Infirmation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 mars 2025, n° 23/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 25/812
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 17/03/2025
Dossier : N° RG 23/02438 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUEA
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Affaire :
[B] [M]
C/
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Véronique FRANCOIS, vice-présidente placée
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
(nouvelle dénomination sociale d’HSBC France à compter du 1 décembre 2020)
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 8775670284
représentée par son Directeur Général domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau
Assistées de Me Dominique FORGE, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 17 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 19/1101
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 6 janvier 2011, Mme [R] [U], épouse [M], et son fils, M. [E] [M], ont acquis les parts sociales de l’exploitante d’un fonds de commerce de restaurant à [Localité 5].
A l’occasion de cette opération, les cessionnaires et la société HSBC (sa) ont régularisé un avenant en date du 28 février 2011 par lequel ils se sont substitués à la cédante dans le cautionnement d’un prêt de 320.000 euros consenti à la société cédée.
Par un acte distinct du 28 février 2011, Mme [U], épouse [M] s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Les deux actes précités ont mentionné l’accord et le consentement de M. [B] [M] à la substitution de garantie et au cautionnement fourni par son épouse, [R] [M].
Le prêt n’étant pas remboursé, la banque a obtenu un titre exécutoire contre Mme [R] [M] et son fils, également caution du prêt, suivant arrêt confirmatif de la cour d’appel de Pau du 15 décembre 2015.
La société HSBC a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien commun des époux [M].
M. [B] [M] a contesté l’authenticité des mentions et de ses signatures apposées sur les actes de substitution de garant et de cautionnement donné par son épouse, les époux soulevant l’insaisissabilité des biens communs.
Par arrêt du 5 février 2018, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement du juge de l’exécution ayant rejeté les contestations des époux [M].
Par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l’affaire par devant la cour d’appel de Bordeaux.
Entre-temps, le 14 août 2018, M. [M] a déposé plainte pour faux et recel de faux.
Parallèlement, et suivant exploit du 17 juin 2019, M. [M] a fait assigner la société HSBC Europe Continental par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Le 16 juin 2021, le parquet de Bayonne a notifié un avis de classement sans suite de l’affaire au motif que « l’enquête n’avait pas permis de retrouver l’auteur, pourtant identifié, des faits révélés ou dénoncés dans la procédure ».
Sur reprise de l’instance, et par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse
— dit que la société HSBC Continental Europe n’a commis aucune faute
— débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts
— condamné M. [M] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 4 septembre 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mai 2024 par M. [M] qui a demandé à la cour de :
— débouter la société HSBC Continental Europe de sa demande de sursis à statuer
— lui donner acte de ce qu’il dénie sa signature
— procéder à la vérification de son écriture
— infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau
— constater que la société HSBC Continental Europe a engagé sa responsabilité civile délictuelle l’obligeant à réparer son préjudice
— condamner la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la société HSBC Continental Europe à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024 par la société HSBC Continental Europe qui a demandé à la cour de :
Au principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par M. [M].
Subsidiairement :
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité
— dire et juger que M. [M] ne justifie ni d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute alléguée à son encontre
— débouter M. [M] de toutes ses demandes
— condamner M. [M] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelant fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté ses demandes d’indemnisation alors que la société HSBC Continental Europe doit répondre du fait de ses préposés qui, en l’espèce, ont volontairement laissé une personne non identifiée, autre que M. [M], signer et apposer en ses lieux et place, tant au titre de l’acte de substitution de garant du 28 février 2011 que du cautionnement donné par son épouse, alors même qu’il n’était pas présent dans les locaux de l’agence bancaire, ces faits étant établis par l’enquête pénale et le rapport unilatéral d’expertise en écritures du 8 avril 2019.
L’intimée réplique que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’a pas signé les actes litigieux ni la preuve d’un préjudice quelconque alors que la procédure de saisie immobilière n’a pas été menée à son terme.
Cela posé, en premier lieu, la demande de sursis à statuer n’a pas d’objet puisque l’instance suivie devant le tribunal judiciaire de Bayonne a été reprise à la suite de la décision de classement sans suite du 16 juin 2021.
Ensuite, les parties n’ont pas fait état de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation pour statuer sur la validité de la procédure de saisie immobilière.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société HSBC Continental Europe, il n’existe aucune décision judiciaire opposable à M. [M], qui aurait jugé que celui-ci était l’auteur des mentions et signatures litigieuses.
Sur le fond, l’article 1384 alinéa 5 du code civil, applicable à la date des faits litigieux, devenu 1242 du code civil, dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris, les pièces produites aux débats permettent d’établir que M. [M] n’est pas l’auteur des mentions et des signatures par lesquelles il a déclaré donner son accord à la substitution de garant et consentir au cautionnement donné par son épouse en application de l’article 1415 du code civil.
En effet, il ressort de l’enquête pénale que M. [M] n’était pas présent dans les locaux de l’agence lors de la signature des actes du 28 février 2011, ce qui est explicitement reconnu par Mme [U], épouse [M], et son fils [E], mais aussi par M. [T], intermédiaire de la cession de parts sociales, dont les intérêts sont en conflit avec ceux de la famille [M], ces trois personnes ayant déclaré qu’elles seules étaient présentes, outre les conseillers bancaires, dans les locaux de l’agence lors de la signature des actes.
M. [N], conseiller bancaire, qui a mentionné la présence de 5 personnes dont la sienne et celle de son collègue [G], simplement déclaré, faisant preuve d’une amnésie générale, ne plus avoir de souvenir des événements en cause ni de la présence de M. [T] ou de celle de M. [M], évoquant confusément la présence de 3 personnes de la « famille [M] ».
En outre, si le fils [M] met en cause M. [T] comme étant l’auteur des mentions litigieuses, Mme [U] a reconnu avoir rédigé les dites mentions et imité la signature de son mari, à la demande insistante de M. [T].
Si celui-ci conteste avoir fait une telle demande, il indique, sans en avoir été le témoin direct, que les mentions et les signatures litigieuses ont été portées par Mme [U] ou par son fils.
Le rapport d’expertise en écritures du 8 avril 2019 établi par M. [C] [P], expert honoraire de la cour d’appel de Bordeaux en écritures manuscrites et documents contestés, a conclu que, sous réserve de ce que pourraient révéler les originaux des documents examinés en reproduction que :
— la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord » et la signature portées au nom de M. [M] à la page 6 du document intitulé « avenant au contrat de prêt du 13 mai 2009 -substitution de garantie » ne sont pas de la main de M. [M]
— la mention manuscrite « bon pour consentement express » et la signature portée au nom de M. [M] en page 3 du document intitulé « acte de cautionnement en garantie d’une opération spécifique » ne sont pas de la main de M. [M].
Contrairement à ce qu’a retenu le jugement, le rapport s’est fondé sur l’examen de termes de comparaison pertinents extérieurs au présent litige, outre les spécimens d’écritures et de signatures de M. [M] recueillis par l’expert.
En outre, la cour, à laquelle incombe de procéder d’office à la vérification d’une écriture déniée par une partie, constate également que la mention manuscrite rédigée par Mme [U] sur l’acte de cautionnement présente un graphisme scriptural similaire à celui des mentions « lu et approuvé, bon pour accord » et « bon pour consentement exprès » imputés à M. [M].
Si, en droit, un rapport d’expertise unilatéral ne peut suffire à lui seul à établir la preuve des faits allégués par M. [M], en l’espèce, le rapport [P] est largement corroboré par l’examen des mentions manuscrites rédigées sur l’acte de cautionnement, ainsi que par l’enquête pénale qui permet d’exclure la présence de M. [M] dans les locaux de l’agence bancaire lors de la signature des actes litigieux et alors que l’avis de classement sans suite est motivé par la circonstance que « l’enquête n’a pas permis de retrouver l’auteur, pourtant identifié, des faits révélés ou dénoncés dans la procédure ».
S’il n’est pas démontré que les actes litigieux ont été signés en présence de M. [N], M. [M] rapporte la preuve que le préposé de la banque a commis une faute d’imprudence caractérisée en acceptant de recevoir des actes juridiques sans s’être personnellement assurer que M. [M] était l’auteur des mentions manuscrites et des signatures requises pour engager les biens communs en cas de défaillance du débiteur principal.
Cette faute est en lien direct avec la falsification de la mention du consentement de M. [M] dont elle a permis la réalisation, conférant à la banque un titre pouvant être exécuté sur les biens communs du couple.
Il existe donc un lien de causalité entre la faute du préposé de la banque et la saisie immobilière engagée sur le bien commun du couple à la suite de la défaillance de l’épouse.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice des frais de justice exposés dans la procédure de saisie immobilière, la cour d’appel de renvoi désignée par l’arrêt de cassation du 13 juin 2019 est compétente pour connaître d’une telle demande, quel que soit le fondement de la responsabilité de la banque.
S’agissant du préjudice moral, M. [M] fait principalement valoir que la faute de son préposé a déterminé la banque à accepter le cautionnement de son épouse devenue sa débitrice à la suite de la défaillance du débiteur principal et que, en cas de pré-décès de son épouse, il se trouvera en indivision avec ses enfants sur le domicile conjugal et exposé à une action en partage que la banque pourra engager.
Mais, le moyen est infondé dès lors que l’éventuel risque d’une licitation d’un bien de l’indivision successorale n’a aucun lien de causalité directe avec la faute du préposé de la banque ayant permis la falsification du consentement du mari au cautionnement donné par son épouse, laquelle avait un intérêt personnel dans l’opération, et dont il est constant, selon les écritures « subliminales » des parties, qu’il ne peut plus fonder les poursuites de saisie immobilière.
En revanche, il est certain que le trouble majeur dans la vie personnelle et affective lié à la crainte de perdre la maison familiale a causé à M. [M] un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros tenant compte de l’aléa lié au choix que M. [M] aurait pu faire si les actes avaient été soumis à sa signature dans le contexte du financement d’un projet familial impliquant son épouse et son fils.
Le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé et la société HSBC Continental Europe sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros.
La société HSBC Continental Europe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société HSBC Continental Europe à payer à M. [M] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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