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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 sept. 2025, n° 2023073905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073905 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ROULE ENTREPRISES c/ SAS RESPIRO, SA LA BANQUE POSTALE, SA Bpifrance, DIVERS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, SAS ELEAS |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE MOREAU GUILLOU VERNADE
SIMON LUGOSI
Copie aux demandeurs : 3 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 12
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE […]
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073905
ENTRE :
1) SAS AD ENTREPRISES, dont le siège social est 38, Quai Louis Blériot 75016 Paris RCS de Paris n° B 352 259 204
-
2) M. X Y, demeurant 38, Quai Louis Blériot 75016 Paris Parties demanderesses: assistée de l’AARPI CCC AVOCATS – Me Maxime Cléry-
MELIN & Me Karim CHAHINE, Avocats (E518) et comparant par Me Martine CHOLAY,
Avocat (B242).
ET:
1) SAS RESPIRO, dont le siège social est 2[…] – RCS de Versailles n° B 977 910 710
2) M. Z AA, demeurant 2, route de la Passerelle 78110 Le Vésinet
3) SC ALTUR INVESTISSEMENT, dont le siège social est 9[…] – RCS de Paris n° B 491 742 219
Parties défenderesses : assistées de l’AARPI MARICI AVOCATS, Me Brigitte
BEZARD-DE ROUGE, Avocat (E2230) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocats (P73). 4) SAS AI, dont le siège social est 6-10, rue de Troyon 92310 SEVRES – RCS de Nanterre n° B 502 698 608
Partie défenderesse: non comparante.
5) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE
FRANCE, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris n° B 775 665 615
Partie défenderesse assistée de la SELARL GOSSET, Me Jean-AN GOSSET,
Avocat (B812) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578). 6) SA BPIFRANCE, dont le siège social est 27/31, avenue du Général Leclerc 94700 MAISONS ALFORT – RCS de Créteil n° B 320 252 489
Partie défenderesse assistée de la SCP TORIEL & ASSOCIES représentée par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, Avocat (V0306) et comparant par la SCP
D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocat (R285).
7) SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est […][…] RCS de Paris n° B 421 100 645
Partie défenderesse assistée de Cabinet SABBAH & ASSOCIES représenté par Me Claude LAROCHE, Avocat (P466) et comparant par Me Pierre HERNÉ, Avocat (B835).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
AI est une SAS qui intervient dans le domaine de la santé au travail.
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M. X Y, président de la société depuis 2018, détenait directement et via son holding familial la SAS AD ENTREPRISES 32,73 % du capital de la SAS AI.
En janvier 2023, M. Z AA a manifesté son intérêt pour la reprise de la SAS AI dans le cadre AFune acquisition avec effet de levier.
La SAS RESPIRO a été constituée pour être le holding de reprise en vue du rachat de 100% des actions AFAI. Ses actionnaires sont M. Z AA, la société en commandite par actions ALTUR INVESTISSEMENT dont M. AB est le gérant via les holdings ALTUR GESTION et SUFFREN HOLDING,
Dès les premiers échanges, M. Z AA et la SCA ALTUR INVESTISSEMENT ont proposé à M. X Y un rôle opérationnel et un réinvestissement optionnel dans la structure de reprise.
Le 20 juillet 2023, les parties ont contractualisé les modalités AFaccompagnement post- cession et de réinvestissement de M. X Y, portant notamment sur sa rémunération et sur les possibilités de gain complémentaires à la cession à intervenir pouvant aller jusqu’à 1.354.000 euros sur 4 ans.
Le 04 août 2024, la cession des actions de la SAS AI a été réalisée au bénéfice du holding de reprise la SAS RESPIRO. Le même jour un contrat de garantie AFactif et de passif a été consenti par les cédants à la société RESPIRO.
Le 07 août 2023, M. X Y a considéré que les toutes premières décisions de gestion des repreneurs étaient contraires aux engagements contractuels du 20 juillet 2023, rendant, selon lui, de fait impossible son accompagnement post-cession.
S’en sont suivis de nombreux échanges conflictuels. Le 19 septembre 2023, les repreneurs ont, selon M. Y, fini par dévoiler leur intention de ne pas exécuter le contrat signé le 20 juillet 2023, en déclarant que l’intervention post- cession de M. X Y serait « sans objet et même contraire aux intérêts de la société ».
Par ailleurs, constatant des erreurs comptables au titre de l’exercice 2022 relatives à la prise en compte de factures non parvenues, la SAS RESPIRO a, quant à elle, mis en œuvre la garantie AFactif et de passif que les cédants lui avaient consentis ( dont M. Y et la SAS AD ENTREPRISES). Une lettre de notification a ainsi été adressée aux garants par la SAS RESPIRO le 12 avril 2024 pour un montant de passif de 38.691,55 euros.
M. AC a alors considéré avoir été dupé par les repreneurs en lui faisant miroiter un accompagnement post-cession et une option de réinvestissement pour le convaincre de leurs céder ses actions.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
La SAS AD ENTREPRISES et M. X Y ont assigné devant ce tribunal la SAS AI par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2013 à personne habilitée, la SASU RESPIRO par acte extrajudiciaire du 13 décembre 2023 signifié à domicile confirmé, la SCA ALTUR INVESTISSEMENT par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023 à personne se
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déclarant habilitée, la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE
France par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023 à personne habilitée, la SA
BPIFRANCE par acte extrajudiciaire du 8 décembre 2023 à personne habilitée et la BANQUE POSTALE par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023 à personne habilitée. Par cet acte, et par conclusions en demande n°4 régularisées le 6 juin 2025, ils ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : A titre principal,
CONDAMNER RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA, in solidum, à payer à M. X Y une somme de 477 220 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait des manoeuvres dolosives commises à son encontre ;
⚫ CONDAMNER RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA, in solidum, à payer à AD ENTREPRISES une somme de 379 880 euros HT, soit 455 856 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait des manœuvres dolosives commises à son encontre ;
.DONNER ACTE à M. X Y et AD ENTREPRISES du désistement de leur demande visant à rendre le présent jugement opposable à AI, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, à
BPIFRANCE et à LA BANQUE POSTALE ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z
•
AA à payer à M. X Y une somme de 477 220 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du contrat du 20 juillet 2023; CONDAMNER solidairement RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z
•
AA à payer à AD ENTREPRISES une somme de 379 880 euros HT, soit 455 856 euros TTC, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du contrat du 20 juillet 2023;
En tout état de cause,
DEBOUTER RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA de toutes
•
leurs demandes ;
CONDAMNER RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA, in solidum, à payer à M. X Y une somme de 42 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• ECARTER l’exécution provisoire sur les demandes de RESPIRO, ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA, comme incompatibles avec la nature de
l’affaire ;
•ORDONNER l’exécution provisoire sur les demandes de M. X Y et AD ENTREPRISES.
A l’audience du 6 juin 2025, par conclusions en défense n°4, M. Z AA, la SAS RESPIRO, la SCA ALTUT INVESTISSEMENT ont demandé, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Débouter Monsieur X Y et la société AD ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes, en toutes fins et moyens qu’elles comportent ;
• A titre reconventionnel :
o A titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi de leur fait : Vu l’article 1240 du Code civil, Condamner in solidum Monsieur X Y et la société AD ENTREPRISES à
payer :
- à Monsieur Z AA : la somme de 60 000 €;
- à la société RESPIRO: la somme de 50 000 €;
- à la société ALTUR INVESTISSEMENT: la somme de 30 000 €,
o En exécution de la Convention AFactif et de passif : Vu l’article 1103 du Code civil,
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Condamner in solidum Monsieur X Y et la société AD ENTREPRISES à payer à la société RESPIRO la somme de 19 142,38 € au titre des notifications de Passif n°1 et n°2;
.En tout état de cause:
o Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Condamner in solidum M. AC et la société AD ENTREPRISES à une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive.
o Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Mettre à la charge de Monsieur X Y et de la société AD ENTREPRISES toute condamnation au frais de justice prononcée au profit des parties mises en cause par Monsieur X Y et de la société AD ENTREPRISES pour leur rendre opposable le jugement à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur X Y et la société AD ENTREPRISES à payer Monsieur Z AA, la société RESPIRO et la société ALTUR INVESTISSEMENT la somme de 30 000 €;
o Condamner in solidum Monsieur X Y et la société AD ENTREPRISES aux entiers dépens de l’instance ;
- Sur l’exécution provisoire :
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile ;
Ecarter l’exécution provisoire sur les demandes de Monsieur X Y et de la société AD INVESTISSEMENTS, comme incompatibles avec la nature de l’affaire ;
Ordonner l’exécution provisoire sur les demandes de Monsieur Z AE, de la société RESPIRO et de la société ALTUR INVESTISSEMENTS.
A l’audience du 30 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
PARIS ET D’ILE DE France a demandé au tribunal de :
DONNER ACTE à au CREDIT AGRICOLE IDF qu’il s’en rapporte à justice ; CONDAMNER la partie succombante à payer au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, par conclusions n°2, BPI FINANCE a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
- DONNER acte à la société BPIFRANCE qu’elle s’en rapporte à justice ; DONNER acte à la société AD ENTREPRISES et à Monsieur X Y du désistement de leurs demandes visant à rendre le jugement à intervenir opposable à la société Bpifrance,
La CONDAMNER aux dépens.
A l’audience du 6 juin 2025, par conclusions n°2, LA BANQUE POSTALE a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DONNER ACTE à Monsieur Y et à la Société AD ENTREPRISES de ce qu’ils se désistent de leurs demandes formulées l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE visant à lui rendre opposable le jugement à intervenir.
CONDAMNER la partie succombante à payer à la Société LA BANQUE POSTALE la somme de 2.000 Euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance,
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L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées ont fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence AFun greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé AFinstruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience collégiale du 6 juin 2025, à laquelle toutes Les parties se présentent l’exception de la SAS AI.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le tribunal a clos les débats,
a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La SAS AI, qui ne s’est pas constituée, n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
LES MOYENS DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. X Y et la SAS AD ENTREPRISES font valoir que :
A titre principal, sur la demande AFindemnisation des demandeurs à l’encontre des défendeurs du préjudice causé par des manœuvres dolosives à céder leurs actions dans AI:
-En l’espèce, les manœuvres dolosives sont constituées par le démantèlement implicite en août 2023, puis explicite en septembre 2023 des promesses AFaccompagnement post- cession qui ont fait l’objet AFun engagement contractuel préalable à la cession des titres AI signée le 20 juillet 2023, qui a déterminé le consentement de M. X Y.
-La contractualisation des engagements pris envers M. Y, formalisée 2 semaines avant la cession démontre le caractère déterminant des engagements en question, ce
AFautant qu’il avait pris le soin AFattirer l’attention de M. AA sur l’importance pour lui des engagements pris par les repreneurs au titre de son rôle opérationnel et à son réinvestissement postérieurement à la reprise AFAI.
-ll ressort des pièces versées aux débats que contrairement aux promesses et engagements contractuels pris, M. Z AA n’a jamais entendu confier le développement des BU 4 et 5 à M. Y.
-Les défendeurs ne contestent ni l’existence des promesses AFaccompagnement post- cession, ni leur caractère déterminant dans l’engagement de M. Y.
-Les huit prétextes invoqués par les défendeurs pour justifier la résolution unilatérale du contrat du 20 juillet 2023 sont mensongers et postérieurs à cette rupture.
-Le préjudice subi par M. X Y et AD ENTREPRISES correspond aux sommes dont ils ont été privés de manière certaine, directe et personnelle du fait de ces manœuvres.
-M. Y subit en outre un préjudice moral lié aux allégations de M. Z AA de mauvaise gestion de la société, écornant ainsi sérieusement sa réputation.
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-En conséquence, il est demandé la condamnation in solidum de M. Z AA,
RESPIRO et ALTUR INVESTISSEMENT à payer à M. Y la somme de 477.220 euros et à AD ENTREPRISES la somme de 455.856 euros TTC en indemnisation du préjudice causé par leurs manoeuvres dolosives.
A titre subsidiaire
-Sur la résolution unilatérale du contrat du 20 juillet 2023 M. Z AA et ALTUR INVESTISSEMENT ont manqué à leur obligation de négocier et AFexécuter de bonne foi le contrat du 20 juillet 2023 et violé les stipulations dudit contrat en refusant toute exécution de leurs engagements, justifiant la demande de M. Y de solliciter la réparation intégrale du préjudice causé à ce titre.
-Ces préjudices sont tous prévisibles car ils ressortent directement de l’inexécution du contrat du 20 juillet 2023. En conséquence, il est demandé la condamnation in solidum de M. Z AA, RESPIRO et ALTUR INVESTISSEMENT à payer à M. Y la somme de 477.220 euros et à AD ENTREPRISES la somme de 455.856 euros TTC à titre de dommages et intérêts.
Sur la mise en cause initiale AFAI, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France et de la BANQUE POSTALE :
Dans la mesure où les demandeurs sollicitent désormais la seule indemnisation de leurs préjudices résultant des manœuvres dolosives commises par M. AA et ALTER INVESTISSEMENT, les demandeurs se sont logiquement désistés de cette demande AFopposabilité du jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de M. Z AA, RESPIRO et ALTUR
INVESTISSEMENT au titre de leur prétendu préjudice moral :
M. AA invoque une prétendue dégradation de sa réputation du fait des emails échangés en en août avec M. Y qui n’ont pourtant été échangés qu’entre eux deux.
Les contestations constantes et agressives de M. Y invoquées par l’intéressé demeurent non démontrées. Le préjudice allégué n’est donc démontré ni dans son principe ni dans son quantum. Il en va de même pour RESPIRO qui n’est cependant que le holding personnel et unipersonnel créé par M. AA pour les besoins de l’opération de cession et dont l’image et la réputation n’ont aucune importance. ALTUR INVESTISSEMENT invoque, quant à elle, de prétendus propos et écrits de nature diffamatoire de M. Y sans rapporter la moindre preuve de leur existence, de sorte que sa demande indemnitaire est vouée à l’échec.
Sur la demande reconventionnelle de M. AA et RESPIRO au tire de la garantie de passif :
Au cours de l’année 2024, RESPIRO a procédé a deux notifications AFappel en garantie auprès des cédants. La première AFun montant total de 38.691,55 euros (passif n°1) concernant des factures prétendument imputable aux cédants et la seconde pour un montant total de 22.053 euros (passif n°2) concernant un litige prudhommal avec une salariée. En fait, aucun appel en garantie ne concerne la prétendue mauvaise gestion AFAI par M. X Y, alors même que la GAP contient en son article 2.2.1 des engagements stricts sur la gestion courante AFAI depuis la clôture des comptes de référence, ce qui vient infirmer la thèse absurde des défendeurs selon laquelle ce dernier aurait gravement failli à son mandat de gestion au cours du premier semestre 2023. En réponse à ces deux appels en garantie, les demandeurs ont sollicité des justifications complémentaires
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conformément à l’article 3.2.1 (ii) de la GAP qui ont été refusées par les défendeurs. Sur le passif n°1 et le passif n°2, en application de l’article 9 du code de procédure civile, le tribunal jugera que RESPIRO n’administre pas la preuve de l’existence AFune créance exigible lié à ce passif n°1 et AFune créance exigible au titre du passif n°2, ni dans son principe, ni dans son montant, de sorte que sa demande reconventionnelle sera rejetée.
M. Z AA, la société RESPIRO et la société ALTUR INVESTISSEMENT
répliquent que :
1) Sur l’absence de manœuvres dolosives :
Sans que cela soit exclu par la loi, on ne trouve pas trace de jurisprudence retenant le dol du côté de l’acquéreur AFun bien, puisque seul le paiement du prix convenu est attendu de lui. En l’espèce M. Y fait valoir que ces manœuvres dolosives seraient caractérisées par la remise en cause subite intervenues le 19 septembre 2023 des promesses écrites et réitérées que M. Z AA et la société ALTUR INVESTISSEMENT lui auraient faites dès le mois de février 2023 et qui auraient fait l’objet AFun accord contractuel préalable
à la cession des titres AI signé le 20 juillet 2023. La contractualisation des engagements pris envers M. X Y, formalisée 2 semaines avant la cession, démontrerait le caractère déterminant des engagements en question pour lui. Les demandeurs n’hésitent pas à affirmer que par son mail du 19 septembre 2023, M. AA aurait refusé tout commencement AFexécution du contrat signé le 20 juillet 2023. Or, ces allégations sont totalement infondées tant en fait qu’en droit. En effet, ce sont les circonstances liées au comportement de M. Y et elles seules qui ont postérieurement convaincu M. AA de ne pas exécuter l’accord du 20 juillet 2023 en ce qui concernait l’accompagnement prévu pour la 1ère période. M. AA avait en revanche clairement indiqué que ce dernier conservait la gestion du projet CMIE. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les engagements pris dans l’accord du 20 juillet 2023 présentaient un caractère déterminant pour les demandeurs et qu’en l’absence de cet accord, ils n’auraient pas cédé leurs actions AI à RESPIRO, puisqu’il n’y avait aucun autre repreneur en concurrence et que l’offre faite par M. AA était la plus intéressante financièrement. En outre, M. Y n’était pas le seul cédant et n’était même pas actionnaire majoritaire. La cession ne dépendait pas uniquement de sa décision et de ses seuls intérêts.
2) Sur l’absence de résolution unilatérale du contrat du 20 juillet 2023 imputable aux défendeurs :
Au soutien de leurs allégations ils affirment que les défendeurs ont reniés les termes de
l’accord avant même qu’ils ne commencent à exécuter leurs obligations. Les demandeurs feignent AFignorer les faits et ce qui s’est passé réellement entre les parties sur la période août 2023 et septembre 2023 (demande de dédommagement à ALTUR INVESTISSEMENT dès le 1er septembre 2023, le fait que M. Y se présentait envers les tiers comme le dirigeant de l’entreprise, les propos et comportements inacceptables à l’égard de M. AA qui était face à une situation dégradée, démarches de M. Y pour exercer une activité concurrente à celle AFAI avec débauchage du personnel de l’entreprise, piètre qualité des travaux de l’intéressé etc…. Dans ces circonstances, il est exclu de venir reprocher aux défendeurs une résolution fautive de l’accord du 20 juillet 2023, qui plus est une résolution présentant le caractère de gravité requis par l’article 12[…] du code civil.
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3) Sur le rejet de dommages et intérêts présentées sur ces deux fondements :
Il est exclu de pouvoir reprocher des manoeuvres dolosives à ALTUR INVESTISSEMENT (le dol n’est sanctionné que s’il a pour auteur l’une des parties au contrat et non un tiers), puisque celle-ci est un tiers à la cession des titres AI. Il en est de même pour M. AA à titre personnel.
Par ailleurs M. Y ne saurait réclamer en justice des sommes supérieures à celles qu’il a lui-même réclamées dans la note adressée à ALTUR INVESTISSEMENT soit 20.000 euros pour son prétendu préjudice moral et 112.000 euros pour son préjudice matériel. De manière générale, les demandes formulées à l’encontre des défendeurs tant sur le fondement de manoeuvres dolosives que sur la prétendue résolution unilatérale du contrat du 20 juillet 2023, ne sont pas démontrées, l’intéressé se contentant AFestimer sans donner aucune explication et justification.
4) Le tribunal ne pourra que rejeter l’ensemble des demandes présentées par les demandeurs.
A TITRE RECONVENTIONNEL
1) Demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral
-Il ressort des faits et pièces versées que M. AA a manifestement subi un préjudice moral du fait du comportement agressif, dénigrant et déstabilisant et des propos et écrits de nature diffamatoire des demandeurs qui ont nécessairement nuit à l’image et à la réputation de M. AA tant en interne qu’auprès des partenaires bancaires. Les demandeurs seront donc condamner à payer in solidum à M. AA la somme de 60.000 euros.
-La société RESPIRO a pour les mêmes raisons subie un préjudice portant atteinte à sa réputation et à son image auprès des partenaires bancaires. Les demandeurs seront condamnés in solidum payer à la société RESPIRO la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi.
-La société ALTUR INVESTISSEMENT a également pour les mêmes raisons subi un préjudice moral. Les demandeurs seront condamnés in solidum à la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation.
2) Demande au titre de la garantie AFactif et de passif :
2 a Sur le passif 1 :
Aucun des moyens invoqués par les demandeurs n’est de nature à leur permettre de s’opposer à la mise en œuvre de la convention de garantie au titre de la notification de passif n°1.
2 b Sur le passif n°2:
Celui correspond à une insuffisance de provision du litige pruAFhomal de Mme
AFAG. A nouveau, aucun des moyens par les demandeurs n’est de nature à leur permettre de s’opposer à la mise en œuvre de la convention de garantie au titre de la notification de passif n°2.
Compte tenu des pièces versées aux débats démontrant le bien-fondé des demandes de la société RESPIRO au titre des passifs n°1 et n°2, le tribunal condamnera solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 19.142,38 euros.
BPIFRANCE rétorque, quant à elle, que :
Les demandeurs ne formulent aucune demande à son encontre et l’ont assigné qu’aux fins de rendre commun et opposable le jugement à intervenir. Elle s’en rapporte donc à justice
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sur les demandes formulées par les demandeurs aux autres défendeurs. BPIFRANCE sollicite du tribunal qu’il prenne acte de ce désistement des demandeurs à son égard mais demande que la partie succombante soit condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
LA BANQUE POSTALE soutient que n’étant pas partie à l’acte de cession litigieux, elle s’en rapporte à justice sur les mérites des prétentions des demandeurs à l’encontre de la société RESPIRO, M. Z AA et la société ALTUR INVESTISSEMENT. Elle sollicite du tribunal qu’il prenne acte de ce désistement des demandeurs à son égard mais demande que la partie succombante soit condamnée à lui payer 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France précise que les demandeurs n’ont formulé aucune demande à son encontre. Elle s’en rapporte donc à justice sur les demandes formulées par les demandeurs aux autres défendeurs.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles AFentraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le désistement AFinstance et AFaction des demandeurs à l’égard AFAI, de
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE
France, de BPI et de la BANQUE POSTALE :
Le désistement de M. Y et de la SAS AD est accepté respectivement par LA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE
France, BPI et la BANQUE POSTALE.
Il convient, dès lors, de constater le désistement des demandeurs et l’acceptation de chacun de ces défendeurs.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission pour la partie demanderesse de payer les frais de l’instance éteinte ; Le tribunal :
• constate le désistement de M. Y et de la SAS AD ; constate l’acceptation respective de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France, BPI et la BANQUE
POSTALE ; constate l’extinction de l’instance à leur égard et le dessaisissement du tribunal;
•
. Déboute la BANQUE POSTALE et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France de leur demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que les frais de l’instance éteinte à l’égard AFAI, de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France, de BPI et de la BANQUE POSTALE resteront à la charge de M. Y et de la SAS AD.
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2. Sur la demande principale: l’octroi de dommages et intérêts pour manœuvres dolosives pour M. Y et pour la SAS AD ENTREPRISES :
Les articles 1130 et 1131 du code civil disposent respectivement que :
< L’erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. >>
< Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. >>
L’article 1137 alinéa 2 du code civil dispose :«< Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants AFune information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Pour que la réticence dolosive soit caractérisée et puisse emporter la nullité du contrat ou une indemnisation, la personne qui s’en prévaut doit donc démontrer : 0. – l’existence AFune erreur déterminante de son consentement ce qui implique de démontrer (i) qu’il existe un décalage entre le contrat auquel elle croyait avoir consenti et la réalité de celui-ci au point que (ii) si elle avait connu cette réalité elle n’aurait pas contracté ou alors à des conditions substantiellement différentes.
· l’élément matériel de la réticence dolosive qui est le fait pour son cocontractant de 1. ne pas lui avoir communiqué une information dont il avait connaissance
-l’élément intentionnel : la victime du dol doit démontrer que son cocontractant s’est 2. gardé de lui transmettre une information (i) qu’il savait être déterminante pour elle (ii) dans le but de la tromper pour qu’elle conclut le contrat par erreur.
-ces conditions sont cumulatives de sorte que si une seule fait défaut, le dol n’est 3. pas caractérisé et le contrat demeure valable.
Il appartient aux demandeurs AFétablir les éléments constitutifs du dol.
En l’espèce, M. Y et la SAS AD ENTREPRISES soutiennent avoir été victime
AFun dol au motif que le consentement de M. Y aurait été vicié par des manoeuvres dolosives sans lesquelles il n’aurait pas accepté de céder ses titres aux conditions convenues, manoeuvres qui seraient caractérisées par la remise en cause subite, intervenue le 19 septembre 2023, des promesses écrites et réitérées que M. Z AA et ALTUR INVESTISSEMENT ont faites à M. Y dès le mois de février 2023, et qui ont fait l’objet AFun engagement contractuel préalable à la cession des titres AI signé le 20 juillet 2023 portant sur l’octroi AFun rôle opérationnel attribué à M. X Y postérieurement à la cession des actions AI et sur une option de réinvestissement de
M. X Y dans la structure de reprise, couplée à des promesses de rachat consenties solidairement par ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA.
Les demandeurs font valoir que M. AA aurait refusé, par son mail du 19 septembre 2023, tout commencement AFexécution du contrat signé le 20 juillet 2023 et qu’il n’aurait pas sérieusement entendu confier le développement des BU 4 et 5 à M. AH Y, et notamment le dossier Companieros.
Le tribunal relève tout AFabord que les demandeurs invoquent une « prétendue >> intention de M. AA de ne pas exécuter l’accord du 20 juillet 2023, dès avant la conclusion du contrat de cession des titres, alors que leurs reproches portent sur la non-exécution dudit accord après la cession. Or, la non-exécution AFune obligation ne constitue pas en soi la démonstration que la partie à qui on l’oppose n’aurait jamais eu l’intention de ne jamais exécuter son obligation.
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M. AA rapporte au contraire que, dès les jours suivants la cession, le comportement de M. Y est devenu « agressif et dictatorial », donnant des ordres à M. AA, contestant ouvertement les décisions du nouveau dirigeant, se présentant auprès des tiers comme le dirigeant de l’entreprise et continuant à se considérer comme la seule personne capable de gérer la société (cf pièces 21 à 32 et 76 et 77 du dossier des défendeurs). Ce sont donc ces circonstances qui l’ont postérieurement convaincu de ne pas exécuter l’accord du 20 juillet 2023 en ce qui concernait l’accompagnement prévu pour la première période. En revanche, contrairement aux affirmations de M. Y, M. AA lui a clairement indiqué dans ses mails du 19 septembre 2023 et du 7 octobre 2023 qu’il conservait la gestion du CMIE.
Les demandeurs se bornent donc à affirmer l’absence AFintention de M. AA
AFexécuter l’accord du 20 juillet 2023, et ce dès avant la cession, sans démontrer l’existence de manoeuvres et AFintention, donc sans rapporter aucune preuve. Par ailleurs, le tribunal relève AFune part, que M. Z AA ( à titre personnel) et la SCA ALTUR INVESTISSEMENT sont des tiers au contrat de cession des titres, or le dol doit nécessairement émaner du cocontractant ou de personnes qui lui sont assimilées et AFautre part, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les engagements pris dans l’accord du 20 juillet 2023 présentaient un caractère déterminant de leur consentement et qu’en l’absence de cet accord, ils n’auraient pas cédé leurs actions AI à RESPIRO, puisque, comme le rapportent les défendeurs, il n’y avait aucun autre repreneur en concurrence, l’offre faite par M. AA ès-qualités de la SAS RESPIRO était la plus intéressante financièrement par rapport aux montants indiqués dans les autres manifestations AFintérêt et que le prix reçu par les demandeurs en contrepartie de cette cession (1.194.592,09 euros) était sans commune mesure avec les rémunérations (pour la plupart sous conditions) prévues dans l’accord du 20 juillet 2023.
Le tribunal constatant l’absence de toutes manœuvres dolosives rapportées de la part des défendeurs qui en tout état de cause n’émaneraient pas du contractant cessionnaire, déboutera les demandeurs de leurs demandes AFindemnisation à ce titre.
3. A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts en réparation de la violation du contrat du 20 juillet 2023 :
L’article 1103 du code civil édicte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code AFajouter que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant AFordre public.
L’article 12[…] du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce les demandeurs font griefs aux défendeurs AFavoir manqué à leur obligation de négocier et AFexécuter de bonne foi le contrat du 20 juillet 2023, AFavoir violé les stipulations dudit accord en refusant toute exécution de leurs engagements prévus audit contrat et AFajouter que les termes de l’accord auraient été reniés par les repreneurs avant même qu’ils ne commencent à exécuter leurs obligations puisque le 19 septembre 2023, M. Y se voyait subitement notifier du fait de son intervention, qui n’avait pas encore débuté, qu’elle
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était non seulement sans objet mais de surcroît contraire à l’intérêt social AFAI en contradiction manifeste avec les négociations menées entre février et août 2023.
Le tribunal relève cependant, comme le rappellent les défendeurs, concernant
l’accompagnement prévu contractuellement que M. Y a lui-même réclamé un dédommagement à ALTUR INVESTISSEMENT dès le 1er septembre 2023, soit avant l’envoi du mail du 19 septembre de M. AA agissant ès-qualités, que M. Y se présentait à l’égard des tiers comme le dirigeant de la société AI, qu’il tenait (comme cela a été rapporté précédemment) des propos et avait des comportements inacceptables pour le repreneur en raison notamment AFune situation financière très dégradée de la SAS AI, qu’il a commis des actes de déstabilisation de l’entreprise en dénigrant le nouveau dirigeant à l’égard de personnes clé de l’entreprise, que M. Y a mis en œuvre, dès après la cession des titres, des démarches afin AFexercer une activité concurrente à celle
AFAI avec débauchage de salariés de l’entreprise en violation des engagements contractés dans l’acte de cession, que la situation comptable intermédiaire au 30 juin 2023, qu’il avait refusé, a fait apparaître un résultat net de la société AI négatif de 106 K€, très éloigné des prévisions de rentabilité présentée par M. Y, que les travaux réalisés par M. Y dans le cadre du contrat AFaccompagnement étaient médiocres (échec sur le dossier ACTION pour ne pas avoir pris contact avec le conseil financier mandaté pour la vente de la société etc….).
Il ressort donc des pièces versées aux débats et des faits exposés précédemment que compte tenu du comportement de M. Y, AI était parfaitement fondée à ne pas exécuter l’accord du 20 juillet 2023. Elle n’a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Le tribunal relèvera également que les demandes de réparation formées contre les défendeurs (dol et résolution de l’accord) reposent sur les mêmes faits. En application de la règle du non-cumul AFoption, les demandeurs ne peuvent demander la réparation des mêmes préjudices en se fondant à la fois sur la responsabilité délictuelle (le dol) et sur la responsabilité contractuelle (résolution de l’accord).
En conséquence, le tribunal déboutera AD ENTREPRISES de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à des dommages et intérêts pour un montant de 455.856 euros TTC en réparation de la violation du contrat du 20 juillet 2023.
4. Sur les demandes reconventionnelles :
4.1 Demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral :
4.1 a) Demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par M. AA :
M. DELVAUX fait valoir qu’il a manifestement subi un préjudice moral du fait du comportement agressif, dénigrant et déstabilisant et des propos et des écrits de nature diffamatoire de M. Y et de AD ENTREPRISES.
S’il ressort des pièces versées aux débats la réalité des faits reprochés aux demandeurs,
M. AA ne justifie pas le préjudice qu’il aurait subi dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera M. Z AA de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y et de la société AD ENTREPRISES au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son honneur et à sa réputation.
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4.1 b) Demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société RESPIRO:
RESPIRO précise qu’elle a subi un préjudice moral du fait du comportement agressif et déstabilisant et des propos et écrits de nature diffamatoire de M. Y et AD
ENTREPRISES, portant atteinte à son image et à sa réputation. Elle rappelle qu’en dernier lieu, elle s’est trouvée confrontée à un refus de concours bancaire de la part de la BANQUE POSTALE à la suite de son assignation par les demandeurs dans le cadre de la présente instance sans aucune raison légitime.
Si la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l’existence AFun préjudice moral pour les sociétés, ce préjudice spécifique est réparé dans les conditions posées par l’article 1240 du code civil.
S’il ressort des pièces versées aux débats la réalité des faits reprochés aux demandeurs, RESPIRO doit justifier du quantum du préjudice moral allégué qui est concret et non forfaitaire.
Or, RESPIRO ne justifie pas le préjudice qu’il aurait subi dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera RESPIRO de sa demande de dommages et intérêts à
l’encontre de M. Y et de la société AD ENTREPRISES au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation.
4.1 c) Demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société ALTUR INVESTISSEMENT :
ALTUR INVESTISSEMENT fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait du comportement agressif et déstabilisant et des propos et écrits de nature diffamatoire de M. Y et AD ENTREPRISES, portant atteinte à son image et à sa réputation.
Si la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l’existence AFun préjudice moral pour les sociétés, ce préjudice spécifique sera réparé dans les conditions posées par l’article 1240 du code civil.
S’il ressort des pièces versées aux débats la réalité des faits reprochés aux demandeurs, ALTUR INVESTISSEMENT doit justifier du quantum du préjudice moral allégué qui est concret et non forfaitaire.
Or, ALTUR INVESTISSEMENT ne justifie pas le préjudice qu’il aurait subi dans son quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera ALTUR INVESTISSEMENT de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. Y et de la société AD ENTREPRISES au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image et à sa réputation.
4.2 Demande au titre de la convention de garantie AFactif et de passif :
L’article 1103 du code civil édicte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du même code AFajouter que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant AFordre public.
La convention de garantie AFactif et de passif prévoit en son article 2 que les garants font les déclarations, certifications et attestations suivantes, dont ils garantissent la validité et le caractère complet et exhaustif à la date de réalisation.
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L’article 3 donne quant à lui la définition AFun passif, fixe le montant de l’indemnité, précise la procédure AFindemnisation et le paiement de l’indemnité, la durée de la garantie et ses limitations. L’article 5, quant à lui, stipule que la présente convention constitue une clause de réduction
de prix.
4.2.1 Au titre du passif n°1 :
Dans sa lettre de notification du Passif n°1 du 12 avril 2024, RESPIRO indique :
< Conformément aux stipulations de la Convention ci-avant rappelées, RESPIRO,
Bénéficiaire, notifie par la présente aux Garants:
- Qu’à l’occasion de la préparation des comptes de l’exercice 2023, elle a eu récemment connaissance du fait que des factures reçues en 2023 n’avaient pas été provisionnées en 2022, date de clôture de l’exercice des Comptes de référence, au titre des «< factures non parvenues '> ;
Que le montant total de ces factures non provisionnées s’élève à la somme de 28 091,55 €
HT (tableau récapitulatif ci-joint; l’une AFelle n’étant pas prise en compte car AFun montant HT inférieur au Seuil de déclenchement susvisé de 500 €);
Ces factures correspondent à des charge supplémentaires de l’exercice concerné ;
O Qu’elle a, par ailleurs, récemment reçu un avoir correspondant à une facture faisant référence à des prestations fournies en 2022, pourtant non pris en compte dans la comptabilité de cet exercice au titre AFévénement post-clôture prévisible; cet avoir aboutit à minorer le chiffre AFaffaires de l’exercice concerné ;
Que le montant de cet avoir est de 30 600 € HT.
Le total est de 58 691,55 € HT.
Compte tenu de la Franchise Globale de 20 000 € prévue par la Convention, le Passif indemnisable s’élève donc à 38 691,55 €.
Le cabinet FUZEC, nouvel expert-comptable de la société AI, a confirmé les principes comptables applicables sur ces sujets (lettre ci-jointe). » (Pièce n°45: Notification du passif n°1 du 12 avril 2024 et ses annexes).
Postérieurement, et après échanges, le Passif n°1 a été finalisé comme suit: au titre des factures non parvenues » 25 383,72 € HT, au lieu de 28 091,55 € HT (Pièce n°55 : Tableau récapitulatif des passifs dus en exécution de la Convention AFactif et de passif).
M. AC et AD ENTREPRISES ont contesté devoir la moindre indemnité à RESPIRO
(Pièce n°52 Echanges écrits avec M. AC et ADS ENTREPRISES concernant le
Passif n°1).
Le tribunal relève cependant que le rattachement des factures non parvenues sur l’exercice 2022 est rapporté puisque les factures ont été émises par les cocontractants AFAI et qu’elles font foi; que les factures communiquées ne comportent pas AFerreurs et/ou de lacunes qui interrogeraient sur la réalité des prestations effectuées comme l’allèguent les demandeurs à l’instance; qu’en ce qui concerne les factures, RESPIRO explique la différence entre le tableau récapitulatif joint à la Notification de Passif n°1 du 12 avril 2024 (tableau 1 total de 28 091,55 € HT) et le tableau récapitulatif en pièce n°55 en décembre
2024 (tableau 2: total de 25 383,72 € HT). Ce tableau 2 correspond bien au tableau 1 avec trois ajustements et s’appuie sur les mêmes pièces que le tableau 1. Il ressort de la lecture de ces tableaux que :
- s’agissant de la facture Durantin n°11241 dans le tableau 2, il est mentionné : < Proratisée sur 2022 3 850 € TTC» ce montant est donc repris à la place du précédent montant de 5 775 € dans le tableau 1 ; la différence est de 1 925 € ;
- s’agissant de la facture Durantin n°11235 AFun montant de 350 € : le tableau 1 mentionnait :
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< Montant inférieur à 500 € – seuil de déclenchement » : cette facture n’apparait plus dans le tableau 2 puisqu’elle ne doit pas être prise en compte ;
- s’agissant des notes de frais de M. AC pour 783,83 € HT dans le tableau 1 : ce montant
n’est pas repris dans le tableau 2 car chacune des factures prises séparément est inférieure au seuil de déclenchement de 500 € ;
Le total de ces 3 montants est de 3 058,83 €, correspondant à la différence susvisée entre 28 091,55 € HT et 25 383,72 € HT.
En conséquence, le tribunal dit que RESPIRO est fondée à mettre en œuvre la convention de garantie au titre de la notification de passif n°1 et condamnera in solidum M. Y et la société AD ENTREPRISES à lui payer la somme de 3.058,83 euros à ce titre.
4.2.2 Au titre du passif n°2 :
Ce passif n°2 correspondrait à une insuffisance de provision du litige pruAFhomale de Mme AFAJ qui est mentionné dans la Convention de garantie et figure en Annexe :
• Dans la convention de garantie :
< 2.2.12 Contentieux – Responsabilité
a. Sous réserve AFune part, du contentieux en cours à l’encontre de AK AFAJ et AFautre part du litige à l’encontre de CMIE ayant fait l’objet AFune mise en demeure en date du 1er juin 2023 qui sont décrits en Annexe 2.2.12 a., les Sociétés Garanties ne sont engagées dans aucun autre Contentieux ou Litige.
En ce qui concerne les Contentieux figurant en Annexe 2.2.12 a. à la Convention ayant un fait générateur antérieur au 31 décembre 2022, ils sont dûment provisionnés dans les Comptes de Référence. Pour les Contentieux postérieurs au 31 mars 2021, le risque, notamment financier, est décrit dans l’Annexe 2.2.12 a.
En tant que de besoin, il est précisé que tout Passif qui résulterait, directement ou indirectement, de l’un quelconque des évènements visés en Annexe 2.2.12 a est expressément et pleinement couvert par la Garantie ; Tout supplément AFactif provenant AFune condamnation définitive dans le dossier de Madame AK AFAJ viendra en déduction AFéventuels suppléments de passifs, dès lors qu’il se matérialisera par un versement effectif de l’intéressé. >>
•Dans l’Annexe :
< Annexe 2.2.12 a :
État des Contentieux et Litiges des Sociétés Garanties
1. […]
2. Contentieux entre AI et Mme AFAJ (détail ci-après) ».
La Convention de garantie prévoit également :
< 3.1. DEFINITION D’UN PASSIF ET DETERMINATION DU MONTANT DE L’INDEMNITE
3.1.1 Définition AFun Passif
Les Garants s’engagent à indemniser le Bénéficiaire de (i) tout passif et/ou de (ii) toute insuffisance AFactif et/ou de (iii) tout préjudice subi par les Sociétés Garanties et/ou le Bénéficiaire, dont la cause ou l’origine sera antérieure à la Date de Réalisation (ci-après désigné : le < Passif ») et, tout particulièrement sans que la présente liste ne soit exhaustive, de :
c. Tout passif, résultant notamment de Contentieux ou Litige, qui ne figure pas dans les Comptes de Référence ou est insuffisamment provisionné dès lors que ce passif résulte AFune cause antérieure au 1er janvier 2023; … ».
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Dans sa lettre de notificatif du Passif n°2 du 24 septembre 2024 (pièce n° 53 notification du passif n°2 du 24 septembre 2024 et ses annexes), RESPIRO précise :
< … un nouveau passif est apparu .. En effet, par arrêt rendu le 1er juillet 2024, la Cour AFappel de Versailles a condamné la société AI à payer les sommes suivantes à Mme AK AFAJ :
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (confirmation du jugement de première instance);
- 25 000 € à titre AFindemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
- 11 492,83 € à titre AFindemnité de licenciement ;
- 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause AFappel, soit un total de 57 492,83 €, outre les intérêts de retard :
- intérêts de retard sur indemnité de licenciement au 10/07/24 : 2 470,77 €;
- intérêts de retard sur créance indemnitaire de 40 000 euros au 10/07/24: 89,40 €.
Le paiement de la somme totale de 60 053 € a été effectué par virement le 10 juillet 2024.
Par ailleurs, la société AI a réglé en 2024 la somme 2 450 € HT (2 940 TTC) à son conseil pour le traitement de ce dossier.
Ainsi, le montant total supporté par la société AI est de 62 503 €. Ce litige a été provisionné à hauteur de 40 000 € dans les Comptes de référence de l’exercice 2022.
Par rapport à la somme effectivement due et payée par AI, il en résulte un différentiel de 22 053 € restant à la charge AFAI. La Franchise Globale de 20 000 € prévue par la Convention ayant été imputée lors de la 1ère Notification de Passif, le Passif indemnisable dans le cadre de cette 2ème Notification de
Passif s’élève donc à 22 053 €. »>
M. AC et AD ENTREPRISES ont contesté devoir tout passif à RESPIRO à ce titre en invoquant le fait que RESPIRO ne rapporte pas la preuve du caractère définitif de l’arrêt
AFappel, à la différence des autres garants qui ont donné leur accord (pièce n°54: Echanges écrits avec M. AC et ADS ENTREPRISES concernant le Passif n°2).
Le tribunal relèvera qu’aucun pourvoi n’a été introduit par la société AI, condamnée par la cour AFappel et seule partie pouvant en l’espèce formée le pourvoi et que la somme réclamée a bien été payée par AI à Mme AFAG en exécution AFune décision exécutoire -justificatif qui a été joint à la notification de passif n°2- (pièce 62 certificat de non- pourvoi dans le dossier AFAG).
Constatant que la franchise a été utilisée au titre de la notification du passif n°1 et compte- tenu des pièces versées aux débats concernant les demandes de RESPIRO au titre des passifs n°1 et n°2, le tribunal condamnera solidairement M. Y et la société AD
ENTREPRISES à payer à RESPIRO la somme de 19.142,38 euros.
5. Sur la demande pour procédure abusive :
Les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser, de la part des demandeurs, un exercice fautif du droit AFester en justice. Au surplus, le tribunal rappellera qu’au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, il n’appartient pas à l’une des parties de demander la condamnation de l’autre partie à une amende civile qui est de la compétence exclusive du tribunal.
En conséquence, le tribunal, déboutera les défendeurs de leur demande de condamnation
des demandeurs une amende civile pour procédure abusive.
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6. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
Les défendeurs ont dû, pour assurer leur défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter. Il convient donc de condamner in solidum M. Y et la société
AD ENTREPRISES à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il y a lieu, corrélativement de débouter les demandeurs de leur propre demande à ce titre.
7. Sur les dépens :
M. Y et la société AD ENTREPRISE succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens.
8. Sur l’exécution provisoire :
Les demandeurs demandent AFécarter l’exécution provisoire sur les demandes de RESPIRO,
ALTUR INVESTISSEMENT et M. Z AA comme incompatibles avec la nature de l’affaire.
Le tribunal, tout au contraire, juge qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et l’estime nécessaire.
En conséquence, le Tribunal l’ordonnera sans constitution de garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Constate le désistement AFinstance et AFaction de M. X Y et de la SAS
-
AD et l’acceptation respective de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE France, BPIFRANCE et la BANQUE
POSTALE ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard ; Déboute LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET
-
D’ILE DE France et la BANQUE POSTALE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X Y et la SAS AD ENTREPRISES de l’ensemble de
-
leurs demandes ;
Déboute M. Z AA, la SAS RESPIRO et la SCA ALTUR
INVESTISSEMENT de leur demande respective au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Condamne solidairement M. X Y et la SAS AD ENTREPRISES au titre des passifs n°1 et n°2 à payer à la SAS RESPIRO la somme de 19.142,38 euros ;
Condamne in solidum M. X Y et la SAS AD ENTREPRISES à payer
-
à M. Z AA, la SAS RESPIRO et la SCA ALTUR INVESTISSEMENT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
Condamne in solidum M. X Y et la SAS AD ENTREPRISES aux
-
dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 217,31 € dont 36,01 € de TVA.
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En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2025, en audience publique devant M. AL AM, M. AN AO et M. AP AQ.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 1er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AL AM, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
Mme Sylvie Laheye M. AL AM
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