Tribunal Judiciaire de Paris, 18 mars 2021, n° 11-20-001610

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18 mars 2021, n° 11-20-001610
Numéro(s) : 11-20-001610

Sur les parties

Texte intégral

TRI JUDICIAIRE DË PARI,

PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS

75859 PARIS CEDEX AN

téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr

Références à rappeler

RG N° 11-20-001610

Pôle civil de proximité

W/24 Numéro de minute :

DEMANDEUR:

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par Me

F G

DEFENDEURS :

Monsieur Y H représenté par Me CHRISTIN

X
Madame I A représentée par Me CHRISTIN X
Madame Y C représentée par Me CHRISTIN X

Copie conforme délivrée le :

à:

Copie exécutoire délivrée le: 29/3/2

à: Me F G

Me CHRISTIN X

DU W MARS 2021

République Française

DEMANDEUR au nom du Peuple Français

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS […]

Cronstadt, […], représenté par Me F G, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR
Monsieur Y H AN rue de la mairie. 45300

GIVRAINES, représenté par Me CHRISTIN X, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame I A AN rue de la Mairie, 45300

GIVRAINES, représentée par Me CHRISTIN X, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Madame Y C […]

PARIS, représentée par Me CHRISTIN X, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION

Président: BANTON Roland

Greffier AD AE AF

DATE DES DEBATS

W janvier 2021

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le W mars 2021 par BANTON Roland Président assisté de AD AE AF, greffier



FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M H Y, Mme A I AO Y, et Mme C Y, sont copropriétaires des lots n°24 at AC dans l’immeuble sis […].

Le syndic de cet immeuble est le Cabinet AG AH AI.

En raison du non paiement de leurs charges de copropriété, M et Mme Y et Mme Z ont été rendus destinataires de diverses lettres de relance puis d’une lettre de mise en demeure en date du 13 mai 2019 pour la somme de 4256,40 €.

Par acte d’huissier du 3 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, le Cabinet AG AH AI, a fait assigner M H Y, Mme A

Z AO Y et Mme J Y devant le juge du tribunal judiciaire en paiement de charges de copropriété et de travaux et autres sommes accessoires.

L’affaire initialement audiencée pour le 3 avril 2020 devant le juge du tribunal judiciaire de Parisa été renvoyée au AB octobre 2020 en raison des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire, puis au W janvier 2021, à la demande d’une des parties au moins.

La dette a augmenté et suivant déccompte du 13 octobre 2020, elle s’établissait à 6597,21 €.

L’indivision Y I a adressé 2 chèques en date du 28 octobre 2020, pour 2678,99 € et 2854,15 €, ramenant la dette à 1064,07 €.

A l’audience du W janvier, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- 1064,07 € au titre des charges de copropriété et de travaux dues, appel du 4ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019 sur la somme de 4256,40 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,

- 56 € au titre des frais de recouvrement,

2000 € à titre de dommages et intérêts.

- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

M H Y, Mme A Z AO Y et Mme J Y ont contesté la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges et des frais, et ont formulé les demandes reconventionnelles suivantes:

- dire que les travaux de remplacement de la descente des eaux usées et vannes du 1er au 7 ème étages, approuvés par procès-verbal d’assemblée générale du 13 janvier 2015, et des colonnes de fonte servant à la descente d’eau des salles de bains et wc dans les appartements situés dans la partie gauche de l’immeuble du 1er au 7ème étages, approuvés par procès-verbal d’assemblée générale du 4 février 2016, sont des charges entrainées parles services collectifs et éléments d’équipement commun dont les consorts Y ne bénéficient pas, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de participer aux charges entraînées par les travaux susmentionnés, et que les frais de relance allégués par le syndicat des copropriétaires ne leurs sont pas imputables,

- prendre acte que les consorts Y règlement à la barre leur arriéré de charges de 2854,AN €,

- ordonner au syndic d’adresser aux consorts Y un décompte actualisé conforme à ce qui précède dans un délai de deux mois à compter de la signficiation du jugement à intervenir,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser aux consorts Y le coût du rapport d’intervention de la sarl THERMECA d’un montant de 137,50 €,

- dire que l’article IV du règlement de copropriété du AC janvier 1953 intitulé charges communes est réputé non écrit en ce qu’il prévoit que les charges liées aux canalisations d’eau sont réparties entre tous les copropriétaires à raison de leur quote-part de parties communes,

-procéder à une nouvelle répartition des charges liées aux canalisations d’eau, en ne retenant aucun tantième concernant les consorts Y,

1



Dès lors il sera dit que les consorts Y sont recevables en leur contestation des appels de fonds pour les travaux concernant les canalisations.

La jurisprudence considère que les canalisations d’eaux sont des services collectifs et éléments d’quipement et que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges qu’elles entrainent en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

La partie défenderesse verse au débat l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 15 janvier 2003, n° 01/485, lequel précise:

1 Les modalités de réartition des charges entre les lots d’une copropriété sont fixées par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qui distingue entre charges entraînées d’une part par les services collectifs et d’éléments communs, d’autre part par les charges de conservation, d’entretien et d’administration des parties communes,

2 les premières obéissant à un crtière d’utilité pour le lot, qui se fondent sur la valeur des parties privatives,

3 cette distinction est d’ordre public et s’impose impérativement dans la rédaction des règlements de copropriété, lesquels ne peuvent y déroger,

4 il est dès lors indifférent que le règlement de coprorpriété ait classé dans les parties communes les canalisations et branchements généraux jusqu’aux départs des canalisations propres à chaque lot et dit que les frais d’entretien et de réparation des canalisations d’eaux seraient supportés par l’ensemble des copropriétaires,

5 une telle clauseest réputée non écrite en vertu de larticle 43 de la loi précitée dès lors que la facture litigieuse trouve son origine dans un service collectif ou dans un élément d’quipement commun.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le local commercial du rez de chaussée n’est pas raccordé au système de canalisation des eaxu usées et avnnes de la copropriété, les évacuations des eaux usées se faisant par un réseau en PVC qui s’évacue directement sur la rue comme l’a constaté la sarl THERMECA dans son rapport

d’intervention émis en date du 21 septembre 2020.

L’assemblée générale du 13 janvier 2015 en ses 4ème et 5ème résolutions, a voté les travaux de remplacement de la descente des eaux uséeset vannes du 1er au 7ème étages pour un total de 16489,06 €

(=5452,98 €+ 11036,08 €), d’où il est résulté des appels de charges pour 495,60 €,

495,60 € et 68,42€, soit un total de 1059,62 €.

L’assemblée générale du 4 février 2016 en sa 19ème résolution a voté les travaux de remplacement des colonnes de fonte du 1er au 7ème étages (descente d’eau SDB -WC) dans les appartements situés dans la partie gauche de l’immeuble pour un montant de 21316,02 €, d’où il est résulté des appels de charges pour 424,N €,424,N € et 424,N €, soit un total de 1274,40 €.

Il résulte de ce qui précèdeque les sommes de 1059,62 € et 1274,40 €, soit au total 2334,40 € relatives aux travaux de remplacement de la descente des eaux usées et vannes du 1er au 7ème étages approuvés par

l’assemblée générale du 13 janvier 2015 et de remplacement des colonnes de fonte du 1er au 7ème étages

(descente d’eau SDB -WC) dans les appartements situés dans la partie gauche de l’immeuble approuvés par

l’assemblée générale du 4 février 2016? ont été appelées de manière indue auprès des consorts Y, ces travaux portant sur des services collectifs et éléments communs qui ne répondent à aucun critère d’utilité pour les lots dont ces derniers sont propriétaires.

Sur la modification du règlement de copropriété

Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.

Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale……..

S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition.

3



Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30.

Il résulte de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 que toutes clauses contraires aux dispositions des articles ler, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.

Lorsque le juge, en application de l’alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.

Il a été jugé que la prescription de l’article 42 n’est pas applicable à l’action tedant à faire déclarer une clause non écrite en application de l’article 43. Cass Civ 3eme 7 mai 2008 n° 07 13409.

En l’espèce, le titre I du règlement de copropriété du AC janvier 1953 dispose que les parties communes comprendront:

Les tuyaux de tout à l’égoût, ceux d’écoulement des eaux pluviales, ceux conduisant les eaux ménagères

(sauf pour les parties de ces canalisations se troyvant à l’intérieur des locaux affectés à l’usage exclusif de chaque propriétaire).

Les charges communes comprendront notamment les frais d’éclairage, balayage, entretien et réparation de toute nature, grosses et menues s’appliquant aux choses communes énumérées sous le titre 1…… Les frais seront supportés par les divers propriétaires dans la proportion indiquée sous le titre premier pour la propriété de chacun d’eux dans les choses communes.

Or les charges entraînées par les travaux liés aux canalisations doivent être réparties entre les copropriétaires qui en ont l’utilité au sens de l’alinea 1 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors il sera dit que la clause intitulée charges communes est contraire à l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sera réputée non écrite, et qu’il sera procédé à la nouvelle répartition comme il est dit dans le dispositif du présent jugement.

Sur la demande de remboursement des frais liés au rapport d’intervention facturés par la société THERMECA

Devant la résistance du Syndicat des copropriétaires à recevoir leurs arguments tendant à voir constater que les frais d’entretien afférents canalisations objets des travaux décidés en assemblées générales des 13 janvier 2015 et 4 février 2016 doivent être réparties entre les copropriétaires qui en ont

l’utilité au sens de l’alinea 1 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts Y ont dû solliciter les services d’une entreprise spécialisée pour préciser l’utilité des dites canalisations. Ils produisent le rapport de l’entreprise THERMECA qui établit que les dites canalisations ne sont pas d’utilité pour les lots des consorts Y, et joignent la facture d’un montant de 137,50 €.

Il sera donc dit que la somme de 137,50 € sera portée au crédit du compte de copropriété des consorts Y.

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

4



En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- la matrice cadastrale, établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,

- les appels de charges et travaux,

- les relevés individuels de charges,

- les procès-verbaux des assemblées générales en date du 23 mars 2018 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2016/2017 et le budget prévisionnel de 2017/2018 et 2018/2019, et du 27 juin 2019 ayant appipouvé les comptes de l’exercice 2017/2018 et les travaux de l’ancienne loge et du remplacement de la colonne d’évacuation des eaux des salles de bains et le budget prévisionnel 2019/2020, ainsi que des attestations de non recours concernant ces assemblées,

- le contrat de syndic,

- le décompte de la créance pour la période du 12 juillet 2016 au 1er octobre 2019 (appel du 4 ème trimestre 2019 inclus), faisant ressortir un solde restant dû de 5244,AN €,

- l’extrait de compte pour la période du 1er juillet 2017 au 1 et octobre 2020 (appel du 4eme trimestre 2020 inclus), faisant ressortir un solde restant dû de 6597,21 €,

- la mise en demeure du 13 mai 2019. Portant sur la somme de 4256,40 € en ce compris des frais de relance pour la somme de 50 €.

Par ailleurs, les consorts Y ont remis lors de l’audience un règlement de 2854,15€.

Enfin, il n’est pas contesté que les sommes de 6 € et 50 € portés au débit du compte relèvent des frais de recouvrement, de sorte que le décompte concernant les charges au 1er octobre 2019 et au 1er octobre 2020 s’établit ainsi:

Solde au 1er octobre 2019 5244,AN € moins frais de recouvrement

- 56,00 €

1234567890123456789012345678[…] € moins appels pour travaux indus moins règlement du 28 octobre 2020

-2678,99 € moins règlement au W/01/2021

-2854,15 € solde corrigé des éléments ci dessus

- 2679,37 € opérations portées au débit au 1er octobre 2020 1353,04 € solde au 1 er octobre 2020 corrigé des appels pour canalisations

- 1326,33 €

Les sommes portées au débit du compte postérieurement au 1er octobre 2019, pour un total de 1353,04 € représentent la différence entre le solde débiteur au 1er octobre 2019 et le solde au 1er octobre 2020, permettant de ramener le solde créditeur à 1326,33 € (= 1064,07 €- 56 € – 2334,40 €)

(avec 1353,04 € =6597,21€ – 5244,AN€, ou =230,55+126,15+230,55+126,15+73,75+246,07+246,07+73,75) (= 1064,07€ = solde selon selon Syndicat des copropriétaires, moins les frais 56€, et moins les appels pour travaux sur les canalisations 2334,40€).

Il sera donc dit que le compte de copropriété de M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C Y présente un solde créditeur de1326,33 € au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 1er octobre 2020 pour la période du 1er juillet 2018 au 1 er octobre 2020, appel du 4ème trimestre 2020 inclus., apres annulation des appels de fonds pour les travaux sur les canalisations résultat des assemblées générales du 13 janvier 2015 et du 4 février 2016.

En ce qui concerne la condamnation solidaire de M H Y, Mme A Z AO Y et Mme J Y réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.

En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété, désormais admise, et ce quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou d’origine légale.

En l’espèce, le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité.

5



Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n2006-872 du AN

13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, le Syndicat a imputé au débit du compte des frais de relance pour 6 € le 4 octobre 2016, pour lesquels il n’est fourni aucun justificatif, et pour 50 € le 13 mai 2019, date d’envoi de la lettre de mise en demeure, en application du contrat de syndic dont il n’est pas établi qu’il soit oppošable au copropriétaire défaillant, et qui verra son compte imputé du coût d’envoi du courrier recommandé produit par le Syndicat des copropriétéaires, soit la somme de 6 €.

La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 6 €.

Sur les dommages et intérêts

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il a été jugé, notamment par la cour d’appel de Versailles, en son arrêt du 30 janvier 2012, n° 10/00906, que Les manquements systématiques du copropriétaire a l’exécution de son obligationconsistant a payer ses charges de copropriété sans justifier d’une raison légitime pouvant expliquer cette carence sont constitutifs

d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie importante des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier certain, distinct de celui compensé par les intéréts moratoires. C’est donc à bon droit que le copropriétaire a été condamné à des dommages-intéréts (1500 euros) envers le syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, la carence des consorts B payer les charges de coprpopriété et de travaux a causé des difficultés de trésorerie au Syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds.

Il résulte en effet du compte de copropriété versé au débat par le Syndicat des copropriétaires pour la période de 54 mois courant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 que la moyenne des soldes en fin de mois du compte de l’indivision Y I, une fois annulés les appels de fonds pratiqués à hauteur de 2334,40€ pour les travaux concernant les canalisations suite aux assemblées générales des 13 janvier 2015 et 4 février 2016, s’établit à 981,15 €, ce qui établit que l’indivision a été en moyenne sur cette période de 54 mois structurellement en retard dans ses règlements, et ce, malgré l’annulation des appels de fonds pour les travaux sur canalisations.

La répétition de ces retards de paiement permet d’établir la mauvaise foi des consorts Y, laquelle sera néanmoins réappréciée à l’aune des règlements récemment intervenus depuis le 28 octobre 2020 à hauteur de 2678,99 € et 2854,15 €, ayant permis à l’indivision de se retrouver en position créditrice à hauteur

de 1326,33 € vis à vis de la été apres l’annulation à hauteur de 2443,40€ des appels de ds contestés pour les travaux sur les canalisations.

En conséquence, et pour tenir compte des récents règlements intervenus, M H Y, Mme

A Z AO Y et Mme J Y seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme symbolique de 1€ à titre de dommages et intérêts.

6



Sur la demande de dispense de participation des consrts Y à la dépense commune des frais de procédure afférents à la contestation des appels de fonds pour les travaux sur canalisations

Il résulte de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en son avant dernier alinéa dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que les consorts Y, qui font prévaloir leur prétention de voir contestés les appels fonds pour travaux sur les canalisations, n’établissent pas qu’ils ont été à jour du règlement de leurs charges, alors que la moyenne sur la période des 54 mois courant de juillet 2016 à décembre 2020 des soldes de fin mois de leur compte de copropriété, corrigés des appels de fonds pour les travaux sur les canalisations, s’établit à 981,15€, de sorte que le Syndicat des copropriétaires a été fondé à engager une action en paiement, et ce, malgré le litige concernant les appels de travaux sur canalisations.

Dès lors, les consorts Y seront déboutés de leur demande de se voir dispensés conformément à

l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Le Syndicat des copropriétaires succombe dans le litige concernant la répartition des travaux concernant les canalisations, alors qu’une solution de bon sens aurait pu s’imposer, consistant à prendre acte de ce que les dites canalisations ne présentaient pas d’utilité pour les lots dont les consorts Y sont propriétaires. A l’inverse, les consorts Y ne démontrent pas qu’ils ont été à jour de leur réglements vis à vis de la copropriété, la moyenne sur 54 mois de juillet 2016 à décembre 2020 des soldes en fin de mois de leur compte de coprpriété s’établissant à 981,15 €, les règlements effectués à hauteur de 2678,99 € et 2854,15 € depuis le 28 octobre 2020 leur ayant permis de retrouver in fine une position créditrice de 1326,33 € vis à vis de la copropriété. Des lors il sera dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conservera ses propres dépens..

Au vu de l’ancienneté du litige concernant la prépartition des travaux afférents aux canalisations, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C

Y recevables en leur contestation des appels de fonds pour travaux de remplacement des descentes d’eaux usées et vannes du 1er au 7ème étages et des colonnes de fonte (descente d’eau SDB et

WC) dans les appartements situés dans la partie gauche de l’immeuble du 1er au 7ème étages approuvés par les assemblées générales des 13 janvier 2015 et 4 février 2016,

DIT que les travaux de remplacement des descentes d’eaux usées et vannes du 1er au 7ème étages et des colonnes de fonte (descente d’eau SDB et WC) dans les appartements situés dans la partie gauche de l’immeuble du 1er au 7ème étages approuvés par les assemblées générales des 13 janvier 2015 et 4 février 2016 sont des charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun, dont M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C Y ne bénéficient pas,

7



DIT que M H Y. Mme A Z AO Y et Mme C Y ne sont pas tenus de participer aux charges entraînées par ces travaux, les sommes de 1059,62 € et 1274,40 €, soit au total 2334,02 € ayant été appelées à leur encontre de manière indue, et que les dits appels de fonds doivent être annulés,

DIT que la clause intitulée « charges communes » du titre I du règlement de copropriété du AC janvier 1953 est contraire à l’alinéa 1 de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et est réputée non écrite, et qu’il sera procédé à la nouvelle répartition des charges afférentes aux canalisations, selon le détail qui suit :

tantièmes selon tantièmes pour règlement liste des copropriétaires

n° lots copropriété les canalisations

A T DUFOUR 2 30 32

Met Mike CRENOL P 70

****

M et Mme K L-D […]

Met T ABRANTES N 85

T BALLEREAUD 6 62 P

Met T AJ AK AL N 85

MVAILLANT 62 P

9 Met Mme M N 85

62 10 M O P

11 N Met T V 85

12 62 Met Mme E-Q P

13 57 M R S

14 75 Met T DIEBBAR N

M T U 15 35 37

[…]

M AM U AN

9

10

M et Mme V W 11

Mm: TRAN QUANG 19 10

AM TRAN QUANG 20 8

[…]

Met Mme AA AB

23 AM TRAN QUANG

24 Consorts Y

53 Consorts Y AC

total 1000 1000

DIT qu’en conséquence, le compte de copropriété au titre des charge et des travaux de M Christian Y, Mme A Z AO Y et Mme C Y présente un solde créditeur de 1326,33 € selon décompte au 1er octobre 2020, après annulation pour la somme de 2334,02 € des appels de fonds pour travaux pour les canalisations, et après déduction du règlement de 2678,99 € du 28 octobre 2020 et du règlement de 2854,15 € effectué lors de l’audience,

DIT que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic le Cabinet AG AH AI, doit en outre porter au crédit du compte de copropriété de M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C Y la somme de 137,50 € en remboursement de la facture d’intervention de la société

THERMECA qu’ils ont mandatée pour préciser l’utilité des canalisations,

DEBOUTE M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C

Y de leur demande de se voir dispensés conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet

1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les copropriétaires.

DIT M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C Y sont redevables de la somme de 6 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

RAPPELLE que le règlement de copropriété du AC janvier 1953 ne contient pas de clause de solidarité concernant les membres d’une même indivision,

8



CONDAMNE M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C

Y à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], pris en la personne de son syndic le Cabinet AG AH AI, la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts,

DIT que les prochains appels de charges et de travaux, ainsi que les sommes mises à la charge de M H Y, Mme A Z AO Y et Mme C Y au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts, viendront s’imputer sur les sommes figurant au crédit du compte de copropriété,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

Annexe au jugement: moyenne des soldes fin de mois du compte de copropriété

En conséquence, la République française mande et ordonne

à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires

d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe

L JUDICIAIRE

A

N

U

B

I

R

T

2020484

S

I

A

R

P

9



Annexe au jugement Sdc 33 Cronstadt indiv DESCAMP S moyenne soldes fin de mois compte de copropriété solde nbannul sclde fin Decompte arrété au 27/11/2019 debit credit

scide travaux corrigé de mais mais mais 12/07/16 Remplacement fonte SDB 23 424,N 424,N -2334,40 -1909,60 31/07/16 solde fin de mais

-1909,60 -1909,60 23/08/16 virement de M et Mme Y T

0,00 -2334.40-2334,40 424,N 31/08/16 solde fin de mais 13

1234567890123456789012345678[…] -2334,40 11 2 30/09/16 soide fin de mas

1234567890123456789012345678[…] -2334,40 01/10/16 Remplacement forte SDB 33 3[…],N 424,N -2334,40 -1909,60 3 01/10/16 2eme appel provisionnel 2016/2017 340,41 705.21 -2334,40-1569,19 04/10/16 Frais de relance 3 6.00 771,21 -2334,40 -1563,19 31/10/16 solde fin de mais

-1563,19 -1563,19 1: 30/11/16 solde fin de mais 4

-1563.19 -1563, 19 1 31/12/16 solde fin de mois

-1563.19 -1563,19 1. 01/01/AN/3eme appel provisionnel 2016/2017 1111,62 -2334.40-1222.78 340,41 01/01/AN 1er appel provisionnel 2017/2018 et 1.2.3 fonds travaux 6

311,51 1736.41 -2334 40

-597.99 31/01/AN solde fin de mois 0

-1222.78 -1222.78 11 7 28/02/AN solde fin de mais

-1222,76 -1222,78 31/03/AN solde fin de mais 1 8

-1222,78 -1222,78 9 01/04/AN 4eme appel provisionnel 2016 2017 340,41 1452.03 -2334,40)

-882.37 9 30/04/AN solde fin de mois

-882,37 -882.37 1 10 01/05/AN AG. du 31.05.AN 6,50 1458,99 -2334,40

-875.41 10 31/05/AN solde fin de mos

-875.41 -875,41 11 08/06/AN Répartition charges 01.05.15-30.06.16 34,09

1424,90-2334,40

-909.50 11 30/08/AN scide fin de mois

-909.50 -909,50 1 12 31/07/AN solde fin de mais

-909,50 -909,50 1 13 31/08/AN solde fin de mais

-909,50 -909.50 1 05/09/AN PASSET PV AG du 31/05/AN 14

5,83 174224 -2334,40

-592.16 14 30/09/AN solde fin de mais

-909.50 -909.50 1 15 01/10/AN/2eme appel provisionnel 2017/2018 et fonds de travau x 267 AC 2009,49 -2334,40

-324,91 15 AN/10/AN Travaux aménagement loge 1/2 2245,49 -2334,40 236.00

-88.91 15 31/10 AN soide fin de mais

-88.91 -88,91 31 16 06/11/AN Travaux aménagement loge 2/2 230,10 2475,59 -2334.40 141.19 16 30/11/AN solde fin de mais 141,19 141.19 11 AN 31/12/AN solde fin de mais 141,19 141.19 W 11 01/01/W 3eme appel provisionnel 2017/2018 et fonds de travaux 267,AC 2742,84 -2334,40 408,44 W 31/01/W solde fin de mois 408.44 T 19 408,44 28 02/W solde fin de mais 408,44 11 20 15/03/W PASSET PVAG du 23/03/2018 6,99 2749.63 -2334,40 415,43 20 31/03/W solde fin de mais 415,43 415.43 1 01/04/W 4eme appel provisionnel 2017/2018 et fonds de travaux 267.AC 3017,08-2334,40 632,68 21 30/04/W solde fin de mois 662,68 T 682,68 31/05/W solde fin de mais 662,68 682,68 23 30/06/W solde fin de mais 682.68 582,00 24 23/08/W Répartition charges 01.07.16-30.06.AN 31,68 2935.40-2334,40 651,00 24 01/07/28 1er appel provisionnel 2018/2019 186,12 3171,52 -2334,40 837,12 24 01/07/W Fonds de travaux 73.75 3245.27 -2334,40 910,87 31/07/W scide fin de mois 910.87 11 910,87 31/08/W scide fin de mais 910,87 $10,87 71 26 30/09/W scide fin de mois 910,87 910,87

-27 01/10/28 2eme appel provisionnel 2018/2019 3431,39 -2334,40 186.12 1096,99 27 01/10/W Fonds travaux 73,75 3505.14 -2334,40 1170,74 27 31/10/W scide fin de mais 1170,74 1170,74 1 28 30/11/W solde fin de mais 1170,74 1170,74 1 29 31/12/W solde fin de mois 1170,74 1170.74 30 01/01/19/3eme appel provisionnel 2018/2019 276,88 3782,02 -2334,40 1447,62 30 01/01/19 Fonds de travaux 73,75 3855,77 -2334,40 1521,37

30

31/01/19 solde fin de mois

1521,37 1521,37 Fl 31 28 02/19 solde fin de mais 1521,37 1521,37 1 32 31/03/19 solde fin de mas 1521.37 1521,37 11 01/04/19/4eme appel provisionnel 2018/2019 270,88 4132,05-2334,40 1798.AC 33 01/04/19 Fonds de travaux 73,75 4200,40-2334,40 1872,00 33 30 04/19 solde fin de mais 1872,00 1872.00 1 19/05/19 Frais de relance 50,00 4256,40-2334,40 1922,00 34 31/05/19 solde fin de mois 1922,00 1922,00 35 1 30 06/19 solde fin de mais 1922,00 1922,00 36 01/07/19 1er appel provisionnel 2019/2020 265,20 4952 45 -2334,40 2618,05 01/07/19 Fonds de travaux 4965,71 -2334,40 2631,31 13,26 36 31/07/19 solde fin de mois 2631.31 2631.31 37 27/08/19 Répartition travaux 01.07.AN-30.06.W 19,70! 4236,70 -2334,40 1902.30 37 27/08/19 Repartition charges 01.07.AN-30.06.W 450.56 4687,AC -2334,40 2352.85 37 31.08/19 scide fin de mois ETZAL AFF 2352.85 2352,85 1 36 30 0919 solde fin de mois 2352,85 2352,85 39 1 01/10/19/2eme appel provisionnel 2019/2020 265.20 5230,91 -2334,40 2896,51 01/10/19 Fonds de travaux 13,26 5244,AN -2334,40 2909,77 39 31/10/19 scide fin de mois 2909,77 2909,77 اليه 30/11/19 solde fin de mais 2909,772909,77 31/12/19 solde fin de mais 2909,77 2909,77 Total debit credit du compte des copropriétaires 5754,44 510,27 31/12/19 scide du compte des copropriétaires 5244,AN 5244,AN -2334,40 2909,77 42 01/01/20/3eme appel fonds 2019/2020 230,56 5474,72 -2334 40 3140,32 42 01/01/20 avance travaux foi Alur 2019/2020 126,15 5600,87 -2334,40 3268,47 31/01/20 sade fin de mois 3266.47 3266,47 1 43 28/02/20 solde fin de mais 3266.47 3266.47 1 44 31/03/20 scide fin de mois 3266,47 3266,47 45 1: 01/04/20 4eme appel fonds 2019 2020 230,56 5831,42 -2334.40 3497,02 45 01/04/20 avance travaux loi Alur 2019 2020 126,15 5957,57 -2334,40 3623,AN 45 33/04/20 solde fin de mais 3623,AN 3623.AN 46 11 31/05/20 solde fin de mais 3623.AN 3623,AN 47 30 06/20 solde fin de mais 3623,AN 3623, AN 11 01/07/20 1er avance travaux loi Alur 2020/2021 6031,32 -2334.40 3656.92 73.75 48 01/07/20 1er appel de fonds 2020/2021 6277.39-2334,40 3942,99 246,07 31/07/20 solde fin de mois 3942.99 1 31/08/20 solde fin de mais 3942.99 3942,99 1. 30/09/20 solde fin de mais 3942.99 3942,99 1 01/10 20 zeme appel de fonds 2020/2021 246,07 6523,46 -2334,40 4169.06 01/10/20 2eme avance travaux loi Alur 2020 2021 73,75 6597.21 -2334,40 4262.81 51 Total debit crédit du compte des copropriétaires 1353.04

0,00

01/10/20 solde du compte des copropriétaires 6597,21 6597,21 -2334 40 4282.81 28/10/20 reglement conscris DESCAMP 1583.82 2078,99 3918.AB-2334,40 31/10/20 solde fin de mais 1583.82 1583.82 1 52 30/11/20 solde fin de mais 10 1583,82 1533,82 1 53 31/12/20 solde fin de mas 1583.82 1583,82 54 W/01/21 reglement consorts Y 2854,15 1064,07 -2334.40 -1270.33 total soldes fins demais

52982.31 no mais

54,00 scide moyen

981.15

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Tribunal Judiciaire de Paris, 18 mars 2021, n° 11-20-001610