Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 23 janv. 2023, n° RG F 22/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | RG F 22/02437 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Ta
SECTION
Commerce chambre 5
N° RG F 22/02437 No Portalis
3521-X-B7G-JNQDW
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
ORECOURS n
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des Minutes du Greffe
seil des Prud’hommes
.
de Paris JUGEMENT PE
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 23 janvier 2023 par Madame Y Z, Présidente, assisté de Madame Béatrice LENERAND,
Greffier.
Débats à l’audience du 07 décembre 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Y Z, Président Conseiller (E)
Monsieur Sylvain DOMINGE, Assesseur Conseiller (E) Madame Zoubida SLIMANI, Assesseur Conseiller (S) Madame Caroline MERCIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Béatrice LENERAND, Greffier
ENTRE
M. A B X né le […]
Lieu de naissance: PORT AU PRINCE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Etienne DESCHAMPS (Défenseur syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. HOTEL MONTPARNASSE
[…]
[…] Représenté par la SCP CARAVAGE AVOCATS
DÉFENDEUR
N° RG F 22/02437 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQDW
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 28 mars 2022.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 4 avril 2022, à l’audience de conciliation et d’orientation du 10 juin 2022.
- Renvoi à l’audience de jugement du 21 octobre 2022 puis à celle du 07 décembre 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
- Prime(s) de nuit période octobre 2019 à août 2019 6 125,00 €
- Congés payés afférents 612,50 €
- Dommages et intérêts pour non-respect entretiens annuels d’évaluation et remise tardive du solde de tout compte et documents sociaux 10 000,00 €
- Requalification démission en prise d’acte aux torts de l’employeur
- Indemnité compensatrice de préavis 2 282,65 €
238,27 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Indemnité de licenciement période 15 juin 2015 au 19 décembre 2021 4 117,34 €
…
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000,00 €
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi Remise d’un certificat de travail
Remise sous astreinte de 30 € par jour
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 200,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demandes reconventionnelles
1 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 5 000,00 €
LES FAITS
Embauché le 15 juin 2015 par la SAS HOTEL MONTPARNASSE en qualité de réceptionniste de nuit, Monsieur X a été autorisé par son employeur à s’absenter dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF).
Cette formation en alternance, qui s’est déroulée à l’université de Versailles du 24 septembre 2018 au 30 août 2019, a été validée par une licence professionnelle en management du tourisme et de l’hôtellerie internationale.
Le 9 octobre 2021, Monsieur X a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat, que son employeur n’a pas acceptée.
Le 19 octobre 2021, le salarié a démissionné de son poste, qu’il a quitté le 19 novembre 2021 après avoir effectué un mois de préavis.
LE LITIGE
Exposé du demandeur
Estimant sa démission provoquée par des manquements de son employeur, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes le 18 mars 2022 pour faire requalifier sa démission en prise d’acte aux torts de la SAS HOTEL MONTPARNASSE.
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N° RG F 22/02437 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQDW
Il réclame la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, ainsi qu’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Exposé de la défenderesse
La SAS HOTEL MONTPARNASSE, de son côté, fait valoir que la démission de Monsieur X est claire et non équivoque.
Elle rappelle que cette démission lui a été remise peu de temps après qu’une rupture conventionnelle de son contrat lui a été refusée.
La SAS HOTEL MONTPARNASSE souligne qu’à aucun moment de la relation contractuelle le salarié ne s’est plaint d’un quelconque harcèlement ou d’une dégradation de ses conditions de travail, et que ses allégations sont avancées pour la première fois devant le Conseil de Prud’hommes pour tenter d’obtenir la requalification de la rupture.
La défenderesse conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur X. A titre reconventionnel, elle réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 23 janvier 2023, le jugement suivant :
Sur la demande de requalification
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié (…..) ». En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile. les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il incombe à chacune de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce. Monsieur X a manifesté de façon claire et non équivoque, par courrier du 19 octobre 2021, sa décision de rompre son contrat à une date qu’il a lui-même fixée au 19 novembre 2021, après exécution de son préavis.
Au soutien de sa demande de requalification de la rupture, Monsieur X invoque plusieurs griefs, notamment : le refus par son employeur de la rupture conventionnelle qu’il sollicitait, son désir non satisfait d’évolution professionnelle, une attitude de mépris à son égard, une aggravation de ses conditions de travail.
Or les pièces qu’il fournit lui-même aux débats démontrent au contraire que la SAS HOTEL MONTPARNASSE entretenait de bons rapports avec ses salariés. Monsieur X a d’ailleurs remercié son employeur qui lui a pennis de s’absenter pendant un an pour suivre une formation au terme de laquelle il a pu obtenir une licence professionnelle. Il ne présente aucun élément de nature à prouver ses allégations.
En conséquence, le Conseil confirme que le contrat de Monsieur a été rompu par démission. Il déboute Monsieur X de sa demande de requalification. Les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité légale de licenciement étant dès lors sans objet, Monsieur X est également débouté de ces chefs de demandes.
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N° RG F 22/02437 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQDW
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1237-1 du code du travail indique qu’en cas de démission, l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (HCR) applicable dans l’entreprise précise dans son article 30-1 que le salarié démissionnaire doit exécuter un préavis d’un mois.
En l’espèce. la lecture des documents produits par Monsieur X démontre que celui-ci a bien effectué un préavis d’un mois à compter de la date de sa démission.
En conséquence, la demande de Monsieur X est sans objet et le Conseil l’en déboute.
Sur le rappel de primes de nuit
L’accord d’entreprise du 23 juin 2013 applicable dans l’entreprise prévoit, dans son article 4. le versement aux salariés travaillant la nuit d’une prime calculée par nuit travaillée.
En l’espèce, le bénéfice de cette prime étant lié à une sujétion spécifique, son paiement n’est pas dû lorsque le salarié ne travaille pas la nuit.
Tel est le cas de Monsieur X : en formation du 24 septembre 2018 jusqu’au 30 août 2019, il n’a fourni pendant cette période aucun travail de nuit. Il ne saurait donc prétendre au paiement de la prime attachée à des conditions particulières de travail.
En conséquence, le Conseil juge qu’aucun rappel de primes de nuit n’est dû à Monsieur X et ne fait pas droit à sa demande à ce titre.
Sur l’absence d’entretien annuel d’évaluation
L’article L 6315-1 du code du travail stipule que tout salarié a droit, tous les deux ans, à un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Le texte précise que cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Par ailleurs, le code du travail n’impose pas à l’employeur de procéder à un entretien d’évaluation. Un telle obligation n’est pas non plus prévue par la convention collective applicable.
En l’espèce. c’est avec une parfaite mauvaise foi que Monsieur X soutient une absence d’entretien professionnel avec sa hiérarchie.
En effet, il rappelle lui-même dans sa lettre de démission les entretiens avec son responsable en août 2020 et en février 2021. Les propres documents du salarié démontrent que la SAS HOTEL MONTPARNASSE a respecté ses obligations. Monsieur X se montre donc incapable de démontrer un manquement de son employeur, encore moins un quelconque préjudice à cet égard.
En conséquence, le Conseil le déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la remise tardive des documents sociaux
Les articles L 1234-9, L 1234-20 et R 1234-9 précisent quels documents doivent être remis au salarié à la fin de son contrat de travail.
Il est rappelé que lesdits documents sont quérables et non portables.
N° RG F 22/02437 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNQDW
En l’espèce. il ressort des pièces produites à l’instance que les documents visés par les textes ont été établis dès la fin du contrat et adressés au salarié.
Ce dernier n’apporte aucune preuve ni que ses documents ne lui auraient pas été remis en temps utile ni qu’il aurait à ce titre subi un préjudice.
En conséquence, il n’est pas fait droit à sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS HOTEL MONTPARNASSE pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €. sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '>.
Le libre exercice du droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits est un principe ; seul un abus de ce droit dans des circonstances particulières peut être fautif.
En l’espèce, même si Monsieur X présente des demandes que le Conseil a jugées non fondées, rien dans les arguments présentés par la défenderesse ne permet de retenir une intention malicieuse ou malveillante de la part de son ancien salarié.
En conséquence, le Conseil déboute la SAS HOTEL MONTPARNASSE de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X succombant en toute son action, il n’est pas fait droit à ce chef de demande. La SAS HOTEL MONTPARNASSE est également déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute monsieur X A B de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS HOTEL MONTPARNASSE de sa demande reconventionnelle.
Laisse les dépens à la charge de monsieur X A B.
Y Z, Béatriee LENERAND, LA GREFFIEREC LA PRÉSIDENTE, sonforme opie cert MES à la minute. DE PARIS In the
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