Infirmation 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TI La Rochelle, 16 sept. 2019, n° 18/001028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 18/001028 |
Texte intégral
N° RG : 11-18-001028
n° minute : 539 | 18
CARREFOUR BANQUE (SA)
C/
Monsieur X Y
Madame X Z
Copie ExécutSEP.Exécutpire déliva99 le :
Mc CHEKROUN
Expédition délivrée le :
16 SEP. 2019
à He DEGLANE
TRIBUNAL D’INSTANCE de LA ROCHELLE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2019
"unal d’lastane do LA 900#] DEMANDERESSE :
SA CARREFOUR BANQUE dont le siège est […], […], représentée par Me DEGLANE Aurélie (SARL BRT), avocat du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur X Y demeurant […]
[…], […], représenté par Me CHEKROUN Raphaël, avocat du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame X Z demeurant […]
[…], […], représentée par Me CHEKROUN Raphaël, avocat du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
JUGE : Gwenola KERBAOL
GREFFIER: Florence GOUMARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
JUGE : Gwenola KERBAOL
GREFFIER: Evelyne DERRIEN
DÉBATS:
Après plusieurs renvois, à l’audience publique du 24 juin 2019, l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré pour le jugement être mis à la disposition du public au greffe de ce Tribunal le 16 Septembre 2019. VINSI ANCE CE DE LA
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mai 2012, la Société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur Y X et Madame Z X un crédit pour un montant de 32 200 euros ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts au TAEG 9,47% remboursable par 120 mensualités de 491,47 euros hors assurance.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la Société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur Y X et Madame Z X par acte d’huissier en date du 21 novembre 2018 aux fins de les voir condamnés solidairement à lui verser, au titre du prêt, la somme de 24 818,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,47% à compter du 11 octobre 2017 et la somme de 1 437,33 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2017 et leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de
l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 24 juin 2019, après plusieurs renvois sollicités par les parties, la Société CARREFOUR BANQUE était représentée par son conseil et Monsieur Y X et
Madame Z X étaient représentés par leur conseil.
La Société CARREFOUR BANQUE a, par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens, sollicité que soit jugée irrecevable comme étant prescrites les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de déchéance du droit aux intérêts formées par Monsieur Y X et Madame Z X et qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts ni réduction de la clause pénale et qu’ils soient déboutés de leur demandes et a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur Y X et Madame Z X ont par conclusions écrites, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des demandes et moyens sollicité que soit constatée la prescription de la créance née du contrat de prêt et que la Société CARREFOUR BANQUE soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de la faute consistant en la privation de liberté de choisir un contrat d’assurance et à titre subsidiaire, que soit constatée la déchéance du droit aux intérêts et que l’indemnité contractuelle soit ramenée à la somme de 1 euro et qu’il leur soit accordé les plus larges délais en les autorisant à se libérer par versement de 100 euros, le solde intervenant le 24ème mois.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 16 septembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L311-52 du Code de la consommation (R. 312-35 Code de la consommation) en l’espèce ,les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, événement effctérisé par le premier incident de incident de paiement non régularisé.
Par application de l’article 1256 du Code civil, les paiements effectués s’imputent prioritairement sur les mensualités les plus anciennes.
Pour déterminer la date du premier impayé non régularisé, il convient d’imputer tous les paiements effectués à compter du premier impayé sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte la mention sur certaines mensualités « Annulation de retard » dont il ne résulte d’aucun élément qu’elle corresponde au paiement d’une mensualité et elle sera donc lue comme une échéance impayée.
Dès lors, en l’espèce, l’examen du décompte des règlements produit par la Société CARREFOUR BANQUE démontre que les débiteurs se sont acquittés d’une somme de
26.191,79 €, somme non contestée.
Cette somme doit s’affecter aux 13 mensualités d’un montant de 530,78 euros (491,47 euros de mensualités augmentées des frais de 39,31euros contractuellement prévus à l’article 2,3 du Contrat (mensualités de décembre 2016 et de janvier 2017 et de mars 2017 à janvier 2018) ainsi qu’à la première mensualité de 525,35 euros et le solde à 38 mensualités de 491,47 euros soit un total de 52 mensualités ;
Force est de constater, au regard du tableau d’amortissement que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la 53ème échéance en date du 3 novembre 2016.
En conséquence, la Société CARREFOUR BANQUE est forclose dans ses demandes en paiement, l’assignation ayant été délivrée le 21 novembre 2018.
Sur la demande reconventionnelle sur l’assurance facultative
Aux termes de l’article L. 311-19 du Code de la consommation, Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et
l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Monsieur Y X et Madame Z X ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, qui ne peut se déduire de la seule violation éventuelle de l’obligation contenue à l’article sus visé. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente CE DE LA ROCH STAN EL décision. LE IN V
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Succombant, la Société CARREFOUR BANQUE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe,
CONSTATE que la S.A. CARREFOUR BANQUE est forclose dans ses demandes en paiement au titre du prêt numéro 5081 558 347 9012 en date du 21 mai 2012;
DECLARE irrecevable la S.A. CARREFOUR BANQUE en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur Y X et Madame Z X en leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision;
DEBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la S.A. CARREFOUR BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 16 septembre 2019 au Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE, conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Madame KERBAOL, Vice-Présidente et par Madame DERRIEN, Greffier.
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