Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000
TCORR Perpignan 8 janvier 2015
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CA Montpellier 8 janvier 2018
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CASS
Cassation partielle 29 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence d'identification du professionnel dans les contrats

    La cour a confirmé que l'absence de mention du nom du démarcheur dans les contrats de vente hors établissement constitue une infraction, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Justification des allégations publicitaires

    La cour a jugé que les prévenus n'ont pas pu prouver les allégations publicitaires, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse.

  • Accepté
    Absence de réponse aux demandes de la DDPP

    La cour a estimé que les prévenus avaient connaissance des demandes et ont délibérément choisi de ne pas y répondre.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais exposés

    La cour a jugé que l'association avait droit à réparation pour les frais exposés en raison de l'action civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de A qui avait déclaré les prévenus E I-R et F C coupables d'infractions liées au démarchage et aux pratiques commerciales trompeuses. Les prévenus étaient accusés de ne pas avoir fourni les documents requis par les agents de la concurrence et répression des fraudes, d'avoir utilisé des allégations publicitaires non justifiées sur les effets bénéfiques pour la santé des produits vendus et de ne pas avoir respecté le formalisme des contrats de vente hors établissement. La Cour a maintenu la condamnation de F C à une amende de 2000 euros avec sursis partiel et celle de E I-R à trois mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 5000 euros. La Cour a également confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de l'UFC-Que Choisir des Pyrénées Orientales et la condamnation solidaire des prévenus à lui verser 1000 euros de dommages et intérêts. Toutefois, la Cour de Cassation a partiellement cassé l'arrêt sur le chef de pratiques commerciales trompeuses, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse pour un nouveau jugement sur ce point, en raison d'un défaut de justification quant à l'altération du comportement économique du consommateur.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 8 janv. 2018, n° 0000
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 0000
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Perpignan, 8 janvier 2015

Sur les parties

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Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000