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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 juin 2021, n° 18/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00440 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NALT, son représentant légal Madame Fabienne MEIGNEN c/ S.A. GALERIES LAFAYETTE, S.A.S. LBC, S.A.S. ARTELIA, S.A.S. CITYNOVE ASSET MANAGEMENT, la société ARTELIA B<unk>TIMENT & INDUSTRIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6 chambreème 2 sectionème
N° RG 18/00440 N° Portalis 352J-W-B7C-CMDL B JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 11 Juin 2021
Contradictoire
Assignation du : 10 Janvier 2018
DEMANDERESSES
S.A.R.L. NALT prise en la personne de son représentant légal Madame X Y […][…]
Madame X Y 59, rue des Petites Ecuries 75010 PARIS
représentées par Maître Julien GROSSLERNER de la SELEURL GROSSLERNER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSES
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE 16, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
4 Expéditions exécutoires délivrées le:
Page 1
S.A.S. […] 5, avenue Arago ZI de la Vigne aux Loups 91380 CHILLY-MAZARIN
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0152
S.A. […] 40, boulevard Haussman PARIS 75009
S.A.S. CITYNOVE ASSET MANAGEMENT 27, rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS
représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0372
* * *
Page 2
Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président Président de formation
Madame Marie LEFORT, Vice-Présidente Madame Marie-Pierre BONNET, Juge Assesseurs,
as[…]tés de Monsieur Nicolas DESPRÈS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2021 tenue en audience publique devant Madame Marie LEFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Monsieur François BEYLS, Président de formation et par Monsieur Nicolas DESPRÈS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2014, la SOCIETE ANONYME DES […] représentée par la société CITYNOVE ASSET MANAGEMENT (ci-après la société CITYNOVE) a entrepris des travaux de restructuration d’un bâtiment […] […] (4°) pour y installer sa fondation d’entreprise « Lafayette Anticipation
– Fondation d’Entreprise Galeries Lafayette ».
La société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société OMA et le lot démolition, gros-oeuvre, fondations, chapes à la société […].
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2015 et se sont achevés au mois de novembre 2017.
Se plaignant de nuisances résultant du chantier de construction, la société NALT exerçant une activité de café-bar-petite restauration sous l’enseigne « Le Curieux » au […] rue du Plâtre, et sa gérante, Madame X Y, après plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses et sur le fondement du trouble anormal de voisinage, ont par exploit en date du 10 janvier 2018, fait assigner la SOCIETE ANONYME DES […], la société CITYNOVE ASSET MANGEMENT, la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et la société […] devant ce Tribunal, aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis résultant des nuisances causées par le chantier de construction.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 5 février 2020, la société NALT et Madame Y ont sollicité la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à payer :
- à la société NALT, 60.000 euros au titre de son préjudice d’exploitation ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros ;
- à Madame Y, 10.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros ;
Elles ont également sollicité l’exécution provisoire de la présente décision et la condamnation solidaire des défenderesses aux dépens de l’instance.
Elles fondent leur action sur le trouble anormal de voisinage qui peut être intentée à l’encontre de tous ceux dont la mission ou les travaux ont un lien de causalité direct avec les troubles subis, indépendamment de toute commission d’une faute.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
Elles estiment que l’anormalité du trouble de voisinage réside dans le bruit, la poussière, les odeurs, les vibrations, le blocage de la rue occasionnés par les travaux de construction en cause de manière permanente et continue pendant plus de deux ans.
Elles font également valoir la baisse de luminosité et une vue obstruée dans l’établissement du fait de la présence des palissades, ainsi que le non respect des horaires de chantier notamment à l’heure du déjeuner, ce qui a impacté la fréquentation de sa clientèle et ses horaires d’ouverture.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 19 mars 2021, la SOCIETE ANONYME DES […] et la société CITYNOVE ont conclu au débouté et ont sollicité la condamnation de tout succombant à leur payer une somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles et les dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent que la preuve de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et d’un préjudice en lien avec les travaux de construction en cause n’est pas rapportée. Elles indiquent à ce effet que :
- la réalisation d’un chantier n’engendre pas en soit un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
- la réalisation de travaux sur un site urbain constitue un inconvénient que la vie en société impose de supporter ;
- toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter les nuisances au voisinage (obtention des autorisations administratives, respect de la réglementation applicable en matière de nuisances sonores pour le matériel de chantier, cessation des travaux tous les soirs à 18 h, installation d’une palissade pour clôturer le chantier, absence d’interdiction de la circulation des véhicules) ;
- l’accès à l’établissement « Le Curieux » n’a pas été entravé et ce d’autant qu’il s’agit d’un bar de nuit ;
- la société NALT était informée dès 2014 des travaux envisagés ce qui ne l’a pas dissuadé d’ouvrir son établissement notamment durant les heures de déjeuner.
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles ont sollicité la garantie intégrale des sociétés ARTELIA et […] en leurs qualités d’intervenantes à l’acte de construire :
- la société ARTELIA était tenue d’assurer le suivi quotidien du chantier et d’accomplir tous les actes nécessaires à la bonne marche du chantier pour le compte du maître de l’ouvrage ;
- la société […] a procédé aux travaux de démolition et de gros œuvre qui ont été présentés par les demandeurs comme étant à l’origine du dommage.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 24 mars 2021, la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE a conclu à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et intérêt à agir des demanderesses. Sur le fond, elle a conclu au rejet des demandes principales et des recours en garantie formés à son encontre.
Elle a sollicité la condamnation des demanderesses à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros et les dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle a sollicité la garantie intégrale des sociétés […], CITYNOVE et […].
Elle a développé des arguments similaires à ceux des sociétés […] et CITYNOVE.
Elle soutient en outre que :
- Madame Y ne démontre pas un intérêt à agir distinct de celui de la société NALT dont elle est la gérante ;
- elle n’a pas la qualité de propriétaire de l’ouvrage alors que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est liée au droit de propriété ; elle n’a pas non plus la qualité de voisin occasionnel puisqu’elle n’effectue aucun travaux ; elle intervient uniquement comme mandataire du maître de l’ouvrage et se trouve débitrice d’une obligation de moyens d’exécuter les travaux ;
- les demanderesses ne justifient d’aucun élément constitutif d’une responsabilité quasi-délictuelle ce qui les prive d’un intérêt légitime à agir à son encontre ;
- les allégations des demanderesses reposent sur des pièces établies de manière non contradictoire.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 19 septembre 2018, la société […] a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et sur le fond au débouté.
Elle a sollicité la condamnation in solidum de tout succombant à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 5.000 euros et les dépens de l’instance dont distraction au profit de son Conseil.
Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle a sollicité la garantie intégrale de la société […] et de la société ARTELIA in solidum.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
Elle soutient que :
- Madame Y ne justifie pas de sa qualité de gérante de la société NALT ni d’un préjudice distinct de celui subi par la société NALT ;
- le caractère anormal du trouble et le préjudice allégué résultant directement du trouble ne sont pas démontrés ;
- les éléments de preuve produits ne montrent que des situations ponctuelles ;
- des émanations de poussières ou la présence de palissades provisoirement installées ne peuvent à elles seules constituer un trouble anormal ;
- les faits évoqués sont limités dans le temps et parfaitement réglementaires ;
- la société […] en sa qualité de maître de l’ouvrage est responsable de plein droit au titre du trouble anormal de voisinage et la société ARTELIA engage également sa responsabilité en sa qualité de mandataire du maître de l’ouvrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2020 et l’affaire fixée à l’audience du 2 avril 2021.
Par conclusions écrites, la SOCIETE ANONYME DES […] et la société CITYNOVE ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de recevoir l’intervention volontaire de la société ARTELIA venant désormais aux droits de la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE et de régulariser leurs demandes à l’égard de la société ARTELIA.
La société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE a sollicité également et pour les mêmes motifs la révocation de l’ordonnance de clôture.
SUR CE,
I. SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
L’intervention volontaire de la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue un motif grave justifiant le rabat de la clôture.
Il y a lieu d’admettre les dernières conclusions des sociétés […], CITYNOVE et ARTELIA et de prononcer la clôture à la date des débats du 2 avril 2021.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
II. SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES PRINCIPALES
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble voisin d’un chantier de construction peut obtenir réparation du préjudice qu’il a personnellement subi sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, laquelle institue une responsabilité objective fondée sur l’anormalité du trouble subi.
L’action peut être dirigée contre le maître de l’ouvrage (propriétaire) et/ou les constructeurs auxquels le trouble est imputable.
En l’espèce, la société NALT justifie par la production de son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et d’un contrat de bail qu’elle est locataire local commercial situé […] rue du Plâtre où elle exerce une activité de bar-restaurant-petite restauration.
Il est établi que Madame Y est la gérante de la société NALT.
Il n’est pas contesté que :
- le local commercial où la société NALT exerce son activité est situé en face du chantier de construction entrepris par la SOCIETE ANONYME DES […] propriétaire et maître de l’ouvrage ;
- la société […] est intervenue sur ce chantier pour la réalisation des travaux de gros-oeuvre en qualité d’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
- la société ARTELIA, exerçant une mission de maître d’ouvrage délégué représente le maître de l’ouvrage pour la réalisation du projet de construction.
Aussi la qualité et l’intérêt à agir de la société NALT et de Madame Y à l’égard des sociétés défenderesses sont-ils caractérisés.
III. SUR LE BIEN FONDÉ DES DEMANDES PRINCIPALES
L’action en réparation fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage ne peut prospérer que s’il est établi l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant directement du chantier de construction.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, étant indiqué que le caractère anormal du trouble ne saurait s’apprécier en fonction de la seule perception de la victime.
S’agissant d’une responsabilité objective, l’absence de faute commise par les auteurs du trouble, le respect de la réglementation ou les précautions prises pour éviter le dommage sont inopérants.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
III.1) Le trouble anormal de voisinage
Le constat d’huissier en date du 7 avril 2017 à […] heures 10 minutes produit par les demanderesses permet d’établir que :
- les palissades en tôle ondulée de couleur verte et grise, d’une hauteur de 2 mètres, entourant et dissimulant le chantier de construction en cause, sont positionnées juste devant le bar « Le Curieux » en limite du trottoir et obstruent directement la vue et la luminosité depuis l’intérieur du bar ;
- devant l’établissement et à proximité immédiate, les bruits de moteur, de masses et de marteaux sont continus ; des odeurs acres et d’essence émanent du chantier par intermittence ;
- à l’intérieur de l’établissement, les bruits des engins de chantier et de marteaux sont particulièrement audibles.
Ces constatations caractérisent l’existence de nuisances visuelles et sonores, lesquelles sont confirmées par les nombreuses vidéos produites au dossier, et qui émanent directement du chantier.
Si les constatations d’huissier n’ont été effectuées qu’au cours d’une seule journée, il est constant que le chantier a duré environ deux ans entre le 21 septembre 2015 et le mois de novembre 2017 et il peut en être déduit que les inconvénients ci-dessus relevés ont été subis au moins pendant plusieurs mois, compte tenu de l’ampleur des travaux réalisés (restructuration et réhabilitation d’un bâtiment ancien d’une surface de 2.500 m² édifié sur 4 étages avec 2 niveaux de sous-sol).
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à la société NALT d’avoir étendu ses heures d’ouverture le midi entre […] heures et 14 heures 30 à partir du 7 avril 2015, alors que l’établissement était auparavant ouvert uniquement de 18 heures à minuit/ 2 heures et qu’elle était au courant que des travaux d’une certaine ampleur étaient planifiés.
Au regard de l’activité de la société NALT qui exploite un établissement destiné à recevoir du public dans un dans un lieu supposé agréable et convivial, ouvert en partie pendant les heures de chantier, et de la durée des travaux, ces nuisances provoquent une gêne certaine et réelle excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage provenant du chantier de construction en cause est donc établi.
III.2)Les responsabilités
La responsabilité de la SOCIETE ANONYME DES […] en sa qualité de maître de l’ouvrage propriétaire est engagée de plein droit.
La société CITYNOVE ASSET MANAGEMENT qui n’est que le représentant de la SOCIETE ANONYME DES […] ne saurait être personnellement déclarée responsable et tenue à réparation.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
La société ARTELIA en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué ne peut être considérée comme voisin occasionnel puisqu’elle n’est pas propriétaire du bâtiment et qu’elle n’intervient qu’en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage pour la réalisation du projet de construction.
Sa responsabilité ne saurait donc être engagée.
Si la société […] n’est pas la seule entreprise intervenue dans l’exécution des travaux, n’étant chargée que du lot Gros-oeuvre, le procès-verbal de constat du 7 avril 2017 atteste de sa présence et de sa participation effective sur le chantier à cette période du fait l’apposition d’un panneau à son nom sur une des palissades (pièce 33 photographie 13), et les vidéos produites confirment que les travaux en cause à l’origine du trouble anormal sont relatifs au Gros-oeuvre.
Il ressort enfin du courrier qu’elle a adressé à la société NALT le15 juin 2017 qu’à cette date elle n’avait pas tout à fait terminé ses travaux (pièce 2 […]).
Les nuisances visuelles et sonores émanant du chantier et à l’origine du trouble anormal de voisinage lui sont donc également imputables.
La SOCIETE ANONYME DES […]S et la société […] seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par les demanderesses.
Les demandes formées à l’encontre des sociétés CITYNOVE ASSET MANAGEMENT et ARTELIA seront rejetées.
III.3) Les préjudices
*Le préjudice de la société NALT
La société NALT fait valoir un préjudice d’exploitation.
Toutefois,
- elle ne rapporte aucune preuve établissant une baisse de sa fréquentation ou à tout le moins une faible fréquentation par rapport à la fréquentation normalement attendue, étant relevé que l’accès au bar n’est pas empêchée par le chantier ;
- l’essentiel de son activité se déroule en dehors des heures de chantier (activité de bar de nuit à partir de 18 heures) et elle n’est donc affectée par les nuisances sonores que sur le temps du midi, étant relevé que le chantier ne fonctionne pas entre […]h et 13 h;
- la seule production des bilans comptables, et notamment les comptes de résultat qui montrent un excédent de 9.943 euros au 31 décembre 2015 et un excédent de 11.521 euros au 31 décembre 2016 ne permettent pas d’établir une perte d’exploitation résultant directement du chantier ;
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
- le montant du chiffre d’affaires de 2017 (90.327,29 euros) comparé à celui de 2018 (103.851 euros) ne sont pas suffisamment probants, étant rappelé que le chantier s’est déroulé de septembre 2015 à novembre 2017 ;
Le préjudice subi en lien avec le trouble anormal décrit n’est donc pas établi.
La société NALT sera déboutée de sa demande de ce chef.
*Le préjudice de Madame Y
Le préjudice subi par Madame Y en sa qualité de gérante de la société NALT correspond aux tracas et difficultés rencontrées dans la gestion de l’activité de la société du fait du trouble occasionné par le chantier.
Le préjudice sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
IV. SUR LES RECOURS EN GARANTIE
Si le maître de l’ouvrage bénéficie d’un recours en garantie à l’encontre de l’entrepreneur ayant causé le dommage, cette action est fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun et nécessite la preuve d’une faute.
Or en l’espèce, aucune faute n’apparaît établie à l’encontre de la société […].
La SOCIETE ANONYME DES […] reconnaît elle-même dans ses écritures que les autorisations ont été obtenues et que la réglementation a été respectée.
De même que la société […] ne démontre pas une immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la gestion du chantier.
Aussi les recours en garantie réciproques formés par les sociétés […] et […] seront rejetés.
En l’absence de faute de chacun des coobligés in solidum, la contribution à la dette s’effectuera à parts égales.
V. SUR LES DÉPENS, FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Les sociétés […] et […] qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens.
Elle seront condamnées in solidum à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
La société NALT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Décision du 11 Juin 2021 6ème chambre – 2ème section N° RG 18/00440 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMDLB
Il n’est pas inéquitable que les sociétés ARTELIA et CITYNOVE ASSET MANAGEMENT supportent la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 février 2020,
REÇOIT les dernières conclusions récapitulatives de la société ARTELIA venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT et INDUSTRIE ainsi que les dernières conclusions de la SOCIETE ANONYME DES […] et de la société CITYNOVE ASSET MANAGEMENT,
PRONONCE la clôture à la date du 2 avril 2021,
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de la société NALT et de Madame X Y,
DÉBOUTE la société NALT de sa demande d’indemnisation,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE ANONYME DES […] et la société […] à payer à Madame X Y une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi au titre du trouble anormal de voisinage,
DIT que dans les rapports entre coobligés in solidum la répartition de la charge finale de la dette en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens s’effectuera par parts égales,
REJETTE toute demande formée à l’encontre de la société CITYNOVE ASSET MANAGEMENT et de la société ARTELIA,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE ANONYME DES […] et la société […] à payer à Madame X Y une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE ANONYME DES […] et la société […] aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Page […]
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ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2021.
Le Greffier Le Président
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