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Sur la décision
| Référence : | TI Lille, 10 mai 2019, n° 18/004024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lille |
| Numéro(s) : | 18/004024 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE LILLE
[…]
Sucres"
[…]
[…]
#: 03 61 05 40 00
RG N° 18-004024
Minute V185/19
JUGEMENT
Du Vendredi 10 Mai 2019
X B
C/
Y F
Z D
RÉPUBLIQUE FRANÇAIS! EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL AU NOM DU PEUPLE FRANAS
JUGEMENT D’INSTANCE DE LILLE
DEMANDEUR:
Monsieur X B […], […]
ANCOISNE, représenté(e) par Me ZIMMERMANN Valérie, avocat du barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur Y F […]
LILLE, représenté(e) par Me COCHETEUX Patrick, avocat du barreau de LILLE
Madame Z D […]
LLE, représenté(e) par Me COCHETEUX Patrick, avocat du barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
sident: Agnès BANVILLET
Greffier: Pauline QUENON
DÉBATS: Audience publique du 29 mars 2019
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, rendu le 10 Mai 2019, par Agnès BANVILLET, Président, assisté de Pauline QUENON, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire délivrée le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2007, M. B X a donné en location à M. F Y et Mme D Z un logement sis […]
l’Europe à Houplin-Ancoisne moyennant le versement d’un loyer de 700 euros outre 15 euros de charges et d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 400 euros.
L’état des lieux de sortie a été réalisé par ministère d’huissier le 8 janvier 2018
Par actes d’huissier en date des 25 et 30 octobre 2018, M. X a fait assigner M. Y et Mme Z devant le tribunal d’instance de Lille aux fins de les voir condamner, au bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 10 068,85 euros à titre principal et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le constat d’huissier.
A l’audience du 10 décembre 2018, les parties ont régularisé un calendrier de procédure conformément aux dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 mars 2019 lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
M. X a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Il soutient que les dégradations du logement constatées lors de l’état des lieux de sortie sont imputables aux locataires lesquels ont par ailleurs failli à leur obligation d’entretenir les lieux. En réponse à leur demande reconventionnelle, ils soutiennent que la parcelle vendue n’entrait pas dans le champ du bail mais que la jouissance à titre gratuit avait été accordée aux locataires. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, il analyse la sommation interpellative diligentée par la défense comme une tentative d’intimidation.
En réponse, M. Y et Mme Z sollicitent le débouté des demandes de M.
X et sa condamnation à leur verser la somme de 2 240 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie augmentée de la majoration légale, la somme de 100 euros par mois au titre de la réduction de la jouissance du jardin, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent que l’état des lieux d’entrée n’a aucune valeur dès lors que M. Y
n’était pas présent, que la production d’un unique devis est insuffisante pour justifier du montant du préjudice subi, qu’ l’imprécision de l’état des lieux d’entrée ne permet pas de comparaison avec l’état des lieux de sortie, qu’une grande partie des travaux invoqués et notamment le changement de revêtement des sols et les peintures résultent de la vétusté laquelle n’est pas imputable aux locataires, que l’état initial du jardin ne figure pas à l’état des lieux d’entrée et que sa surface en a été réduite en cours de bail sans diminution du loyer. En réponse à la demande d’indemnisation pour procédure abusive, les défendeurs font valoir que
M. X n’a pas respecté les dispositions de l’article 20 3°) de la loi du 6 juillet 1989.
RG 11 18-4024 PAGE 2
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des réparations locatives
Au termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il
a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi le 2 avril 2007 décrit un logement en bon état. Le caractère contradictoire de celui-ci n’est pas contestable dès lors qu’il comporte la signature de Mme Z laquelle est engagée solidairement avec M. Y au terme du contrat de bail. Les défendeurs qui semblent mettre en doute la réalité de ce constat
n’apportent au débat aucun élément en ce sens, notamment aucune constatation ou réclamation adressée à leur bailleur postérieurement à leur entrée dans les lieux.
La lecture du constat d’huissier révèle que l’ensemble du logement est sale, poussiéreux, encrassé ou entartré. Un certain nombre de dégradations locatives sont par ailleurs décrites, telles les robinets thermostatiques défixés, les interrupteurs manquants ou prises descellées des murs, le défaut d’entretien du jardin dont l’absence de mention à l’état des lieux suppose une remise en bon état faute d’élément contraire, le joint du four arraché, le dysfonctionnement de l’éclairage de la hotte et d’un feu de la table de cuisson, la chasse d’eau hors d’usage, les joints de salle de bain moisis. Ces éléments justifient que la responsabilité des locataires soit engagée dès lors qu’il est ainsi démontré qu’ils ont failli à leur obligation d’entretien du logement et doivent répondre des dégradations.
Pour le reste il est manifeste que le logement, occupé depuis près de onze ans par les locataires, présente un état d’usage, vétuste ou défraîchi dont la reprise ou la rénovation ne peut en aucun cas être mise à la charge des locataires sortants. Ainsi notamment des traces de moisissures, d’infiltrations repérées au niveau des menuiseries, ou de l’état d’usage repéré d’une manière générale.
Pour justifier de l’évaluation de son préjudice, M. X produit un devis lequel porte sur la remise en peinture de l’ensemble du logement et le changement de la baignoire et de la vasque de la salle de bains pour un montant total de 10 068,85 euros. Cette prestation dans son ensemble ne peut être retenue à la charge des locataires sortant dès lors qu’elle tend principalement à remédier à l’usure du temps et la vétusté. Néanmoins, la prise en en compte du défaut d’entretien, de la saleté des lieux et de l’ensemble des dégradations précitées justifient que soit allouée au propriétaire la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice.
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Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le propriétaire a conservé le montant du dépôt de garantie. Cette somme de 1 400 euros ne sera en conséquence pas restituée aux locataires mais viendra en déduction de la condamnation pécuniaire.
En conséquence M. Y et Mme Z seront condamnés à verser à M.
X la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la superficie du jardin
M. Y et Mme Z qui ne produisent au débat aucun élément de nature à démontrer la surface initiale du jardin ni que celle-ci aurait été réduite seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes d’indemnisation pour procédure abusive et préjudice moral
M. X qui ne démontre subir aucun préjudice à l’appui de ses demandes
d’indemnisation en sera débouté.
Sur les dépens et l’article 700
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de
l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. Y et Mme Z qui succombent seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
RG 11 18-4024 PAGE 4
T
CONDAMNE M. F Y et Mme D Z à payer à M. B X la somme de 3 600 euros;
DEBOUTE M. B X du surplus de ses demandes et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive;
DEBOUTE M. F Y et Mme D Z de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. F Y et Mme D Z à payer à M. B X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur M. F Y et Mme D Z aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 mai 2019. e conform
LA PRÉSIDENTE certifiée LA GREFFIERE
TRIBUNA lh Copie
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