Confirmation 24 octobre 1989
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 oct. 1989, n° 85/13461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 85-13461 |
Texte intégral
r COUR D’APP
AU NOM
ARRET AU FOND
DU 24 OCT. 1989
Role N 85.13461
Z
C/
Y
Grosse ( le 10 NOV 1989 definite COHEN. TOU BOUL
EL D’AIX-EN-PROVENCE
DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
1989
Chambre
MM
ARRET de la 4e Chambre civile Section 8 du 24 OCT 1989 prononcé sur appel d’un jugement rendu le 20 septembre 1985 par le Tribunal d’Instanc de LA CIOTAT. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET C
DELIBERE
Président : Monsieur MISTRAL
Conseillers : Madame TREMOUREUX M. C. C
Greffier, lors des débats '
Madame X
DEBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 1989 Monsieur le Président a déclaré que
l’affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l’arrêt
24 OCT. 1989 à l’audience du
PRONONCE : 24 OCT. 1989 A l’audience publique du par M. C. C" assistée. de Madame X,. Greffier.
NATURE DE L’ARRET
Contradictoire.
4
.
4 6/471/21
NOM DES PARTIES :
Monsieur et Madame D Z , demeurant
à […]".
APPELANTS Aide Judiciarie totale
décision du 12 MAI 1986. par Ayant la SCP COHEN pour avoué.
Plaidant par Maître ROY,
avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître TIXIER.
CONTRE :
Madame Y E, née le […], de nationalité française, gérante de société, demeurant et domiciliée à MARSEILLE, […]
[…].
INTIMEE
Ayant la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL pour avoué.
Faits et Procédure :
Par exploit du 12 juin 1985 Madame Y, propriétaire du lot 9 de la résidence camping « lou Pantail » à la CIOTAT a assigné les époux Z, propriétaire du lot
106, pour obtenir la suppression d’une bâche et de deux plaques de Polyester placés par ces derniers sur la limite séparative.
Par jugement du 20 septembre 1985, le Tribunal
d’Instance de la CIOTAT a condamné sous astreinte de 100 F par jour de retard, passé le délai de 15 jours compter de la signification du jugement, les époux Z à supprimer la bache et les plaques de Polyester.
Il les a condamnés en outre à verser à Madame
Y 500 F au titre de l’article 1382 du Code Civil et
500 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
Le Tribunal a constaté que la bâche et les plaques de Polyester, ainsi placées sur le grillage séparatif avaient pour effet de priver de luminosité le mobil home de la requé rante, et, qu’il y avait abus de droit de la part des époux
RICCOTA.
4 = 3/471/ 31
Les époux Z ont interjeté appel par acte au greffe du 16 octobre 1985, enregistré le 7 novembre 1985.
Les époux Z demandent à la cour d’infirmer le jugement, de condamner Monsieur Y à supprimer les vues directes et obliques qu’elle a crée irregulièrement en mettant sa caravane contre la ligne divisoire, sous astreinte de 100 F par jour de retard, de donner actes aux concluants qu’ils enlèveront alors bâche et plaques.
Ils sollicitent en outre une Somme de 20.000 F au titre de dommages et intérêts.
Ils exposent avoir placé bâche et plaques pour se soustraire aux vues irrégulières de Madame Y, qui
a enfreint les régles du code civil quant aux distances de vues précisent qu’ils n’avaient au une intention de nuire, leur attitude étant justifiée par celle de leur voisine.
La demande de dommages et intérêts est fondée « sur l’attitude abusive » de leur voisine.
Madame Y demande la confirmation du jugement et une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS ET DECISION :
ATTENDU QUE les régles relatives aux vues et aux jours s’appliquent aux constructions édifiées sur un fonds; qu’une caravane ou un « mobil-home » n’est pas une construction mais un engin mobile aménagé que les textes sur les vues et le jours ne lui sont pas applicables, le stationnement n’étant pas définitif alors que par principe une construction ne peut être déplacée au besoin ou à loisir ;
ATTENDU QUE les époux Z ne peuvent invoquer
l’existence de vues pour justifier la présence d’objets contre le grillage de clôture ; qu’il résulte de l’examen de photogra phies produites que la bâche et les plaques de polyester ont été mises au niveau même des fenêtres de la caravane alors que le reste du grillage non protégé n’empêchait pas le passage de regards indiscréts ; qu’il apparaît en conséquence que les objets placés par les époux Z en un lieu entraînant une perte de luminosité dans la caravane de Madame Y ne suffisaient pas à protèger d’éventuelles indiscrétions ;
4°3/471/ 4/
ATTENDU QUE la pose de la bâche et des plaques de polyester n’est pas justifiée et n’a que pour seul résultat de nuire à Madame Y en assombrissant l’intérieur de sa caravane ; que les époux Z en procédant à cette pose ont abusé de leur droit de propriété qui, si il leur donne la faculté de disposer et jouir de leur fonds de la manière la plus absolue, ne les autorise pas à en faire un usage de na ture à nuire à leur voisine, Madame A, en la privant sans motif de la luminosité naturelle ;
ATTENDU QUE les époux Z ne démontrent pas le caractère abusif de l’attitude de leur voisine ;
ATTENDU QUE l’ensemble de ces considérations con duit la cour à confirmer le jugement déféré ;
ATTENDU QU’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame Y les frais irrépétibles enga
gés ;
VU les articles 696 699 du Nouveau Code de Pro
-
cédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoi rement,
Confirme le jugement déféré dans toutes se s dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes fins et conclusions,
Condamne les époux Z aux dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP d’avoués ROUGON DE SAINT
FERREOL-TOUBOUL conformément à l’article 699 du Nouveau Code
de Procédure Civile et comme en matière d’aide judiciaire.
LE GREF IER LE PRESIDENT th
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