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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 24 févr. 2022, n° 22/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00124 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 03 CS/MD
N° RG 22/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2KF
ORDONNANCE D’ORIENTATION et DE MESURES PROVISOIRES DU 24 Février 2022
DEMANDERESSE :
Madame X, Y-D E épouse Z […], née le […] à […], représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur A, B, F Z […], né le […] à […], représenté par Me Julie MOISSON, avocat au barreau de LILLE
Nous, Clara I,
Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LILLE ;
Étant notre cabinet au palais de justice LILLE ;
Assistée de Y G, Greffier ;
1/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2KF
2/8 – Tribunal Judiciaire de LILLE
RG 22/124
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame X E et Monsieur A Z se sont mariés le […] à […], sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
· C, née le […],
· Emma, née le […].
Par acte d’huissier signifié le 4 janvier 2022 à personne, Madame X E a fait assigner Monsieur A Z en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du Monsieur A Z, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Sur les mesures provisoires, les époux s’accordent à l’audience sur :
· l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’époux à titre onéreux à compter de la présente décision ;
· la prise en charge par moitié du prêt immobilier relatif au domicile conjugal à compter de la présente décision ;
· l’attribution de la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T-ROC à l’épouse et celle du véhicule
VOLKSWAGEN UP à l’époux ;
· la gestion conjointe de l’immeuble sis à TOURCOING et le partage des revenus fonciers ;
· l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
· la fixation de la résidence des enfants en alternance :
o en période scolaire et durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement le dimanche à 18 heures ;
o pendant les vacances de Noël et pendant les grandes vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
· le partage des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais de santé non remboursés à compter de la présente décision.
2/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2KF
L’enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2022.
L’absence de procédure en assistance éducative ouverte au bénéfice des enfants mineurs a été vérifiée pendant le temps du délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES
Il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
* S’agissant de l’épouse : Ressources mensuelles :
- 3299 euros (selon cumul net en juin 2021)
- 58.40 (prime d’activité en juin 2021) Charges mensuelles :
- 840 euros (loyer selon bail du 22 janvier 2022)
* S’agissant de l’époux :
Ressources mensuelles :
- 600 euros au titre de sa gérance (selon avis d’imposition 2021)
- 2827 euros au titre de son salaire (selon cumul net en décembre 2020) Charges mensuelles :
- vit au domicile conjugal
* Charges communes :
- 963.22 euros (prêt relatif au domicile conjugal selon tableau d’amortissement)
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX
Aux termes de l’article 254 du code civil, le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
- Sur la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier
Aux termes des articles 255-3° et 255-4° du code civil, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
3/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2KF
Il convient de rappeler que la jouissance du domicile conjugal est en principe onéreuse, la gratuité ne se justifiant que comme une modalité d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur A Z conserve la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux
Leur accord, conforme à leurs situations financières respectives, sera entériné dans le dispositif ci-après.
- Sur le règlement provisoire des dettes ème Aux termes de l’article 255, 6 du code civil, le juge peut également « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes. »
En l’espèce, vu l’accord des parties, il sera procédé au règlement des dettes suivant les modalités précisées au dispositif.
- Sur la jouissance ou la gestion de biens communs ou indivis autres que le domicile et le mobilier du ménage ème Il résulte des dispositions de l’article 255, 8 du code civil que le juge peut également « statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. »
Il convient de rappeler que le juge conciliateur n’a pas le pouvoir de trancher les litiges portant sur la nature d’un bien, seuls le juge du divorce et le juge liquidateur ayant une telle compétence.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’accord des parties et de l’entériner au dispositif de la présente décision.
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS
- Sur l’audition de l’enfant
Il ressort des dispositions de l’article 338-1 du code de procédure civile et de l’article 388-1 du code civil que les titulaires de l’autorité parentale doivent informer les enfants du fait que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut (…) être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet », et que « cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. »
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.
- Sur l’autorité parentale
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Aux termes de l’article 371-1, 372 et 373-2 et suivants du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir que chaque enfant a été reconnu par chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
Comme sollicité par les parties, il convient donc de constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents.
- Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, « chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. »
Conformément à l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. »
Il convient de rappeler que la mise en œuvre d’une résidence alternée suppose non seulement des domiciles rapprochés, une disponibilité compatible avec l’organisation de la vie quotidienne des enfants mais surtout des relations apaisées entre les parents. Elle doit également être compatible avec l’âge des enfants et leur personnalité de façon à favoriser leur développement et leur épanouissement.
Ce mode de résidence n’impose pas que le temps passé par l’enfant auprès de son père et de
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sa mère soit de même durée et peut aboutir à un partage inégal du temps de présence de l’enfant auprès de chacun de ses parents. Ce mode de résidence est avant tout subordonné à l’intérêt des enfants et ne saurait devenir un droit des parents. A cet égard, il est nécessaire que les parents responsables partent du seul intérêt de leurs enfants et non pas de leur propre intérêt, et tiennent compte des besoins des enfants, de leurs aspirations, de leur développement et de leur personnalité.
En l’espèce, l’accord des parties est conforme à l’intérêt des enfants et sera entériné au présent dispositif. Il convient de préciser qu’il s’agit de la pratique actuelle depuis le 22 janvier 2022.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, il convient d’entériner l’accord des parties lequel est conforme à l’intérêt des enfants.
III- SUR LES SUITES DE LA PROCÉDURE
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mai 2022 à 14 h (cabinet 3) pour conclusions au fond du demandeur avec précision du fondement du divorce.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
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Le juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Vu le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Statuant à titre provisoire,
Concernant les époux :
CONSTATONS la résidence séparée des époux : Monsieur déclarant résider : […] Madame déclarant résider : […]
ORDONNONS la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
Vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à Monsieur A Z s’agissant d’un bien commun ;
DISONS que cette attribution se fera à titre onéreux à compter de la présente décision ;
Vu l’accord des parties, ATTRIBUONS la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T-ROC à l’épouse et celle du véhicule VOLKSWAGEN UP à l’époux, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Vu l’accord des parties, ORDONNONS le partage par moitié des mensualités du crédit immobilier, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la présente décision ;
Concernant les enfants mineurs :
CONSTATONS que Madame X E et Monsieur A Z exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur les enfants ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
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Vu l’accord des parties, FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs communs en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o en période scolaire et durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec changement le dimanche à 18 heures ;
o pendant les vacances de Noël et pendant les grandes vacances d’été : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ; les années impaires, la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DISONS que celui qui va accueillir l’enfant devra prendre ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au domicile de l’autre parent ou de scolarisation en fonction de ce qui est prévu ci-dessus,
DISONS que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h,
DISONS que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure en période scolaire et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à accueillir l’enfant pour la période concernée,
PRÉCISONS que les vacances scolaires à prendre en compte sont celle résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
Vu l’accord des parties, ORDONNONS, le partage des frais de scolarité, des frais extra- scolaires et des frais de santé non remboursés à compter de la présente décision.
RÉSERVONS les dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19/05/2022 devant le juge de la mise en état du cabinet 3.
Le Greffier Le Juge de la mise en état M. G C. I
8/8 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V2KF
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