Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 25/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 juin 2025, N° 2500420 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
31/03/2026
ARRÊT N° 129/2026
N° RG 25/02107 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCRF
SG/IA
Décision déférée du 03 Juin 2025
Président du TJ de Toulouse
( 2500420)
R.PLANES
[M] [F]
[K] [B]
[E] [P]
[T] [J]
[V] [O]
[S] [H]
[U] [W]
[V] [Z] [N] [O]
[I] [R]
[Y] [H]
[A] [G]
[X] [L] [Q]
[U] [Q]
[C] [D]
[O] [H]
[T] [D]
[VX] [GO]
[T] [J]
[VM] [D]
[HE] [NK]
[BM] [OL]
C/
Commune VILLE DE [Localité 1]
S.C.I. SCI SOJED
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-10664 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-19562 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-19560 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [Z] [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-19566 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [U] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-19571 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-19539 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [VX] [GO]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de [Localité 1]
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [VM] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de [Localité 1]
Monsieur [HE] [NK]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de [Localité 1]
Madame [BM] [OL]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Commune VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisa CORAZZA de la SELARL GAA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. SOJED
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisa CORAZZA de la SELARL GAA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 23 août 2010, la commune de [Localité 1] a conclu avec la SCI Sojed une convention de mise à disposition aux termes de laquelle cette société a mis à la disposition de la collectivité un terrain sis à [Localité 1], [Adresse 1] et [Adresse 1], cadastré [Cadastre 1] AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], pour une superficie de 14 173 m², moyennant le versement d’une redevance globale annuelle de 33 000 euros. L’article 2 de la convention, relatif à la destination des lieux, stipule que 'le terrain mis à disposition de la commune pourra être utilisé pour l’accueil des personnes en grande précarité'. La convention a été conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2010.
En concluant cette convention, la mairie de [Localité 1] émettait expressément le souhait de maintenir sur le site un groupe de personnes en situation de grande précarité.
Par délibération du 20 septembre 2024, le conseil municipal de [Localité 1], dans le cadre de la 'poursuite du plan de résorption des bidonvilles’ a décidé de la fermeture définitive du site, à effet au 31 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, la mairie a fait signifier aux personnes se trouvant sur place un courrier les informant de cette délibération et de sa demande de voir les occupants libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2024, délai de rigueur. Il était également procédé à l’affichage de ce courrier sur place. Le commissaire de justice de justice relevait par ailleurs l’identité de 76 personnes présentes sur place, qui acceptaient de la décliner et auxquelles le courrier de la mairie était signifié à personne.
Suivant acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la mairie de [Localité 1] a fait délivrer aux occupants présents sur les lieux une sommation de déguerpir sans délai.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la commune de [Localité 1] et la SCI Sojed ont fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’expulsion, MM et Mmes [O] [LS], [VX] [IR], [O] [RA], [GO] [O], [HN] [KB], [D] [T], [F] [NT] [D] [BF], [GO] [YV], [PL] [GQ], [PV] [RH], [TR] [KG], [F] [XN], [WJ] [I], [TR] [AW], [GO] [PR], [H] [Y], [YG] [YN], [O] [XV] [GL], [D] [YV], [QK] [CG] [FG], [F] [PZ] [QS], [OL] [PP], [H] [YP] [TL], [WW] [RA] [JI], [B] [K], [B] [RW], [QI] [QJ], [WV] [AG], [WP] [EF], [VQ] [M] [LO], [KC] [KL] [FT], [IF] [I], [OM] [QR], [PT] [WE] [YB], [DO] [AR] [FV], [PV] [PW], [II] [A], [UT] [EK], [G] [BM], [UT] [PE] [QC], [GI] [VM], [GO] [VX], [R] [I], [YG] [YK], [KC] [SB], [KC] [WT], [GO] [CX], [GO] [BD], [F] [M], [GO] [DF] [CZ] [QF] [KZ], [O] [V], [Z] [N], [RX] [T], [H] [O], [H] [S], [O] [QU], [KC] [HE], [QW] [NZ] [ID], [Z] [YX] [LD] [VL] [RA], [SU] [VQ], [P] [E], [W] [U], [W] [X] [L], [O] [RA] [NJ], [GC] [UP], [SV] [MQ], [PH] [AY], [VQ] [FV], [FW] [BM] [SU] [AC], [G] [A], [OM] [HX], [GO] [AQ], [GO] [AL], [DP] [GA], [ZO] [ES] [O] se disant [O] [XV], [G] [HE].
MM et Mmes [J] [T], [D] [C], [GU] [PV], [RU] [PV], [JD] [OU] [MA] et [UE] [IF] sont volontairement intervenus à l’instance.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence,
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [D] [YV], [GC] [UP], [F] [M], [R] [I], [P] [E] (se Disant [YO] [E]), [G] [A] (se disant [J] [A]), [H] [Y], [H] [O], [O] [V], [B] [K], [W] [U], [H] [S], [Q] [X] [L] (se disant [Q] [X]), [UT] [EK] (se disant [NK] [JZ]), [OL] [PP] (se disant [OL] [BM]), [D] [VM], [D] [T], [J] [T] et [D] [C] et désignons pour les assister Maître Clémence Durand, avocate au barreau de Toulouse,
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [F] [XN], [Z] [N], [UT] [PE] [QC] (se disant [QC] [NK]), [GO] [YV], [H] [YP] [TL] (se disant [YP] [H]), [KC] [KL] [FT] (se disant [KC] [KL] [FW]), [II] [A], [VQ] [GW], [VQ] [M] [LO] (se disant [VQ] [M]), [O] [XV] [GL] (se disant [O] [XV]), [O] [QU] (se disant [O] [GZ]), [IF] [I], [SU] [VQ], [QK] [CG] [FG] (se disant [FG] [QK] épouse [SU]), [DP] [GA], [YG] [YN], [QI] [QJ] (se disant [YS] [R]), [O] [RA] (se disant [RA] [NJ] [O]), [GO] [PR], [GO] [CX], [PV] [RH], [QW] [NZ] [ID] (se disant [NZ] [SU]), [F] [PZ] [QS] (se disant [F] [PZ]), [GU] [PV], [RU] [PV], [JD] [OU] [MA] et [UE] [IF] et désignons pour les assister Maître Charlotte Cambon, avocate au barreau de Toulouse,
— déclaré recevables les interventions volontaires de [J] [T], [D] [C], [GU] [PV], [RU] [PV], [JD] [OU] [MA] et [UE] [IF],
— écarté les fins de non-recevoir soulevées en défense,
— dit que la Commune de [Localité 1] et la Sci Sojed sont recevables en leur action,
— constaté que [D] [YV], [GC] [UP], [F] [M], [R] [I], [P] [E] (se disant [YO] [E]), [G] [A] (se disant [J] [A]), [H] [Y], [H] [O], [O] [V], [B] [K], [W] [U], [H] [S], [Q] [X] [L] (se Disant [Q] [X]), [UT] [EK] (se disant [NK] [JZ]), [OL] [PP] (se disant [OL] [BM]), [D] [VM], [D] [T], [J] [T], [D] [C], [F] [XN], [Z] [N], [UT] [PE] [QC] (se disant [QC] [NK]), [GO] [YV], [H] [YP] [TL] (se disant [YP] [H]), [KC] [KL] [FT] (se disant [KC] [KL] [FW]), [II] [A], [VQ] [GW], [VQ] [M] [LO] (se disant [VQ] [M]), [O] [XV] [GL] (se disant [O] [XV]), [O] [QU] (se disant [O] [GZ]), [IF] [I], [SU] [VQ], [QK] [CG] [FG] (se disant [FG] [QK] épouse [SU]), [DP] [GA], [YG] [YN], [QI] [QJ] (se Disant [YS] [R]), [O] [RA] (se disant [RA] [NJ] [O]), [GO] [PR], [GO] [CX], [PV] [RH], [QW] [NZ] [ID] (se disant [NZ] [SU]), [F] [PZ] [QS] (se disant [F] [PZ]), [GU] [PV], [RU] [PV], [JD] [OU] [MA], [UE] [IF], [O] [LS], [VX] [IR], [HN] [KB], [F] [NT], [D] [BF], [PL] [GQ], [GO] [O], [TR] [EJ][WH], [WJ] [I], [TR] [AW], [WW] [RA] [JI], [B] [RW], [WV] [AG], [WP] [EF], [OM] [QR], [PT] [WE] [YB], [DO] [AR] [FV], [PV] [PW], [G] [BM], [GO] [VX], [YG] [YK], [KC] [SB], [KC] [WT], [GO] [BD], [GO] [DF] [CZ] [QF] [KZ], [RX] [T], [KC] [HE], [Z] [YX] [LD] [VL] [RA], [O] [RA] [NJ], [SV] [MQ], [PH] [AY], [FW] [BM] [SU] [AC], [OM] [HX], [GO] [CX], [GO] [AQ], [GO] [AL], [GO] [WB] et [G] [HE] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées sous la référence [Cadastre 1] section AB n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises [Adresse 1] à [Localité 1] (Haute-Garonne), appartenant à la SCI Sojed et dont la commune de [Localité 1] dispose du droit au bail,
— ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de [D] [YV], [GC] [UP], [F] [M], [R] [I], [P] [E] (se disant [YO] [E]), [G] [A] (se disant [J] [A]), [H] [Y], [H] [O], [O] [V], [B] [K], [W] [U], [H] [S], [Q] [X] [L] (se disant [Q] [X]), [UT] [EK] (se disant [NK] [JZ]), [OL] [PP] (se disant [OL] [BM]), [D] [VM], [D] [T], [J] [T], [D] [C], [F] [XN], [Z] [N], [UT] [PE] [QC] (se disant [QC] [NK]), [GO] [YV], [H] [YP] [TL] (se disant [YP] [H]), [KC] [KL] [FT] (se disant [KC] [KL] [FW]), [II] [A], [VQ] [GW], [VQ] [M] [LO] (se disant [VQ] [M]), [O] [XV] [GL] (se disant [O] [XV]), [O] [QU] (se disant [O] [GZ]), [IF] [I], [SU] [VQ], [QK] [CG] [FG] (se disant [FG] [QK] Épouse [SU]), [DP] [GA], [YG] [YN], [QI] [QJ] (se disant [YS] [R]), [O] [RA] (se disant [RA] [NJ] [O]), [GO] [PR], [GO] [CX], [PV] [RH], [QW] [NZ] [ID] (se disant [NZ] [SU]), [F] [PZ] [QS] (se disant [F] [PZ]), [GU] [PV], [RU] [PV], [JD] [OU] [MA], [UE] [IF], [O] [LS], [VX] [IR], [HN] [KB], [F] [NT], [D] [BF], [PL] [GQ], [GO] [O], [TR] [EJ][WH], [WJ] [I], [TR] [AW], [WW] [RA] [JI], [B] [RW], [WV] [AG], [WP] [EF], [OM] [QR], [PT] [WE] [YB], [DO] [AR] [FV], [PV] [PW], [G] [BM], [GO] [VX], [YG] [YK], [KC] [SB], [KC] [WT], [GO] [BD], [GO] [DF] [CZ] [QF] [KZ], [RX] [T], [KC] [HE], [Z] [YX] [LD] [VL] [RA], [O] [RA] [NJ], [SV] [MQ], [PH] [AY], [FW] [BM] [SU] [AC], [OM] [HX], [GO] [AL], [GO] [AQ] et [G] [HE] et celle de tous biens (notamment véhicules et caravanes) et occupants de leur chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de trente jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique, y compris en période de trêve hivernale,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé le cas échéant la [Localité 1] et la SCI Sojed, en présence d’animaux à solliciter les services de la SPA ou de tout organisme habilité, aux fins de mise en fourrière immédiate desdits animaux aux frais des occupants,
— rappelé que la présente ordonnance constitue un titre dont la force exécutoire reste indéfiniment valable dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté toutes autres ou surplus de prétentions,
— condamné in solidum [D] [YV], [GC] [UP], [F] [M], [R] [I], [P] [E] (se disant [YO] [E]), [G] [A] (se disant [J] [A]), [H] [Y], [H] [O], [O] [V], [B] [K], [W] [U], [H] [S], [Q] [X] [L] (se disant [Q] [X]), [UT] [EK] (se disant [NK] [JZ]), [OL] [PP] (se disant [OL] [BM]), [D] [VM], [D] [T], [J] [T], [D] [C], [F] [XN], [Z] [N], [UT] [PE] [QC] (se disant [QC] [NK]), [GO] [YV], [H] [YP] [TL] (Se Disant [YP] [H]), [KC] [KL] [FT] (se disant [KC] [KL] [FW]), [II] [A], [VQ] [GW], [VQ] [M] [LO] (se disant [VQ] [M]), [O] [XV] [GL] (se disant [O] [XV]), [O] [QU] (se disant [O] [GZ]), [IF] [I], [SU] [VQ], [QK] [CG] [FG] (se disant [FG] [QK] épouse [SU]), [DP] [GA], [YG] [YN], [QI] [QJ] (Se Disant [YS] [R]), [O] [RA] (se disant [RA] [NJ] [O]), [GO] [PR], [GO] [CX], [PV] [RH], [QW] [NZ] [ID] (Se Disant [NZ] [SU]), [F] [PZ] [QS] (se disant [F] [PZ]), [GU] [PV], [RU] [PV], [JD] [OU] [MA], [UE] [IF], [O] [LS], [VX] [IR], [HN] [KB], [F] [NT], [D] [BF], [PL] [GQ], [GO] [O], [TR] [EJ][WH], [WJ] [I], [TR] [AW], [WW] [RA] [JI], [B] [RW], [WV] [AG], [WP] [EF], [OM] [QR], [PT] [WE] [YB], [DO] [AR] [FV], [PV] [PW], [G] [BM], [GO] [VX], [YG] [YK], [KC] [SB], [KC] [WT], [GO] [BD], [GO] [DF] [CZ] [QF] [KZ], [RX] [T], [KC] [HE], [Z] [YX] [LD] [VL] [RA], [O] [RA] [NJ], [SV] [MQ], [PH] [AY], [FW] [BM] [SU] [AC], [OM] [HX], [GO] [AQ], [GO] [AL] et [G] [HE] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 19 juin 2025, régularisée dans leur premier jeu de conclusions déposé le 28 octobre 2025, M. [M] [F], Mme [K] [B], Mme [E] [YO], M. [T] [J], M. [V] [O], M. [S] [H], Mme [U] [W], Mme [I] [R], Mme [Y] [H], M. [A] [J], M. [X] [Q], Mme [C] [D], M. [O] [H], M. [T] [D], M. [VX] [GO], Mme [VM] [D], M. [HE] [NK] et Mme [BM] [OL], ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes.
Par ordonnance de référé du 24 juillet 2025, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2025, les appelants demandent à la cour, au visa du droit constitutionnel au respect de la dignité humaine, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des articles 1120, 1194 et 1199 du code civil, des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 835 et 700 du code de procédure civile de :
En tout état de cause,
— accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à l’ensemble des défendeurs,
— condamner in solidum 'les demanderesses’ aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros à chacune des avocates constituées en défense au visa des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel,
À titre principal,
Infirmant l’ordonnance dont appel,
— faire droit à la fin de non recevoir opposée et déclarer la SCI Sojed irrecevable en ses demandes en raison de l’absence d’intérêt et de qualité à agir ; rejeter les demandes de la SCI Sojed à ce titre,
— faire droit à la fin de non recevoir opposée et déclarer la commune de [Localité 1] irrecevable en ses demandes en raison de l’absence d’un intérêt licite à agir, rejeter les demandes de la commune de [Localité 1] à ce titre,
— condamner in solidum 'les demanderesses’ aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros à chacune des avocates constituées en défense au visa des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
Infirmant l’ordonnance dont appel,
— juger que le propriétaire légitime des lieux ne subit aucun trouble dans son droit de propriété et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite en l’espèce et rejeter les demandes de la SCI Sojed et de la commune de [Localité 1] sur le fondement du trouble manifestement illicite,
— constater qu’il n’est ni rapporté ni même allégué d’éléments particuliers pouvant caractériser un péril imminent au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et rejeter les demandes de la SCI Sojed et de la commune de [Localité 1] sur le fondement du péril imminent,
— constater l’incompétence du juge des référés et rejeter les demandes de la SCI Sojed et de la commune de [Localité 1] pour ce motif,
— débouter en conséquence 'les demanderesses’ de leur action sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— condamner in solidum 'les demanderesses’ aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros à chacune des avocates constituées en défense au visa des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
Infirmant l’ordonnance dont appel,
— débouter les demanderesse de sa demande d’expulsion immédiate et maintenir les délais de plein droit de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— en toute hypothèse, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes contraires,
— condamner in solidum 'les demanderesses’ aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros à chacune des avocates constituées en défense au visa des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] et la SCI Sojed, intimées, se sont constituées le 1er juillet 2025, mais n’ont pas déposé de conclusion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
Il est constant qu’en application de l’article 3 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, le requérant à l’aide juridictionnelle est tenu de produire son avis d’imposition le plus récent et à défaut, tout autre élément concernant ses ressources. Aucune des circonstances justifiant le bénéfice provisoire de cette aide ne fait disparaître cette exigence.
En l’espèce, les appelants qui ne développent aucun moyen au soutien de leur prétention, n’indiquent pas dans quelle hypothèse visée par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sus-visé ils estiment se trouver.
La cour observe que la circonstance d’urgence de l’alinéa 1er ou de l’alinéa 3 ne saurait être retenue dans la mesure où entre l’appel interjeté le 19 juin 2025 et l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2026, il s’est écoulé plus de six mois et que les appelants ne font état d’aucune difficulté particulière pour saisir le bureau d’aide juridictionnelle devant lequel ils ont d’ailleurs déposé une demande d’aide juridictionnelle le 19 juin 2025. La circonstance de mise en péril des conditions essentielles de vie n’est pas non plus applicable à la demande soumise à la cour dès lors que la présente instance ne s’inscrit pas dans l’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion, mais tend à contester une décision ordonnant l’expulsion. Au surplus, il convient de rappeler que l’exécution provisoire attachée à la décision de première instance a été suspendue.
En outre, il n’est produit ni même mentionné dans les écritures des appelants aucun élément relatifs à leurs ressources.
Il s’ensuit que leurs demandes respectives en vue d’être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
2. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Les appelants concluent à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, ainsi qu’à l’irrecevabilité de l’action en expulsion engagée à leur encontre par la SCI Sojed en soutenant que :
— ils bénéficient d’une convention d’occupation à titre temporaire et d’un contrat d’engagement réciproque entre les familles individuellement et la mairie, de sorte que la SCI Sojed, en qualité de bailleur qui est un tiers à cette convention et qui n’a pas été appelée à concourir à l’acte de mise à disposition à titre gratuit du terrain ne peut agir en expulsion des sous-locataires, le bail principal se poursuivant en l’absence de preuve de dénonciation ou résiliation du bail consenti par cette société à la mairie et la sous-location produisant ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire,
— il n’existe aucune atteinte au droit de propriété de la SCI Sojed dès lors que la mairie poursuit le paiement des loyers, de sorte que la société n’a aucun intérêt à voir les occupants actuels expulsés,
— il est erroné de considérer comme l’a fait le premier juge qu’ils sont sans droit ni titre et que la mairie est privée de l’absence de jouissance du terrain.
Ils concluent également à l’irrecevabilité de l’action engagée par la commune de [Localité 1] au motif d’une absence d’intérêt licite et actuel de cette dernière à agir à leur encontre en soutenant que :
— la mairie étant co-contractante des conventions d’occupation temporaires passées avec eux individuellement, des contrats individuels les lient, lesquels prévoient la possibilité d’y mettre fin, mais ils ont été résiliés de manière irrégulière et en négation de ses obligations par la commune, ce qui la prive d’un intérêt licite et actuel à agir en référé aux fins de voir constater une occupation sans titre,
— la mairie ne peut valablement solliciter leur expulsion, mais devrait solliciter la résiliation judiciaire de la convention passée avec chacun des occupants individuellement pour des raisons précises et personnelles à chacun d’entre eux
— le premier juge n’a pas répondu à ce moyen mais a seulement examiné celui concernant la SCI Sojed.
Sur ce,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 de ce code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 954 dernier alinéa de ce code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de l’article 472 de ce code, en l’absence de l’une des parties à l’instance, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant qu’en matière immobilière, le propriétaire d’un bien a qualité à agir dès lors qu’il estime qu’il y a lieu de faire cesser une atteinte à son droit de propriété. De la même manière, le locataire a qualité à agir pour faire protéger son droit de jouissance et il a intérêt à agir lorsqu’il y est porté atteinte. En outre, le caractère licite ou non de l’occupation par des tiers d’un bien donné à bail n’est pas une condition de recevabilité de l’action du propriétaire ou du locataire, mais une condition du succès de leur action.
Il découle de ces deux dernières dispositions que nonobstant l’absence de conclusions de l’intimé qui est réputé s’approprier les moyens de la décision de première instance, il appartient à l’appelant de produire devant la cour les moyens et les pièces de nature à réfuter la décision entreprise.
En l’espèce, le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les occupants du terrain de la Flambère en retenant que le propriétaire a intérêt à agir pour faire libérer un terrain loué en vue de rétablir son locataire dans ses droits et qu’en l’espèce, la mairie ayant souverainement décidé de mettre fin à l’occupation et à l’accompagnement, le bail conclu entre la SCI Sojed et la commune de [Localité 1] n’aura pas vocation à se poursuivre. Le premier juge a également retenu que la commune, locataire, dispose d’un intérêt légitime à restituer les parcelles à son propriétaires pour cesser le versement des loyers, de même que le propriétaire dispose d’un intérêt légitime à retrouver la jouissance de ses parcelles.
Bien que les parties intimées n’aient pas conclu, il n’est pas contesté que la SCI Sojed ait agi en qualité de propriétaire des parcelles ni que la mairie ait agi alors qu’elle en avait la jouissance. En outre, les parties appelantes versent aux débats diverses pièces issues du dossier de plaidoirie des intimées, parmi lesquelles la convention de mise à disposition signée entre la SCI Sojed et la commune, la délibération du 20 septembre 2024 mettant fin à l’occupation du terrain et sa signification par commissaire de justice dans les jours qui ont suivi.
Il ressort de la clause de destination de la convention de mise à disposition conclue entre les parties intimées que les terrains litigieux devaient être mis par la commune de [Localité 1] à la disposition de personnes en situation de grande précarité.
La convention de mise à disposition conclue entre la SCI Sojed et la commune de [Localité 1] ne s’analyse pas en un bail et si elle ne leur confère pas les droits et obligations de bailleur et preneur, elle n’en est pas moins génératrice de droits pour l’une et l’autre, lesquels sont organisés par les différentes clauses de la convention.
En outre, aucun des appelants ne démontre bénéficier d’un contrat qui serait expressément dénommé de sous-location ou dont les clauses ou le contenu lui conférerait les droits attachés à une sous-location.
Il est exact, comme le soutiennent les appelants, qu’il n’est pas établi qu’il aurait d’ores et déjà été mis fin à la convention liant la SCI Sojed et la commune de [Localité 1], ni que les lieux devraient être restitués. La situation actuelle dans laquelle la convention se poursuit ne prive toutefois pas les parties intimées de leur qualité ni de leur intérêt à agir, la restitution de la parcelle n’étant pas la seule obligation prévue dans leurs relations contractuelles.
La cour rappelle qu’elle est tenue de tirer les conclusions de ses propres constatations et au cas d’espèce, la cour constate qu’il n’est pas contesté que la SCI Sojed a la qualité de propriétaire des terrains litigieux, tandis que la commune de [Localité 1] est bénéficiaire d’un droit de jouissance.
La qualité à agir de la SCI Sojed réside dans le seul fait qu’elle soit propriétaire des lieux et en cette qualité, elle a par principe intérêt à défendre son droit de propriété lorsqu’elle estime qu’il y est porté atteinte.
La commune agit en vue de faire libérer le terrain à l’occupation duquel elle indique avoir mis fin par une délibération de son conseil. L’éventuelle irrégularité de la cessation des conditions d’occupation n’est pas une condition de la recevabilité de l’action de la commune, mais une condition de son succès. Dès lors, le fait qu’elle soit bénéficiaire de la mise à disposition des parcelles litigieuses lui confère une qualité à agir pour faire respecter un droit qu’elle prétend détenir sur ces terrains et le fait qu’elle soutienne dans l’assignation qu’il est porté atteinte à son droit de jouissance lui confère un intérêt à agir.
La commune, requérante initiale, était seule maître de la nature de ses demandes et supporte la charge de la preuve de leur bien fondé, sans que les appelants puissent entendre restreindre ou modifier le champ de ses prétentions, de sorte que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l’action de la commune de [Localité 1] ne saurait être limitée à une demande de résiliation judiciaire.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré recevables la SCI Sojed et la commune de [Localité 1] recevables en leur action et la décision sera confirmée sur ce point.
3. Sur la demande d’expulsion
Pour ordonner l’expulsion des appelants des terrains litigieux, le premier juge a estimé qu’elle s’imposait compte tenu du fait que leur occupation sans droit ni titre est caractérisée, la commune ayant décidé de la fermeture définitive du site rendant ainsi caducs tous les dispositifs d’accompagnement et d’aide et les occupants s’y étant illicitement maintenus après la prise d’effet de cette décision.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise sur ce point, les appelants soutiennent que :
— la commune a mis le terrain litigieux à leur disposition via une convention d’occupation à titre temporaire et un contrat d’engagements réciproques conclu entre la mairie et les familles prises individuellement, de sorte qu’il est erroné de considérer que les occupants se trouvent dans les lieux sans droit ni titre et que la mairie serait privée de sa jouissance du terrain,
— le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’expulsion, en l’absence de preuve d’un trouble manifestement illicite puisque la SCI Sojed est la légitime propriétaire du terrain dont l’occupation n’est pas dépourvue de titre puisqu’il existe une convention dont l’exécution se poursuit entre elle et la commune de [Localité 1], de sorte que l’occupation des terrains ne porte pas atteinte à cette convention ni au droit de propriété de la SCI Sojed, contrairement à ce qu’a à tort retenu le premier juge,
— les nuisances du fait desquelles la commune a été condamnée en 2017 vis à vis des riverains sont anciennes et il n’est pas démontré de nuisances actuelles qui seraient imputables personnellement aux occupants encore sur le site, de sorte qu’il n’est pas non plus démontré de péril imminent,
— le premier juge a statué supra petita en statuant dans le dispositif de sa décision au vu d’une urgence non soutenue par les parties intimées,
— les contrats dont bénéficient les occupants, qui prévoient des modalités destinées à y mettre fin à l’article 5 de la convention ont été résiliés de manière irrégulière et la question de la régularité de la résiliation, qui ne peut relever de l’office du juge des référés outrepasse sa compétence, de sorte que le premier juge aurait dû renvoyer l’affaire au fond,
— les habitants du site n’ont pas valablement reçu congé puisqu’ils se sont vu notifier de manière unilatérale de la part de la commune sa volonté de fermer le site, laquelle a été portée à leur connaissance de manière collective, alors qu’ils justifient d’un titre individuel à l’origine de leur occupation qui dure depuis 15 ans pour certains,
— le premier juge n’a pas pris en considération les contrats qui ne comportaient aucune clause de durée, ni le fait que la contrepartie de prise en charge sociale par la mairie a cessé en 2020, en fraude des engagements de cette dernière, mais il a seulement pris en compte la volonté unilatérale de la commune de mettre fin à l’accueil dont ils bénéficient, autorisant ainsi un comportement irrégulier et attentatoire à leurs droits.
Sur ce,
Selon l’article 835 al. 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il découle de ces dispositions que le dommage imminent se définit comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage doit donc présenter un caractère de certitude': il s’agit de celui qui se réaliserait nécessairement si les mesures préventives n’étaient pas prises'; il appartient au demandeur à une telle mesure d’apporter la preuve du dommage auquel il est exposé et de sa certitude en l’absence de mesures de prévention. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme. Il appartient à celui qui en réclame l’application de le démontrer.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue par nature un trouble illicite que le juge des référés peut faire cesser dès lors qu’il constate son caractère évident. La dégradation ou la pollution du bien d’autrui est par ailleurs de nature à causer un dommage certain auquel il peut également être mis fin en référé.
En l’espèce, aucun élément ne démontre que la commune de [Localité 1] serait sur le point de restituer les lieux à la SCI Sojed ni même qu’il aurait été mis fin à leur accord, de sorte qu’elles ne démontrent ni l’une ni l’autre disposer d’une raison légitime à obtenir l’expulsion des occupants pour ce motif.
Le contrat de mise à disposition conclu entre les parties intimées se poursuivant, seule la commune de [Localité 1] est admise à décider des modalités selon lesquelles elle met le terrain à la disposition de personnes précaires et à elle seule, une situation de précarité ne permet pas aux appelants de prétendre tirer un droit positif de cette convention. Il n’est pas contesté que la commune ait décidé de déléguer les conditions d’occupation des parcelles de la SCI Sojed à des associations chargées de mettre en place des conventions avec des bénéficiaires. Les appelants, même se trouvant en situation précaire, ne sont pas dispensés de rapporter la preuve du droit d’occupation qu’ils revendiquent, étant précisé qu’ils ne peuvent le faire de façon collective, mais doivent le démontrer à titre individuel ou à tout le moins pour chaque famille. Ils se prévalent du bénéfice de conventions sans pour autant produire de documents signés, ni même de documents qui émaneraient des associations délégataires de la mairie et qui les auraient individuellement recensés comme étant parmi les personnes admises à occuper les terrains de l'[Adresse 1].
Le fait qu’ils produisent un formulaire vierge, édite à l’en-tête de la mairie de [Localité 1], intitulé 'Contrat d’engagements réciproques’ faisant référence au 'Terrain de [Adresse 1]' ne saurait établir l’existence d’un droit d’occupation à leur profit individuel.
La cour rappelle qu’elle est tenue de tirer toute conséquence de droit de ses propres constatations. Ainsi, en l’absence de toute contractualisation individuelle, la situation est celle d’une tolérance d’usage du terrain par la mairie, par nature précaire, à laquelle elle était en droit de mettre fin à tout moment sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant pour permettre aux occupants de rechercher des solutions de logement.
La cour observe que la délibération du 20 septembre 2024 constitue le mode de décision légal de l’autorité municipale et qu’à défaut de contestation, elle est exécutoire. Il a été laissé un délai de 3 mois et 11 jours aux occupants pour libérer les lieux et dans les faits, il leur a été laissé un délai de 3 mois et 5 jours puisque le commissaire de justice mandaté par la commune a procédé à l’affichage de la décision sur les lieux le 25 septembre 2024.
Ce délai apparaît avoir été suffisant au regard du fait qu’il n’est pas contesté que les services sociaux sont restés en contact avec les familles en vue de démarches de relogement.
Il s’ensuit qu’à compter du 1er janvier 2025, le site de la Flambère sur lequel la commune de [Localité 1] bénéficie d’un droit de mise à disposition était illicitement occupé par les personnes qui s’y sont maintenues et qui prétendent à tort qu’elles n’ont pas individuellement été informées de la délibération municipale dès lors que dans son procès-verbal, le commissaire de justice a pris le soin de relever l’identité de 76 personnes présentes sur place.
Cette occupation qui ne repose sur aucune autorisation ni aucun contrat constitue un trouble manifestement illicite au droit de jouissance de la commune qui, réglant la redevance annuelle, doit pouvoir disposer du bien et décider des bénéficiaires de la clause de destination. Par ailleurs, la présence sur les terrains de la SCI Sojed de personnes qui sont dépourvues de titre pour s’y maintenir caractérise, en sus d’une atteinte au droit de jouissance de la commune de [Localité 1] une atteinte au droit de propriété de la SCI Sojed qui constitue également un trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’occupation des lieux était sans droit ni titre et que l’expulsion des occupants a été ordonnée. La décision entreprise sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
4. Sur les délais d’expulsion
Pour autoriser la SCI Sojed et la commune de [Localité 1] à se dispenser des formalités de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge a estimé que les parcelles litigieuses ne pouvaient être considérées comme des lieux d’habitation.
Les appelants contestent cette appréciation en faisant valoir que les lieux constituant leur domicile depuis au moins 15 ans, les délais de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
Sur ce,
Selon l’article L. 412-1 du CPCE, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de man’uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il découle de ces dispositions que l’expulsion d’un lieu occupé à usage d’habitation ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. La réduction ou la suppression de ce délai par le juge suppose l’existence d’un titre ou d’un droit d’occupation. Ce délai ne s’applique en revanche pas lorsque les lieux sont occupés de mauvaise foi, ce qui est le cas d’occupants qui se savent dépourvus de tout droit ou titre, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi et bien que les lieux litigieux doivent être regardés comme ayant été occupés à usage d’habitation, puisque la loi ne distingue pas entre une occupation licite ou illicite du point de vue de la destination des lieux, les délais prévus par ces dispositions ne sont pas applicables compte tenu de l’absence de droit ou de titre d’occupation.
Il s’ensuit que la décision entreprise doit être confirmée par substitution de motifs.
5. Sur les mesures accessoires
Les appelants perdant le procès en appel, ils en supporteront les dépens in solidum.
Les appelants ne peuvent eux-même prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Rejette les demandes respectives de M. [M] [F], Mme [K] [B], Mme [E] [YO], M. [T] [J], M. [V] [O], M. [S] [H], Mme [U] [W], Mme [I] [R], Mme [Y] [H], M. [A] [J], M. [X] [Q], Mme [C] [D], M. [O] [H], M. [T] [D], M. [VX] [GO], Mme [VM] [D], M. [HE] [NK] et Mme [BM] [OL] de se voir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Confirme l’ordonnance rendue le 03 juin 2025 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant :
— Condamne in solidum M. [M] [F], Mme [K] [B], Mme [E] [YO], M. [T] [J], M. [V] [O], M. [S] [H], Mme [U] [W], Mme [I] [R], Mme [Y] [H], M. [A] [J], M. [X] [Q], Mme [C] [D], M. [O] [H], M. [T] [D], M. [VX] [GO], Mme [VM] [D], M. [HE] [NK] et Mme [BM] [OL] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [M] [F], Mme [K] [B], Mme [E] [YO], M. [T] [J], M. [V] [O], M. [S] [H], Mme [U] [W], Mme [I] [R], Mme [Y] [H], M. [A] [J], M. [X] [Q], Mme [C] [D], M. [O] [H], M. [T] [D], M. [VX] [GO], Mme [VM] [D], M. [HE] [NK] et Mme [BM] [OL] de leur demande formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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