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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 27 mai 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025 MINUTE NE 25/______ N° RG 24/00866 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKSX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE dont le siège social est sis 580 impasse de l’Épinet – Parc d’activités 77240 VERT ST DENIS
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame X, Y, Z AA demeurant […]
représentée par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0593
Monsieur AB, AC, AD AE demeurant […]
représenté par Maître Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0593
DÉFENDEURS
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D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la SAS MAISONS PIERRE a assigné en référé Madame X AA et Monsieur AB AE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 1134, 1224, 1321-1 et 1792-6 du code civil et R.231-8 du code de la construction et de l’habitation, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir condamner les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 60.967,35 euros TTC majoré de 1 % par mois de retard échus à compter du mois d’avril 2024 et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son avocat, s’est référée a ses conclusions écrites n°2 au terme desquelles elle sollicite de :
- Constater le paiement par les consorts AE-AA des sommes de 60.967,35 euros TTC au titre de l’appel de fonds de second œuvre et de 12.279,55 euros TTC au titre du solde de la construction, dues à la société MAISONS PIERRE et réclamées aux termes de l’assignation du 19 août 2024 et des conclusions n°1 du 13 jan vier 2025, En conséquence,
- Constater que la société MAISONS PIERRE se désiste de ces demandes en paiement des sommes de 60.967,35 euros TTC et de 12.279,55 euros TTC, ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter les consorts AE-AA de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAISONS PIERRE ;
- Condamner les consorts AE-AA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat poursuivant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, dans le cadre de la présente procédure, les défendeurs ont réglé les sommes dues systématiquement après qu’elles aient été réclamées judiciairement, par l’assignation puis par conclusions. Elle précise que l’évolution de ses demandes tout au long de la procédure a été la conséquence des réactions des défendeurs et non une stratégie abusive de sa part, les paiements ainsi intervenus démontrant bien que la présente procédure était nécessaire et non abusive.
En défense, Madame X AA et Monsieur AB AE, représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites n°3, ont sollicité de :
- Constater le « désistement » formé par la société MAISONS PIERRE aux termes de ses écritures signifiées le 23 avril 2025 ;
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– Condamner la société MAISONS PIERRE au versement de la provision de 3.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur AB AE et à Madame X AA ;
- Condamner la société MAISONS PIERRE au versement à Monsieur AB AE et à Madame X AA de la somme de 693,20 euros à titre de réparation des préjudices que ces derniers ont subis ;
- Condamner la société MAISONS PIERRE au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- Rejeter les demandes de condamnations formées par la société MAISONS PIERRE au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner la société MAISONS PIERRE au versement à Monsieur AB AE et à Madame X AA de la somme de 8.169 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner la société MAISONS PIERRE aux entiers dépens.
Ils font valoir que les sommes qui leur ont été réclamées l’ont chaque fois été alors que les conditions requises n’étaient pas réunies et qu’ils ont payé lorsqu’elles l’étaient, sans lien avec la procédure en cours, de sorte que cette procédure était inutile voire abusive. Ils relèvent que les demandes ont évolué tout au long de la présente procédure, les obligeant à engager des frais importants pour se défendre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement du demandeur
En application de l’article 394 du code de procédure civile, il sera donné acte à la SAS MAISONS PIERRE de son désistement d’instance et d’action, celui-ci étant accepté par Madame X AA et Monsieur AB AE.
Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur les préjudices subis par les défendeurs
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière de responsabilité contractuelle, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent, Madame X AA et Monsieur AB AE font valoir l’existence d’un préjudice moral lié au caractère abusif des demandes et leur droit à être remboursés des frais de commissaire de justice engagés pour établir le constat réalisé le 3 mai 2024, demandes auxquelles s’oppose la SAS MAISONS PIERRE.
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Mais, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher le débat qui s’est engagé entre les parties sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS PIERRE. Ce débat, qui nécessite d’interpréter le contrat à la lumière des faits, résulte de la seule compétence du juge du fond.
Ainsi, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la SAS MAISONS PIERRE dans le préjudice invoqué par Madame X AA et Monsieur AB AE seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, Madame X AA et Monsieur AB AE sollicitent la condamnation de la SAS MAISONS PIERRE au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure dont ils allèguent qu’elle a été engagée pour faire pression sur eux, alors que les conditions requises pour exiger le paiement des sommes dues n’étaient pas réunies.
Mais le caractère abusif allégué ne saurait se déduire du droit de la partie demanderesse de faire évoluer ses demandes tout au long de la procédure, dès lors que celles-ci portent sur le même objet que la demande initiale.
En outre, l’appréciation du bienfondé des demandes afin de savoir si les sommes demandées étaient exigibles et le bien réceptionnable, relève de l’appréciation du juge du fond. Dès lors qu’il ne saurait se déduire de ces éléments l’existence d’une faute ou d’une erreur grossière équivalente au dol, il n’y a pas lieu à référé sur la demande formulée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Compte tenu du désistement qui emporte condamnation de la SAS MAISONS PIERRE aux dépens, en l’absence d’autre accord entre les parties, il convient de déclarer irrecevable la demande de la SAS MAISONS PIERRE de condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans l’instance.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Madame X AA et Monsieur AB AE, il convient de relever que les sommes initialement réclamées par la SAS MAISONS PIERRE ont été réglées par les défendeurs qui contestaient les devoir. Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SAS MAISONS PIERRE ;
SE DÉCLARE dessaisi de l’instance la concernant ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement d’une provision formées par Madame X AA et Monsieur AB AE à l’encontre de la SAS MAISONS PIERRE ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts sr le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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