Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES CENDRILLES, S.A.S. DEGOIS ELECTRICITE c/ URSSAF, ] agissant ès qualité de |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00779 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2S
AFFAIRE :
S.A.R.L. LES CENDRILLES
C/
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [U] [W] agissant ès qualité de liquidateur de la SARL LES CENDRILLES, assignée en intervention forcée au 24-12-2024 à étude, S.A.S. DEGOIS ELECTRICITE, Organisme URSSAF DU LIMOUSIN
OJMG/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Elsa LOUSTAUD, Me [Localité 11] [Localité 8], et Me Olivier [Localité 9] le 05-06-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 05 JUIN 2025
— --===oOo===---
Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.R.L. LES CENDRILLES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 23 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [U] [W] agissant ès qualité de liquidateur de la SARL LES CENDRILLES, assignée en intervention forcée au 24-12-2024 à étude, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. DEGOIS ELECTRICITE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme URSSAF DU LIMOUSIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, et sur procédure à bref délai prévue aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 13 février 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de MadameMarianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Les Cendrilles, immatriculée au RCS de [Localité 10], exerce une activité de discothèque. Elle est détenue en totalité par M. [R] [H], son gérant et associé unique.
Suite à un devis de mai 2022, la société Degois Electricité Automatisme a exécuté plusieurs travaux, notamment d’installation et de dépannage d’un système de détection incendie, pour le compte de la société Les Cendrilles. Ces travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2022, et ont donné lieu à l’émission de cinq factures pour un montant principal de 14 979 euros.
Par exploit du 15 février 2023, la société Degois Electricité Automatisme a saisi le tribunal de commerce de Limoges aux fins d’obtenir le paiement des factures susvisées. Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal de commerce de Limoges a condamné la société Les Cendrilles à payer à la société Degois Electricité Automatisme :
14 979 euros, somme majorée des intérêts de retard à compter du 28 novembre 2022;
200 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de ce jugement, signifié le 16 août 2023, la société Les Cendrilles devait s’acquitter de ces condamnations par le versement de six pactes mensuels, le premier devant intervenir dans les quinze jours de sa signification, sauf à ce que la somme redevienne immédiatement exigible.
En l’absence de règlement, et suite à l’échec de la saisie-attribution effectuée sur le compte de la société débitrice auprès de la banque Olinda, la société Degois Electricité Automatisme a procédé le 20 novembre 2023 à l’inscription d’un privilège de nantissement sur le fonds de commerce de la société Les Cendrilles, pour un montant total de 18 468,57 euros, en vertu du jugement du 3 juillet 2023 non exécuté.
Par exploit du 21 mars 2024, la société Degois Electricité Automatisme a assigné la société Les Cendrilles devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins de prononcer à titre principal le redressement, et à titre subsidiaire la liquidation judiciaire de la société Les Cendrilles.
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer, et commis M. [I] [P] en qualité de juge-enquêteur.
Le 30 septembre 2024, l’URSSAF du Limousin a assigné la société Les Cendrilles devant le tribunal de commerce de Limoges aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a:
Prononcé la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2024001603 et 2024004203
Et en premier ressort
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de
SARL LES CENDRILLES
[Adresse 6]
Activité : Discothèque
Immatriculée au RCS [Localité 10] n°341 019 875
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements 23/04/2023,
Désigné M. [I] [P] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [F] [C] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigné la SCP BTSG2, Prise en la personne de Maitre [U] [W] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigné en qualité de commissaire-priseur Maître [O] [N] [Adresse 7] pour dresser un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L631-14 du Code de Commerce et dit que l’inventaire sera déposé au Greffe,
Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-l du Code de Commerce,
Fixé en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée soit le 21/10/2026, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
Ordonné la notification du présent jugement à Monsieur [R] [H],
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 31 octobre 2024, la société Les Cendrilles a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 11 février 2025, le premier président de la cour d’appel de Limoges a débouté la société Les Cendrilles de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
L’URSSAF du Limousin, régulièrement assignée par acte d’huissier du 26 novembre 2024, s’est constituée le 27 décembre 2024. Elle a conclut le 30 janvier 2025, conclusions qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance de président de chambre du 12 février 2025.
Par visa du 13 février 2025, le Ministère Public s’en est remis à l’appréciation de la Cour.
Par ordonnancedu 3 mars 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions au fonds du 21 février de la société BTSG2, l’acte d’huissier lui ayant été délivré le 24 décembre 2024 comportant un délai incorrect de deux mois pour conclure à compter de la remise de l’acte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 17 mars 2025, la société Les Cendrilles demande à la cour de :
Recevoir la Société « LES CENDRILLES » en son appel ;
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 23 octobre 2024 en ce qu’il a :
Ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L640-1 et suivants du Code de Commerce à l’encontre de
SARL LES CENDRILLES
[Adresse 6]
Activité : Discothèque
Immatriculée au RCS [Localité 10] n°341 019 875
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements 23/04/2023,
Désigné M. [I] [P] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [F] [C] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
Désigné la SCP BTSG2, Prise en la personne de Maitre [U] [W] [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigné en qualité de commissaire-priseur Maître [O] [N] [Adresse 7] pourdresser un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grévent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L631-14 du Code de Commerce et dit que l’inventaire sera déposé au Greffe,
Invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
Dit qu’en application de l’article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
Dit que le liquidateur devra établir dans un délai de 12 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L624-l du Code de Commerce,
Fixé en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée soit le 21/10/2026, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
Ordonné la notification du présent jugement à Monsieur [R] [H],
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin,
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Statuant à nouveau :
Constater l’état de cessation des paiements de la SARL LES CENDRILLES et en fixer la date ;
Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES CENDRILLES,
Désigner tel mandataire et juge commissaire,
Condamner L’URSAFF aux dépens de la présente instance ;
Dire que les autres dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La société Les Cendrilles ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais soutient que sa situation n’est pas irrémédiablement compromis, et qu’elle pourrait épurer son passif par l’octroi d’une mesure de redressement judiciaire. Elle affirme avoir apuré une grande partie de ses dettes au cours de l’année 2024, qui ne s’élèveraient plus qu’à 36 779 euros à la date du jugement entrepris. Par ailleurs, elle dit être éligible à un remboursement de crédit de TVA à hauteur de 9 284 euros, disposer d’une trésorerie de 8 000 euros, et selon ses comptes 2024, d’un actif de 207 991 euros.
La société Les Cendrilles soutient avoir des perspectives de gains lui permettant de dégager un résultat net comptable d’environ 30 000 euros par an, et qu’elle est titulaire d’un bail commercial et d’une assurance responsabilité civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 21 février 2025, la SCP BTSG2 es qualité de liquidateur de la société Les Cendrilles demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de LIMOGES le 23 octobre 2024 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LES CENDRILLES.
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La société BTSG2 soutient qu’il ne peut y avoir de reprise d’activité de la société Les Cendrilles, puisque son assurance ainsi que son bail commercial ont été résiliés par son gérant depuis fin 2024. Au demeurant, le passif déclaré de la société est de 74 023,39 euros.
Aux termes de ses dernières écritures du 29 janvier 2025, la société Degois Electricité Automatisme demande à la cour de :
Déclarer le présent appel mal fondé.
Confirmer le jugement rendu le 23/10/2024 par le Tribunal de commerce de Limoges
Condamner la société LES CENDRILLES au paiement d’une somme de 2.000€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
La Condamner aux entiers dépens
La société Degois Electricité Automatisme soutient que l’état de cessation des paiements de la société Les Cendrilles, ainsi que sa liquidation judiciaire, devront être confirmés.
En effet, il ressort de l’impossibilité pour la société Les Cendrilles de s’acquitter de sa dette ancienne à son égard, malgré un jugement du 3 juillet 2023, une saisie attribution du 4 octobre 2023 et une inscription en nantissement judiciaire, que celle-ci est dans l’incapacité de faire face à son passif avec son actif disponible.
Selon cette société, l’activité de la société Les Cendrilles ne peut se poursuivre puisqu’il ressort des réquisitions du procureur de la République que son bâtiment d’exploitation doit être confisqué. Au demeurant, la société Les Cendrilles ne justifie pas utilement de la continuation possible de son activité, ou de la perception prochaine de revenus, puisqu’elle ne verse que des d’achat de spectacles, et non de réservation de salles. Tout au plus, les pièces versées par la société débitrice prouvent l’existence de dépenses et non de recettes.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les dispositions de L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La cessation des paiements de la Sarl Les Cendrilles ne fait pas débat.
Seule est en question sa possibilité de redressement.
La Sarl Les Cendrilles a une activité de discothèque.
La liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce après désignation d’un juge enquêteur et de la société BTSG² avec pour mission de l’assister dans cette mission.
La société BTSG² a pris contact avec le gérant de la Sarl Les Cendrilles (qui n’avait pas comparu devant le tribunal de commerce), qui lui a expliqué avoir acquis les part sociales de la société Les Cendrilles en 2019, et avoir dû effectuer des travaux de remise aux normes de l’établissement, conduisant à ne pouvoir ouvrir qu’en fin d’année 2022, pour refermer ensuite en raison d’un dégât des eaux.
Ouverte depuis 3 mois à la date de rédaction du rapport, elle entendait se positionner sur de nouvelles activités.
La société BTSG², n’ayant pu avoir aucun justificatif de l’actif, évaluait le passif exigible à environ 68.000 euros.
La Sarl Les Cendrilles était titulaire d’un bail commercial auprès de la SCI Les Cendrilles, ayant le même gérant.
La Sarl Les Cendrilles fut représentée à l’audience consécutive au dépôt du rapport, durant laquelle le représentant du Ministère Public exposa oralement que l’immeuble dont elle était locataire allait faire l’objet d’une confiscation.
Cette information n’a pas été confirmée durant la procédure d’appel.
La Sarl Les Cendrilles, à l’examen des états comptables qu’elle verse aux débats, n’a eu aucune activité en 2020 et 2021.
Pour chaque état comptable est rédigé un avertissement selon lequel certaines données ne sont pas justifiées et notamment les immobilisations.
En d’autres termes, tant le professionnel du chiffre que la société BTSG² n’ont pu avoir de justification de l’actif de la société.
Bien que le même professionnel du chiffre ait réalisé ces états comptables, les données de l’exercice arrêté au 31 décembre 2021 ne sont pas identiques d’un état comptable à l’autre.
Les états comptables arrêtés au 31 décembre 2023 font état d’un chiffre d’affaires de 15.149 euros.
Les états comptables arrêtés au 31 décembre 2024 font état de si nombreuses observations que le professionnel du chiffre les ayant établis indique ne pas être en mesure d’attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels. Ils mentionnent un chiffre d’affaires de 31.414 euros et une perte d’exploitation supérieure à ce chiffre d’affaires (35.866 euros).
Le dossier prévisionnel pour les années 2025 à 2027 ne porte pas le cachet d’un professionnel du chiffre.
Il mentionne des données inexactes comme le fait que la société soit propriétaire des locaux utilisés pour son activité et n’hésite pas à prévoir un chiffre d’affaire de 218.400 euros en 2025, malgré les résultats très inférieurs des années précédentes.
Le passif déclaré est de 74.023,39 euros dont uniquement 10.027,12 euros à titre provisionnel.
L’examen de l’état des créances démontre que la Sarl Les Cendrilles n’est pas propriétaire de son matériel d’exploitation puisqu’elle louait auprès de la société LOCAM une machine à glaçons, et des réfrigérateurs de bar.
Il peut être relevé que les travaux importants réalisés par la société Degois ont fait l’objet de factures exigibles en 2022 et n’ont jamais fait l’objet ne serait ce que d’un commencement de paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la Sarl Les Cendrilles est quasiment sans activité depuis cinq années et fournit des données comptables à la fiabilité très incertaines.
Le prévisionnel fournit à l’appui de sa demande de redressement judiciaire est irréaliste.
Son redressement apparaît dès lors manifestement impossible et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire.
Les dépens seront dits frais de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
Confirme le jugement déféré.
Dit les dépens frais de procédure collective.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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