutefois, si l’employeur précise que le défaut de mention de la salariée sur l’organigramme de la société s’explique par son embauche à durée déterminée, alors que l’organigramme a vocation à mentionner uniquement le personnel pérenne au sein de l’entreprise, il n’en justifie pas par les pièces versées aux débats. L’employeur ne justifie pas davantage quelles mesures ont été prise en vue d’assurer le bon positionnement de la salariée et d’éviter des incompréhensions ou des remarques inappropriées des collaborateurs en se prévalant du défaut de preuve de la part de la salariée ou du courriel de présentation au Comex du 22 juin 2023, soit plus d’un an après le commencement de la relation de travail. La circonstance qu’elle ait précédemment travaillé au sein de la société n’est pas de nature à pallier cette insuffisance, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle exerçait les mêmes missions.
Il ne s’explique pas davantage sur la réunion de travail à laquelle la salariée a assisté le samedi 10 juin 2023 en dehors de son temps de travail thérapeutique.
Conclusion :
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [W] a subi des faits de harcèlement moral ayant consisté en une abstention fautive de l’employeur caractérisée par un défaut de positionnement clair de la salariée et de ses missions, ayant entraîné des incompréhensions, voire des remarques inappropriées de collaborateurs, ainsi qu’en une participation à une réunion de travail en dehors des jours fixés dans le cadre de son temps partiel thérapeutique.
Compte tenu des répercussions notables sur son état de santé, caractérisées par des troubles anxieux et des arrêts de travail à répétition, de la durée de plus d’un an de ce harcèlement moral, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [W] en lui allouant la somme de 8000 euros nets au titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il convient de rappeler que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Si Mme [W] se prévaut des faits de harcèlement moral, du défaut de respect de l’engagement moral de l’employeur de l’embaucher à durée indéterminée et de l’absence de perception du salaire contractuellement fixé, elle ne justifie toutefois pas de l’étendue du préjudice allégué ni du montant de la somme réclamée à titre de dommages intérêts en invoquant que ces situations lui causent nécessairement un préjudice.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral :
Il sera rappelé qu’en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Plus spécifiquement, selon l’article L. 1152-4 du code du travail, l''employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral .
Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.
Les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [H] a précisément alerté l’employeur par le courrier précité daté du 8 août 2023, adressé le même jour par courriel, sur les difficultés rencontrées dans le cadre de son travail, en particulier celles liées à son défaut de positionnement et celles relationnelles, ainsi que la dégradation de son état de santé.
Il appert qu’à cette période, Mme [W] se trouvait en arrêt maladie et que son contrat de travail a pris fin le 24 août 2023, soit deux semaines plus tard. Si l’employeur ne justifie pas des mesures visant à prévenir du harcèlement moral durant cette période, la salariée ne démontre toutefois pas quel préjudice distinct elle aurait subi durant une quinzaine de jours et en lien avec ledit manquement de prévention du harcèlement moral, ni de l’étendue de celui-ci au soutien de sa demande dommages et intérêts formulée à ce titre.
Si elle se prévaut d’une connaissance antérieure de son alerte relative aux faits de harcèlement moral, celle-ci n’est pas établie par les pièces versées aux débats dès lors qu’elle avait seulement transféré les messages whatsapp précités échangés avec la collaboratrice dénommée [K] qui ne peuvent clairement être assimilés à eux seuls à une telle alerte, de même qu’il n’est pas établi que le document non daté, intitulé 'Confidentiel : problématiques RH-[H] [W]', rédigé sous forme de courriel non daté par la salariée, ait été annexé à la fixation d’une réunion initiée par celle-ci le 10 mars 2023 à 8h30 avec M. [D], Président du directoire de la société.
Il convient également de rappeler que Mme [W] n’a donné aucune suite à la proposition d’entretien de l’employeur fixé au 9 août 2023, à la suite de son alerte du 29 juillet 2023 relative à son burn-out.
Dans cons conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral.
Sur la discrimination :
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation
de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [W] se prévaut de faits de discrimination en raison de ses origines maghrébines et de son état de santé.
Si, ainsi qu’il vient d’être précisé, elle ne saurait se prévaloir d’un document dont il n’est pas établi qu’il ait été annexé à la fixation de la réunion du 10 mars 2023, elle fait toutefois valaoir les éléments suivants :
— l’organigramme de la société ne faisant pas apparaître son nom ni prénom ni sa position,
— son courrier du 8 août 2023 dans lequel elle évoque la comparaison faite par un collaborateur de sa personne avec [T] [O] et le lien entre la perspective compromise d’un contrat de travail à durée indéterminée avec son état de santé, en particulier ses arrêts de travail et son mi-temps thérapeutique,
— la tardiveté de la présentation de ses missions aux membres du COMEX intervenue le 22 juin 2023.
Ces éléments sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
L’employeur se borne à réfuter les allégations de la salariée sans justifier que ses décisions seraient exemptes de toute discrimination.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’existence d’une discrimination subie par Mme [W] pendant une année, dont il sera fait une juste appréciation du préjudice en lui allouant la somme de 8000 euros nets.
Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.
Sur le rappel de congés payés durant la période d’arrêts maladie :
Mme [W] sollicite le paiement d’un rappel de congés payés sur la période d’arrêt maladie du 18 juillet au 24 août 2023.
Ainsi que le souligne l’employeur, il appert qu’elle a perçu, dans le cadre de la fin de son contrat de travail une indemnité d’un montant de 3556,14 euros, correspondant à 14 jours de congés payés non pris.
Mme [W], qui ne s’explique ni ne justifie que les jours de congés réclamés ne seraient pas inclus dans ce décompte, n’est pas fondée dans sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire :
En ce qui concerne le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Il convient de relever que l’accord d’entreprise de la SAGPC Sa, intitulé 'accord de transposition', consolidé au 30 août 2017, prévoit en son article 7.2.4 que les salariés en forfait jours bénéficient d’un entretien annuel visant à aborder les thèmes relatif à l’amplitude de la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, la répartition dans le temps du travail, etc… Cet article prévoit également que des entretiens peuvent être organisés à la demande du salarié en cas de difficultés récurrentes liées à sa charge de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [W] prévoit en son article 6 une convention de forfait.
Il n’est pas établi par les pièces versées aux débats que l’employeur aurait respecté cette obligation d’entretien annuel à l’égard de la salariée. La circonstance qu’elle ait été destinataire d’un courrier du 1er avril 2023 l’invitant à prendre des récupérations des jours travaillés supplémentaires et à solder ses JRS, n’est pas de nature à pallier ce défaut d’entretiens, ni même l’attestation de Mme [F] [J] [K], assistante de direction, évoquant les rencontres entre la salariée et M. [D], dont l’objet en lien avec sa charge de travail et les heures accomplies n’est pas établi.
Il en résulte un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles pour s’assurer, de façon effective et concrète, du temps de travail effectué par la salariée, privant d’effet la convention de forfait en jours de Mme [W].
Toutefois, si Mme [W] se prévaut de la réalisation d’heures supplémentaires, elle n’en justifie pas en alléguant une charge de travail pouvant aller jusqu’à 60 heures par semaines et en se prévalant du défaut de fourniture par l’employeur des relevés de pointage qu’elle a réclamés. IL sera souligné qu’elle ne verse aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ce chef de demande.
En ce qui concerne le rappel de salaire au titre du différentiel de salaire :
Il résulte des pièces du dossier que le contrat de travail de Mme [W] prévoyait une rémunération annuelle brute de 53000 euros comprenant :
— une rémunération brute mensuelle de 3978,31 euros versées sur douze mois,
— une gratification annuelle équivalente à un mois de salaire, calculée prorata temporis
— une prime de voyage.
S’il convient, en considération de ces éléments, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 4416,16 euros, il convient toutefois d’examiner sa rémunération au regard de celle prévue par les dispositions ci-dessus rappelées du code du travail.
Il appert que Mme [W] a bien perçu chaque mois une rémunération brute de 3978,31 euros, celle-ci étant mentionnée sur ses fiches de paie.
Il résulte également de la fiche de paie du mois de novembre 2022, qu’elle a perçu une gratification annuelle de 3029,64 euros bruts, et de celle du mois d’août 2023 qu’elle bénéficié d’une gratification annuelle de 3032,92 au lieu d’un mois de salaire bruts, soit respectivement une différence de 948,67 euros bruts et de 945,39 euros.
Compte tenu des dispositions contractuelles ci-dessus reproduites, Mme [W] avait droit à une prime de voyage d’un montant de 1281,97 euros (53000- [(12x3978,31 euros) + 3978.31 euros])
Sa fiche de paie du mois de décembre mentionne seulement un avantage en nature voyage d’un montant de 689,00 euros qui lui a été comptabilisé, puis retenu pour ce même montant.
Compte tenu de la proratisation de cette prime de voyage, celle-ci aurait dû être, pour 18 mois, d’un montant de 1922,95 euros.
Il n’est pas établi que ces différentes sommes, représentant un total de 3817,01 euros lui aient été réglées.
Il d’accorder à Mme [W] un rappel de salaire contractuel d’un montant de 3440,16 euros bruts et d’une somme de 344,01 euros bruts au titre des congés payés sur ce rappel de salaire, dans la limite du montant mentionné dans dispositif de ses écritures sur ce chef de demande.
Sur l’indemnité au titre du repos compensateur :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité au titre du repos compensateur, en l’absence de justification de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts au titre des repos et du dépassement des durées maximales de travail :
En l’absence de justification du dépassement de la durée légale et de l’absence, en conséquence, démonstration de l’existence de repos compensateurs dus, Mme [W] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en l’absence de démonstration de la réalité des heures supplémentaires alléguées au soutien de celle-ci.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
En l’espèce, le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée signé le 3 mars 2022 est: 'Article 2 – Objet du contrat. Madame [H] [W] est engagée en tant que Chargée de Mission en vue d’accompagner les membres du Directoire dans la finalisation du plan stratégique'. L’avenant du 7 juin 2022 ne modifie pas l’objet du contrat initial. Il appert que ce motif ne figure pas dans la liste de ceux prévus par les dispositions précitée et l’employeur ne justifie pas du motif d’accroissement temporaire dont il se prévaut, lequel ne figure pas au contrat de travail en cause.
Il résulte également des pièces versées aux débats par Mme [W] que sa mission était rattachée au plan stratégique de la société, lequel avait vocation à être déployé jusqu’en 2028. Il appert également que la perspective d’un contrat de travail à durée indéterminée était en discussion, pour lui permettre d’exercer les mêmes fonctions.
Dans ces conditions, le motif du recours au contrat de travail à durée indéterminée n’entrant pas dans un des cas de recours prévu par le texte précité et ce contrat étant lié à l’activité pérenne de l’entreprise, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié ce contrat à durée indéterminée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de requalification :
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [W] une indemnité de requalification d’un montant de 4416,66 euros nets, étant observé que Mme [W] n’est pas fondée à solliciter l’intégration des heures supplémentaires dans ce montant, celles-ci n’ayant pas été retenues.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre liminaire, en ce qui concerne la nature de la rupture du contrat de travail :
Si Mme [W] se prévaut d’un licenciement nul, en considération des faits de harcèlement et de discrimination qu’elle a subis, elle n’établit pas le lien entre la rupture de son contrat de travail et ceux-ci. Il appert, en outre, que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 août 2023, à la date exacte du terme initialement prévu du contrat de travail à durée déterminée, requalifié par le présent arrêt en contrat de travail à durée indéterminée.
Par suite, le licenciement est seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrivée du terme d’un contrat de travail ne pouvant en constituer un motif valable de rupture.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des articles L.1234-1, L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [W], qui comptait une ancienneté de 18 mois, une somme de 13250 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1325 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [W], qui comptait une ancienneté de 71 an et 9 mois, incluant le délai de préavis, a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 1656,25 euros nets.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l’ancienneté de 1 an et 9 mois de la salariés, de son salaire mensuel (4416,66 euros), de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (32 ans), de sa situation financière à l’issue de la perte involontaire de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [W] en lui allouant une somme de 8833 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 2 mois de salaires.
Le jugement est confirmé sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la rupture :
Mme [W], dont il est établi qu’elle a restitué les affaires de la société le jour de son départ, ne justifie pas par les pièces versées aux débats, en particulier par l’attestation de sa mère, qui n’était pas témoin, et par les fiches de restitution de matériel qu’elle a signées, des conditions vexatoires et indignes entourant la rupture de son contrat de travail dont elle se prévaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La convention de forfait à laquelle la salariée était soumise est privée d’effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
Dans ces conditions, la société est fondée à solliciter le remboursement par Mme [W] de la somme de 2376 euros bruts, dont elle justifie le montant, correspondant au remboursement des jours de repos supplémentaires indûment perçus.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’affichage de la décision dans les locaux de la société.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [W] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et de lui accorder une somme complémentaire de 1000 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2024 entre Mme [W] [H] et la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [H] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté Mme [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à verser à Mme [W] [H] les sommes suivantes :
— 8000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 8000 euros nets au titre de dommage set intérêts pour discrimination,
Y ajoutant,
Condamne la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à verser à Mme [W] [H] les sommes suivantes :
— 3440,01 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,
— 344,01 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire
Condamne Mme [W] [H] à payer à la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa la somme de 2376 euros bruts à titre de remboursement des repos supplémentaires indus,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa à verser à Mme [W] [H] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Aéroportuaire [Localité 4] Pôle Caraïbes Sa aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Restaurant ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Clause ·
- Anonyme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Intervention forcee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Conseiller ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Vote ·
- Titre ·
- Compte ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Développement ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Peine ·
- Référence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Indexation ·
- Locataire ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Bailleur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Attribution préférentielle ·
- Exploitation ·
- Partage ·
- Décès ·
- Politique agricole commune ·
- Parcelle ·
- Politique agricole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Demande ·
- Déséquilibre significatif
- Incident ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Devis ·
- Prime ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Procédure ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Professionnel du chiffre ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Débiteur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Vie privée ·
- Réintégration ·
- Protection des données ·
- Homme ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.