Cassation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 janv. 2018, n° 0000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 0000 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Perpignan, 8 janvier 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
18/13ARRET N°. Prononcé publiquement le Lundi huit janvier deux mille dix huit, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en DU 08/01/2018 application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénalc. DÉCISION et assisté du greffier: Monsieur William SQUIVE Contradictoire qui ont signé le présent arrêt DOSSIER 15/00932
WS/MT en présence du ministère public près la Cour d’Appel mêt ( cassation de sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de A du 08 JANVIER 2015 29/01/19 "asse et annite COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : ankt en ses rutes Président : Monsieur X dispositions Retatives à la déclaration etc. Conseillers Madame Y
Madame Z expatitite dichef de "aliges cominciate présents lors des débats : conxuses of vliove Ministère public: Madame MASSA 1
Lenva de vanilaca de Greffier: Monsieur William SQUIVE ux ptuu
TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18
E I-R
Né le […] à A, fils de E M et de
FARRE Marie, président de sociétés, de nationalité française, demeurant adresse […], appelant Comparant Assisté de Maître LARAIZE Gérard, avocat au barreau de 08 01.18 2 Re PARIS
F C S Né le […] à A, fils de F N et de
[…], entrepreneur, de nationalité française, demeurant […]
Prévenu, appelant Non comparant Représenté par Me LARAIZE Gérard, avocat au barreau de PARIS
4CCC dilivée le
28.01.18 à ne
LARICHAL
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LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
PARTIE CIVILE
L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES PYRÉNÉES ORIENTALES, 5 bis rue Grande des fabriques – 66000 A
Partie civile, appelant
Représenté par Maître MARECHAL Maurice, avocat au barreau de A
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
E I-R et F C sont poursuivis pour:
F C
s’être à B et à A, entre le 17 avril 2012 et le 1 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de quelque façon que ce soit, opposé à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales des clauses abusives et du crédit, en l’espèce en ne communiquant pas les documents demandés par les agents de la concurrence et répression des fraudes et ce malgré plusieurs relances, faits prévus par O Q. et réprimés par ART.L. 141-1 Q. […]
- s’être rendu coupable à B, entre le 17 avril 2012 et le 20 avril 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de pratique commerciale trompeuse en l’espèce en ne justifiant pas leurs allégations publicitaires notamment sur les effets bénéfiques pour la santé et les rabais proposés sur le produit, fails prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART. L. 121-1-1 Q. el réprimés par ART.L. 121-6, ART.L121-4, ART.L.213-1 ALI Q.
avoir à B, entre le 17 avril 2012 et le 20 avril 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché à domicile remis un contrat non conforme, en l’espèce en ne respectant pas dans ses activités de démarchage de clientèle pour la vente de matelas, les dispositions applicables en la matière relatives à la vente par démarchage à domicile notamment la remise d’un bon de commande comportant ni le nom du démarcheur ni la signature de l’acheteur sur chaque exemplaire, faits prévus par ART. L. 121-28 U, ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART. L. 121 21, ART.R. 121-3, ART.R. 121-4, ART.R. 121-5, ART.R. 121-6C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-28 Q.
E I-R
- s’être à B et à A, entre le 17 avril 2012 et le 1 juillet 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de quelque façon que ce soit, opposé à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales des clauses abusives et du crédit, en l’espèce en ne communiquant pas les documents demandés par les agents de concurrence et répression des fraudes et ce malgré plusieurs relances,
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faits prévus par ART.L. 141-1 Q. et réprimés par O Q, […]
- s’être rendu coupable à B, entre le 17 avril 2012 et le 20 avril
2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de pratique commerciale trompeuse en l’espèce en ne justifiant pas leurs allégations publicitaires notamment sur les effets bénéfiques pour la santé et les rabais proposés sur le produit, faits prévus par ART.L. 121-1, ART.L. 121-5, ART.L. 121-1-1 Q. et réprimés par ART.L. 121-6, ART.L. 121-4, T U Q.
- avoir à B, entre le 17 avril 2012 et le 20 avril 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant démarché à domicile remis un contrat non conforme, en l’espèce en ne respectant pas dans ses activités de démarchage de clientèle pour la vente de matelas, les dispositions applicables en la matière relatives à la vente par démarchage à domicile notamment la remise d’un bon de commande comportant ni le nom du démarcheur ni la signature de l’acheteur sur chaque exemplaire, faits prévus par ART. L. 121-28 AL.I, ART. L. 121-23, ART. L. 121-24, ART.L. 121 21, ART.R. 121-3, ART.R. 121-4, ART.R. 121-5, ART.R. 121-6C.CONSOMMAT. et réprimés par ART.L. 121-28 Q.
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Par jugement rendu le 08 janvier 2015, le tribunal correctionnel de A a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
En ce qui concerne les faits de REMISE D’UN CONTRATNON CONFORME AU CLIENT LORS D’UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN
LIEUNON DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE,
Dit que la requalification ne consiste que dans l’absence d’identification du professionnel (art.L. 121-27 du Code Pénal)
Déclaré F C et E I-R coupables des faits 1
qui leurs sont reprochés ;
Pour les faits de OPPOSITION A L’EXERCICE DES FONCTIONS DES
AGENTS CHARGES DU CONTROLE DES PRATIQUES COMMERCIALES, DES CLAUSES ABUSIVES ET DU CREDIT commis du 17 avril 2012 au 1er juillet 2012 à B et à A
Pour les faits de PRATIQUE COMMERCIALE TROMPEUSE commis du 17 avril 2012 au 20 avril 2012 à B
Pour les faits de REMISE D’UN CONTRAT NON CONFORME AU CLIENT
LORS D’UN DEMARCHAGE A DOMICILE OU DANS UN LIEU NON
} DESTINE AU COMMERCE DU BIEN OU SERVICE PROPOSE commis du
17 avril 2012 au 20 avril 2012 à B
Condamné F C au paiement d’une amendes de deux mille euros (2000 euros);
Dit qu’il sera sursis partiellement pour un montant de mille euros (1000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
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Condamné E I-R à un emprisonnement délictuel de trois mois
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
Condamné E I-R au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES P.O
Condamné E I-R et F C solidairement à payer à l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES P.O partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages et intérêts ;
En outre, condamne E I-R et F C à payer solidairement à l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS, QUE CHOISIR partie civile, la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
APPELS:
Par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2015, les prévenus ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 07 novembre 2017, Madame Y, conseiller, a constaté l’absence de F C représenté par son conseil et la présence et l’identité de E I-R et a donné connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 406 du Code de Procédure Pénale, Madame Y a informé E I-R de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
Madame Y a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Le conseil de l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES PYRÉNÉES ORIENTALES partie civile a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
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Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions,
Le conseil des prévenus a été entendu et le prévenu a eu la parole en dernier
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 08 JANVIER 2018.
A l’audience de ce jour, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Le 18 avril 2012, la Direction Départementale de la Protection des Populations du PUY DE DOME procédait au contrôle d’une vente au déballage d’articles de literie se déroulant à l’hôtel Royal St Marc à B (63) du 17 au 20 avril 2012, par la société Royaume Equilibre. Il apparaissait qu’un démarchage téléphonique avait été réalisé, invitant les interlocuteurs à venir a l’hôtel et à bénéficier sans engagement 1
d’un déjeuner offert. Une présentation d’articles de literie était alors faite par M. F, qui se présentait comme agent commercial de cette société.
Le contrôle donnait lieu à la rédaction d’un procès verbal, constatant plusieurs irrégularités :
- les bons de commandes, établis en trois exemplaires à l’aide d’une liasse carbonnée, n’étaient pas tous signés par l’acheteur et ne comportaient pas le nom du démarcheur et le nom du fournisseur. En effet, le client n’avait signé qu’un seul exemplaire, et seul le prénom du démarcheur, C, était ļ mentionné. Une cliente, Mme D communiquait son exemplaire qu’elle n’avait pas signé;
La vente était accompagnée d’allégations publicitaires valorisantes mentionnant un bénéfice pour la santé, sans en justifier écologique, bio, agriculture biologique, certipur, conçu et fabriqué en France…
- Les prix affichés faisait état de remises importantes sans que le prix de référence soit justifié.
Monsieur E, gérant de la société, n’a répondu à aucune demande de justificatifs et de pièces (caractéristiques des produits, contrat de travail de Monsieur F, bons de commande des ventes réalisées …) qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est de même pour Monsieur F, qui a déclaré dans un premier temps être salarié, puis commercial pour la société.
Monsieur E, entendu le 19 avril 2013, ne contestait pas avoir négligé de répondre aux demandes de justificatifs.
Concernant le démarchage, il indiquait qu’à son sens la liasse carbonée suffisait pour l’établissement des trois exemplaires et que le nom du démarcheur n’avait pas été apposé par oubli. Il affirmait en ce qui concerne la pratique commerciale déloyale qu’il disposait de documents permettant de justifier que les produits étaient fabriqués en France, qu’il bénéficiaient de la caratéristique CERTIPUR. Pour tout le reste, il soutenait qu’il ne s’agissait
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pas d’un argumentaire médical, mais tenant au bon sens et utilisé couramment en la matière. Les documents auxquels il était fait référence ne figurent pas au dossier.
Monsieur F a été entendu le 12 octobre 2013. Il expliquait n’avoir pas répondu aux convocations de la DDPP car il pensait que cela n’avait pas d’importance. Il pensait, sans en être sûr, avoir été embauché à l’époque en qualité de commercial par la Société Royaume Equilibre. Il reconnaissait la pratique commerciale trompeuse, expliquant avoir utilisé comme argumentaire de vente des éléments trouvés sur internet qu’il ne pouvait pas justifier. Il affirmait ne pas savoir qu’il fallait signer chaque exemplaire du bon de commande et indiquer son nom en entier.
Devant les premiers juges les prévenus avaient repris leurs déclarations.
Personnalité
M. E est âgé de 33 ans. Il vit en concubinage et a un enfant à charge. Il déclare être gérant de société et percevoir 3.500 € par mois.
Monsieur F est âgé de 29 ans. Il n’a jamais été condamné.
PRÉTENTION DES PARTIES
Les prévenus concluent à titre principal à l’infirmation du jugement,
- à la relaxe des prévenus concernant les infractions relatives au formalisme des contrats de vente établis lors d’une vente hors établissement, du fait de la disparition de l’ancien formalisme datant de la loi du 22 décembre 1972 remplacé par les dispositions des articles L 121-17 et suivants du Code de la Consommation résultant de la loi du 17 mars 2014,
- à la relaxe des prévenus des fins de la poursuite de pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation, du fait que ceux-ci ont justitié des allégations publicitaires sur les effets bénéfiques pour la santé des literies proposées à la vente ainsi que de l’absence d’annonces de prix de référence illusoire,
- à la relaxe des prévenus des fins de la poursuite d’opposition à fonctions, ne serait-ce qu’au bénéfice du doute dans les circonstances invoquées.
}
Subsidiairement, ils sollicitent l’indulgence de la Cour.
Sur l’action civile, les prévenus concluent à l’irrecevabilité de la constitution de l’UFC Que Choisir des Pyrénées Orientales qui ne dispose que d’un agrément départemental et ne peut se constituer que relativement à un préjudice causé sur ce territoire, à l’exception de celui causé dans le Puy de Dôme. Ils estiment que seules l’UFC Que Choisir de ce dernier département ou l’association nationale pouvaient se constituer. I
Le Ministère Public requiert la confirmation des dispositions pénales du T jugement.
La partie civile majore ses demandes à hauteur de 5.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
I
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DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
E I-R comparait à l’audience assisté de son conseil ; il sera statué par arrêt contradictoire à son égard;
F C a comparu pas l’intermédiaire de son conseil il sera statué par arrêt contradictoire à son égard;
Sur la recevabilité des appels
Les appels des prévenus et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
Sur le formalisme de la vente hors établissement :
Ainsi que l’a très justement relevé le tribunal correctionnel, la nouvelle codification du code la consommation a laissé subsister dans ses articles
L221-9, L221-5, L 111-1 et R111-1 l’infraction de manquement pour le professionnel d’indiquer dans le contrat de vente hors établissement son nom ou sa dénomination sociale, les informations relatives à son identité.
C’est à bon droit que, au visa de l’article 112-14 alinéa 3 du Code pénal, la requalification des poursuites initiales de ce chef a été opérée pour ne retenir la culpabilité des prévenus que pour l’absence de mention dans le contrat de l’identité du démarcheur.
Sur la pratique commerciale trompeuse :
Le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de ce chef en ce qu’il a relevé que le prix de référence à partir duquel les remises étaient consenties au client n’était ni indiqué clairement, ni justifié par un quelconque document qui aurait pu être produit lors du contrôle ou postérieurement.
En ce qui concerne les allégations indications ou présentations fausses des caractéristiques du produit, elles ont été caractérisées par le jugement qui a relevé l’aveu de Monsieur G qui a admis avoir recherché par lui même sur internet ses arguments de vente. Les divers documents produits à l’audience par les prévenus ne peuvent être rattachés aux produits vendus le 18 avril 2012 et ne peuvent en conséquence justifier les caractéristiques alléguées.
De ce chef encore, le jugement devra être confirmé.
Sur l’opposition à fonction des agents de la Direction Départementales de la Protection des Populations :
Par des développements clairs faisant référence à la connaissance par les prévenus des demandes d’explication de la DDPP et de leur absence délibérée de réponse, le tribunal a justement retenu les deux prévenus dans
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les liens de la prévention de ce chef.
C’est donc par des motifs pertinents que la Cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit opéré la requalification susvisée et retenu les prévenus dans les liens de la prévention.
Sur la peine
S’agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d’individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l’auteur de l’infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion; elle doit être déterminée en fonction des circonstances de
l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale.
En effet, Monsieur E, co-gérant de la société poursuit son activité dans une autre structure. L’emprisonnement avec sursis est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction, et l’amende est proportionnée à ses revenus déclarés, qui ne sont cependant pas justifiés par la production de pièces.
Monsieur H, bien que représenté, ne justifie pas de sa situation financière. Il excuse cependant son absence à l’audience par des impératifs professionnels, ce qui implique qu’il dispose de revenus. L’amende prononcée est en conséquence également proportionnée à sa situation.
Sur l’action civile
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile:
Le jugement déféré a retenu que l’association départementale Que Choisir était recevable en sa constitution de partie civile en ce qu’elle était agrée dans le département des Pyrénées Orientales pour exercer l’action civile dans ce département, et en ce qu’elle agit pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local.
Il ne résulte pas en effet des dispositions de l’article L 621-1 du Code de la Consommation qui dispose : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs » de restrictions portant sur le lieu de l’infraction.
Sur l’indemnisation de la partie civile:
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, et sauf dérogation législative, l’action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales
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que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l’infraction poursuivie. La victime doit être en mesure de justifier d’un dommage personnel directement causé par l’infraction pour pouvoir se constituer partie civile devant la juridiction de jugement. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice certain. Les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l’infraction.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l’action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l’infraction.
L’équité commande de faire bénéficier la partie civile, attraite en cause d’appel, de la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et contradictoire à l’égard de UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES PYRÉNÉES ORIENTALES la partie civile, en matière correctionnelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions civiles,
Y ajoutant,
Condamne E I-R et F C à payer à I’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR DES PYRÉNÉES ORIENTALES la somme de 800,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, à raison des frais exposés en cause d’appel et non payés par l’Etat
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Dit que chacun des condamnés sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 169 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B.
N° E 18-80.898 F-D N° 3686
VD1 29 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. I-R E,
contre l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, pour infraction à la législation sur le démarchage, obstacle à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales et pratiques commerciales trompeuses,
l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros
d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
3686. 2
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du
18 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Puy-de-Dôme a procédé au contrôle d’une vente d’articles de literie se déroulant dans un hôtel de B (63) à
l’initiative de la société Royaume équilibre, dont le co-gérant était M. I
R E ; qu’il est apparu qu’un démarchage téléphonique avait été réalisé, invitant les interlocuteurs à venir à l’hôtel et à bénéficier sans engagement d’un déjeuner offert et qu’une présentation de produits était ensuite faite par M. C F; qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé ; que la DDPP a ensuite adressé à MM. E et F, domiciliés dans les Pyrénées orientales, des demandes de justificatifs et de pièces qui sont demeurées sans réponse ; que l’un et l’autre ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de A pour infraction à la législation sur le démarchage consistant, après avoir démarché à domicile, à ne pas avoir remis un bon de commande comportant le nom du démarcheur, pour pratiques commerciales trompeuses consistant à avoir employé des allégations publicitaires non justifiées quant aux effets bénéfiques pour la santé des produits et quant aux rabais proposés et pour s’être opposés à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle, en ne communiquant pas les documents sollicités malgré plusieurs relances ; que ledit tribunal a déclaré en particulier M. E coupable, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et
5 000 euros d’amende, a reçu la constitution de partie civile de l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales et a condamné le prévenu à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
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Sur le quatrième moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à être admis;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 et L. 450-8 du code de commerce, des articles
388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. I
R E coupable de s’être, entre le 17 avril 2012 et le 1er juillet 2012, opposé à l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales des clauses abusives et du crédit, en l’espèce en ne communiquant pas les documents demandés par les agents de la concurrence et répression des fraudes et ce malgré plusieurs relances et a statué sur l’action publique ;
"aux motifs que par des développements clairs faisant référence à la connaissance par les prévenus des demandes d’explication de la DDPP et de leur absence délibérée de réponse, le tribunal a justement retenu les deux prévenus dans les liens de la prévention de ce chef;
"et aux motifs adoptés que M. E a été destinataire de deux courriers de la part de la DDPP, les 3 mai 2012 et 21 juin 2012, sollicitant la remise de plusieurs documents parmi lesquels les bons de commande signés lors de la période concernée, les factures d’achat des marchandises mises en vente, les justificatifs des allégations publicitaires portées sur les affiches publicitaires et des prix barrés ; que le premier lui a été adressé,
d’après la DDPP à sa demande expresse lors d’un entretien téléphonique antérieur, à l’adresse du siège social de sa société en
Espagne ; que le second lui a été adressé, à son adresse personnelle en France ; que si aucun élément n’établit la réception du premier courrier, la DDPP fournit un accusé de réception du second courrier en date du 26 juin 2012 ; que M. E, qui ne souvient plus avoir été en contact téléphonique avec la DDPP (alors qu’il en avait parlé spontanément lors de son audition par les gendarmes), a contesté être le signataire de ce document, alors même que cette signature présente des similarités évidentes avec celle qu’il a apposée au bas de son procès-verbal d’audition par les gendarmes ; qu’il a d’ailleurs admis à l’audience cette ressemblance et la possibilité que ce soit
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effectivement sa signature ; qu’il y a lieu de considérer que M.
E a bien eu connaissance des demandes de la DDPP ; que le délai accordé à M. E pour répondre à la demande de la DDPP, fixé initialement au 31 mai 2012, a été prolongé jusqu’au 31 juillet
2012 ; que le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. E, ni par quiconque, avant le délai butoir, ou après celui-ci, pas même à l’audience ;
"1°) alors que le juge est saisi des faits dans la limite de la période de prévention visée à l’acte de saisine ; qu’en retenant M. E dans les liens de la prévention du chef d’opposition à
l’exercice des fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales, des clauses abusives et du crédit motif pris que « le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. E, ni par quiconque, avant le délai butoir, ou après celui-ci, pas même à l’audience », quand le juge ne pouvait étendre la période de prévention au-delà de la date du 1er juillet 2012 vísée à la citation à comparaître, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen;
"2°) alors que le juge est tenu de répondre au moyen opérant des conclusions du prévenu; que M. E soutenait que la dernière demande de documents formulée par la DDPP par lettre datée du 3 août 2012, qui lui donnait un nouveau délai pour transmettre les éléments sollicités, était revenue à l’expéditeur avec la mention « non distribuable » en raison de son envoi à une adresse erronée, pour en déduire que l’infraction n’était pas constituée à la date du 1er juillet 2012, retenue à la prévention ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motif pris que « le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. E, ni par quiconque, avant le délai butoir, ou après celui-ci, pas même
à l’audience », sans répondre au moyen de M. E, la cour
d’appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle des pratiques commerciales et pratiques commerciales trompeuses, l’arrêt attaqué retient notamment, par motifs expressément adoptés, que la DDPP fournit un accusé de réception du deuxième courrier en date du 26 juin 2012 et que la signature présente des similarités évidentes avec celle apposée au bas du procès verbal d’audition de M. E, de sorte qu’il convient de considérer qu’il a bien eu connaissance des demandes de la DDPP ; que les juges
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ajoutent que le délai accordé pour répondre a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2012 et que le fait que la période de prévention s’arrête au 1er juillet 2012 est indifférent dans la mesure où les documents sollicités n’ont pas été produits par M. E, ni par quiconque, avant le délai butoir ou après celui-ci, pas même à l’audience;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas excédé sa saisine, en ce que le prévenu n’a été déclaré coupable que pour la période visée à la prévention, le constat de l’absence de réponse aux demandes de la DDPP, postérieurement à ladite période, n’étant pris en compte que dans l’administration de la preuve des seuls faits poursuivis, et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 et L. 811-1 du code de la consommation, 1382 du code civil, devenu l’article 1240 de ce code,
2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de l’association UFC Que Choisir des Pyrénées Orientale recevable et régulière, et a condamné solidairement M. E, avec M. F, à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que le jugement déféré a retenu que
l’association départementale Que Choisir était recevable en sa constitution de partie civile en ce qu’elle était agréé dans le département des Pyrénées Orientales pour exercer l’action civile dans ce département, et en ce qu’elle agit pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local ; qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 621-1 du code de la consommation qui dispose < les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles sont agréées à cet effet les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs » de restrictions portant sur le lieu de l’infraction;
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"et aux motifs adoptés qu’il est établi et non contesté que l’association, Union fédérale des consommateurs Que Choisir des Pyrénées Orientales a été agréée par arrêté préfectoral pour exercer l’action civile dans le cadre des dispositions des articles
L. 411-11, L. 412-, L. 421-1 à L. 421-9 et L. 4221 à L. 422-3 du code de la consommation, dans le département susvisé ; que si les faits ayant conduit à la constitution de partie civile de l’association ont été commis dans un autre département, l’action publique, elle, a bien été menée dans les Pyrénées Orientales; que c’est donc à bon droit que
I’UFC des Pyrénées-Orientales, qui défend qui plus est un intérêt collectif (et par nature, non strictement local) et entend obtenir réparation d’un préjudice tout aussi collectif, s’est constituée ; que dès lors sa constitution de partie civile sera déclarée recevable;
"alors que l’action civile d’une union de consommateurs en réparation d’un préjudice collectif n’est recevable que pour les infractions commises à l’intérieur du périmètre géographique pour lequel elle a reçu l’agrément qui l’autorise à agir en justice ; qu’ainsi,
l’association UFC Que Choisir des Pyrénées Orientales, agréée par arrêté préfectoral dudit département, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile que pour les infractions à la loi sur la consommation commises dans le département des Pyrénées
Orientales ; qu’en déclarant néanmoins régulière et recevable sa constitution de partie civile du chef d’infraction constatée à
B, commune située dans le département du Puy de Dôme, soit hors les limites géographiques de son agrément, la cour d’appel a violé les articles visés au moyen";
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu’il résulte de l’article L. 621-1 du code de la consommation que les associations régulièrement habilitées et déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1 dudit code, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, sans restrictions quant au lieu de
l’infraction ; que les juges ajoutent que l’association UFC-Que choisir des Pyrénées-Orientales a été agréée par arrêté préfectoral pour exercer
l’action civile dans ce département mais agit pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision;
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D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 121-17, L. 121-21, L. 121-23 et
L. 121-25 du code de la consommation en vigueur au jour des faits, L. 111-1 et R. 111-1, L. 221-8, L. 221-9 et L. 221-5 du même code dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l’article
Préliminaire du nouveau code de la consommation et de l’article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.
E coupable, après requalification, lors d’une vente hors établissement, d’avoir remis un contrat non conforme au client en
l’absence d’indication du nom du démarcheur ne permettant pas
l’identification du professionnel et de pratiqu commerciale trompeuse en ne justifiant pas ses allégations publicitaires sur les effets bénéfiques pour la santé des produits proposés à la vente et
a statué sur les actions publique et civile;
"aux motifs qu’ainsi que l’a très justement relevé le tribunal correctionnel, la nouvelle codification du code la consommation a laissé subsister dans ses articles L. 221-9, L. 221-5,
L. 111-1 et R. 111-1 l’infraction de manquement pour le professionnel
d’indiquer dans le contrat de vente hors établissement son nom ou sa dénomination sociale, les informations relatives à son identité ; que c’est à bon droit que, au visa de l’article 112-14 alinéa 3 du code pénal, la requalification des poursuites initiales de ce chef a été opérée pour ne retenir la culpabilité des prévenus que pour l’absence de mention dans le contrat de l’identité du démarcheur;
"et aux motifs qu’en ce qui concerne les allégations, indications ou présentations fausses des caractéristiques du produit, elles ont été caractérisées par le jugement qui a relevé l’aveu de M. F qui a admis avoir recherché par lui même sur Internet ses arguments de vente ; que les divers documents produits à
l’audience par les prévenus ne peuvent être rattachés aux produits vendus le 18 avril 2012 et ne peuvent en conséquence, justifier les caractéristiques alléguées ; que de ce chef encore, le jugement devra être confirmé ;
"et aux motifs adoptés qu’ il ressort des constatations de la DDPP que les bons de commandes remis aux clients ne respectaient par les normes alors en vigueur, d’une part en ce que le nom du démarcheur n’apparaissait pas, mais seulement son prénom,
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d’autre part, en ce que la signature de l’acheteur n’apparaissait pas sur chaque exemplaire ; que M. E et M. F ne le contestent pas ; que leurs explications sur ce point sont en revanche inopérantes, leur éventuelle négligence ne les exonérant pas de leur responsabilité pénale ; que cependant, que depuis la date des faits, la loi du 17 mars 2014 est entrée en vigueur ; que cette loi
« complexe », par certains aspects plus répressive (pénalité) et par d’autres plus douce (incrimination), est venue modifier la réglementation applicable ; que désormais, l’article L. 121-8 du code de la consommation n’exige plus que la signature de l’acheteur apparaisse sur tous les exemplaires ; qu’en revanche l’article L.
121-17 du code de la consommation impose toujours une identification du professionnel ; qu’il convient d’appliquer à la présente procédure ces dispositions de la loi du 17 mars 2014, conformément au príncipe de rétroactivité in mitius rappelé par l’article 112-1 alinéa 3 du code de procédure pénale, ce malgré les dispositions de l’article 34 de cette loi, qui ne sauraient être comprises comme une dérogation expresse à ce principe (parfois admise par le conseil constitutionnel); que, dans ces conditions, il ne peut plus être reproché aux prévenus de ne pas avoir fait signer à l’acheteur chaque exemplaire du bon de commande ; qu’en revanche, il convient de considérer que l’absence de mention du nom du démarcheur ne permet pas l’identification du professionnel, et que l’infraction ainsi requalifiée est bien établie à leur encontre ;
"et aux motifs adoptés que M. F a admis que les explications qu’il donnait aux clients pour vendre les matelas
n’étaient basées que sur ses propres recherches et qu’il n’était pas en mesure de prouver ce qu’il avançait ; qu’en conséquence, il convient de considérer que les faits de pratique commerciale trompeuse sont établis à l’égard des deux prévenus ;
"1°) alors que la responsabilité pénale du dirigeant n’est engagée que pour les faits commis par ses préposés ; qu’en condamnant M. E, co-gérant de la société Royaume
Equilibre, pour n’avoir pas mentionné le nom du professionnel dans les contrats de vente hors établissement sans caractériser
l’existence d’un lien de subordination entre M. F et la société précitée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen;
"2°) alors qu’au soutien de leur défense, Maître Laraize, avocat de MM. E et F a déposé des conclusions communes devant la cour d’appel régulièrement visées par le greffier le 7 novembre 2017, soutenant qu’en vertu de l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17
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mars 2014, devenus les articles L. 221-5 à L. 221-7 du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les informations devant figurer sur les contrats conclu avec les consommateurs ne concernaient que l’identification du professionnel, entendue comme la personne morale ou physique publique ou privée qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel, pour en déduire que seuls les éléments permettant
l’identification de la société Royaume Equilibre devaient figurer sur les contrats litigieux, ce qui était le cas, et non pas le nom de M.
F, simple vendeur ; que l’arrêt, qui ne fait pas état de ce mémoire, ne répond pas, fût-ce pour l’écarter, à ce chef péremptoire des conclusions de nature à influer sur l’appréciation de la culpabilité de M. E ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand seule la société Royaume Equilibre était un professionnel au sens de l’article L. 121-17 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, devenus les articles L. 221-5 à
L. 221-7 du même code depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 et de l’article Préliminaire du nouveau code de la consommation, de sorte que le défaut d’indication sur les contrats litigieux du nom de M. F, simple vendeur, ne constituait pas une infraction, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen;
"4°) alors que le juge doit répondre aux moyens opérants des conclusions du prévenu ; qu’en déclarant M. E coupable de pratiques commerciales trompeuses faute de pouvoir justifier des allégations publicitaires relatives aux effets bénéfiques pour la santé des produits offerts à la vente, sans répondre au moyen de ses conclusions tiré de ce que les allégations incriminées
n’étaient pas d’ordre médical, mais de « simple bon sens », la cour
d’appel a violé les textes visés au moyen;
"5°) alors que l’infraction de pratiques commerciales trompeuses suppose que les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sont de nature à modifier le comportement économique du consommateur
10 3686 .
moyen ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser que les allégations litigieuses étaient de nature à amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3, L. 121-1, I, L. 121-2-2°-c et R. 113-1, alinéa 1er et 2, du code de la consommation applicable à la date des faits, de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, de l’arrêté du 31 décembre
2008 relatif aux annonces de prix à l’égard du consommateur, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M.
E coupable de pratique commerciale trompeuse en ne justifiant pas les allégations publicitaires sur les rabais proposés sur le produit ;
"aux motifs que le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité de ce chef en ce qu’il a relevé que le prix de référence à partir duquel les remises étaient consenties au client n’était ni indiqué clairement, ni justifié par un quelconque document qui aurait pu être produit lors du contrôle ou postérieurement ;
"et aux motifs adoptés que les deux prévenus considèrent que ces rabais étaient exclusivement accordés lors de
l’achat de plusieurs produits en lot par les clients ; qu’ils ne dépassaient pas d’après eux, 20 à 30% du prix initial, prix qui était fixé librement par la société ; que, dans le cadre de son contrôle, la DDPP a pris en photo un tableau présentant les tarifs pratiqués et présenté aux clients ; que si la démonstration à laquelle s’est livrée la DDPP au sein de son procès verbal n’apparaît pas très compréhensible, notamment au niveau des codes couleurs, une comparaison entre les prix apparaissant sur ce tableau, ceux figurant sur les dossiers publicitaires fournis par la société Royaume Equilibre et ceux retenus finalement sur les bons de commande, apparaît beaucoup plus éclairante ; qu’il apparaît ainsi, à titre d’exemple, que le prix apparaissant sur les publicités d’un sommier
140 x 190 est de 3 354 euros, et celui d’un matelas de la même dimension est de 2 592 euros; qu’il s’agit bien des premiers prix indiqués sur la colonne de droite du tableau présenté aux clients; qu’à la droite de chacun d’eux, sous le signe euro, figurent pourtant
1 192 pour le matelas et 1 982 pour le sommier; que sur le bon de commande de Mme L effectué sur cette période (17 avril
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2012), le prix facturé à celle-ci pour un matelas et un sommier de cette dimension, est effectivement de 1 192 euros pour le premier et de 1 982 euros pour le second, soit 3 174 euros au lieu de 5 946 euros, étant précisé que sur ce bon de commande (sur lequel trois autres produits sont commandés) apparaît encore une remise de
795,44 euros ; que malgré les dénégations et les tentatives
d’explications des prévenus, le tribunal ne voit pas d’autre façon
d’analyser les choses que de considérer que la société Royaume Equilibre accordait ainsi à ses clients des remises atteignant bien plus que 50% ; que les prévenus ne sont pas en mesure de justifier
l’importance de ces rabais, précision étant faite que le tribunal ignore tout du prix d’achat réel des dits produits par la société Royaume
Equilibre ;
"1°) alors que M. E soutenait que l’obligation générale imposée aux professionnels par l’arrêté du 31 décembre
2008 sur les réductions de prix, applicable à la date des faits, prévoyant pour le professionnel l’obligation de justifier dans toute publicité à l’égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix l’importance de celle-ci, soit en valeur, soit en pourcentage, soit par rapport à un « prix de référence » qui ne pouvait excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des 30 jours précédant la publicité sur le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit contrevenait à la Directive
2005/29/CE du 11 mai 2005, comme l’avait jugé l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2016 (Cass., crim., pourvoi n° 13-85.927), de sorte qu’il n’avait pas à justifier des rabais de prix annoncés par rapport à un prix de référence, s’agissant de rabais de prix pratiqués sur le prix des lots ou sur le prix d’un ensemble de literie ; qu’en
s’abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions, la cour d’appel a privé sa décision de base au regard des textes visés au moyen;
"2°) alors que les juges du fond, qui ne pouvaient considérer que l’infraction était constituée sur le fondement d’un manquement à l’arrêté du 31 décembre 2008, jugé comme contrevenant à la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 par un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2016, devaient rechercher si
l’annonce de réduction de prix qui ne faisait pas apparaître de prix de référence lors de l’affichage avait un caractère loyal ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher in concreto si
l’allégation d’un rabais de prix pratiqué avait un caractère loyal, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen;
12 3686
"3°) alors que l’infraction de pratique commerciale trompeuse n’est constituée que si elle a altéré ou était de nature à altérer le comportement économique du consommateur ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur l’incidence de
l’allégation d’un rabais de prix sur le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen";
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches:
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’infraction
à la législation sur le démarchage, l’arrêt retient par motifs propres et adoptés que depuis la date des faits, la loi du 17 mars 2014 est entrée en vigueur mais réprime toujours le fait de ne pas indiquer, dans le contrat de vente hors établissement, les informations relatives à l’identité du professionnel et qu’il convient de considérer que l’absence de mention du nom du démarcheur ne permet pas l’identification du professionnel ; que les juges ajoutent, après avoir relevé que M. F avait successivement déclaré être salarié puis agent commercial de la société, que ce dernier et M. E ne contestent pas le fait que le nom du démarcheur
n’apparaissait pas sur les bons de commande et que leurs explications sont inopérantes, leur éventuelle négligence ne les exonérant pas de leur responsabilité pénale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
Qu’en effet, d’une part, étaient soumis à la législation sur le démarchage, alors en vigueur, non seulement le fait de pratiquer le démarchage mais aussi celui de le faire pratiquer;
Que, d’autre part, il résulte des dispositions du code de la consommation sur le contrat hors établissement, créées par la loi n° 2014
344 du 17 mars 2014, telles qu’interprétées à la lumière de la directive
2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, que les informations qui doivent être fournies au consommateur dans le cadre d’un contrat de vente ou de fourniture de services sont celles qui concernent le professionnel se trouvant en la présence physique du consommateur et, le cas échéant, celles relatives au professionnel pour le compte duquel il agit;
13 3686
D’où il suit que les griefs ne sont pas encourus;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu
L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation et l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers textes qu’une pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Attendu que, selon le dernier texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de pratiques commerciales trompeuses, l’arrêt énonce que le prix de référence à partir duquel les remises étaient consenties au client n’était ni indiqué clairement, ni justifié par un quelconque document qui aurait pu être produit lors du contrôle ou postérieurement et qu’en ce qui concerne les allégations, indications ou présentations fausses des caractéristiques du produit, elles sont établies par l’aveu de M. F qui a admis avoir recherché par lui-même sur Internet ses arguments de vente et les divers documents produits à l’audience par les prévenus ne peuvent être rattachés aux produits vendus et ne peuvent en conséquence justifier les caractéristiques alléguées ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les pratiques commerciales considérées étaient susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d’appel
n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur le sixième moyen proposé :
3686 14
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de
Montpellier, en date du 8 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. E du chef de pratiques commerciales trompeuses et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
G e
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