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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 mars 2026, n° 21/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03061 |
Texte intégral
ZMANZRESSES
Madame X Y Z AA AB rue Liot92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
TRIBUNALJUDICIAIREZ NANTERRE
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTERSEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
�
PÔLE CIVIL
8ème chambre
DAVILAUR[…]Angle 81 rue du Dôme92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT RENDU
représentée par Maître Philippe CHATELLARD de la SCP BLATTERSEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
LE 18 Mars 2026
ZFENZURS
N° R.G. : N° RG21/03061 – N° PortalisDB3R-W-B7F-WQ7W
Monsieur AC AD rue des Nénuphars34400 LUNEL
N° Minute :
défaillant
Madame AE AF place RaphaëlRésidence le Diamant Vert34000 MONTPELLIER
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP SMITH D’ORIA- IPP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1060
AFFAIRE
Monsieur AG AH rue Frédéric Mistral34280 LA GRANZ-MOTTE
X Y ZAA AJ,DAVILAUR
C/
représenté par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de VERSAILLES,vestiaire : 175
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédurecivile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publiquedevant :
G u y B E N E C H ,AE AL AEAW, AGAW
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’yétant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Copies délivrées le :
Céline CHAMPAGNE, Vice-PrésidenteCarole GAYET, JugeAnne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience : Nadia TEFAT
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et miseà disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issuedes débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 1er juillet 2006 Mme AN AC épouse AO, auxdroits de laquelle viennent aujourd’ hui M. AC AO, son fils, ainsi que Mme AEAQ et M. AG AQ, ses petits-enfants, a donné à bail commercial à la SARLDavilaur des locaux […] […] et […] (92100) pourune durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives, à destination de café-restaurant.
A compter du 1er juillet 2015 le bail s’ est tacitement prolongé.
Par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2015 la SARL Davilaur a sollicité le renouvellement deson bail à effet du 1er octobre 2015.
Malgré ses demandes et relances auprès des bailleurs indivis et de leurs mandataires, la SARLDavilaur n’est jamais parvenue à obtenir qu’un acte de renouvellement du bail soit régularisé.
C’ est dans ce contexte que par actes des 30 mars, 6 et 7 avril 2021 la SARL Davilaur et sagérante, Mme X AR AS AT, ont fait assigner M. AC AO, Mme AEAQ et M. AG AQ devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux finsessentiellement de voir : constater le renouvellement du bail au 1er octobre 2015 au loyer de16.132,53 euros ; juger qu’ à défaut pour les bailleurs d’adresser un projet de bail à régulariseravant clôture de la mise en état, le jugement à intervenir vaudra bail renouvelé, avecreconduction des clauses du bail expiré à l’exception de celles qui seraient contraires au statutdes baux commerciaux ; condamner les défendeurs à verser à Mme AR AS AT lasomme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, M. AG AQ asoulevé l’ irrecevabilité de cette action au visa de l’article 750-1 du code de procédure civiledans sa rédaction alors en vigueur, faute de tentative de résolution amiable préalable du litige.Dans ses conclusions d’ incident notifiées par voie électronique le 8 février 2022, Mme AEAQ a demandé au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’ enrapportait à justice sur les mérites de l’ incident élevé. Aux termes de leurs conclusionsd’incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société Davilaur et Mme ARAS AT ont conclu à l’ irrecevabilité de l’incident soulevé par M. AG AQ dansdes conclusions au fond.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré M. AG AQirrecevable en son incident.
Par dernières conclusions en réponse n°2 bis, notifiées par voie électronique le 28 août 2024,la SARL Davilaur et Mme AR AS AT, au visa des articles R. 145-23, L. 145-1 etsuivants du code de commerce et en particulier l’ article L. 145-60, des articles 1231-1, 1343-1et 1343-2 actuels du code civil, de l’ article 514 du code de procédure civile, demandent autribunal de : JUGER que l’action de Madame AE AW, de Monsieur AG AW et de Monsieur AC AX en fixation de loyer du bail renouvelé de la société DAVILAUR est prescrite depuis le 1er octobre 2017 ; JUGER que le bail de la société DAVILAUR s’est renouvelé le 1er octobre 2015 pour unedurée de neuf ans expirant le 30 septembre 2024, au montant de loyer de 16 132,53 euros paran ; JUGER qu’à défaut pour le bailleur d’avoir expressément adressé à la société preneuse, pendant le cours de l’instance, avant la clôture de la mise en état, un projet de bail à régulariser, conforme aux dispositions législatives et réglementaires envigueur, le jugement à intervenir vaudra bail renouvelé au montant de loyer de 16132,53 euros par an, rétroactivement à compter du 1er octobre 2015 ; JUGER que l’ensemble des clauses du bail expiré seront reconduites à l’exception de celles
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qui seraient contraires aux dispositions du code de commerce sur le statut des bauxcommerciaux, telles que modifiées par la loi numéro 2014-626 du 18 juin 2014 et des textessubséquents ; FIXER à 23 275 euros hors taxes le préjudice lié au trouble commercial de la sociétéDAVILAUR ; CONDAMNER Madame AE AW, Monsieur AG AW et Monsieur ACAX à payer la société DAVILAUR la somme de 23 275 euros au titre trouble commercial; CONDAMNER solidairement Madame AE AW et Monsieur AG AW au paiement à Madame X Z AA AJ de la somme de 30 000 euros à titrede dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; JUGER que la société DAVILAUR n’a trahi aucune règle de confidentialité et qu’elle peut légitimement évoquer l’existence du projet de protocole d’accord ; En conséquence, ZBOUTER Madame AW de sa demande de voir écarter lesallégations et pièces afférentes au projet de protocole ; ZBOUTER Madame AW de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif;
CONDAMNER solidairement Madame AE AW, Monsieur AG AW et Monsieur AC AX aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du codede procédure civile lesquels pourront être recouvrés directement par Maître PhilippeCHATELLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, ainsi qu’au paiement à la société DAVILAUR et à Madame X Z AA AJ de lasomme de 4 000 euros chacun par application de l’article 700 du même code ; RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décisionrendue n’en dispose autrement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, Mme AEAQ, au visa des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, 1134 et suivantsanciens du code civil, 1240 et suivants du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile,demande au tribunal de : REJETER la demande de la société DAVILAUR et de Madame Z AA AJtendant à juger que l’action de Madame AW en fixation du loyer est prescrite, laditeaction n’existant pas et aucune fin de non-recevoir ne pouvant être soulevée de ce chef ; JUGER que le bail commercial de la société DAVILAUR est renouvelé pour une durée de trois,six ou neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2015 ; JUGER que le bail commercial de la société DAVILAUR est renouvelé aux clauses etconditions du bail expiré au 1er octobre 2015 ; JUGER que le montant du loyer renouvelé à la date du 1er octobre 2015 est 16 132,53 € / anHT et hors charges ; JUGER que ce loyer contractuel demeurera soumis à la clause d’échelle mobile figurant aubail; DONNER ACTE à Madame AE AW de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que lejugement à intervenir puisse valoir bail à défaut de régularisation d’un nouveau bail écrit, ceà quoi elle consent solennellement à titre personnel, comme membre de l’indivision ; REJETER la demande de Madame Z AA AJ tendant à la condamnation de Madame AW au paiement de 30 000 € au titre de dommages etintérêts ;
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REJETER la demande de dommages et intérêts de la société DAVILAUR pour prétendue impossibilité de céder son fonds de commerce à hauteur de 23 275 € ; JUGER que la société DAVILAUR ne peut solliciter de réduction ou de dispense d’avoir àpayer le loyer, du fait de la crise COVID et des périodes de fermetures sanitaires ;
ZBOUTER la société DAVILAUR de ses demandes à cet effet, comme de l’ensemble de cesdemandes, principales et accessoires ; CONDAMNER in solidum Madame Z BA AJ et la société DAVILAUR àpayer à Madame AW, au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 ducode de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Olivier D’ORIA, avocat.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 26 août 2022 M. AG AQ,au visa des articles L. 145-1 du code de commerce, 1240 et suivants du code civil, 699 et 700du code de procédure civile, demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que l’action en fixation de loyer est prescrite ;
DIRE ET JUGER que le bail est renouvelé à effet du 1er octobre 2015 avec un loyer de16.132,53 euros HT par an, hors charges ;
DONNER acte au concluant de ce qu’il accepte de signer un nouveau bail ;
CONDAMNER la société DAVILAUR à payer à Monsieur AG AW un arriéré locatifde 1.726,11 euros ;
CONDAMNER in solidum la société DAVILAUR et Madame X BB Z AAAJ à verser à Monsieur AG AW une somme de 3.000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNER in solidum à supporter les dépens sur le fondement desdispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire de la décision ne soit pasretenue.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernièresconclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Régulièrement assigné à personne M. AC AO n’a pas constitué avocat. Le présentjugement sera donc réputé contradictoire par application de l’ article 473 du code de procédurecivile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 et l’ audience de plaidoirie,initialement fixée au 2 décembre 2025, a été reportée au 16 décembre 2025 suite à uneréorganisation du greffe de la 8e chambre.
MOTIFS
I. Sur la demande de voir l’action en fixation du loyer déclarée prescrite
La société Davilaur et Mme AR AS AT demandent au tribunal de juger l’ action deMme AQ, M. AQ et M. AO en fixation du loyer du bail renouvelé prescritedepuis le 1er octobre 2017. Elles font valoir que la demande de renouvellement de bail a étéadressée au bailleur par acte du 15 juillet 2015 pour une prise d’effet au 1er octobre suivantet qu’en vertu de l’article L. 145-60 du code de commerce les actions en matière de bailcommercial se prescrivent par deux ans.
M. AG AQ conclut aux mêmes fins, invoquant le même fondement juridique.
Mme AE AQ demande que la demande de la société Davilaur et Mme AR ASAT tendant à juger que son action en fixation du loyer est prescrite soit rejetée dès lors
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qu’elle n’a pas introduit d’ action en fixation de loyer.
***En vertu de l’ article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennentdistinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et desmoyens ainsi qu’ un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas étéformulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellementdistincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine lesmoyens au soutien de ces prétentions que s’ ils sont invoqués dans la discussion.
En l’ espèce, de la lecture des dernières conclusions des parties, il ressort qu’aucun desdéfendeurs ne demande à ce que le tribunal se prononce sur la fixation du loyer du bailrenouvelé.
La société Davilaur et Mme AR AS AT, d’une part, M. AG AQ, d’autre part,seront en conséquence déboutés de leurs demandes qui sont sans objet.
II. Sur la demande de voir débouter Mme AE AQ de sa demande tendant àécarter des débats les allégations et pièces afférentes au projet de protocole
La société Davilaur et Mme AR AS AT demandent au tribunal de « juger que lasociété DAVILAUR n’ a trahi aucune règle de confidentialité et qu’elle peut légitimementévoquer l’ existence du projet de protocole d’accord » et « en conséquence débouter MadameAQ de sa demande de voir écarter les allégations et pièces afférentes au projet deprotocole » qu’ elles avaient proposé, par l’intermédiaire de leur conseil, en cours deprocédure. Elles font valoir qu’ aucune copie d’échanges de correspondances entre avocatsn’est versée aux débats et que leurs développements comme le projet de protocole ne résultentpas de discussions intervenues dans le cadre d’une médiation de sorte qu’aucune règle deconfidentialité n’ a été méconnue.
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Les demandes tendant à voir « Juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’ article4 du code de procédure civile lorsqu’ elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert,ces demandes n’ étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décisiondevant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
En vertu de l’ article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, les conclusions comprennentdistinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et desmoyens ainsi qu’ un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas étéformulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellementdistincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine lesmoyens au soutien de ces prétentions que s’ ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il n’ y a tout d’ abord pas lieu de statuer sur la demande de la société Davilaur etde Mme AR AS AT de « juger que la société DAVILAUR n’a trahi aucune règle deconfidentialité et qu’ elle peut légitimement évoquer l’existence du projet de protocole d’accord » qui ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien du rejet d’une demande deMme AE AQ.
Par ailleurs, si Mme AE AQ, dans la partie « Discussion » de ses écritures, invoqueles dispositions de l’ article 3.1, alinéa 2, du Règlement Intérieur National de la professiond’avocat, qui interdit la levée de confidentialité des correspondances entre avocats, pourconclure que « le tribunal écartera par conséquent toutes les allégations et pièces y afférenteset ne pourra en tenir compte dans son appréciation des faits de la cause », elle ne formuleaucune demande à cette fin aux termes du dispositif de ses écritures.
La demande de la société Davilaur et de Mme AR AS AT de « débouter MadameAQ de sa demande de voir écarter les allégations et pièces afférentes au projet deprotocole », qui est sans objet, sera en conséquence rejetée.
III. Sur la demande de renouvellement du bail commercial et les modalités de cerenouvellement
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La société Davilaur et Mme AR AS AT demandent au tribunal de juger que le bailde la société Davilaur s’ est renouvelé au 1er octobre 2015 pour une durée de neuf ans expirantle 30 septembre 2024, pour un loyer de 16.132,53 euros par an, l’ ensemble des clauses du bailexpiré étant reconduites à l’ exception de celles qui seraient contraires aux dispositions du codede commerce sur le statut des baux commerciaux telles que modifiées par la loi n°2014-626du 18 juin 2014 et des textes subséquents. Elles demandent également au tribunal, à défautpour le bailleur d’ avoir expressément adressé à la société preneuse, avant clôture de la miseen état, un projet de bail à régulariser conforme aux dispositions législatives et réglementairesen vigueur, de juger que la décision à intervenir vaudra bail renouvelé rétroactivement au 1eroctobre 2015.Elles font valoir, sur le fondement des articles L. 145-10 et L. 145-11 du code de commerce,que faute pour le bailleur de s’être opposé au renouvellement sollicité par acte du 15 juillet2015 et d’avoir introduit une action en fixation du loyer dans les délais, le bail commercials’ est renouvelé au 1er octobre 2015. Elles ajoutent que la société Davilaur est en droit dedisposer d’ un bail écrit d’ autant que de nouvelles dispositions issues de la loi Pinel sontintervenues depuis sa conclusion initiale. Elles exposent que compte tenu de l’ inertie dubailleur depuis plus de neuf ans il serait vain de solliciter sa condamnation sous astreinte àrégulariser un acte de renouvellement.
Mme AE AQ demande au tribunal de juger que le bail de la société Davilaur estrenouvelé pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives à compter du1er octobre 2015, aux clauses et conditions du bail expiré, pour un loyer annuel HT HC de16.132,53 euros, loyer qui demeurera soumis à la clause d’échelle mobile figurant au bail. Ellesollicite également qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que le jugementà intervenir vaille bail à défaut d’ un nouveau bail écrit, ce à quoi elle consent solennellementà titre personnel, comme membre de l’ indivision.Elle expose tout d’ abord que la bailleresse n’a pas fait connaître ses intentions dans le délaide trois mois imparti à compter de la demande de renouvellement de sorte qu’elle est réputéeavoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent, lequel se poursuit aux mêmesconditions.Elle indique ensuite ne pas contester le montant de 16.132,53 euros par an sollicité par lasociété Davilaur, précisant que le bail prévoit une clause d’échelle mobile auquel ledit loyersera soumis.Elle explique ne pas s’ opposer à la conclusion d’un bail écrit mais souligne, d’une part, queM. AC AO est atteint de la maladie d’Alzheimer, sans être placé sous un régime deprotection, et que les membres de l’indivision sont en mésentente et, d’autre part, qu’aucuntexte n’impose au bailleur la rédaction d’un bail écrit.
M. AG AQ demande au tribunal de juger que le bail de la société Davilaur estrenouvelé au 1er octobre 2015 avec un loyer de 16.132,53 euros HT par an, hors charges, etde lui donner acte de ce qu’ il accepte de signer un nouveau bail.Il indique soutenir les mêmes conclusions que celles de Mme AE AQ. Il expose qu’ ilest constant que le bail a bien été renouvelé à compter du 1er octobre 2015 et que les partiess’ accordent sur un loyer de 16.132,53 euros par an.
***Aux termes de l’ article L. 145-10 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la datede conclusion du contrat de bail, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir lerenouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdentl’ expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction.La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Saufstipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’àlui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoirqualité pour la recevoir. S’ il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’ un d’euxvaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’ égard de tous.Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’ alinéa ci-dessous.Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dansles mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant lesmotifs de ce refus. A défaut d’ avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur estréputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer quele locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiementd’une indemnité d’ éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’ expirationd’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
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L’article L. 145-11 du même code dispose que le bailleur qui, sans être opposé au principe durenouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu àl’ article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’ article L.145-10, faire connaître le loyer qu’ il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’ àcompter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décreten Conseil d’Etat.
En l’ espèce les parties s’ accordent sur le principe du renouvellement du bail au 1er octobre2015, sur le montant du loyer à hauteur de 16.132,53 euros HT HC par an ainsi que sur lerenouvellement aux mêmes clauses et conditions, y compris donc la clause d’échelle mobileet la durée de 3, 6 ou 9 ans.
Si M. AG AQ et Mme AE AQ ne se prononcent pas sur le maintien desclauses de l’ ancien bail qui seraient devenues contraires aux textes législatifs et réglementairesen vigueur à la date de renouvellement, notamment en raison de l’ entrée en vigueur de la loiPinel du 18 juin 2014 et de ses textes d’application, il convient de faire droit à la demande dela société Davilaur et de Mme AR AS AT de les écarter du nouveau contrat dès lorsqu’elles seraient en toute hypothèse illégales.
Si un contrat de bail commercial ne nécessite pas l’ établissement d’un écrit pour sa validité,il est constant qu’ un bail verbal pose des difficultés de preuve et dès lors qu’il y a notammentlieu d’y annexer, depuis la loi Pinel, l’ état des risques et autres diagnostics techniques, ainsique l’ état des lieux et l’inventaire des charges, impôts et taxes, il est ainsi dans l’ intérêt de lasociété Davilaur de disposer d’ un acte.
Il sera donné acte aux défendeurs de ce qu’ils acceptent de signer un nouveau bail.
Néanmoins, compte tenu du temps écoulé depuis la demande de renouvellement et desdifficultés rencontrées par la société Davilaur pour obtenir un bail écrit auprès de l’indivisionbailleresse, y compris durant la durée de l’ instance, il y a lieu de faire droit à sa demande etde dire que le jugement à intervenir vaudra bail entre les parties.
IV. Sur les demandes indemnitaires formées par la société Davilaur et Mme AR ASAT
1.Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Davilaur
La société Davilaur demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 ancien du codecivil, de fixer à 23.275 euros hors taxes son préjudice au titre du trouble commercial et decondamner en conséquence les défendeurs à lui verser cette somme. Elle explique que l’ attenteinjustifiée et anormalement longue qui lui a été imposée (en raison de l’ incident dilatoire élevépar M. AG AQ puis des pourparlers entamés en vain) pour l’ obtention d’un bail fixantsa situation et consacrant le loyer de renouvellement a créé une période d’incertitudedéfavorable à l’ entreprise. Elle expose que cette incertitude l’ a mise dans l’ impossibilité decéder son fonds de commerce ou son droit au bail et qu’elle a dû consacrer du temps au suividu dossier contentieux avec son avocat. Elle précise qu’il est unanimement admis par ladoctrine que ce préjudice s’ évalue au minimum à 5% du chiffre d’affaires et que lorsque ladurée de l’ incertitude et de l’ attente est particulièrement longue les experts évaluent cepréjudice à 10% voire 15%. Pour sa part elle estime son préjudice à 10% de son chiffred’affaires, soit sur la période de 2015 à 2022, à la somme de 23.275 euros.
Mme AE AQ s’ oppose à cette demande. Elle soutient que la demande de dommageset intérêts sollicités pour compenser une prétendue impossibilité de vendre le fonds decommerce du fait de l’incertitude sur les conditions de renouvellement du bail ne repose suraucun élément sérieux mais sur de simples affirmations péremptoires non démontrées en faitcomme en droit. Elle expose que l’ action en fixation du loyer peut être exercée tant par lebailleur que par le preneur et qu’ il n’existe pas de préjudice indemnisable dès lors qu’ enl’ absence de réaction du bailleur le preneur est protégé par la loi, le loyer de renouvellementétant le loyer contractuel indexé. Elle ajoute que le montant demandé est fantai[…]te etarbitraire.
M. AG AQ ne formule aucune demande sur cette demande de dommages et intérêtsaux termes du dispositif de ses écritures. Il indique dans la partie « Discussion » de celles-cique, « comme cela est justement développé par Madame AQ », rien ne justifie cette
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demande.
***Aux termes de l’ ancien article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’ il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’ inexécution de l’ obligation, soit à raisondu retard dans l’ exécution, s’ il ne justifie pas que l’ exécution a été empêchée par la forcemajeure.
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve del’ existence d’une inexécution contractuelle fautive, d’un préjudice et d’un lien causal entre lesdeux.
En l’ espèce, il n’ y a tout d’ abord pas lieu de statuer sur la demande de la société Davilaur de« fixer à 23.275 euros hors taxes le préjudice lié au trouble commercial de la société Davilaur » qui ne constitue pas une prétention mais un moyen au soutien de sa demande decondamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts.
Par ailleurs, en vertu des articles L. 145-10 et L. 145-11 du code de commerce susvisés, lebail commercial liant la société Davilaur à ses actuels bailleurs s’ est trouvé d’office renouveléau 1er octobre 2015, aux mêmes conditions que le bail expiré, faute de prise de position deces derniers dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement et d’actionen fixation du prix intentée dans les deux ans.
En outre, le preneur à bail commercial n’a pas de droit acquis à l’ établissement d’un bail écrit.
Dans ces conditions, la société Davilaur ne rapporte pas la preuve du trouble commercialqu’elle invoque, pas davantage qu’ elle ne démontre en quoi l’ inertie des bailleurs à signer unbail écrit constatant une situation de fait serait fautive et à l’ origine de son préjudice.
Il convient en conséquence de débouter la société Davilaur de sa demande de dommages etintérêts.
2.Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme AR AS AT
Mme AR AS AT demande au tribunal de condamner solidairement Mme AEAQ et M. AG AQ à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages etintérêts sur le fondement de l’ article 1240 du code civil. Elle explique que, en qualité degérante de la société Davilaur, elle vit très mal la situation d’incertitude liée à l’ attitudedilatoire et négligente de Mme AE AQ et M. AG AQ qu’elle qualifie decollusion frauduleuse. Elle estime que l’ intention de nuire à la société est manifeste, que lecomportement de M. et Mme AQ est contraire à la bonne foi qui doit présider àl’ exécution du contrat et est préjudiciable à sa santé. Elle précise qu’aux termes del’ ordonnance d’ incident du 19 septembre 2022 le juge de la mise en état lui a reconnu le droità être indemnisée en lui accordant la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Mme AE AQ s’ oppose à cette demande. Elle fait valoir qu’en l’ absence de lien dedroit entre Mme AR AS AT et l’ indivision, l’ action indemnitaire de cette dernièrerelève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. Elle rappelle que l’ action en fixationdu loyer peut être exercée tant par le bailleur que par le preneur. Elle explique que M. AOest atteint de la maladie d’ Alzheimer, défaillant à la présente instance, et qu’ un litige encontestation du testament est actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Montpellier,cette situation humainement compliquée étant à l’ origine du blocage dans le règlement desaffaires courantes. En définitive elle soutient n’avoir commis aucune faute contractuelle àl’ origine du dommage allégué par Mme AR AS AT, au demeurant démontré ni enson principe et ni en son quantum.
M. AG AQ ne conclut pas sur ce point.
***
En application de l’ article 1240 (1382 ancien) du code civil, tout fait quelconque de l’ homme,qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un
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manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass.plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, Sucrerie de Bois Rouge ; Cass., ass. plén., 6 octobre2006, n°05-13.255, Bootshop).
***
En l’ espèce il a été précédemment jugé que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’ inertiedes bailleurs à signer un bail écrit constatant une situation de fait serait fautive. Mme AR ASAT ne rapporte par ailleurs pas la preuve de la collusion frauduleuse dénoncée entre M. AG AQ et Mme AE AQ, la mésentente entre eux ne suffisant pas àcaractériser l’ intention de lui nuire ou de nuire à la société Davilaur.
En outre les deux successions ouvertes consécutivement aux décès de Mme AN AO,puis de Mme BI AO, sœur de cette dernière et mère de M. et Mme AQ, sontun facteur de complication évident, étant ajouté à cela que M. AC AO a vu ses facultéscognitives décliner.
Au surplus Mme AR AS AT ne rapporte pas la preuve de la matérialité du préjudicequ’elle allègue, en particulier concernant sa santé.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
V. Sur les demandes concernant l’arriéré locatif de la société Davilaur
Aux termes du dispositif de ses conclusions Mme AE AQ demande au tribunal de « Juger que la société Davilaur ne peut solliciter de réduction ou de dispense d’avoir à payer leloyer du fait de la crise Covid et des périodes de fermeture sanitaire » et de la « Débouter deses demandes à cet effet ». Elle expose que ce point a été jugé dans trois arrêts de principe dela Cour de cassation en date du 30 juin 2022. Elle indique que l’ arriéré locatif de la sociétéDavilaur est à ce jour de 1.726,11 euros, correspondant à l’ échéance d’août 2022, de sorte queles loyers sont à jour et que la demande de la société Davilaur s’ analyse en un remboursementde loyers qui ne saurait être accueillie.
M. AG AQ demande au tribunal de condamner la société Davilaur à lui verser lasomme de 1.726,11 euros au titre de l’ arriéré locatif.
La société Davilaur demande au tribunal de débouter Mme AE AQ de sa demandede condamnation au titre de l’ arriéré locatif. Elle expose que le décompte produit par ladéfenderesse est volontairement tronqué dès lors qu’elle est parfaitement à jour de ses loyersau 28 août 2024 ainsi que l’ atteste le Cabinet Laforêt Luxembourg Gestion.
***En premier lieu, il ne sera pas statué sur la demande de Mme AE AQ de « Juger quela société Davilaur ne peut solliciter de réduction ou de dispense d’avoir à payer le loyer dufait de la crise Covid et des périodes de fermeture sanitaire » qui ne constitue pas uneprétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs la société Davilaurne sollicitant aucune dispense au titre des loyers covid, Mme AQ sera déboutée de sademande de rejet qui est sans objet.
M. AQ sera pareillement débouté de sa demande, au soutien de laquelle il ne fait valoiraucun moyen de fait ou de droit, sur le fondement de l’ article 768 du code de procédure civile.
Enfin, Mme AE AQ ne formulant aucune demande en paiement d’un arriéré locatif,la société Davilaur sera déboutée de sa demande qui est sans objet.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie.
M. AG AQ, Mme AE AQ et M. AC AO, parties perdantes, seront
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condamnés au paiement des entiers dépens de l’ instance.
Selon l’ article 1310 du code civil, qui a repris en substance les termes de l’ article 1202 ducode civil dans sa version antérieure à l’ ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, lasolidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Faute pour les demanderesses de produire une quelconque pièce propre à fonder la solidaritéqu’elles invoquent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens.
Maître Philippe Chatellard, avocat qui en fait la demande, sera autorisé à recouvrer les dépensconformément aux dispositions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenueaux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’ équité ou de lasituation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tiréesdes mêmes considérations, dire qu’ il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. AG AQ et Mme AE AQ, seront condamnés in solidumà payer à la société Davilaur la somme de 4.000 euros et à Mme AR AS AT lasomme de 2.000 euros à ce titre.
M. AG AQ et Mme AE AQ seront corrélativement déboutés de leur demandeau titre des frais irrépétibles.
M. AC AO, partie défaillante et qui a signé un protocole d’accord en cours de procédureaux fins de renouvellement du bail litigieux ne sera pas condamné à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’ une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’ exécutionprovisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en applicationdes dispositions de l’ article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’ exécution provisoire de droit,en tout ou partie, s’il estime qu’ elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’ espèce que l’ exécution provisoire, qui est compatible avec lanature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ZBOUTE la SARL Davilaur et Mme X AR AS AT, d’une part, et M. AGAQ, d’ autre part, de leurs demandes de voir l’ action en fixation du loyer du bailcommercial déclarée prescrite ;
ZBOUTE la SARL Davilaur et Mme X AR AS AT de leur demande de voirdébouter Madame AE AQ de sa demande de « voir écarter les allégations et piècesafférentes au projet de protocole » ;
DIT que le bail commercial à effet du 1er juillet 2006 conclu entre la SARL Davilaur et Mme AN AC épouse AO, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui M. AC AO,Mme AE AQ et M. AG AQ, a été renouvelé au 1er octobre 2015, aux mêmesclauses et conditions que le bail expiré à l’ exception de celles qui seraient contraires auxdispositions du code de commerce sur le statut des baux commerciaux à cette date, pour unepériode de trois, six ou neuf ans, pour un loyer annuel de 16.132,53 euros hors taxes horscharges ;
DONNE ACTE à Madame AE AQ et Monsieur AG AQ de ce qu’ilsconsentent à signer un nouveau bail ;
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DIT néanmoins que le présent jugement vaudra bail entre les parties ;
ZBOUTE la SARL Davilaur de sa demande de dommages et intérêts au titre du troublecommercial ;
ZBOUTE Mme X AR AS AT de sa demande de dommages et intérêts ;
ZBOUTE Mme AE AQ de sa demande de débouter la SARL Davilaur de sademande de réduction ou de dispense d’avoir à payer le loyer du fait de la crise Covid et despériodes de fermeture sanitaire ;
ZBOUTE Monsieur AG AQ de sa demande de condamner la société Davilaur à luiverser la somme de 1.726,11 euros au titre de l’arriéré locatif ;
ZBOUTE la SARL Davilaur de sa demande de débouter Mme AE AQ de sademande de condamnation au titre de l’ arriéré locatif ;
CONDAMNE in solidum M. AC AO, Mme AE AQ et M. AG AQ auxentiers dépens de l’ instance ;
AUTORISE Maître Philippe Chatellard, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dontil aurait fait l’ avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE in solidum Mme AE AQ et M. AG AQ à payer à la sociétéDavilaur la somme de 4.000 euros et à Mme AR AS AT la somme de 2.000 eurossur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile ;
ZBOUTE Mme AE AQ et M. AG AQ de leur demande à ce titre ;
ZBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Marion COUSIGNE, Greffière présentelors du prononcé.
LE GREFFIER,LE PRÉSIZNT,
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