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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 déc. 2020, n° 11-19-012702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-012702 |
Texte intégral
JUGEMENT
DU 17 décembre 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…] CEDEX 17 DEMANDEUR
téléphone : 01 87 27 95 56 LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE télécopie : 01 87 27 96 00 FRANCE mail civil-ctxg.ti-paris@justice.fr 19 rue du Louvre,
75001 PARIS, République Française
Références à rappeler au nom du Peuple Franceprésentée par Me DREYFUS Lucas, avocat au barreau de RG N° 11-19-012702
´ PARIS (K.139) substitué par Me KABISHI Linda Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 20/12 DÉFENDEUR
Madame X Y
29 rue Danielle Casanova, 75001 PARIS, DEMANDEUR:
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF représentée par Me SULTAN Elie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
X Y
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: RIVET Bénédicte
Greffier PASTOR Sylvie
Copie conforme déliv DATE DES DÉBATS le:
à Me DREYFUS audience publique du 22 octobre 2020
Copie exécutoire délivrée DÉCISION: le : 11 JAN. 2021 contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à à Me SULTAN disposition au greffe le 17 décembre 2020 par RIVET Bénédicte, juge des contentieux de la protection, assisté de PASTOR Sylvie, greffier
Par acte d’huissier du 30 août 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait citer Madame Y X devant le tribunal d’instance de Paris pour obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
- 25 733,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2019, au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice et de la disparition subséquente de la juridiction du tribunal d’instance, lors de l’audience du 19 décembre 2019, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 27 avril 2020, devant le tribunal judiciaire.
L’audience du 27 avril 2020 n’ayant pu se tenir en raison de la situation d’urgence sanitaire, l’affaire a été renvoyée d’office au 22 octobre 2020, ce dont les parties ou leur conseil ont été avisés par lettre simple.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France expose que :
- selon convention du 24 novembre 2010, Madame Y X a ouvert un co mpte de dépôt en ses livres,
- elle bénéficiait d’une autorisation de découvert de 400 euros, mais elle a fait fonctionner son compte au-delà de cette autorisation à compter de septembre 2017,
- le 5 septembre 2017, un courrier l’invitait à régulariser la situation de son compte,
- des courriers similaires étaient adressés le 5 octobre 2017, le 17 octobre 2017,
- par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2019, elle était mise en demeure de régulariser son compte et de rembourser la somme de 25 733,34 euros,
- la sommation de communiquer de Madame Y X est inopérante dans la mesure où elle avait parfaitement connaissance du montant de l’autorisation de découvert, mentionné dans les courriers et sur l’espace personnel en ligne, elle a déjà reçu l’ensemble de ses relevés de compte et l’action en nullité d’éventuels frais
-
abusifs se prescrit par 5 ans,
- l’objet de la sommation de communiquer n’est nécessaire ni à la compréhension ni à la résolution du litige,
-Madame X se prévaut de l’article L.311-1 du code de la consommation et du manquement au devoir de conseil de la Caisse d’Epargne qui ne l’aurait pas avisé des conséquences du dépassement de découvert, au delà d’un mois, puis de trois mois,
- or elle reconnaît dans ses écritures disposer à l’époque de revenus supérieurs à 2 700 euros par mois, qu’elles ne déposaient plus sur ce compte,
- elle utilisait donc sciemment ce compte pour se procurer un crédit de cavalerie, il n’y a aucune faute de la banque,
- le devoir de mise en garde lors de l’octroi de crédit ne peut s’exercer lors d’un découvert non- autorisé,
- la demande de dommages-intérêts n’est aucunement justifiée,
- elle s’en rapporte à droit quant à l’appréciation de la demande de déchéance du droit aux intérêts,
- elle s’en rapporte également quant à l’octroi de délais de paiement nonobstant la mauvaise foi de la débitrice dans l’exercice de sa défense.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France maintient donc ses demandes et y ajoute le débouté de Madame Y X.
Madame Y X fait valoir que :
- le 24 novembre 2010, elle a ouvert un compte bancaire ordinaire auprès de la Caisse d’Epargne, en octobre 2013, elle a signé un avenant «bouquet liberté» concernant notamment les plafonds
-
d’utilisation de la carte bancaire associée au compte,
- aucune mention ne concerne une éventuelle autorisation de découvert,
- depuis le 4 juillet 2017, son compte fonctionnait néanmoins en position débitrice, ce qu’elle couvrait jusqu’au 28 septembre 2017, puis le solde négatif du compte ne cessait de s’accroître,
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Civil de Proximité – Juge des Contentieux de la Protection – R.G. n°11-20/12702 2/8
– afin d’avoir l’intégralité de son dossier bancaire, le 23 septembre 2019, elle faisait sommation
à la Caisse d’Epargne de lui communiquer :
⚫ l’intégralité des documents contractuels afférents au compte qu’elle a signé et notamment l’acte du 24 novembre 2010 d’ouverture de compte,
°l’intégralité des correspondances échangées, l’ensemble des relevés bancaires depuis l’ouverture de compte, la Caisse d’Epargne n’a pas déféré à cette sommation et il est demandé au tribunal de
-
l’ordonner,
- cette demande a pour objet de lui permettre de savoir si elle disposait d’une autorisation de découvert expresse et d’en connaître le montant,
-- pour les relevés de compte, il s’agit de savoir si le compte fonctionnait régulièrement à découvert et si la Caisse d’Epargne avait prélevé des frais à ce titre,
- cette absence de communication ne lui permet pas de déterminer le montant des frais prélevés par la banque lorsque son compte était débiteur, elle ne peut se procurer les documents demandés alors que ses identifiants de connexion ont été bloqués, il sera constaté qu’en absence d’autorisation expresse de découvert, la Caisse d’Epargne a
-
abusivement consenti un découvert bancaire de plus de trois mois, qui s’analyse en une opération de crédit soumise au code de la consommation, selon l’article L.311-1 du code de la consommation, la banque a manqué à son obligation d’information en consentant un découvert pendant plus
-
d’un an et demi sans l’informer de cet engagement, sans aucune information lorsque le découvert a dépassé plus d’un mois,
- la banque aurait dû également l’informer à compter du troisième mois consécutif de découvert et lui proposer une opération de crédit, ce qui n’a pas été fait,
-aucun document lui permettant d’appréhender clairement son engagement, conformément aux obligations des articles L.312-84 et L.312-85 du code de la consommation ne lui a été présenté,
- elle n’a donc pas été avertie et informée de l’étendue de son engagement,
- cela l’a privé d’une chance d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et d’une chance de ne pas contracter,
·la banque n’a pas respecté l’alinéa 2 de l’article L.312-92 du code de la consommation et ne lui a pas fourni l’information nécessaire sur le taux débiteur et les frais,
- si l’information lui avait été dispensée sans délai et à intervalles réguliers, elle aurait eu une chance de stopper l’hémorragie ou de conclure un crédit dans de meilleurs conditions,
- seule une mise en demeure tardive lui a été adressée, sa solvabilité aurait dû être vérifiée et il aurait été ainsi constatée la disproportion des crédits accordés, faute de vérification, la Caisse d’Epargne engage sa responsabilité,
-
- le compte n’a été crédité que de 5 607,56 euros pendant la période de découvert, essentiellement par des virements extérieurs ponctuels ou la clôture automatique du PEL,
- une vérification sommaire aurait permis de voir qu’elle gagnait environ 2 000 euros par mois, payait 865 euros de loyer et remboursait déjà 300 euros par mois d’un autre crédit à la consommation, le taux moyen d’endettement d’un tiers des revenus mensuels de l’emprunteur s’est avéré largement dépassé, la banque a commis une faute en accordant sans vérification, un crédit totalement
-
disproportionné,
- la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde, et aucune information n’a été délivrée sur le risque de non-remboursement ou sur les conséquences de ce crédit sur sa situation financière,
- la banque lui a octroyé un crédit de son plein gré, sans demande préalable et sans avetissement donné à la cliente,
- elle a maintenu abusivement cette autorisation tacite pendant plus d’un an et demi, sans information ni blocage des moyens de paiement,
- ces manquements ont fait naître une perte de chance de ne pas contracter indemnisée par la perte de la créance de restitution, la Caisse d’Epargne sera condamnée au paiement d’une somme de 25 733,34 euros à titre d’indemnisation,
- en cas de manquement du prêteur, il est déchu du droit aux intérêts, depuis le premier mois de découvert, soit une somme de 995,85 euros d’intérêts et frais selon les relevés de compte produits,
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– elle est fondée à obtenir des délais de paiement sur une période de deux années,
- elle a perdu son dernier emploi et est à ce jour indemnisée par pôle emploi à hauteur de 1 175 euros par mois, elle règle son loyer et une échéance de crédit à la consommation.
Madame Y X demande dès lors au tribunal de :
- enjoindre à la Caisse d’Epargne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de fournir les documents contractuels les liant, et l’ensemble des relevés de compte depuis l’ouverture du compte, dire que le dépassement de découvert tacitement octroyé était soumis aux dispositions du code
-
de la consommation,
- condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 25 733,34 euros à titre de dommages- intérêts, "prononcer la déchéance de l’ensemble des intérêts échus depuis que le compte bancaire se trouve dans une situation débitrice pendant plus de trois mois, soit la somme de 995,85 euros,
- débouter la Caisse d’Epargne,
- lui octroyer des délais de paiement,
- condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la communication:
La Caisse d’Epargne verse aux débats des relevés de compte bancaire depuis le 4 juillet 2017, divers lettres adressées à Madame X à compter de septembre 2017, ses conditions générales et tarifaire à mai 2010 et mai 2013 ainsi qu’un avenant à un contrat initial (non produit) en date du 12 octobre 2013.
Il ressort de cet avenant qu’il se substitue intégralement à la convention initiale puisqu’il y est indiqué en premier lieu «les nouveaux services faisant l’objet de cet avenant sont indiqués en souligné ci-dessous, les services précédemment souscrits sont maintenus et rappelés ci-dessous». Ainsi les conditions d’origine demeurent connues.
Il y est également indiqué que Madame X dispose de ses relevés de compte par voie numérisée, chaque mois.
Ainsi, la demande de communication de pièces présentées par Madame X concerne nécessairement des pièces qu’elle a eu elle-même à disposition: convention d’ouverture de compte réalisée en double exemplaire et relevés de compte numérisées et qu’il lui appartenait de conserver. Sa demande de communication sous astreinte ne peut donc être accueillie et doit être rejetée, s’agissant de communiquer des documents qu’elle doit être en mesure de produire elle-même si elle les estime nécessaires au litige.
Sur la responsabilité de la banque :
Il ne peut être reproché à la Caisse d’Epargne de ne pas avoir réalisé une information dans le mois du découvert non-autorisé. En effet elle remet aux débats trois lettres rédigées de façon similaire, le 5 septembre 2017, le 5 octobre 2017 puis le 17 octobre 2017, alors que le début du dernier découvert date du 2 octobre 2017 faisant toutes état :
- du dépassement d’une autorisation de découvert de 400 euros,
- du taux applicable au découvert autorisé 12%; et du taux applicable au découvert non-autorisé 20,75 %,
- d’attirer l’attention sur les risques que présente cette situation, rejet de chèque, prélèvements sans provision, et des frais exposés pour ces irrégularités,
- d’une demande de régularisation.
Mais la banque ne fait état d’aucun courrier d’information à sa cliente après trois mois de découvert et surtout d’aucune proposition de crédit, laquelle aurait nécessairement permis
Tribunal Judiciaire de PARIS – Pôle Civil de Proximité – Juge des Contentieux de la Protection – R.G. n°11-20/12702 4/8
d’examiner la situation financière (charges et ressources) de sa cliente. Ainsi le manquement aux dispositions du code de la consommation (article L.312-93) est avéré. Cependant ce défaut d’information et ce défaut de mise en garde qui en résulte par les informations relatives à une offre de prêt, présentant son coût et ses difficultés sont à apprécier en ce qui concerne la perte de chance de ne pas souscrire un prêt tacite par découvert ou la perte de chance de souscrire une offre plus favorable avec les éléments propres au débiteur et à sa situation. Et ce alors que : au trois mois du découvert tacite, le solde était de 3 600 euros,
- depuis au moins juillet 2017, aucun revenu n’était déposé sur ce compte.
Ainsi Madame X justifie disposer de salaires de plus de 2 000 euros en 2017 et au moins jusqu’à partie de 2019, par la production d’une fiche de paye de chacun de ses employeurs successifs. Mais elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’apprécier réellement sa situation financière de manière complète, faute de verser aux débats les relevés du compte sur lesquels ces salaires étaient versés, et les déclarations d’impôts des revenus de ces années.
A défaut elle ne met pas en mesure le tribunal d’apprécier la réalité et la portée de la perte de chance éventuellement subie, en fonction tant de la faute de la banque que de sa situation financière personnelle réelle. Madame X sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le découvert en compte
Selon l’article L.312-4 du code de la consommation, ne sont pas soumises aux règles du crédit à la consommation des opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois» ainsi que «les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable»>. En vertu des articles L312-92 et L.312-93 du même code, «dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables» et «lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre.>>
Enfin, en raison de l’article R.312-35 du code de la consommation, en matière d’opération d’ouverture de crédit, le point de départ du délai de forclusion est le dépassement du solde du compte ou de l’autorisation de découvert consentie, non-régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, le compte courant n°00417515900000464981 1501 a présenté un solde débiteur depuis le 2 octobre 2017 jusqu’au 29 mars 2019, date de la clôture du compte. Soit pendant plus de trois mois à compter du 2 octobre 2017. L’ancienneté et la constance du solde débiteur permettent de qualifier les relations des parties d’opération de crédit soumise à l’article L.312-1 du code de la consommation.
Il convient donc de vérifier si l’action de la partie demanderesse est ou non forclose. Le point de départ du délai de forclusion est donc 3 mois après le premier jour de débit continu, soit le 2 janvier 2018. L’action du prêteur a été engagée par l’assignation délivrée le 30 août 2019. C’est à dire dans le délai de deux ans de l’événement qui donne naissance à l’action. Celle-ci est donc recevable.
Aucune offre préalable de crédit n’est produite aux débats, ni aucun justificatif d’information du débiteur trois mois après le commencement de ce débit. Cette absence et également la non conformité du contrat de crédit avec les dispositions d’ordre public des articles L.[…].312-27, L.312-85 et L.312-64 et suivants du code de la consommation entraînent la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur en application de l’article L.341-1 du même code. Les sommes prélevées sur le compte courant au titres des intérêts seront donc déduites du montant de la demande.
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D’autre part, en application de l’article L.312-39 du code de la consommation, applicable en vertu de la qualification du contrat de découvert en contrat de crédit, «en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.» Ainsi le prêteur ne peut réclamer aucune autre somme que le capital et ses demandes au titre des frais de compte et commissions diverses devront être rejetées. Ce qui a été évalué à 995,85 euros par la défenderesse (à déduire de la demande de 25 733,34 euros).
En conséquence, Madame Y X sera condamnée à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 24 737,49 euros. Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur, les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Madame Y X ne communique pas tous les éléments nécessaires à l’appréciation des délais de paiement, notamment sa situation bancaire auprès d’autres établissements de crédit et les justificatifs de revenus à jour au plus près des plaidoiries. Toutefois, il est manifeste, par l’impayé reproché, qu’elle n’est pas en mesure d’y faire face. Les seuls éléments communiqués: loyers et crédit à la consommation, s’avèrent déjà supérieurs au revenus d’allocation perçues courant 2019, sans qu’aucun élément ne permette de comprendre comment elle y fait face. Ainsi, faute d’éléments plus récents et complet, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer les délais ou report dont elle pourrait bénéficier. La demande de délais de paiement ne sera pas accueillie (et n’a pas été acceptée par la demanderesse, qui demande au tribunal d’appliquer les règles qui sont afférentes à cette demande).
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile au profit de la partie demanderesse.
Sur les dépens :
Madame Y X, en tant que partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur l’exécution provisoire:
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté. Elle sera accordée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare que l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France n’est pas atteinte par la forclusion prévue à l’article R-312-35 du code de la consommation.
Condamne Madame Y X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 24 737,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente,
Déboute Madame Y X de toutes ses demandes,
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Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y X aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Bénédicte RIVET, juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER DE JUGE
Sluh.
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous hulssiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
PARIS
E
D
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