Infirmation 24 janvier 2002
Rejet 16 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 janv. 2002, n° 97/22769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 97/22769 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION 1
Ordf
Arrêt du 16/09/03 COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MON Lieu à Statuer
Kajet
recevojite N° 02/053 Déchéance
Casée et Annule
2002 Renvoi CA ix, le 23/10/03
3° Chambre Civile
Arrêt de la 3° Chambre Civile du 24 Janvier 2002 ARRÊT AU FOND prononcé sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande
Instance GRASSE en date du 26 Août 1997, enregistré DU 24 Janvier 2002 sous le n° 9307128.
Rôle N° 97/22769
No A0213046 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU duPhilippe X DÉLIBÉRÉ Z A épouse X 24. 4.Lool. Président : M. Dominique PRONIER Conseiller : M. Xavier FARJON, rédacteur
Conseiller : M. André TORQUEBIAU C/ Greffier Melle Véronique PELLISSIER, présente uniquement lors des débats. MUTUELLE DU MANS
ASSURANCES IARD
C D G
DÉBATS: MUTUELLE GENERALE
A l’audience publique du 29 Novembre 2001 FRANCAISE ACCIDENTS l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 24 Janvier
2002.
PRONONCE:
A l’audience publique du 24 Janvier 2002 par M. Xavier FARJON assisté par Melle Véronique PELLISSIER, Greffier.
NATURE DE L’ARRET:
REPUTE CONTRADICTOIRE
07 FEV, 2002 Grosse délivrée le :
2: Touboud (Réf. dossier) Cohen
2/053
NOM DES PARTIES
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Rep/assistant: Me GENEVIEVE SROUSSI (avocat au barreau de PARIS)
Madame Z A épouse X […]
[…]
[…]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL, avoués à la Cour
Rep/assistant: Me GENEVIEVE SROUSSI (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
CONTRE
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
[…]
[…]
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Rep/assistant: Me Laurent BELFIORE (avocat au barreau de NICE) substituant Me
Françoise ASSUS-JUTTNER (avocat au barreau de NICE)
Monsieur C D G, assigné à domicile le 17/04/98, réassigné à domicile le 21/05/98
[…]
[…]
défaillant
3/053
MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS
[…]
[…]
représentée par la SCP COHEN – GUEDJ, avoués à la Cour
Rep/assistant: Me Laurent BELFIORE (avocat au barreau de NICE) substituant Me Françoise ASSUS-JUTTNER (avocat au barreau de NICE)
INTIMES
*
4/053
DONNEES DU LITIGE :
Les époux Z B et Y X ont interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 26 août 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse, en intimant par actes des 29 octobre et 3 décembre 1997 C D G et la
MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS.
Le premier juge avait été saisi d’une action en réparation de désordres affectant une piscine intentée par les appelants et d’un appel en garantie.
Il y aura lieu de se reporter à sa décision pour en connaître la teneur.
Les appelants indiquent que leur recours est limité à leur condamnation au paiement de la somme de 35870 F et qu’il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus et de constater qu’ils offrent de payer la somme de 14641 F.
Ils affirment en effet qu’ils ont confié à C D G la construction
d’une piscine mais qu’elle a été affectée par des désordres et que le montant des sommes qui leur sont réclamées au titre du solde des travaux doit être diminué des facturations injustifiées relatives aux ouvrages supplémentaires réalisés.
La Mutuelle DU MANS ASSURANCES leur rétorque que sa police de responsabilité décennale ne saurait recevoir application en l’absence de réception et de dommages de nature décennale.
Elle conclut donc à la réformation de sa condamnation et à la condamnation des appelants à lui rembourser la somme de 164966 F 63 avec intérêts et à leur payer une indemnité de 15000 F en compensation de ses frais irrépétibles.
Quant à C D G il a été assigné et réassigné mais il est défaillant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2001.
MOTIFS DE L’ARRET:
Les appels doivent être déclarés recevables au vu des pièces versées aux débats.
Les époux X ont par marché en dates des 26 septembre et 12 octobre 1989 confié à C D G le soin d’effectuer les travaux de maçonnerie et de béton armé nécessaires à la réalisation d’une piscine et d’un local technique sur un terrain situé à Bar-sur-Loup (département des Alpes Maritimes) pour la somme de 319816 F 76.
Les travaux ont été exécutés mais ils ont été facturés finalement à la somme globale de 270834 F TTC d’après un décompte établi à une date inconnue par l’entrepreneur qui n’a pu obtenir le paiement du solde réclamé de 35870 F TTC.
5/053
Dès la fin du chantier les maîtres de l’ouvrage ont fait état de l’existence de divers désordres auxquels il n’a pas été remédié, si bien qu’ils ont saisi par assignation du 13 mars
1992 la juridiction des référés laquelle a par décision du 1er avril 1992, ordonné une expertise et commis à cet effet le technicien E F dont le rapport a été établi le 15 février 1993.
Il en ressort que les parois du bassin ne sont pas étanches, que l’enduit d’étanchéité se décolle du radier, que les fers insuffisants ont été mal répartis et restent à fleur des parois, que le béton n’a été ni coffré ni vibré enfin que le scellement des pièces de filtration dans le gros oeuvre est défectueux.
L’expert a ajouté que le montant des travaux de reprise pouvait être évalué à la somme de 113080 F 95 TTC et que les époux X restaient redevables d’un solde de 35811 F 14 TTC.
Il n’a pas indiqué par contre si les travaux avaient été réceptionnés ou non mais ils
n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse et l’existence d’une réception tacite est contestée à bon droit par l’intimée puisque la dernière facture de l’entrepreneur est du 27 mars 1991 et que les époux X lui ont dès le surlendemain adressé une lettre recommandée avec avis de réception pour lui faire connaître que le bassin présentait
d’importantes fuites et que la plage avait été mal étayée et constituait un réel danger tant et si bien que la situation était grave et que des réparations urgentes devaient être effectuées.
La Mutuelle DU MANS ASSURANCES qui est aux droits de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS est donc en droit de dénier l’application de ses garanties, puisque la police souscrite par C D G sous le numéro 03 567 227 Y ne couvre après la réception que les dommages de nature décennale et avant elle que les effondrements ou les menaces d’effondrement.
Il s’ensuit que les condamnations qui ont été prononcées à son encontre doivent être réformées.
Ses demandes de remboursement doivent cependant être rejetées car elle ne justifie pas avoir versé une indemnité quelconque aux époux X qui n’ont pas reconnu
l’exactitude de ses affirmations lesquelles ne sont pas corroborées par la production d’une quittance ou d’un reçu.
Le montant hors taxes du solde des travaux supplémentaires qui leur est réclamé doit être diminué de la somme de 6500 F correspondant à la réalisation d’un escalier inclus dans le devis d’origine et de la différence entre la somme de 14200 F comprise dans le décompte au titre du poste concernant la piscine et celle de 10000 F dûment facturée, mais non du coût des margelles qui ne font pas parties du précédent poste.
C’est en conséquence la somme de 6500 F + 4200 F = 10700 F, soit 12690 F 20 TTC qui doit être déduite du solde dû à l’entrepreneur dont le montant n’est donc que de 35870 F – 12690 F 20 = 23179 F 80 TTC.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’entériner l’offre des époux X mais de limiter leur condamnation à cette somme.
6/053 Les demandes de paiement de frais irrépétibles formulées en cause d’appel sont infondées.
La charge des dépens doit incomber à C D G qui est responsable d’importants désordres.
Leur distraction n’est pas sollicitée par la Mutuelle DU MANS ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
En la forme reçoit les appels;
Statuant dans leurs limites, réforme partiellement le jugement déféré ;
Confirme les condamnations prononcées contre C D G au profit des époux X;
Rejette les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la compagnie
MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS aux droits de laquelle la Mutuelle
DU MANS ASSURANCES déclare être ;
Rejette la demande de remboursement de la Mutuelle DU MANS ASSURANCES;
Ordonne le paiement par les époux X in solidum à C D G de la somme de 23179 F 80 TTC soit de 3533 e 74 (trois mille cinq cent trente-trois euro et soixante-quatorze cent ) avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 1996 ;
Rejette les demandes de paiement de frais irrépétibles formulées en appel;
Confirme les dispositions du jugement non contraires à celles du présent arrêt;
Met les dépens y compris les frais d’expertise à la charge de C D
G;
Autorise la distraction des dépens d’appel au profit de la SCP SAINT-FERREOL TOUBOUL titulaire d’un office d’avoué à la Cour, si elle en a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
E PRESIDENTJE PRE LE GREFFIER
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